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04/01/1985 | FRANCE | N°47248

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 janvier 1985, 47248


Requête de la S.C.I. " Résidence du Port " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 octobre 1982 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1981 du préfet des Côtes-du-Nord lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation de onze logements et l'édification de 6 garages et refusant de l'autoriser à aménager trois studios et à construire huit garages, qui devront être remplacés par des parkings plantés ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code de la santé publi

que ; le règlement sanitaire départemental des Côtes-du-Nord établi par arrêt...

Requête de la S.C.I. " Résidence du Port " tendant à :
1° l'annulation du jugement du 13 octobre 1982 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1981 du préfet des Côtes-du-Nord lui accordant un permis de construire pour la réhabilitation de onze logements et l'édification de 6 garages et refusant de l'autoriser à aménager trois studios et à construire huit garages, qui devront être remplacés par des parkings plantés ;
2° l'annulation de cette décision ;
Vu le code de l'urbanisme ; le code de la santé publique ; le règlement sanitaire départemental des Côtes-du-Nord établi par arrêté préfectoral du 15 février 1980 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société civile immobilière Résidence du Port a demandé un permis de construire pour la réhabilitation de 14 logements dans un immeuble existant et pour la construction de 2 bâtiments comportant respectivement 6 et 8 garages ; que, par arrêté du 31 décembre 1981, le préfet des Côtes-du-Nord a accordé le permis de construire à la société en l'assortissant de " prescriptions " aux termes desquelles, d'une part, " le projet sera réduit à 11 logements et les studios prévus en sous-sol seront supprimés ", d'autre part, 8 des 14 garages " sont refusés et seront remplacés par un parking qui devra être planté " ; que ces " prescriptions " ne trouvent pas leur fondement dans les dispositions de l'article R. 111-1 à R. 111-21 du code de l'urbanisme et ont en réalité pour objet et pour effet de rejeter la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne 3 studios et 8 garages ; que les dispositions de l'arrêté prononçant ce rejet partiel ne forment pas un tout indivisible avec les dispositions qui accordent le permis pour les autres travaux faisant l'objet de la demande ; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu'il ne lui a accordé le permis de construire que pour 11 logements et 6 garages ; que ce jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Cons. que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la société civile immobilière Résidence du Port devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981, en tant qu'il refuse l'autorisation de construire 3 studios et 8 garages ;
Cons., en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R. 421-32-6° du code de l'urbanisme, la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols est nécessaire ; qu'en l'espèce, la demande présentée par la société requérante exigeait une adaptation de cette nature ; que, dès lors, la société civile immobilière Résidence du Port n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Cons., en deuxième lieu, que si la société civile immobilière Résidence du Port soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de toutes les consultations nécessaires, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Cons., en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 43 du code de la santé publique et de l'article 27-1 du règlement sanitaire du département des Côtes-du-Nord, il est interdit d'habiter dans les sous-sols, même s'ils sont pourvus d'une ouverture ; qu'il ressort des pièces versée au dossier que, bien qu'ils comportent des ouvertures et que la moitié environ de leur hauteur se trouve au-dessus du niveau du sol, les studios que la société requérante se propose d'aménager constituaient des sous-sols au sens des dispositions susanalysées ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le permis de construire pour l'aménagement de ses studios, le préfet a fait une fausse application des dispositions des articles L. 43 et 27-1 précités ;
Cons. que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Résidence du Port n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1981 en tant qu'il lui refuse l'autorisation de réhabiliter trois studios et de construire huit garages ; ... annulation du jugement, rejet des conclusions présentées devant le T.A. .N
1 Rappr. Consorts X..., 2 févr. 1979, p. 40.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES - Refus de permis de construire sur le fondement de l'article L - 43 du code de la santé publique [interdiction d'habiter les sous-sols] - Légalité.

68-07-01 Les dispositions d'un arrêté prononçant le rejet d'une demande de permis de construire pour certains travaux faisant l'objet de cette demande ne forment pas un tout indivisible avec les dispositions dudit arrêté accordant le permis pour les autres travaux faisant l'objet de la demande [1].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Législation sur la santé publique - Interdiction d'habiter les sous-sols [article L - 43 code de la santé publique].

61-01-015-01, 68-03-03-01-05 En vertu des dispositions de l'article L. 43 du code de la santé publique et de l'article 27-1 du règlement sanitaire du département des Côtes-du-Nord, il est interdit d'habiter dans les sous-sols, même s'ils sont pourvus d'une ouverture. Par suite l'autorité administrative a pu, à bon droit, se fonder sur ces dispositions pour refuser d'autoriser la construction de studios qui constituaient des sous-sols au sens desdites dispositions.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Acte divisible - Existence - Arrêté accordant un permis de construire pour une partie des constructions faisant l'objet de la demande et le rejetant pour l'autre - Divisibilité.


Références :

Code de l'urbanisme R111-1 à R111-21, R421-32 6
Code de la santé publique L43

1.

Rappr. Consorts Sénécal, 2 février 1979, p. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jan. 1985, n° 47248
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/01/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47248
Numéro NOR : CETATEXT000007680260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-01-04;47248 ?
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