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04/01/1985 | FRANCE | N°41301;42093

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 janvier 1985, 41301 et 42093


1° Requête de la S.A. Serdi tendant : à l'annulation du jugement du 16 février 1982 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980 accordant à la société Serdi un permis de construire avenue Milleret de Brou à Paris 16e ; au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
2° Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant aux mêmes fins ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant...

1° Requête de la S.A. Serdi tendant : à l'annulation du jugement du 16 février 1982 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de M. X..., l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980 accordant à la société Serdi un permis de construire avenue Milleret de Brou à Paris 16e ; au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
2° Recours du ministre de l'urbanisme et du logement tendant aux mêmes fins ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction . .
Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ... " ; que, si l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980 accordant un permis de construire à la société Serdi sur un terrain situé avenue Milleret-de-Brou, est assorti de prescriptions relatives à l'aspect des façades et à la réalisation du jardin intérieur, les motifs de cet arrêté résultent directement du con- tenu même desdites prescriptions ; qu'ainsi, et eu égard à l'objet de celles-ci, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de motivation de cette décision ;
Cons., toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Cons. que si M. X... émet des doutes sur la qualité de propriétaire du terrain à construire de la société Serdi, il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; qu'il appartient seulement à la personne qui conteste le droit de propriété du demandeur d'intenter devant le juge compétent telle action que de droit contre ce dernier ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Cons. que si M. X... soutient que le terrain à construire serait situé dans le champ de visibilité d'une construction inscrite à l'inventaire des monuments historiques et qu'ainsi le maire n'aurait pas été compétent pour statuer sur la demande de permis de construire de la société, il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne saurait par suite être accueilli ;
Cons. que si, postérieurement à l'avis émis le 4 juillet 1980 par l'architecte des bâtiments de France, la société a modifié le projet qu'elle avait soumis à ce fonctionnaire, la seule modification apportée, d'ailleurs à la demande des services municipaux, et relative à l'aménagement intérieur de la construction, n'était pas telle qu'elle rendît nécessaire une nouvelle présentation du projet à l'architecte avant l'examen de celui-ci par le maire ;
Cons. que la circonstance que le permis de construire imposait à la société de soumettre le dossier des façades à l'architecte des bâtiments de France avant l'exécution des travaux n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du permis de construire ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le moyen tiré de ce que la construction projetée serait, contrairement aux dispositions de l'article UR 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, située à moins de 6 mètres de l'axe de la voie manque en fait ;
Cons. enfin que, si le domaine sur lequel la construction doit être réalisée a fait l'objet d'une autorisation de division le 6 février 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette division ait pris effet avant la date de délivrance du permis de construire ; que, dans ces conditions, les moyens tirés respectivement de ce que l'une des deux parcelles composant le terrain à construire aurait être inconstructible en application des dispositions de l'article UR 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, d'un dépassement sur cette parcelle du coefficient d'occupation des sols autorisé et enfin d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme relatives au débordement d'une partie d'un terrain sont inopérants ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Serdi et le ministre de l'urbanisme et du logement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 8 septembre 1980 ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .N
1 Comp. Ministre de l'équipement c/ Béchet, 12 nov. 1969, p. 483.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41301;42093
Date de la décision : 04/01/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale, rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Code de l'urbanisme - Décision accordant un permis de construire assorti de prescriptions [article R - 421-34] - Prescriptions se suffisant à elles-mêmes.

01-03-01-02-01-02, 68-03-025-02-02 Permis de construire comportant des prescriptions relatives à l'aspect des façades et à la réalisation d'un jardin intérieur. Les motifs de cette décision résultant directement du contenu même desdites prescriptions, l'énoncé de celles-ci constitue, en l'espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme selon lesquelles l'arrêté accordant le permis de construire doit être motivé s'il est assorti de prescriptions [1].

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - Motivation - Motivation des décisions accordant un permis de construire assorti de prescriptions - Prescriptions se suffisant à elles-mêmes.


Références :

Code de l'urbanisme R421-34, L111-5

1. Comp. Ministre de l'équipement c/ Béchet, 1969-11-12, p. 483


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jan. 1985, n° 41301;42093
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:41301.19850104
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