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04/01/1985 | FRANCE | N°22241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 janvier 1985, 22241


Requête de la société Reynoird, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 décembre 1979 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant sur les demandes de MM. Y..., X..., Annette et Celma, de la " coopérative d'importateurs détaillants en alimentation " et de " l'union régionale des petites et moyennes entreprises et du patronat ", une décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commerciale de la Martinique l'autorisant à ouvrir un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin Martinique ;
2° au rejet des demandes ;
Vu la

loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'...

Requête de la société Reynoird, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 8 décembre 1979 du tribunal administratif de Fort-de-France annulant sur les demandes de MM. Y..., X..., Annette et Celma, de la " coopérative d'importateurs détaillants en alimentation " et de " l'union régionale des petites et moyennes entreprises et du patronat ", une décision implicite de la commission départementale d'urbanisme commerciale de la Martinique l'autorisant à ouvrir un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin Martinique ;
2° au rejet des demandes ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ensemble le décret 74-63 du 28 janvier 1974, modifié par le décret 75-910 du 6 octobre 1975 ; le décret 75-217 du 4 avril 1975 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer de la loi du 27 décembre 1973 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la requête de la société Reynoird tend à l'annulation d'un jugement du 8 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, sur des demandes présentées l'une par MM. Y..., X..., Annette et Celma et " la coopérative d'importateurs détaillants en alimentation ", l'autre par " l'union régionale des petites et moyennes entreprises et du patronat ", annulé une autorisation tacite qui aurait été acquise par la société Reynoird en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973, pour la création d'un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin Martinique ;
Sur l'intervention de la commune du Lamentin : Cons. que ladite commune a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est dès lors rece- vable ;
Sur les conclusions de la requête : Cons. qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail excédant certains seuils de superficie sont soumis à une autorisation qui est délivrée par des commissions départementales d'urbanisme commercial ; que, d'après l'article 16 du décret du 28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial, " la demande d'autorisation, établie en double exemplaire, est, avec le dossier qui l'accompagne, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret du 28 janvier 1974 : " ... si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévus à l'article précédent. La lettre du préfet avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée " ;
Cons. qu'il ressort des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées que le dépôt de la demande d'autorisation ne fait pas courir par lui--même le délai au terme duquel l'intéressé peut se prévaloir d'une autorisation tacite, laquelle ne peut résulter que de la survenance de la date fixée par le préfet pour la fin de l'instruction ;
Cons. que si, par lettre du 5 avril 1977, reçue le 12 avril 1977, la société Reynoird a saisi le préfet de la Martinique d'une demande tendant à obtenir l'autorisation d'ouvrir un centre commercial sur le territoire de la commune du Lamentin, le préfet a, par lettre du 11 mai 1977, fait connaître à cette société qu'il ne lui était pas possible de procéder à l'instruction de cette demande ; qu'ultérieurement, par lettre des 8 et 24 novembre 1977, le même préfet a indiqué à la société Reynoird qu'il était en mesure de procéder à l'instruction de sa demande, lui a demandé si elle confirmait celle-ci et l'a invitée à fournir certaines pièces complémentaires ; qu'il est constant qu'en l'absence de réponse de la société, le préfet n'a jamais fait connaître à celle-ci, comme l'exigent les dispositions précitées du décret du 28 janvier 1974, le numéro d'enregistrement de sa demande ni la date à laquelle une décision devait lui être notifiée ; qu'en l'absence d'une telle notification, aucune décision implicite d'autorisation n'est née au profit de la société Reynoird, contrairement à ce qu'a cru devoir lui indiquer le préfet par sa lettre du 19 avril 1978 notifiant à la société une " autorisation implicite " ; que, par suite, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre cette prétendue décision étaient sans objet ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation tacite, objet des recours en annulation formés devant le tribunal administratif de Fort-de-France, était inexistante ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 décembre 1979, ledit tribunal a accueilli les conclusions de ces recours ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme irrecevables les demandes présentées devant le tribunal administratif ;
intervention de la commune admise, annulation du jugement, absence de décision implicite d'autorisation, rejet des demandes présentées devant le T.A. .N
1 Cf. en matière de permis de construire : Audon, 8 févr. 1978, p. 60 ; Milon, 5 oct. 1979, p. 366 ; Ceccon et autres, 4 mars 1983, p. 96.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02,RJ1 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL [LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973] - PROCEDURE -Délai au terme duquel est acquise une autorisation tacite - Délai ne courant pas en l'absence de lettre du préfet fixant la date de la fin de l'instruction.

14-02-01-05-02 Le dépôt de la demande d'autorisation d'implantation d'un centre commercial ne fait pas courir par lui-même le délai au terme duquel le demandeur peut se prévaloir d'une autorisation tacite. Cette dernière ne peut résulter, en vertu de l'article 16 du décret du 28 janvier 1974, que de la survenance de la date fixée par le préfet pour la fin de l'instruction [1].


Références :

Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 16, art. 17
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

1.

Rappr. en matière de permis de construire : Audon, 1978-02-08, p. 60 ;

Milon, 1979-10-05, p. 366 ;

Ceccon et autres, 1983-03-04, p. 96


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jan. 1985, n° 22241
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/01/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22241
Numéro NOR : CETATEXT000007701222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-01-04;22241 ?
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