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17/12/1984 | FRANCE | N°47293

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 décembre 1984, 47293


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1971 à 1973 et 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu le code général des impôts ; la Convention du 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ; l'ordonn

ance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembr...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 14 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1971 à 1973 et 1973 ;
2° la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu le code général des impôts ; la Convention du 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Franck X..., de nationalité américaine, résidant en France du 4 mai 1970 au 31 août 1973, a perçu, au cours de cette période, des rémunérations à raison d'une part d'activités exercées aux Etats-Unis, d'autre part de ses fonctions de président-directeur général de la société française Compagnie Westinghouse Electrique C.W.E. dont le siège est à Paris et, enfin, en tant que contrôleur régional européen pour la société américaine Westinghouse Electric Company WELCO ; que M. X... n'avait déclaré comme imposables en France que les seules rémunérations perçues en tant que président-directeur général de la Compagnie Westinghouse Electrique ; que l'administration, estimant que les sommes versées à l'intéressé à raison de ses fonctions de contrôleur régional européen pour la société américaine Westinghouse Electric Company étaient également imposables en France, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre, respectivement, des années 1971, 1972 et 1973, et de l'année 1973 ;
Cons. qu'aux termes de l'article 15-1 de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en date du 28 juillet 1967 : " Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat " ; que ces stipulations conduiraient à l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées hors des Etats-Unis ;
Cons., toutefois, que M. X... soutient que les stipulations précitées de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 ne font pas obstacle à l'application de l'article 164 du code général des impôts, applicable aux années d'imposition concernées, aux termes duquel : " 1. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile en France sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 156 à 163 quater. Toutefois, sont exclus du revenu imposable de ces contribuables les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans les pays d'où ils sont originaires " ; que M. X... invoque à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, applicable en l'espèce, une interprétation administrative telle qu'elle a été exprimée, le 10 juin 1971, par le ministre de l'économie et des finances en réponse à la question d'un parlementaire, et selon laquelle " l'article 164-1 du code général des impôts conduit à exclure du revenu imposable des étrangers domiciliés en France, tous les revenus de source étrangère de quelque pays qu'ils proviennent à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays d'où ils sont originaires " ; que cette interprétation est applicable aux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique ;
Cons. qu'il est constant que M. X... résidait en France pendant la période concernée, soit du 1er janvier 1971 au 31 août 1973 ; qu'il ressort de la déclaration effectuée par M. X... auprès de l'administration américaine, portant sur ses revenus imposés hors des Etats-Unis, et notamment en France, et qui lui a permis d'obtenir un crédit d'impôt correspondant dans son pays d'origine, que les rémunérations ainsi présentées comme imposées en France étaient largement supérieures à celles qu'il avait déclarées en France à raison de son activité de président-directeur général de la société française Compagnie Westinghouse Electrique C.W.E. ; que, dès lors, en se bornant à invoquer la déclaration qu'il a souscrite aux Etats-Unies, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du paiement dans ce pays des impositions correspondant à ses rémunérations en tant que contrôleur régional européen de la société américaine Westinghouse Electric Compagny et ne remplit donc pas les conditions requises pour l'application des dispositions précitées de l'article 164-1 du code général des impôts ; que M. X... ne peut, dès lors, soutenir de manière pertinente que ces rémunérations ne devaient pas être imposées en France ;
Sur les pénalités : Cons. qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au cours des années d'imposition, que les droits éludés sont majorés à 30 % ou de 50 % si la bonne foi du redevable ne peut être admise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... ayant présenté, dans la déclaration qu'il a souscrite auprès de l'administration américaine, comme imposées en France, des rémunérations largement supérieures à celles déclarées en France, sa bonne foi ne pouvait être admise ; que, par suite, les droits éludés ont été, à bon droit, assortis des majorations en litige ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

rejet .N
1 Régime antérieur au 1er janvier 1979.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 47293
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Etats-Unis d'Amérique - Convention du 28 juillet 1967.

19-01-01-05, 19-04-01-02-02 Les stipulations de l'article 15-I de la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, en date du 28 juillet 1967 - selon lequelles "les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés à un résident d'un Etat contractant en considération d'un travail ou de services personnels ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce travail ou ces services n'aient été accomplis dans l'autre Etat contractant. Les rémunérations reçues en considération d'un travail ou de services personnels accomplis dans l'autre Etat sont imposables dans ledit Etat" - conduiraient à l'imposition en France de l'ensemble des revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées hors des Etats-Unis. Toutefois ces stipulations ne font pas obstacle à l'application à un contribuable américain de l'article 164-1 du code général des impôts [régime antérieur à 1969] qui, selon une interprétation administrative exprimée le 10 juin 1971 en réponse à la question d'un parlementaire, et qui peut être invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, excluent du revenu imposable des étrangers domiciliés en France tous les revenus de source étrangère - de quelques pays qu'ils proviennent - à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu global dans le pays dont ils sont originaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Pays d'imposition - Revenus perçus par un ressortissant américain résidant en France à raison d'activités exercées dans des pays tiers.


Références :

CGI 164 1
CGI 1649 quinquies E
CGI 1728
CGI 1729
Convention du 28 juillet 1967 France Etats-Unis d'Amérique art. 15 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1984, n° 47293
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:47293.19841217
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