Requête de M. Y... tendant à ce que soit prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 1983 par lequel a été annulé à la demande de M. Y... l'arrêté du ministre de l'éducation en date du 5 février 1979 en tant qu'il porte inscription de Mlle X... et de Mme Z... sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour son application ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé en date du 16 février 1983, annulé l'arrêté du ministre de l'éducation en date du 5 février 1979 en tant qu'il porte inscription de Mlle X... et de Mme Z... sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administation universitaire au titre de l'année 1979 ; qu'à la suite de cette décision, le ministre de l'éducation nationale, au terme d'une nouvelle procédure, a dressé une nouvelle liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire d'administration universitaire au titre de l'année 1979 par un arrêté du 10 janvier 1984 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; ... rejet .