1° l'annulation du jugement du 21 mars 1979 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du professeur X... en date du 29 janvier lui notifiant les horaires de ses enseignements ;
2° l'annulation de la décision attaquée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a analysé dans les motifs de son jugement le contenu de la lettre en date du 29 janvier 1976 contre laquelle M. Y... avait dirigé ses conclusions ; que l'absence de mention de ce contenu dans les visas de ce jugement est sans influence sur sa régularité ;
Cons. que le tribunal administratif a entendu les conclusions du commissaire du gouvernement qui a fait part de son opinion sur le sort qu'il convenait selon lui de réserver à la demande présentée par M. Y... ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégu- lière ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre de M. X... en date du 29 janvier 1976 : Cons. que la lettre du 29 janvier 1976 adressée par M. X..., professeur, à M. Y..., maître de conférence agrégé, ne comporte aucune décision nouvelle en ce qui concerne les différents enseignements attribués à ce dernier par la délibération du conseil de l'université de Rennes 1 en date du 6 novembre 1975 ; qu'elle ne comporte d'élément nouveau qu'en ce qui concerne les modalités pratiques d'organisation de ces enseignements, notamment leurs dates et leurs horaires ; qu'ainsi quelle que soit la situation administrative de son auteur par rapport à M. Y... elle constitue une mesure d'organisation du service sans incidence sur les prérogatives que le requérant tient de sa fonction ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre ladite lettre ; ... rejet .