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05/12/1984 | FRANCE | N°47673

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 décembre 1984, 47673


Requête du maire de la ville d'Andlau Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1982 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 14 octobre 1980 du préfet du Bas-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols de la ville d'Andlau en tant qu'il porte classement en zone NA-1 de la fraction des terrains dite Unterlitt, Gloessel et Wilhelmstal située au nord-ouest du chemin de Littweg ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme et de la construction ; le code de l'expropriation ; la loi du 10 juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 ...

Requête du maire de la ville d'Andlau Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1982 du tribunal administratif de Strasbourg annulant l'arrêté du 14 octobre 1980 du préfet du Bas-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols de la ville d'Andlau en tant qu'il porte classement en zone NA-1 de la fraction des terrains dite Unterlitt, Gloessel et Wilhelmstal située au nord-ouest du chemin de Littweg ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme et de la construction ; le code de l'expropriation ; la loi du 10 juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la commune d'Andlau demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement susvisé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Stras- bourg a annulé le classement en zone NA-1 de la fraction des terrains dite Unterlitt, Gloessel et Wilhemstal, située au nord-ouest du chemin de Littweg, classement qui résultait du plan d'occupation des sols de la commune d'Andlau, approuvé par arrêté du 14 octobre 1980 du préfet du Bas-Rhin ;
Cons. que la zone NA-1 est définie : par le plan d'occupation des sols de la commune d'Andlau comme " une zone naturelle destinée à l'urbanisation organisée à court terme, pour des besoins certains et sous forme de constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureau et de service ainsi que leurs dépendances. Elle pourra être urbanisée sous forme de lotissements, de groupes d'habitation ou de zone d'aménagement concerté " ;
Cons. qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. En particulier ... 5° Ils délimitent les ... sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la documentation photographique qu'en classant les terrains dont s'agit en zone NA-1, susceptible d'urbanisation, l'autorité administrative n'a pas commis dans l'application de ces dispositions législatives, une erreur manifeste d'appréciation, le site d'Andlau, pour pittoresque et agréable qu'il soit, n'impliquant pas l'interdiction par principe de toute forme de construction sur les terrains en cause ; qu'il appartiendra aux autorités compétentes, lors de demandes éventuelles de permis de construire ou de lotir, de veiller à ce que les constructions envisagées, tant par leur densité que par leur qualité et leurs caractéristiques diverses, s'intègrent harmonieusement au paysage, dans le respect des préoccupations d'environnement et d'urbanisme ; qu'ainsi la commune d'Andlau est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, dans la mesure susanalysée, le plan d'occupation des sols attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur manifeste ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel ;
Cons. que le préfet a prescrit par un arrêté du 1er mars 1973 l'établissement d'un plan d'occupation des sols ; qu'il ne lui était pas nécessaire de prendre un second arrêté ayant le même objet, alors même qu'une première procédure d'instruction n'a pas abouti et qu'une deuxième procédure, comportant un nouvel arrêté rendant public le plan et une nouvelle enquête, a été reprise à compter du 25 juin 1979 ;
Cons. que les requérants n'ont pas précisé en quoi la composition du groupe du travail n'aurait pas été conforme aux prescriptions de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, tel qu'il a été modifié par le décret du 7 juillet 1977 ;
Cons. qu'il n'est établi ni que les représentants de la commune au groupe de travail n'aient pas été régulièrement désignés par le conseil municipal issu des nouvelles élections de 1977, ni que le quorum n'ait pas été atteint au cours des diverses réunions du groupe de travail, ni que la participation au groupe de travail de con- seillers municipaux intéressés ait pu vicier la procédure, ni que les services publics qu'il y a lieu de consulter par application de l'article R. 123-5 du code de l'urbanis- me ne l'aient pas été, ni que le commissaire enquêteur n'ait pas eu l'impartialité requise ;
Cons. qu'il n'est pas établi que le dossier d'enquête publique ait comporté des erreurs de nature à abuser les administrés, ou n'ait pas comporté les pièces qui devaient y figurer ;
Cons. que le décret du 12 octobre 1977 ne prévoit pas que l'instruction d'un plan d'occupation des sols doit être assortie d'une étude d'impact ;
Cons. que si le plan d'occupation des sols doit délimiter les secteurs et sites à protéger, il ne résulte pas du code de l'urbanisme, ni d'aucune autre disposition, que la commission départementale des sites doive être obligatoirement consultée au cours de l'instruction d'un tel plan, même si la commune d'Andlau a été incrite sur l'inventaire des sites par un arrêté du 1er septembre 1971 ;
Cons. que les dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme n'exigent pas que les conditions de réalisation d'un lotissement figurent dans le règlement d'un plan d'occupation des sols, ni que la mention d'un projet de lotissement avec l'appréciation de ses dépenses figurent dans le dossier d'enquête publique ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Andlau est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 octobre 1980 du préfet du Bas-Rhin approuvant le plan d'occupation des sols d'Andlau en tant qu'il portait classement en zone NA-1 des terrains sis aux lieuxdits Unterlitt, Gloessel et Wilhemstal ; ... annulation du jugement annulant le classement en zone NA-1 de la fraction des terrains dite Unterlitt, Gloessel et Wilhemstal située au nord-ouest du chemin de Littweg ; rejet de la demande primitive devant le T.A. en tant qu'elle tendait à cette fin .


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47673
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - Absence - Article L - 123-1 du code de l'urbanisme - P - O - S - Classement de terrains en zone susceptible d'urbanisation.

01-05-04, 68-01-01-01 En classant dans le plan d'occupation des sols de la commune d'Andlau [Bas-Rhin] certains terrains en zone NA.1, susceptible d'urbanisation, l'autorité administrative n'a pas commis, dans l'application des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation, le site d'Andlau, pour pittoresque et agréable qu'il soit, ne justifiant pas l'interdiction par principe de toute forme de construction sur les terrains en cause. Il appartiendra aux autorités compétentes, lors de demandes éventuelles de permis de construire ou de lotir, de veiller à ce que les constructions envisagées, tant par leur densité que par leur qualité et leurs caractéristiques diverses, s'intègrent harmonieusement au paysage, dans le respect de préoccupations d'environnement et d'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE - Classement de terrains en zone susceptible d'urbanisation - Article L - 123-1 du code de l'urbanisme - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Arrêté du 14 octobre 1980 préfet Bas-Rhin, plan d'occupation des sols
Code de l'urbanisme L123-1, R123-4, R123-5, R123-18
Décret 77-758 du 07 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1984, n° 47673
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:47673.19841205
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