La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1984 | FRANCE | N°24453

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 décembre 1984, 24453


Requête de l'association Comité du quartier Fleury-d'Arthelon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation de 3 permis de construire des immeubles d'habitation que le préfet des Hauts-de-Seine a délivrés par trois arrêtés pris le 29 juin 1979 le premier sous le n° 42 682 en faveur de la " S.C.I. Meudon-I ", le second sous le n° 42 683 en faveur de la " S.C.I. Meudon II " et le troisième sous le n° 42 684 en faveur de la " S.C.I. d'Arthelon ", et d'autre part à l'ann

ulation de deux arrêtés du même préfet en date du 8 août 1979 qui...

Requête de l'association Comité du quartier Fleury-d'Arthelon tendant à :
1° l'annulation du jugement du 28 avril 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes qui tendaient, d'une part, à l'annulation de 3 permis de construire des immeubles d'habitation que le préfet des Hauts-de-Seine a délivrés par trois arrêtés pris le 29 juin 1979 le premier sous le n° 42 682 en faveur de la " S.C.I. Meudon-I ", le second sous le n° 42 683 en faveur de la " S.C.I. Meudon II " et le troisième sous le n° 42 684 en faveur de la " S.C.I. d'Arthelon ", et d'autre part à l'annulation de deux arrêtés du même préfet en date du 8 août 1979 qui ont transféré les permis de construire n° 42 682 et 42 683, l'un à la " S.C.I. d'Arthelon ", l'autre à la société union financière pour la construction ;
2° l'annulation des arrêtés préfectoraux susmentionnés du 29 juin et du 8 août 1979 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ; le code de l'urbanisme ; le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'association Comité de quartier Fleury-d'Arthelon, dont le siège est à Meudon, fait appel d'un jugement du 28 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient les unes à l'annulation et au sursis à l'exécution de trois arrêtés du 29 juin 1979 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société d'information, de vente et de gestion immobilière les trois permis de construire que cette société, agissant au nom de la société civile immobilière Meudon-I, de la société civile immobilière Meudon-II et de la société civile immobilière d'Arthelon dont elle est la gérante, avait demandés pour l'édification d'immeubles d'habitation sur des terrains situés rue du Haut-d'Arthelon à Meudon, les autres à l'annulation et au sursis à l'exécution de deux arrêtés du même préfet en date du 8 août 1979 par l'effet desquels deux des permis ont été transférés l'un à la société civile immobilière d'Arthelon, l'autre à la société Union financière pour la construction ;
Sur la recevabilité de la requête : Cons. que l'association requérante qui, contrairement aux allégations des sociétés défenderesses, a fait l'objet d'une déclaration publiée au Journal officiel, avait qualité pour contester la légalité des arrêtés susmentionnés du préfet des Hauts-de-Seine qui font grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'association avait été mandatée par une délibération de l'assemblée générale du 22 septembre 1979 pour " exercer toutes les procédures utiles contre les permis de construire " en cause et qu'elle avait été ainsi habilitée à représenter l'association non seulement devant le tribunal administratif mais aussi devant le Conseil d'Etat, comme l'a d'ailleurs ultérieurement confirmé une nouvelle déibération de l'assemblée générale du 5 octobre 1981 ; qu'il suit de là qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l'appel qui a été introduit au nom de l'association Comité de quartier Fleury-d'Arthelon par la présidente de cette association ;
Sur l'intervention présentée pour l'association Centre d'études municipales de Meudon et pour l'association Vivre à Meudon : Cons. que ces associations ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que leur intervention est dès lors recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Cons. qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci mentionne que le commissaire du gouvernement a été entendu en ses conclusions à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif a examiné la demande introduite par le Comité de quartier Fleury-d'Arthelon ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur la légalité des permis de construire délivrés par les arrêtés préfectoraux du 29 juin 1979 :
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... " ;
Cons. qu'il est constant que les demandes de permis de construire sur les parcelles n° 362, 364 et 373 étaient accompagnées d'une promesse de vente de ces parcelles qui avait été consentie à la société d'information de vente et de gestion immobilière par acte du 6 décembre 1976 ; qu'il ressort clairement de cet acte qu'il n'avait pas le caractère d'une promesse unilatérale de vente, et qu'ainsi le moyen tiré par l'association requérante de ce que la formalité de l'enregistrement, prévue à l'article 1840-A du code général des impôts, n'aurait pas été observée, ne peut en tout état de cause, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que les constructions entraîneraient des abattages d'arbres : Cons. qu'il ne résulte pas de l'instruction que les constructions autorisées par les permis attaqués nécessitaient des abattages d'arbres ;
Sur le moyen tiré de ce que les permis de construire auraient été délivrés en violation des articles 12 et 14 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : Cons. que l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 dispose dans sa rédaction issue de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles ... " et que, d'après l'article 14 de la même loi dans sa rédaction résultant du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 ; " le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé ... par décret en Conseil d'Etat " ; qu'en vertu de ces dispositions, le ministre des affaires culturelles, que l'article 12 précité a entendu désigner en tant qu'il était chargé des monuments et des sites, est compétent pour autoriser la modification d'un site classé dans la mesure où cette modification n'a pas des effets équivalents à ceux d'un véritable déclassement, dont l'article 14 précité exige qu'il soit prononcé par décret en Conseil d'Etat ;
Cons. qu'un arrêté du ministre des affaires culturelles en date du 9 janvier 1961 a classé comme site pittoresque la propriété Paumier en incluant dans le périmètre du classement un parc boisé, sur lequel était édifié un hôtel particulier de la fin du xviiie siècle, et les trois parcelles n° 362, 364 et 373, qui sont séparées du parc par le chemin du Haut-d'Arthelon ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement avait pour objet de protéger le parc, qui formait avec la propriété voisine dite propriété Puaux un même ensemble boisé de plus de 4 hectares comportant de part et d'autre de l'hôtel particulier, des plantations d'arbres variés que la mesure de classement entendait conserver en l'état ;
Cons. que, si les effets sur le site ayant bénéficié de la mesure de classement doivent être appréciés en tenant compte de l'existence des trois projets de construction qui ont été autorisés par les arrêtés attaqués et qui consistent en un immeuble de deux étages comportant douze logements à édifier sur la parcelle 373, en un ensemble de quatre pavillons individuels à édifier sur la parcelle 364 et enfin en une maison individuelle à édifier sur la parcelle 362, l'association requérante ne saurait en revanche faire état de modifications qui devraient résulter, pour le site, de la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement du parc dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce projet était indépendant des opérations de construction en cause, et n'était d'ailleurs qu'en cours d'étude à la date de la délivrance des permis de construire attaqués ; que, compte tenu d'une part de la situation et des caractères des parcelles 362, 364 et 373 et notamment de la circonstance que ces parcelles qui sont à usage de jardin potager et sont situées à la limite extérieure du parc boisé en bordure d'une zone construite, ne forment pas une unité de paysage avec ce parc, et eu égard d'autre part à la consistance du programme de constructions autorisées, la réalisation de ces constructions n'entraîne pas en l'espèce une dénaturation de la vocation ou de l'aspect du site classé ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les permis de construire ne pouvaient légalement être délivrés tant que le site n'avait pas été déclassé par décret en Conseil d'Etat ;
Sur les moyens tirés d'une violation de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, " lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou des sites de son délégué " ; que cette disposition n'a pas eu pour objet de créer un régime d'autorisation distinct de celui de l'article 12 précité de la loi du 2 mai 1930 qui, comme il a été dit ci-dessus, a entendu subordonner toute modification d'un site à l'autorisation du ministre spécialement chargé de la protection des sites ;
Cons., d'une part, qu'à la date de la délivrance des permis contestés, le ministre de l'environnement et du cadre de vie était seul compétent, en vertu du décret n° 78-533 du 12 avril 1978 relatif aux attributions de ce ministre, pour donner l'accord prévu à l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre, en faisant savoir par lettre du 7 février 1979 que son accord était subordonné à l'amélioration des trois projets de construction, entendait faire siennes les réserves qui avaient été formulées par la commission départementale des sites lorsque, consultée par le ministre, elle avait en séance du 7 juillet 1978 émis un avis favorable à la condition que soient apportées aux projets un certain nombre de modifications portant sur des points précis qu'elle a énumérés dans son avis ; que, dans ces circonstances, les arrêtés attaqués qui délivrent les permis de construire assortis des conditions que comportait l'avis de la commission départementale des sites, doivent être regardés comme ayant été précédés d'un accord exprès du ministre chargé des sites ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux précautions qu'impose l'accord susmentionné du ministre de l'environnement et du cadre de vie, la modification du site autorisée par cet accord n'est pas de nature à porter atteinte à l'état des lieux ;
Sur la légalité des deux arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 août 1979 : Cons. que l'association requérante n'invoque aucun vice propre à l'encontre de ces arrêtés qui transfèrent deux des permis délivrés par les arrêtés du 29 juin 1979, l'un à la société civile immobilière d'Arthelon, l'autre à la société Union financière pour la construction, et se borne à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés du 29 juin 1979 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

intervention admise ; rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 24453
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT [1] Constructions n'apportant pas à l'état des lieux des modifications équivalant à un déclassement du site - Compétence du ministre chargé des sites pour autoriser la modification des lieux [article R - 421-38-6 du code de l'urbanisme] - [2] Prescriptions auxquelles le ministre chargé des sites subordonne son accord à la délivrance d'un permis de construire dans un site classé - [Article R - 421-38-6 du code de l'urbanisme] - Caractère suffisant - Contrôle normal.

41-02-02[1], 68-03-03-03[1] Ensemble boisé classé comme site pittoresque et comprenant, d'une part, trois parcelles à usage de jardin potager, d'autre part, un parc boisé sur lequel est édifié un hôtel particulier du XVIIIème siècle. Permis de construire cinq maisons individuelles et un immeuble de douze logements sur les trois parcelles. Compte tenu de la situation et des caractères desdites parcelles, situées à la limite extérieure du périmètre de classement, en bordure d'une zone construite, et ne formant pas une unité de paysage avec le parc et eu égard à la consistance du programme de constructions autorisées, la réalisation de celles-ci n'entraîne pas, en l'espèce, une dénaturation de la vocation ou de l'aspect du site. Par suite, les permis de construire pouvaient être légalement délivrés après accord du ministre chargé des sites et sans que soit intervenu le décret en Conseil d'Etat prévu, en cas de déclassement d'un site, par l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 [1].

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Caractère suffisant des prescriptions auxquelles le ministre chargé des sites subordonne l'accord prévu à l'article R - 421-38-6 du code de l'urbanisme à la délivrance d'un permis de construire dans un site classé.

41-02-02[2], 54-07-02-03, 68-03-03-03[2] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère suffisant des prescriptions auxquelles le ministre chargé des sites, lorsqu'il donne l'autorisation prévue à l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme, subordonne son accord à la délivrance d'un permis de construire dans un site classé [sol.impl.].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Protection des monuments et sites - [Article R - 421-38-6 du code de l'urbanisme et loi du 2 mai 1930] - [1] - RJ1 Constructions n'apportant pas à l'état des lieux des modifications équivalant à un déclassement - Compétence du ministre chargé des sites pour autoriser la modification des lieux - [2] Prescriptions auxquelles le ministre chargé des sites subordonne l'accord prévu à l'article R - 421-38-6 du code de l'urbanisme à la délivrance d'un permis de construire dans un site classé - Caractère suffisant - Contrôle normal.


Références :

CGI 1840 A
Code de l'urbanisme R421-1, R421-38-6
Code des tribunaux administratifs R172
Décret 59-89 du 07 janvier 1959
Loi du 02 mai 1930 art. 12, art. 14
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967

1.

Cf. Section, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, 1978-06-11, p. 4 ;

Régie nationale des usines Renault, 1984-12-05


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1984, n° 24453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:24453.19841205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award