La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1984 | FRANCE | N°23380

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 décembre 1984, 23380


Requête de la Régie nationale des usines Renault tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 mars 1980 du tribunal administratif de Paris annulant sur la demande de l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, un arrêté du 29 décembre 1978 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait accordé le permis de construire un centre de transit Rail-route sur un terrain situé à Sèvres dans l'Ile de Monsieur ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association Défense et amélioration du cadre de vie da

ns Boulogne, ainsi que les interventions qui avaient été présentées à l'...

Requête de la Régie nationale des usines Renault tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 mars 1980 du tribunal administratif de Paris annulant sur la demande de l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, un arrêté du 29 décembre 1978 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui avait accordé le permis de construire un centre de transit Rail-route sur un terrain situé à Sèvres dans l'Ile de Monsieur ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, ainsi que les interventions qui avaient été présentées à l'appui de cette demande ;
Vu le code de l'urbanisme ; la loi du 2 mai 1930 ; le décret du 12 octobre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'urbanisme et du logement : Considérant que l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme prévoit que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai qui a été fixé à un an avant d'être porté à deux ans par l'article 3 du décret du 12 août 1981 modifiant le 1er alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme ; que le même article R. 421-38 dispose ensuite : " Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat " ;
Cons. que la requête de la Régie nationale des usines Renault est dirigée contre un jugement du 24 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 décembre 1978 qui lui avait délivré le permis de construire à Sèvres, dans l'Ile de Monsieur, un bâtiment à usage de magasin et de bureaux devant faire partie du centre de Transit Rail Route exploité par cette entreprise ;
Cons. que le délai de validité du permis de construire, lorsqu'il a été suspendu, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, du fait de l'annulation du permis par le jugement d'un tribunal administratif, demeure suspendu jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant sur l'appel formé contre ce jugement ; que ce délai n'a pas recommencé à courir par l'effet de la décision du 19 novembre 1980 par laquelle le Conseil d'Etat a, à la demande de la Régie nationale des usines Renault, ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu que le ministre fonde sur une prétendue péremption du permis qui résulterait de ce que la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 19 novembre 1980, n'a été suivie d'aucune construction entreprise dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, ne peuvent être accueillies ;
Sur l'intervention du comité d'établissement de la Régie nationale des usines Renault de Billancourt : Cons. que ledit comité a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par la requête de la Régie nationale des usines Renault ; que, par suite, l'intervention qu'il présente à l'appui de cette requête est recevable.
Sur les conclusions de la requête : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, " lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ou de son délégué " ; qu'il résulte de la combinaison de cette disposition avec celles des dispositions de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930, d'après lesquelles " le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé ... par décret en Conseil d'Etat ", que le permis de construire un immeuble dans un site classé peut légalement être délivré avec l'accord exprès du ministre chargé des sites dès lors que l'édification de la construction n'apporte pas dans l'état des lieux, tels qu'ils se présentent à la date de la délivrance du permis, des modifications qui rendraient le classement sans objet et seraient ainsi l'équivalent d'un véritable déclassement ;
Cons. que l'arrêté du 29 décembre 1978, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait autorisé la Régie nationale des usines Renault à édifier sa construction dans " l'Ile de Monsieur " qui avait bénéficié d'une mesure de classement prononcée par décret du 28 octobre 1942, a été pris après que le ministre de l'environnement et du cadre de vie, consulté en application des dispositions de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, eut fait savoir, par lettre du 27 juin 1978, qu'il donnait son accord ; que, pour annuler cet arrêté préfectoral à la demande de l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la construction autorisée, par sa conception, son importance et son caractère durable, se traduisait par une pérennisation des installations industrielles incompatible avec le classement, et que le permis de construire était ainsi l'équivalent d'un véritable déclassement qu'il n'aurait pu être prononcé que par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 1 de la loi du 2 mai 1930 ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que, eu égard aux prescriptions que le projet de construction autorisé doit respecter en ce qui concerne son implantation, ses dimensions et son aspect extérieur, la réalisation du projet, après démolition d'un important hangar vétuste qui masquait partiellement la façade de la manufacture de Sèvres, n'entraîne pas en l'espèce une dénaturation de la vocation ou de l'aspect du site tel qu'il se présentait à la date de la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, et alors que la mesure de classement qui a été prononcée par le décret du 28 octobre 1942 en vue de la conservation de " l'Ile de Monsieur " qui était nécessaire à la protection du site que constitue le parc de Saint-Cloud, ne comporte en elle-même ni l'obligation de faire disparaître les installations industrielles existantes, ni l'interdiction d'édifier une nouvelle construction, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que l'association Défense et amélioration du cadre de vie dans Boulogne avait présentés dans sa demande au tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : Cons. qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupa- tion du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de cons- truire " ;
Cons. que la Régie nationale des usines Renault, qui se proposait d'édifier sa construction sur un terrain faisant partie du domaine public ferroviaire, a joint à sa demande de permis une convention du 20 septembre 1976 par laquelle la société nationale des chemins de fer français S.N.C.F. mettait à sa disposition un emplacement d'une superficie de 70 660 m2 pour une durée de 30 ans, et a ensuite obtenu de la S.N.C.F., par lettre du 14 octobre 1977, l'accord exprès auquel l'article 1er de cette convention subordonnait l'édification de constructions sur l'emplacement concédé ; qu'elle a ainsi justifié d'un titre d'occupation qui était approprié à la nature de l'ouvrage projeté et qui l'habilitait à demander le permis de construire ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'accord du ministre de l'environnement et du cadre de vie recueilli le 27 juin 1978 était assorti d'une condition qui n'aurait pas été remplie : Cons. que, si le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avoir par lettre du 27 juin 1978 donné son accord sur le projet de construction dans le site classé, a exigé dans la même lettre que soit établi dans les plus brefs délais un programme complet d'aménagement du site, il résulte de l'instruction qu'il n'entendait pas faire de cette dernière exigence une condition préalable à la délivrance du permis de construire sollicité par la Régie nationale des usines Renault ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'accord ministériel du 27 juin 1978 faisait obstacle à la délivrance du permis de construire avant la présentation du programme d'aménagement mentionné dans cet accord ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'une étude d'impact : Cons. que l'art. R 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que, pour certains projets de construction qu'il définit, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'en vertu des dispositions obligatoires du 2° de l'article 19 de ce décret, l'obligation de produire l'étude d'impact ne s'applique pas aux demandes qui ont été présentées avant le 1er janvier 1978 en vue d'une approbation ou d'une autorisation ;
Cons. qu'il est constant que la Régie nationale des usines Renault a présenté sa demande de permis de construire le 14 octobre 1977 ; que, si le préfet lui a d'abord notifié un premier arrêté du 14 avril 1978 par lequel il refusait le permis de construire " à titre conservatoire " en attendant de soumettre, comme il était tenu de le faire, le projet de construction à l'accord préalable du ministre chargé des sites, cet arrêté, que le préfet a ensuite rapporté par l'arrêté contesté du 29 décembre 1978, n'a pas eu pour effet de faire perdre à l'intéressée, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 19 du décret du 12 octobre 1977, le bénéfice de la demande qu'elle avait présentée le 14 octobre 1977 ; que, s'agissant d'une demande qui a été faite antérieurement au 1er janvier 1978, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le dossier constitué à l'appui de cette demande aurait dû comprendre une étude d'impact ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire serait incompatible avec certaines prescriptions que comporte l'arrêté préfectoral : Cons. que, si le préfet a mentionné parmi les prescriptions qu'énonce l'article 2 de son arrêté que " l'occupation du site à des fins industrielles ne saurait être définitive et devra cesser dès que les conditions seront réunies pour le départ de la régie Renault ", cette mention n'a été assortie d'aucune obligation susceptible d'avoir des effets sur le permis de construire qui a été délivré ; qu'elle est par suite sans influence sur la légalité de ce permis ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la Régie nationale des usines Renault est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire que lui avait délivré l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1978 ;

intervention admise ; annulation de l'article 4 du jugement ; rejet de la demande devant le T.A. .N
1 Cf. Groupement agricole foncier " Le Rocher de Métri " et autres, 2 mars 1983, p. 90.
2 Rappr. S., Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Junique et autre, 4 juin 1982, p. 198.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 23380
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE - Décret du 12 août 1981 portant d'un à deux ans le délai de validité du permis de construire.

01-08-01-01, 68-03-04 Le décret du 12 août 1981, modifiant l'article R.421-38 du code de l'urbanisme et portant d'un à deux ans le délai de validité du permis de construire, est applicable aux permis dont le délai de validité n'était pas expiré à la date de son intervention [sol. impl.] [1].

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Recevabilité - Appel d'une société contre un jugement annulant un permis de construire des constructions à proximité de l'usine - Comité d'établissement.

54-05-03 Le comité d'établissement de Billancourt de la Régie nationale des usines Renault a intérêt à intervenir à l'appui de l'appel formé par cette société contre un jugement annulant un permis de construire un centre de transit "rail-route" sur un terrain situé à Sèvres.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Justification d'un titre habilitant à construire - [Article R - 421-1 du code de l'urbanisme] - Convention d'occupation du domaine public ferroviaire passée entre le pétitionnaire et la société nationale des chemins de fer français.

68-03-02-02 La convention par laquelle la société nationale des chemins de fer français met à la disposition de la Régie nationale des usines Renault, pour une durée de 30 ans, un emplacement destiné à recevoir des constructions constitue un titre d'occupation approprié à la nature de l'ouvrage projeté qui habilite, au sens de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, la Régie nationale des usines Renault à demander le permis de construire [1].

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PEREMPTION - Décret du 12 août 1981 portant d'un an à deux ans le délai de validité du permis - Application immédiate.

68-03-07 Aux termes de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme "le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, ... en cas d'annulation du permis de construire prononcée par un jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat". Lorsqu'il est suspendu en application de la disposition précitée, le délai de validité du permis ne recommence pas à courir par l'effet de la décision par laquelle le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué, mais demeure suspendu jusqu'à intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant sur l'appel formé contre ce jugement.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Suspension du délai de validité du permis du fait de son annulation par un jugement de tribunal administratif frappé d'appel - [Article R - 421-38 du code de l'urbanisme] - Décision du Conseil d'Etat ordonnant le sursis à l'exécution de ce jugement - Absence d'effet sur la suspension du délai.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38 al. 1, R421-38 6, R421-1, R421-2
Décret du 28 octobre 1942
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2, art. 19 2
Décret 81-788 du 12 août 1981 art. 3
Loi du 02 mai 1930 art. 14

1.

Cf. Groupement agricole foncier "Le Rocher de Métri" et autres, 1983-03-02, p. 90. 2. RAPPR. Section, Ministre de l'environnement et du cadre de vie c/ Junique et autre, 1982-06-04, p. 198


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1984, n° 23380
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:23380.19841205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award