La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1984 | FRANCE | N°55383

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 novembre 1984, 55383


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 NOVEMBRE 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE SON ARRETE DU 9 JUIN 1983, ENJOIGNANT A M. DI VINCENZO DE X... DU TERRITOIRE FRANCAIS ; 2E REJETTE LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE PAR M. DI VINCENZO DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE

1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981 ; VU ...

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 NOVEMBRE 1983 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1983 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE QU'IL SERAIT SURSIS A L'EXECUTION DE SON ARRETE DU 9 JUIN 1983, ENJOIGNANT A M. DI VINCENZO DE X... DU TERRITOIRE FRANCAIS ; 2E REJETTE LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE PAR M. DI VINCENZO DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUCUN DES MOYENS INVOQUES PAR M. DI VINCENZO A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR QU'IL A FORME, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, EN DATE DU 9 JUIN 1983, PRONONCANT SON EXPULSION, NE PARAIT, EN L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT, DE NATURE A JUSTIFIER SON ANNULATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ORDONNE QU'IL SOIT SURSIS A SON EXECUTION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1983, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA REQUETE PRESENTEE PAR M. DI VINCENZO ET TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, EN DATE DU 9 JUIN 1983, PRONONCANT SON EXPULSION EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET A M. DI VINCENZO.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -Champ d'application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 - Etranger majeur appréhendé alors qu'il transportait des armes - Expulsion légale nonobstant le délai de plusieurs mois écoulé depuis l'arrestation.

49-05-04-03 Etranger majeur titulaire d'une rente accident du travail de 20 %, appréhendé alors qu'il transportait des armes. Expulsion sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 29 octobre 1981 ["menace grave pour l'ordre public"] interdite par l'article 25 du même texte aux termes duquel "ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 6°/ l'étranger titulaire d'une rente accident du travail ... égale ou supérieure à 20 %". Expulsion paraissant en revanche, en l'état du dossier, légalement possible, nonobstant le délai de plusieurs mois qui s'est écoulé depuis l'arrestation, sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance précitée, aux termes duquel : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ...". Aucun des autres moyens ne paraissant, en l'état du dossier, sérieux, rejet de la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion [sol. impl.].


Références :

Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 23, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1984, n° 55383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55383
Numéro NOR : CETATEXT000007697600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-30;55383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award