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30/11/1984 | FRANCE | N°49166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 novembre 1984, 49166


Requête de M. X..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale de l'informatique et des libertés sur sa demande d'avis aux fichiers des brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 6 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés par une lettre, adressée par erreur à la commission d'acc

s aux documents administratifs, reçue par cette dernière, au plus ...

Requête de M. X..., tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale de l'informatique et des libertés sur sa demande d'avis aux fichiers des brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 6 janvier 1978 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés par une lettre, adressée par erreur à la commission d'accès aux documents administratifs, reçue par cette dernière, au plus tard le 22 février 1982, date à laquelle elle y a répondu et qu'elle était tenue de transmettre à son destinataire ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commission nationale de l'informatique et des libertés désigne, en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, un de ses membres afin d'examiner les fiches de renseignement qui avaient été établies à son sujet par les brigades de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval, doit, dès lors être réputée avoir été rejetée du fait du silence gardé pendant plus de quatre mois, sur cette demande par ladite commission ;
Cons. toutefois, que, postérieurement à l'introduction du recours de M. X..., la commission nationale de l'informatique et des libertés lui a fait connaître, par lettre du 4 novembre 1982, que sa demande d'accès aux fichiers de gendarmerie de Mornant et Saint-Génis-Laval avait été transmise aux commissaires chargés du droit d'accès indi- rect, en application de l'article 39 précité ; qu'en mettant ainsi en oeuvre la procédure définie par cet article, comme lui avait demandé M. X..., la commission a nécessairement rapporté la décision de rejet née du silence gardé par elle sur cette demande que, par suite, le recours pour excès de pouvoir formé par ce dernier contre ladite décision est devenu sans objet ; ... non-lieu à statuer .


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - CONTENTIEUX - Demande d'accès à des fiches de renseignements intéressant la sécurité publique - Commission d'accès aux documents administratifs tenue de transmettre la demande à la commission nationale de l'informatique et des libertés compétente en vertu de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 - Demande réputée rejetée à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la réception de la demande par la commission d'accès aux documents administratifs.

26-041-02, 54-01-07-02-03 Les autorités administratives indépendantes faisant partie intégrante de l'Etat, la commission d'accès aux documents administratifs est tenue de transmettre à la commission nationale de l'informatique et des libertés, compétente pour en connaître en vertu de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, une demande d'accès à des fiches de renseignement établies par la gendarmerie sur l'auteur de la demande [sol. impl.]. Par suite, cette demande, adressée à tort à la commission d'accès aux documents administratifs, doit être réputée rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de sa réception par ladite commission.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - Rejet tacite - Demande d'accès à des fiches de renseignements intéressant la sécurité publique adressée à tort à la commission d'accès aux documents administratifs - Commission d'accès aux documents administratifs tenue de transmettre la demande à la commission nationale de l'informatique et des libertés - Demande réputée rejetée à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la réception de la demande par la commission d'accès aux documents administratifs.


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1984, n° 49166
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49166
Numéro NOR : CETATEXT000007700128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-30;49166 ?
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