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26/11/1984 | FRANCE | N°43552;45386

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 novembre 1984, 43552 et 45386


1° Requête, n° 43.552 de la société Schneider S.A. tendant à :
a la réformation du jugement du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Paris lui accordant une réduction qu'elle estime insuffisante de la taxe sur les salaires mise à sa charge, au titre de l'année 1976, et des pénalités correspondantes ;
b la décharge intégrale de l'imposition contestée ;
2° Recours du ministre du budget, sous le n° 45.386, et tendant :
a à la réformation du jugement susvisé ;
b au rétablissement de la société requérante au rôle de la taxe sur les salaires au ti

tre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités, d'un montant res...

1° Requête, n° 43.552 de la société Schneider S.A. tendant à :
a la réformation du jugement du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Paris lui accordant une réduction qu'elle estime insuffisante de la taxe sur les salaires mise à sa charge, au titre de l'année 1976, et des pénalités correspondantes ;
b la décharge intégrale de l'imposition contestée ;
2° Recours du ministre du budget, sous le n° 45.386, et tendant :
a à la réformation du jugement susvisé ;
b au rétablissement de la société requérante au rôle de la taxe sur les salaires au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités, d'un montant respectif de 7 462 francs et 2 575 francs, dont elle a été dégrevée par les premiers juges ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la jonction de la requête n° 43.552 et du recours n° 45.386 :
Sur les conclusions de la requête n° 43.552 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égales à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total " ; que le rapport défini par ces dispositions est le complément, par rapport à cent, du pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et que ses termes doivent être calculés en appliquant les règles qui commandent le calcul du prorata de taxes déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 212 et 219 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de l'imposition litigieuse, qui fixent lesdites règles, que, pour le calcul du taux de droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et, par suite, du pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires, la règle posée par les textes précités implique que soit repris au dénominateur du rapport l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise, qu'elles qu'en soient l'origine et la qualification et, notamment, qu'elles constituent ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
Cons. que la société requérante, qui ne saurait prétendre qu'elle n'affectait, au cours de l'année de référence, aucun personnel ni aucune immobilisation aux fins de perception des loyers et des revenus procurés par son portefeuille de valeurs mobilières, et qui ne saurait invoquer utilement la circonstance qu'elle n'utilisait pas, en fait, le prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, devait, en application des dispositions précitées, faire figurer les deux catégories de recettes mentionnées ci- dessus dans le dénominateur du rapport susdécrit, lequel, dans ces conditions, se trouvait inférieur, en l'espèce, à 90 % ; quelle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires ;
Sur les conclusions du recours n° 45.386 : Cons. qu'aux termes de l'article 231, déjà cité, du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... " ;
Cons. que selon l'article 51 de l'annexe III au même code, la taxe sur les salaires porte sur " le montant total des rémunérations effectivement payées ... y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale et des retenues pour la retraite ... " ;
Cons. que les cotisations patronales versées par la société Schneider S.A. au titre du régime de prévoyance mentionné ci-dessus ne sont destinées, en l'espèce, qu'à la couverture de risques sociaux ; qu'alors même que le caractère obligatoire de l'institution dudit régime n'est pas prévu par la loi, les sommes correspondant à ces cotisations, qui ne sont pas versées directement entre les mains des salariés, ne constituent pas des " rémunérations effectivement payées ", au sens des dispositions précitées de l'article 51, de l'annexe III au code général des impôts ; que, notamment, quel que soit l'objet desdites cotisations, celles-ci ne sont pas des " avantages en nature ", dès lors qu'elles ne consistent pas en la mise à la disposition des salariés, pendant l'exécution du contrat de travail, d'un bien ou d'un service ; que, par suite, les cotisations litigieuses ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société Schneider S.A. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à réduit la taxe sur les salaires mise à la charge de la société Schneider S.A. au titre de l'année 1976 ; ... rejet .N
1 Cf. Ass., Ministre du budget c/ S.A. Compagnie du Nord, 2 déc. 1983, p. 473.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES [1] Assiette de la taxe sur les salaires - Exclusion des cotisations à un régime de prévoyance institué par accord d'entreprise [1] - [2] Modalité de calcul de l'assiette - Application des règles relatives au taux de droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

19-05-01[1] Accord d'entreprise ayant institué, au sein de la société S., un nouveau régime de prévoyance en faveur des ingénieurs et cadres, constitué, selon les risques, auprès de compagnies d'assurances ou d'organismes mutualistes, et apportant aux bénéficiaires, en complément des prestations assurées éventuellement par les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale, des garanties en matière d'assurance décès, d'assurance accidents, de rentes de veuve ou de veuf ainsi que d'éducation, d'assurance-invalidité, d'assurance chirurgie-maladie-maternité. Les cotisations patronales versées par la société S. au titre de ce régime prévoyance ne sont destinées qu'à la couverture de risques sociaux. Alors même que le caractère obligatoire de l'institution dudit régime n'est pas prévu par la loi, les sommes correspondant à ces cotisations, qui ne sont pas versées directement entre les mains des salariés, ne constituent pas des "rémunérations effectivement payées" au sens des dispositions de l'article 51 de l'annexe III au C.G.I.. Notamment, quel que soit l'objet desdites cotisations, celles-ci ne sont pas des "avantages en nature", dès lors qu'elles ne consistent pas en la mise à la disposition des salariés, pendant l'exécution des contrats de travail, d'un bien ou d'un service. Par suite, les cotisations en question ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société S..

19-05-01[2] Le rapport défini par les dispositions de l'article 231 du C.G.I. est le complément, par rapport à cent, des pourcentages de déduction de taxe sur la valeur ajoutée et ses termes doivent être calculés en appliquant les règles qui commandent le calcul du prorata de taxes déductibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte des dispositions combinées des articles 212 et 219 de l'annexe II au C.G.I., dans leur rédaction en vigueur en 1976, qui fixent lesdites règles, que, pour le calcul du taux de droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et, par suite, du pourcentage d'imposition à la taxe sur les salaires, la règle posée par les textes précités implique que soit repris au dénominateur du rapport l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise, quelles qu'en soient l'origine et la qualification et, notamment, qu'elles constituent ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 256 du C.G.I.. Une société qui ne pouvait prétendre qu'elle n'affectait, au cours de l'année de référence, aucun personnel ni aucune immobilisation aux fins de perception des loyers et des revenus procurés par son portefeuille de valeurs mobilières, et qui ne pouvait invoquer utilement la circonstance qu'elle n'utilisait pas, en fait, le prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, devait, en application des dispositions précitées, faire figurer les deux catégories de recettes susmentionnées dans le dénominateur du rapport décrit ci-dessus.


Références :

CGI 231 1
CGI 256
CGIAN2 212
CGIAN2 219
CGIAN3 51

1.

Cf. Assemblée, ministre du budget c/ S.A. Compagnie du Nord, 1983-12-02, p. 473


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1984, n° 43552;45386
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/11/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43552;45386
Numéro NOR : CETATEXT000007619869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-11-26;43552 ?
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