La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1984 | FRANCE | N°43713

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1984, 43713


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 7 JUILLET 1982, PRESENTEE POUR LA COMMUNE D'AMBIERLE LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 JUIN 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E ANNULE LE JUGEMENT DU 26 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LES DECISIONS EN DATE DES 21 OCTOBRE ET 23 DECEMBRE 1978 PAR LESQUELLES LE MAIRE D'AMBIERLE A PRONONCE LA RETROGRADATION DE M. ANDRE A...
Z... 7EME ECHELON DES SECRETAIRES DE MAIRIE DES COMMUNES DE 2 00

0 A 5000 HABITANTS AU 10EME ECHELON DES COMMIS ; ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 7 JUILLET 1982, PRESENTEE POUR LA COMMUNE D'AMBIERLE LOIRE , REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 JUIN 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E ANNULE LE JUGEMENT DU 26 MAI 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LES DECISIONS EN DATE DES 21 OCTOBRE ET 23 DECEMBRE 1978 PAR LESQUELLES LE MAIRE D'AMBIERLE A PRONONCE LA RETROGRADATION DE M. ANDRE A...
Z... 7EME ECHELON DES SECRETAIRES DE MAIRIE DES COMMUNES DE 2 000 A 5000 HABITANTS AU 10EME ECHELON DES COMMIS ; 2E REJETTE LES DEMANDES DE M. ANDRE A...
Y...
X... LES DECISIONS DU MAIRE D'AMBIERLE EN DATE DES 21 OCTOBRE ET 23 DECEMBRE 1978 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LES ARRETES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DES 27 JUIN 1962 ET 8 FEVRIER 1971 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 8 FEVRIER 1971 "L'EMPLOI DE SECRETAIRE DE COMMUNE DE MOINS DE DEUX MILLE HABITANTS EST POURVU : 1E PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LE RECRUTEMENT DANS L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE DEUX MILLE A CINQ MILLE HABITANTS, CE QUI IMPLIQUE L'OCTROI DE LA MEME REMUNERATION... 3E ... PARMI LES CANDIDATS AYANT SATISFAIT AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES COMMIS OU A UN EXAMEN D'APTITUDE ORGANISE PAR LE SYNDICAT DE COMMUNES POUR LE PERSONNEL. DANS LE TROISIEME CAS, LES AGENTS RECRUTES DANS CES CONDITIONS SONT ASSIMILES AUX COMMIS EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION, LA DUREE DU SEJOUR DANS LES ECHELONS, L'AVANCEMENT ET LES POSSIBILITES DE PROMOTION" . QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 27 JUIN 1962 PERMETTENT AUX COMMIS SOUS RESERVE DE CONDITIONS DE DIPLOMES ET D'ANCIENNETE DE SERVICE, D'ACCEDER PAR VOIE DE RECRUTEMENT DIRECT A L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE DEUX MILLE A CINQ MILLE HABITANTS, AUCUNE AUTRE DISPOSITION NE PERMET AUX SECRETAIRES DE COMMUNES DE MOINS DE DEUX MILLE HABITANTS RECRUTES EN VERTU DU 3E DE L'ARTICLE 2 PRECITE DE L'ARRETE DU 8 FEVRIER 1971 D'ACCEDER PAR VOIE DE PROMOTION A L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE DEUX MILLE A CINQ MILLE HABITANTS, LEQUEL EMPLOI NE CONSTITUE DONC PAS UN AVANCEMENT NORMAL POUR UN COMMIS ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA SANCTION DE LA RETROGRADATION PREVUE A L'ARTICLE L. 414-18 DU CODE PRECITE NE PEUT AVOIR LEGALEMENT POUR EFFET DE RAMENER UN SECRETAIRE GENERAL DE COMMUNE DE MOINS DE DEUX MILLE HABITANTS AUQUEL ETAIT OCTROYE PRECEDEMMENT UNE REMUNERATION DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE DEUX MILLE A CINQ MILLE HABITANTS A LA SITUATION PREVUE AU 8EME DE LA DISPOSITION SUSRAPPELEE ;
CONSIDERANT QUE, PAR LES ARRETES ATTAQUES, LE MAIRE DE LA COMMUNE D'AMBIERLE, QUI COMPTE MOINS DE DEUX MILLE HABITANTS, A DECIDE QUE M. A..., QUI BENEFICIAIT D'UNE REMUNERATION DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE DEUX MILLE A CINQ MILLE HABITANTS SERAIT RETROGRADE AU DIXIEME ECHELON DE COMMIS ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CES ARRETES SONT ENTACHES D'ILLEGALITE ; QUE LA COMMUNE D'AMBIERLE N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON LES A ANNULES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA COMMUNE D'AMBIERLE EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE D'AMBIERLE, A M. A... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 43713
Date de la décision : 23/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE -Sanctions disciplinaires - [Article L.414-18 du code des communes] - Secrétaire de commune de moins de 2000 habitants rémunéré comme un secrétaire général de ville de 2000 à 5000 habitants - Intéressé ramené aux conditions de rémunération prévues par l'article 2 [3°] de l'arrêté du 8 février 1971 pour les commis faisant fonction de secrétaire général d'une commune de moins de 2000 habitants - Rétrogadation illégale.

16-07-02 Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 "l'emploi de secrétaire de commune de moins de deux mille habitants est pourvu : 1°] par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général de ville de deux mille à cinq mille habitants, ce qui implique l'octroi de la même rémunération ... 3°] ... parmi les candidats ayant satisfait aux conditions de recrutement des commis. Dans ce cas, les agents recrutés sont assimilés aux commis en ce qui concerne la rémunération, la durée du séjour dans les échelons, l'avancement et les possibilités de promotion". Si les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 27 juin 1962 permettent aux commis sous réserve de conditions de diplômes et d'ancienneté de service d'accéder par voie de recrutement direct à l'emploi de secrétaire général de ville de deux mille à cinq mille habitants, aucune autre disposition ne permet aux secrétaires de communes de moins de deux mille habitants recrutés en vertu du 3°] de l'article 2 précité de l'arrêté du 8 février 1971 d'accéder par voie de promotion à l'emploi de secrétaire général de ville de deux mille à cinq mille habitants, lequel emploi ne constitue donc pas un avancement normal pour un commis. Il suit de là que la sanction de la rétrogradation prévue à l'article L.414-18 du code précité ne peut avoir légalement pour effet de ramener un secrétaire général de commune de moins de deux mille habitants précédemment rémunéré en application du 1° de la disposition précitée, à la situation prévue au 3° de la disposition susrappelée.


Références :

Arrêté du 27 juin 1962 intérieur annexe I
Arrêté du 08 février 1971 art. 2 3 intérieur
Code des communes L414-18


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1984, n° 43713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43713.19841123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award