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29/07/1983 | FRANCE | N°30136

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 29 juillet 1983, 30136


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1981, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu

la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1981, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
Sur les impositions établies au titre des années 1975 et 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ; qu'il est constant que la décision de l'administration rejetant la réclamation de M. X... relative aux impositions mises à sa charge au titre des années 1975 et 1976 lui a été notifiée le 30 avril 1979 ; qu'ainsi, la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 5 juillet 1979, était tardive et par suite irrecevable ; qu'elle a dès lors été à bon droit rejetée pour ce motif par le tribunal administratif ;
Sur les impositions établies au titre des années 1973 et 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document, appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de M. X..., qui exerce la profession de kinésithérapeute et de professeur de yoga, ne comportait pas de livre-journal des recettes et des dépenses et présentait un caractère de grave irrégularité justifiant la fixation d'office par l'administration du montant des bénéfices imposables au titre des années en cause ; qu'il appartient à l'intéressé d'établir l'exagération des évaluations administratives ;
Considérant que le requérant, qui ne critique pas dans son principe la méthode d'évaluation adoptée par l'administration, conteste en premier lieu le défaut de prise en compte dans ses ressources d'une aide financière reçue de la personne avec laquelle il vivait ; que cependant cette aide, dont le requérant n'a pu d'ailleurs justifier de façon suffisante le montant, n'est pas en tout état de cause de nature à remettre en question le bien-fondé des évaluations faites par l'administration ; que, si M. X... invoque en second lieu l'existence d'une somme de 36.100 F perçue par lui aux Etats-Unis en 1970 et 1971, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, dans la détermination des bases d'imposition, de la fraction de cette somme dont il a été justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - La requête de M. X... est rejetée. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime de la déclaration contrôlée - Taxation d'office pour irrégularités d'ordre comptable.


Références :

CGI 1939 1
CGI 99


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1983, n° 30136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 29/07/1983
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 30136
Numéro NOR : CETATEXT000007619584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1983-07-29;30136 ?
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