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26/07/1982 | FRANCE | N°26131

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1982, 26131


Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 juin 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 30 juillet 1971 M. X... a cédé à la société anonyme Y... hu

it brevets d'invention moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle aux ven...

Requête de M. X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 juin 1980 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 30 juillet 1971 M. X... a cédé à la société anonyme Y... huit brevets d'invention moyennant le paiement d'une redevance proportionnelle aux ventes résultant de leur exploitation ; que l'administration a regardé les sommes perçues par M. X... en exécution de ce contrat au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 comme constituant des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 93-2 du code général des impôts et les a ajoutées, sous réserve d'un abattement de 30 %, aux revenus déclarés par le contribuable pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées sur cette base ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver le redressement opéré, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature du contrat conclu, le 30 juillet 1971, pour l'utilisation de ses brevets, par M. X... avec la société Y..., mais s'est bornée à se référer aux termes mêmes de ce contrat qu'elle a regardé comme comportant non la cession, mais une concession de licence d'exploitation des brevets ; que dès lors les impositions litigieuses ne sont pas au nombre de celles au sujet desquelles l'administration, lorsqu'elle n'a pas consulté le comité dont la composition, est fixée à l'article 1653 C du code général des impôts, supporte, en vertu de l'article 1649 quinquies B du même code, la charge de prouver le véritable caractère des opérations litigieuses ;
Sur le bien fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 92-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comprennent notamment " les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que le contrat litigieux stipulait, d'une part, que, pour prix de la cession par l'inventeur de tous ses droits, la société s'engageait à lui verser une somme égale à 20 % du prix de chaque appareil construit et vendu par elle et, d'autre part, qu'au cas où la société serait amenée à céder les brevets en tout ou en partie à des tiers, ou encore à céder des licences d'exploitation simples ou exclusives, elle reverserait à M. X... la moitié du prix soit de la vente, soit des licences ; qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que M. X... n'avait pas abandonné à la société l'intégralité de ses droits et ne pouvait dès lors pas être regardé comme ayant la qualité de cédant au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les redevances perçues par le requérant au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ont été regardées à bon droit comme des revenus imposables en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du code ;
Cons. que l'interprétation du texte fiscal dont se prévaut le requérant, telle qu'elle a été notamment exposée dans une réponse ministérielle à M. Z... député, en date du 10 novembre 1955, a été expressément rapportée par une instruction ministérielle du 13 juillet 1972 ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... ne peut pas utilement invoquer cette ancienne doctrine, comme il le fait sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES - Brevets d'invention - Absence de cession - Conséquences.

19-04-02-05-01 L'article 92-2 du C.G.I. dans sa rédaction applicable aux années 1973 à 1976 inclut dans les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux notamment "les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication". Il en résulte que le produit de la cession de brevets ne constitue pas normalement un revenu imposable. En l'espèce la société qui avait acquis les brevets du contribuable s'engageait non seulement à lui verser une somme égale à 20 % du prix de chaque appareil construit et vendu par elle, mais aussi et surtout, au cas où elle céderait tout ou partie des brevets à des tiers ou concéderait des licences d'exploitation de ces brevets, à reverser à l'inventeur la moitié du prix soit de la vente soit des licences. Ce dernier doit donc être regardé comme n'ayant pas abandonné l'intégralité de ses droits. Les redevances perçues en 1973, 1974, 1975 et 1976 constituaient dès lors des revenus imposables au sens de l'article 92.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 92 2
CGI 93 2 [1976]


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 26131
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quérenet
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26131
Numéro NOR : CETATEXT000007618943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;26131 ?
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