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26/07/1982 | FRANCE | N°14509

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1982, 14509


Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 3 mai 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant en partie sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1967, 1968, 1969 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970, ainsi que des pénalités y afférentes,
2° ce que lui soit accordée la réduction des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la lo

i du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise i...

Requête de M. X..., tendant à :
1° la réformation du jugement du 3 mai 1978 du tribunal administratif de Paris rejetant en partie sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel il a été assujetti au titre des années 1967, 1968, 1969 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1970, ainsi que des pénalités y afférentes,
2° ce que lui soit accordée la réduction des impositions contestées ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X..., qui exploite une entreprise individuelle de vente d'appareils sanitaires et de carrelage, demande la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1967, 1968 et 1969 et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1970 auxquelles il a été assujetti ;
Cons. que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Y... a accordé à M. X... des dégrèvements de droits et pénalités s'élevant à 72 651 F au titre de l'année 1967, à 69 023 F au titre de l'année 1968, à 67 677 F au titre de l'année 1969 et à 75 604 F au titre de l'année 1970 ; que, dans cette mesure, la requête est ainsi devenue sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1967, 1968 et 1969 : Cons. que M. X... n'a souscrit qu'après l'expiration du délai légal les déclarations de ses revenus des années 1967, 1968 et 1969 ; que ces déclarations faisaient ressortir un revenu inférieur au minimum imposable en raison de l'imputation de déficits commerciaux s'élevant à 173 338 F en 1967, à 49 116 F en 1968 et à 165 761 F en 1969 ; que les impositions litigieuses ont été établies, sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts, à raison de revenus forfaitaires déterminés conformément aux prescriptions de cet article ;
Cons. que l'article 168 du code n'est applicable, d'après ses termes mêmes, qu'" en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et le revenu qu'il déclare " ; qu'il ne peut donc pas être appliqué aux contribuables n'ayant pas souscrit de déclaration, auxquels doivent être assimilés à tous égards les contribuables n'ayant souscrit une déclaration qu'après l'expiration du délai légal ; qu'ainsi les impositions litigieuses ne peuvent pas être légalement fondées sur cet article ;
Mais cons. que le ministre du budget, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, fait valoir à juste titre qu'en raison de la tardiveté des déclarations souscrites par M. X..., celui-ci s'est mis en situation d'être taxé d'office en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 179 du code général des impôts et que telle est la base légale qu'il convient de donner aux impositions litigieuses, le barème de l'article 168 devenant alors un simple mode d'évaluation des revenus fixés d'office ; que, dans ces conditions, en vertu de l'article 181 du code, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, ce à quoi il s'efforce en critiquant, d'une part, certaines évaluations faites pour l'application du barème de l'article 168 et en invoquant, d'autre part, les déficits commerciaux dont il avait fait état dans ses déclarations tardives.
Cons., sur le premier point, que le requérant ne peut être regardé comme contestant de manière pertinente ni la valeur locative assignée à son appartement parisien, situé dans un quartier résidentiel, dans la mesure où elle est conforme à une évalutation faite précédemment par lui-même, ni les valeurs locatives de ses résidences secondaires en invoquant les estimations d'un expert qu'il a personnellement choisi à cette fin ; qu'il n'établit pas que c'est à tort que l'administration n'a admis qu'une seule de ses voitures automobiles comme partiellement affectée à un usage professionnel ;
Cons., sur le second point, que la circonstance que des impositions à l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont établies par voie de taxation d'office ne fait pas obstacle à ce que l'assiette de ces impositions soit déterminée, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, notamment de celle qui résulte de l'article 181 susmentionné, en conformité des prescriptions de l'article 156 du code général des impôts, en particulier de celle qui autorise la déduction du déficit constaté dans une catégorie de revenus ; qu'en l'espèce ni la réalité, ni le montant des déficits commerciaux invoqués ne sont contestés ; que leur déduction doit dès lors être admise ;
Sur l'imposition établie au titre de l'année 1970 : Cons. que M. X... a souscrit dans le délai légal la déclaration de ses revenus de l'année 1970, laquelle faisait ressortir un résultat nul ; qu'il a été imposé sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts ;
Cons. qu'aux termes du 2 bis de cet article, issu de l'article 69 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ; " La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré " ; qu'il résulte de ces dispositions que la disproportion marquée, mesurée de la manière désormais prescrite, doit être constatée eu égard aux revenus déclarés deux années de suite et qu'ainsi l'article 168 ne peut pas être appliqué, pour l'imposition d'une année déterminée, aux contribuables qui n'avaient pas souscrit la déclaration de leurs revenus de l'année précédente ou à ceux qui avaient souscrit cette déclaration après l'expiration du délai légal ; que, ce dernier cas étant celui de M. X... en ce qui concerne l'année 1969 ainsi qu'il a été dit plus haut, l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1970 manque de base légale ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réduction des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre des années 1967, 1968 et 1969 et la décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre de l'année 1970, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; ... non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des sommes de 72 651 F au titre de 1967, 69 023 F au titre de 1968, 67 677 F au titre de 1969 et 75 604 F au titre de 1970 ; réduction des bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 173 338 F au titre de 1967, 49 116 F au titre de 1968 et 165 761 F au titre de 1969 ; décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre des années 1967, 1968 et 1969 et celui qui résulte de l'article précédent ; décharge des droits et pénalités maintenus à sa charge au titre de l'année 1970. Réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions .


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction 1969 décharge 1970 réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Déclaration tardive - Conséquences pour l'application de l'article 168 du C.G.I..

19-04-01-02-03-05 L'article 168 du C.G.I., n'étant applicable qu'"en cas de disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et le revenu qu'il déclare", ne peut pas être appliqué aux contribuables qui ont tardivement souscrit leur déclaration et de ce fait doivent à tous égards être assimilés à ceux qui n'ont pas souscrit de déclaration [1]. Application au titre de l'année 1969 à un contribuable dont l'imposition peut néanmoins être maintenue sur la base de l'article 179 du C.G.I. dans le respect des règles définies à l'article 181 gouvernant la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige. L'article 168 n'étant aux termes de son paragraphe 2 bis issu de la loi du 21 décembre 1970 applicable que si une certaine disproportion est constatée pour l'année de l'imposition et l'année précédente, il en résulte que cette disproportion doit être constatée eu égard aux revenus déclarés de deux années consécutives et qu'ainsi l'article 168 ne peut pas être appliqué, pour l'imposition de l'année 1970, à un contribuable qui n'avait pas souscrit ou avait tardivement souscrit sa déclaration de l'année 1969 [2].


Références :

CGI 168 2 bis
CGI 170
CGI 179
CGI 181
LOI 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 69

1.

Cf. S. 85396, 1975-03-21, p. 217. 2. AB.JUR. 4127, 1978-03-22, Droit fiscal n. 25/78, p. 675


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 14509
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14509
Numéro NOR : CETATEXT000007616507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;14509 ?
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