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26/07/1982 | FRANCE | N°02533

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 26 juillet 1982, 02533


Requête de la société anonyme X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 11 février 1976 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1966 ; 2° à la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Y..., aux droits de laquelle se trouv

e, depuis le 1er janvier 1968, la société anonyme X..., a acquis, le 16 mai 1962, ...

Requête de la société anonyme X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 11 février 1976 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1966 ; 2° à la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard y afférents ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Y..., aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er janvier 1968, la société anonyme X..., a acquis, le 16 mai 1962, de sa société mère, la société Z..., une partie des participations que celle-ci détenait dans le capital de trois sociétés d'exploitation en A... ; que les actions de ces sociétés étrangères qui figuraient au bilan de la société cédante pour leur valeur nominale de 100 F ont été évaluées pour cette opération à leur valeur mathématique, soit 450 F, 973 F et 182 F ; que, le 23 mai suivant, la société Z..., qui était propriétaire des immeubles affectés à l'exploitation de ses trois filiales étrangères en a fait apport à celles-ci, puis a cédé à la société Y..., le 26 juin 1972, pour les mêmes valeurs unitaires de 450 F, 973 F et 182 F, une partie des actions nouvelles qui venaient d'être émises par les sociétés étrangères en rémunération de ces apports ; que l'ensemble des titres de participation ainsi cédés à la société Y... a été inscrit au bilan de cette société au 31 décembre 1962 pour la somme de 1 680 265 F ; qu'à la clôture des exercices suivants, la société acquéreur a successivement constitué des provisions de 171 675 F en 1963, de 401 111,63 F en 1964 et de 1 107 478,37 F en 1965, en vue de constater la dépréciation subie par ses participations dans les sociétés étrangères et résultant en 1963 des difficultés rencontrées par les sociétés étrangères dans l'exploitation de leurs fonds de commerce, en 1964 de leur nationalisation, en 1965 du refus de toute indemnisation des actionnaires de ces sociétés par les autorités étrangères et françaises ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Y... portant sur les exercices 1963, 1964 et 1965, le service a fait connaître à cette société, par une notification en date du 9 février 1970, que, s'il ne remettait en cause ni la valeur pour laquelle les titres dont s'agit avaient été portés au bilan du 31 décembre 1962, bilan de clôture du dernier exercice prescrit, ni l'anéantissement de la valeur de ces titres au 31 décembre 1965, il ramenait cependant de 1 508 590 F à 800 742,35 F leur valeur globale au 31 décembre 1963 et regardait, par suite, la provision de 171 675 F constituée à cette date par la société Y... comme sous-estimée de 707 847,65 F ; que le service, estimant en outre que cette société n'était plus en droit de déduire, comme elle l'avait fait, des résultats de l'exercice 1965, la provision correspondant à la dépréciation de ses titres de participation qu'elle avait omis de constituer en 1963, l'a réintégrée dans les résultats de cet exercice en même temps qu'une somme, non contestée, de 4 385 F ; que la réduction du déficit reportable de l'année 1965 qui résulterait de ces redressements a eu pour effet de dégager un bénéfice de 560 350 F imposable au titre de l'année 1966 ; que, devant le tribunal administratif, le service a substitué au motif qu'il avait donné du redressement litigieux dans la notification du 9 février 1970 et au sujet duquel la commission départementale avait été consultée un motif tiré du caractère anormal des opérations d'acquisition des actions des sociétés étrangères à raison de la surévaluation de leur valeur unitaire ;
qu'il a soutenu, en ce sens que leurs valeurs probables de négociation au 31 décembre 1963 étaient respectivement de 239,50 F, de 272,27 F et de 89,92 F et qu'en conséquence, la valeur pour laquelle ces actions avaient été portées au bilan de clôture de l'exercice 1962 avait été surestimée à concurrence de 879 522,65 F ; que la société requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1966 dans les conditions ci-dessus relatées ;
Cons. que, dans sa défense devant le Conseil d'Etat, le ministre du budget, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, soutient que, dans les circonstances de l'époque, l'acquisition d'actions de sociétés étrangères dont tous les avoirs se situaient en A... était étrangère, dans son principe même, à une gestion commerciale normale ;
Cons., en premier lieu, que la base légale que le ministre entend ainsi donner à l'imposition litigieuse, si elle est admise, retire tout objet au débat qui s'est instauré entre les parties sur la régularité ou la portée de l'avis émis en l'espèce par la commission départementale des impôts, celle-ci ayant été consultée sur une question différente de celle dont dépend désormais la solution du litige ;
Cons., en deuxième lieu, que l'inscription au bilan d'une société du prix de revient d'un élément d'actif acquis à titre onéreux, étant par elle-même sans influence sur les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été faite, ne constitue pas une décision de gestion dont le caractère définitif s'opposerait, lorsque cet exercice se trouve prescrit en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, à ce que l'administration puisse ultérieurement, pour la détermination des résultats d'un exercice non prescrit au bilan duquel cette inscription figure encore, remettre en cause la validité de l'opération initiale ; qu'ainsi, en l'espèce, le ministre est en droit, s'il s'y estime fondé, soit d'invoquer l'exagération et demander la rectification du prix d'acquisition des titres de participation litigieux, qui a été inscrit pour la première fois à l'actif du bilan au 31 décembre 1962 et qui y a été maintenu depuis lors, soit même de contester cette inscription dans son principe et écarter en conséquence comme non justifiée toute provision pour dépréciation constituée au regard de cet élément d'actif ;
Cons., en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles a été décidé le transfert des titres litigieux du patrimoine de la société-mère dans celui de la société Y..., cette opération ne répondait ni directement, ni indirectement, aux besoins ou aux intérêts propres de la filiale ; qu'elle était en revanche avantageuse pour la société-mère, qui d'ailleurs a pu bénéficier, en ce qui concerne la plus-value réalisée sur la cession des titres, de l'exonération sous condition de remploi alors prévue à l'article 40 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société Y..., en se portant acquéreur des titres litigieux, a fait une opération qui, ainsi que le soutient le ministre, était étrangère à une gestion commerciale ou financière normale et dont les conséquences ne peuvent dès lors pas être prises en compte pour la détermination de ses bénéfices imposables ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société X..., venant aux droits de la société Y..., n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - Acquisition par une société de titres détenus par la société-mère.

19-04-02-01-03-01-02 La société A., filiale de la société B., a acquis le 16 mai 1962 une partie des participations que cette dernière détenait dans le capital de trois sociétés d'exploitation en Algérie. Dans les circonstances de l'espèce, l'opération financièrement avantageuse pour la société-mère ne répondait ni directement ni indirectement aux intérêts propres de la filiale et se trouvait donc étrangère, dans son principe même, comme le soutient le ministre dans le dernier état de ses conclusions, à une gestion commerciale ou financière normale. Réintégration dans les résultats de la filiale de provisions pour dépréciation qu'elle avait constituées à la suite de la nationalisation des sociétés algériennes dont elle avait acquis les titres, sans qu'il y ait besoin de rechercher si, comme le ministre s'était initialement borné à le soutenir, le prix d'acquisition était excessif [1].


Références :

CGI 1966
CGI 40

1.

Cf. du même jour, 19645, Plénière, Ministre du Budget c/ Société X.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1982, n° 02533
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Quérenet
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Formation : 7/8/9 ssr
Date de la décision : 26/07/1982
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02533
Numéro NOR : CETATEXT000007616412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1982-07-26;02533 ?
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