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14/06/1982 | FRANCE | N°22301

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 juin 1982, 22301


Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 novembre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X... demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions à l'impôt sur le r

evenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et ...

Requête de la société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 23 novembre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1974 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société X... demande la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;
Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article 116 du code général des impôts, la masse des revenus distribués par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du même code est, pour chaque période d'imposition, " déterminée conformément aux dispositions des articles 109 et 115 ter " ; qu'au nombre des dispositions auxquelles il est ainsi fait référence figurent notamment celles de l'article 109 aux termes duquel " sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, et non prélevées sur les bénéfices ", celles de l'article 110 aux termes duquel " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ", enfin celles de l'article 111 aux termes duquel " sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c les rémunérations et avantages occultes, d la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° " ;
Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV " ;
Cons. que, par une décision n° 22.512 en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que la société X... était, en raison de la nature de ses activités au cours des années 1970 et 1971, passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts ; qu'il est constant que les activités de la société requérante sont restées les mêmes au cours des années 1972, 1973 et 1974 ; qu'en conséquence elle était également passible de l'impôt sur les sociétés au titre de ces trois dernières années, même si elle n'a pas été effectivement assujettie à cet impôt en raison de résultats demeurés déficitaires en dépit des réintégrations opérées par l'administration ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société X... entrait, pour chacune des cinq années d'impositions litigieuses, dans le champ d'application de l'article 117 précité et pouvait donc être soumise à l'impôt sur le revenu à raison des sommes réputées distribuées en vertu notamment des dispositions précitées des articles 109, 110 et 111 du code ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. que, contrairement à ce que soutient la société X..., la notification prévue à l'article 117 du code général des impôts, qui lui a été adressée le 26 novembre 1974, contenait des précisions suffisantes pour lui permettre d'y répondre utilement ; que la circonstance que l'administration, tenant compte des observations formulées par la société et de la désignation par cette dernière des bénéficiaires de certains des revenus distribués, a retenu des bases d'imposition inférieures à celles qu'elle avait primitivement notifiées ne l'obligeait pas à inviter une seconde fois la requérante à désigner les bénéficiaires des distributions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1970 et 1971 : Cons. que les bases de ces impositions ont été arrêtées, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 109-1-1° et de l'article 110 du code, à une partie des bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des mêmes années ; que les bénéfices qui ont été ainsi regardés comme distribués comprennent notamment, à concurrence de 30 676 F en ce qui concerne l'année 1970 et de 92 999 F en ce qui concerne l'année 1971, des indemnités diverses versées au personnel que l'administration avait refusé d'admettre en charges déductibles des bénéfices sociaux ; que, par la décision n° 22.512 déjà mentionnée, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé au contraire que ces deux sommes étaient déductibles des bénéfices à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire à due concurrence les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, ce qui les ramène à 1 851 F au titre de l'année 1970 et à 2 518 F au titre de l'année 1971 ;
Sur le bien-fondé des impositions établies au titre des années 1972, 1973 et 1974 : Considérant que la société X... conteste les bases de ces impositions, fondées sur les dispositions précitées du c et du d de l'article 111 du code, en tant qu'elles comprennent des indemnités diverses, des frais de dépôt et la prise en charge par la société de la contribution mobilière afférente à un logement mis à la disposition des dirigeants lors de leurs séjours dans la région parisienne, soit au total 118 988 F en ce qui concerne l'année 1972, 30 088 F en ce qui concerne l'année 1973 et 52 544 F en ce qui concerne l'année 1974 ; que, si les indemnités diverses peuvent être regardées comme des rémunérations, l'administration n'établit pas, dès lors que les bénéficiaires étaient suffisamment désignés par les renseignements figurant dans la comptabilité, qu'il s'agissait de rémunérations occultes ; qu'en ce qui concerne les frais de dépôt et le paiement de la contribution mobilière d'un logement, l'administration n'établit pas que ces sommes constituaient des rémunérations ou avantages occultes ni des rémunérations non déductibles en vertu de l'article 39-1-1° du code ; que, dès lors, l'imposition à l'impôt sur le revenu de toutes ces sommes ne peut pas trouver une base légale dans les dispositions précitées de l'article 111 du code ;
Cons. que l'administration soutient, à titre subsidiaire, que les impositions contestées peuvent être fondées sur les dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions que, si les sommes qui ont été réintégrées dans les bénéfices sociaux et qui ont donné lieu à une imposition à l'impôt sur les sociétés sont présumées constituer des revenus distribués, l'administration conserve la charge de justifier l'imposition des sommes de cette nature, lorsqu'elles n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés en raison de la persistance d'un déficit en dépit des réintégrations auxquelles elle a procédé ; qu'il lui appartient en ce cas, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code, d'apporter la preuve que ces sommes ont été effectivement appréhendées par les associés ;
Cons. que les exercices 1972, 1973 et 1974 sont demeurés déficitaires malgré les réintégrations opérées par le service ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'apporte pas la preuve que les associés de la société X... se seraient appropriés les sommes regardées comme revenus distribués ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition de la société X... à l'impôt sur le revenu doivent être déduites des sommes mentionnées plus haut et qu'elle est fondée à demander les réductions d'impôt correspondantes, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

bases d'imposition de la société X... à l'impôt sur le revenu fixées à 1 851 F au titre de l'année 1970, à 2 518 F au titre de l'année 1971 et à 1 625 F au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 ; décharge de la différence ; réformation du jugement en ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 22301
Date de la décision : 14/06/1982
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Conditions auxquelles une société d'intérêt collectif agricole peut être soumise à l'impôt sur le revenu [article 117 du C.G.I.] - Revenus distribués [articles 109 et 111 du C.G.I.] - Charge de la preuve.

19-04-02-03-01-01-01 Société d'intérêt collectif agricole jugée par une décision du Conseil d'Etat en date du même jour passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1970 et 1971 ; ses activités n'ayant pas changé en 1972, 1973 et 1974, elle était également passible de l'impôt sur les sociétés pour ces trois années. En conséquence, elle était susceptible de distribuer des revenus au sens et pour l'application des articles 116 et 117 du C.G.I., soit prélevés sur d'éventuels bénéfices [art. 109-1-1] soit, indépendamment de tout bénéfice comme en l'espèce, sous forme de sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts [article 109-1-2], sous forme de rémunérations ou avantages occultes [article 111-a] ou sous forme de rémunérations non déductibles en vertu de l'article 39-1-1 [article 111-d] et pouvait donc être soumise à l'impôt sur les revenus à ces différents titres. Lorsqu'elle invoque le c ou le d de l'article 111 pour justifier le caractère de revenus distribués des sommes dont elle poursuit l'imposition à l'impôt sur le revenu au nom de la société au titre d'une année donnée, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit le résultat social de cette année [preuve non apportée en l'espèce]. Si elle invoque l'article 109-1-2, l'administration conserve la charge de justifier l'imposition des sommes regardées comme distribuées, lorsque, comme en l'espèce, elles n'ont pas donné lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés en raison de la persistance d'un déficit en dépit des réintégrations effectuées par l'administration. Il lui appartient alors de prouver que ces sommes ont été effectivement appréhendées par les associés [preuve qu'elle n'apporte pas non plus en l'espèce].


Références :

CGI 109 1 1
CGI 109 1 2
CGI 110
CGI 111 A
CGI 111 C
CGI 111 D
CGI 116
CGI 117
CGI 206 2
CGI 39 1 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1982, n° 22301
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Bissara

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:22301.19820614
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