La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1982 | FRANCE | N°23398

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 mai 1982, 23398


Requête du département de la Guadeloupe tendant :
1° à l'annulation du jugement du 11 février 1980 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant, à la demande de MM. X..., Edwige, Flemin et Genies la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 26 juillet 1979 relative à la police de l'assemblée ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X..., Edwige, Flemin et Genies devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la loi du 10 août 1871 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre

1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le président du con...

Requête du département de la Guadeloupe tendant :
1° à l'annulation du jugement du 11 février 1980 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant, à la demande de MM. X..., Edwige, Flemin et Genies la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 26 juillet 1979 relative à la police de l'assemblée ;
2° au rejet de la demande présentée par MM. X..., Edwige, Flemin et Genies devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu la loi du 10 août 1871 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le président du conseil général de la Guadeloupe a décidé, le 26 juillet 1979, pour des motifs d'ordre public et de sécurité, de réserver l'accès des tribunes mises à la disposition du public aux porteurs de cartes nominatives d'accès délivrées sous son contrôle ; que la requête du préfet de la Guadeloupe tend à l'annulation du jugement du 11 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de MM. X..., Edwige, Flemin et Genies, ladite décision ;
Cons. qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 août 1871 : " Les séances des conseils généraux sont publiques " ; que, d'après l'article 29 de la même loi, " le président a seul la police de l'assemblée " ;
Cons. que, si des raisons impératives de sécurité et d'ordre public permettaient au président du conseil général de la Guadeloupe de n'autoriser l'accès à la salle du conseil général qu'à un nombre limité de personnes, le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de publicité des séances, réserver exclusivement l'accés de cette salle aux seules personnes munies de cartes nominatives d'accès distribuées sous son contrôle ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 26 juillet 1979 ;

rejet .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 23398
Date de la décision : 21/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

23-03-01,RJ1 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - Publicité des séances [RJ1].

23-03-01 Il résulte des dispositions des articles 28 et 29 de la loi du 10 août 1871 que si des raisons impératives de sécurité et d'ordre public permettaient au président d'un conseil général de n'autoriser l'accès à la salle du conseil général qu'à un nombre limité de personnes, le président ne pouvait, sans méconnaître le principe de publicité des séances, réserver exclusivement l'accès à cette salle aux seules personnes munies de cartes nominatives d'accès distribuées sous son contrôle [RJ1].


Références :

Décision du 26 juillet 1979 président conseil général de la Guadeloupe Decision attaquée Annulation
LOI du 10 août 1871 art. 28, art. 29

1. RAPPR. 1979-11-23, Parti de libération coloniale de la Guadeloupe française, p. 441


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1982, n° 23398
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:23398.19820521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award