Requête du syndicat national autonome des policiers en civil tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à la demande d'annulation de la circulaire du directeur général de la police nationale du 12 mars 1980 et à l'annulation de ladite circulaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le syndicat national autonome des policiers en civil a intérêt et, par suite, a qualité pour demander l'annulation de la circulaire, en date du 12 mars 1980, par laquelle le ministre de l'intérieur a prescrit que les procédures établies par les fonctionnaires de la police nationale et destinées à l'autorité judiciaire doivent être obligatoirement transmises par l'intermédiaire du chef de service, officier de police judiciaire, du fonctionnaire en cause ;
Cons., d'une part, qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ayant la qualité d'agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale, la circulaire attaquée, qui s'est bornée à reprendre les dispositions des articles D. 14 et D. 15 du code de procédure pénale et, sans rien y ajouter, à préciser les modalités pratiques de transmission, ne présente pas un caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Cons., d'autre part, que ni l'article D. 1 du code de procédure pénale aux termes duquel : " le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de la police judiciaire par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques ", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation aux officiers de police judiciaire de transmettre les procédures qu'ils établissent aux autorités judiciaires en respectant la voie hiérarchique ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, en prescrivant à tous les officiers de police judiciaire et dans tous les cas de suivre la voie hiérarchique dans la transmission des procédures, a ajouté, par la circulaire attaquée, aux dispositions du code de procédure pénale ; qu'il a pris ainsi une mesure de caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à exercer ; que, dès lors, le syndicat est fondé à demander l'annulation de cette circulaire, comme prise par une autorité incompétente, dans la mesure où elle s'applique aux officiers de police judiciaire de la police nationale ;
annulation de la circulaire ; rejet du surplus des conclusions du syndicat .