Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 1978, présentés pour la Société de transports André Coing, dont le siège est à Fontenil Isère , rue du Pré Rocher, représentée par ses représentants légaux, la Fédération nationale des transports routiers dont le siège est ... représentée par ses représentants légaux et l'Union régionale des syndicats de transports routiers de la Région Rhône-Alpes, dont le siège est ... , représentée par ses représentants légaux, ladite requête et ledit mémoire tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mai 1978 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 7 janvier 1977 par lequel le maire de la commune de Gières a interdit la traversée de son agglomération par le C.D. 523 aux véhicules de transports routiers de marchandises d'un poids total en charge supérieur à six tonnes ainsi que de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 janvier 1977 approuvant le précédent ; 2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Gières et l'arrêté du préfet ;
Vu le code d'administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'arrêté attaqué du maire de Gières pris sur le fondement des pouvoirs de police que cette autorité tient des articles 97 et 98 du code de l'administration communale en vigueur à la date de cet arrêté et approuvé par le préfet de l'Isère n'interdit la traversée de l'agglomération qu'aux véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge supérieur à 6 tonnes ; que cette interdiction ne s'applique pas à la desserte locale par les véhicules dont le déplacement a pour origine ou destination la commune de Gières ou un certain nombre de communes voisines ; qu'ainsi elle n'est ni générale ni absolue ; qu'elle ne crée aucune inégalité entre les usagers qui se trouvent dans des situations identiques ; qu'elle a été édictée en raison des inconvénients et des dangers que présente la circulation des véhicules en cause à l'intérieur de l'agglomération compte tenu de la configuration de la voie et de l'importance du trafic ;
Considérant que cette mesure justifiée par l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques n'entraîne pas une charge excessive pour les transporteurs de marchandises dont les véhicules peuvent aisément contourner l'agglomération par l'autoroute à péage A41 et ne porte pas illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant que les requérantes ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté leur pourvoi ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la Société de transports André Coing, de la fédération nationale des transports routiers et de l'Union régionale des syndicats de transports routiers de la région Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à la Société de transports André Coing, à la fédération nationale des transports routiers, à l'Union régionale des syndicats de transports routiers de la région Rhône-Alpes, à la commune de Gières et au ministre de l'Intérieur.