Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1978, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 1979, présentés pour M. Armand X..., demeurant au lieudit "Les Prises" à la Tranche-sur-Mer Vendée , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende de 2.000 F pour contravention de grande voirie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime : "sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : ... b les lais et relais futurs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lieudit "La Casse de la Belle Henriette", dans la commune de la Tranche-sur-Mer, était, en 1971, même en l'absence de tempêtes exceptionnelles, régulièrement submergé par le plus haut flot de l'année ; que, par suite, bien que les parcelles formant "La Casse de la Belle Henriette" auraient été comprises dans une vente de biens nationaux, ces parcelles, qui ont été submergées postérieurement à la vente, constituaient une dépendance du domaine public maritime ; que si, à partir de 1971, lesdites parcelles ont été soustraites à l'action du flot par un ouvrage édifié par la commune, elles doivent être regardées comme un relais de la mer qui, ayant été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, a le caractère d'un "relais futur" au sens de l'article 1er précité de cette loi ; qu'ainsi, la "Casse de la Belle Henriette" était incorporée au domaine public maritime à la date du 10 août 1976, à laquelle un procès-verbal a été dressé contre M. Armand X... pour y avoir aménagé des installations de camping. Que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée opposée à la requête par le ministre du budget, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1978, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à une amende de 2.000 F ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du Budget.