REQUETE DES SIEURS MORALY Y..., ALBERT ET ABRAHAM , CE DERNIER AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN CELUI DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MAISON MORALY" , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 9 JUILLET 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE LEUR DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE L'ETAT EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE POUR LE PILLAGE PUIS LA PERTE DE LEURS BIENS EN ALGERIE ;
VU LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, LA LOI DU 13 AVRIL 1962, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR OBTENIR LA CONDAMNATION DE L'ETAT FRANCAIS A REPARER LE PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI DU FAIT DES SPOLIATIONS DONT ILS AURAIENT ETE VICTIMES DU FAIT DE L'ALGERIE, LES SIEURS X... FONT ETAT DE CE QUE L'ETAT FRANCAIS SERAIT ENGAGE A REPARER LESDITS DOMMAGES EN EXECUTION TANT DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 QUE DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ;
CONS. QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 OU IL EST PREVU QUE "LE MONTANT ET LES MODALITES D'UNE INDEMNISATION EN CAS DE SPOLIATION OU DE PERTE DEFINITIVEMENT ETABLIE DE BIENS" APPARTENANT A DES FRANCAIS AYANT QUITTE OU AYANT DU QUITTER UN TERRITOIRE ANTERIEUREMENT PLACE SOUS LA SOUVERAINETE DE LA FRANCE SERONT FIXES PAR UNE "LOI DISTINCTE" , QUE LADITE LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'A ELLE-MEME CREE AUCUN DROIT A INDEMNITE A RAISON DES SPOLIATIONS DONT ONT PU ETRE VICTIMES LES PERSONNES QUI Y SONT VISEES ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DES SIEURS X... NE PEUT ETRE ACCUEILLIE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI EN QUESTION ;
MAIS CONS. QUE LA QUESTION N'EST PAS CLAIRE DE SAVOIR SI LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 RENDUES APPLICABLES PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ONT LE CARACTERE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DANS L'AFFIRMATIVE SI ELLES ONT EU POUR EFFET, EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QU'ELLES RECONNAISSENT AUX FRANCAIS RESIDANT EN ALGERIE, SOIT DE DEFINIR LES OBLIGATIONS DU SEUL ETAT ALGERIEN A L'EGARD DE CES DERNIERS, SOIT AU CONTRAIRE D'ETABLIR A LEUR PROFIT UN DROIT DONT ILS PUISSENT SE PREVALOIR DIRECTEMENT, A L'ENCONTRE DE L'ETAT FRANCAIS, DANS LE CAS OU CES DROITS AURAIENT ETE MECONNUS PAR LES AUTORITES ALGERIENNES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE SURSEOIR A STATUER SUR LA REQUETE JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES AIT DONNE SUR CES DIFFERENTS POINTS L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS EN QUESTION DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE ;
AVANT-DIRE-DROIT IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DES SIEURS X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES DECLARATIONS ONT LE CARACTERE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES ET DANS L'AFFIRMATIVE SI ELLES ONT EU POUR EFFET D'ETABLIR AU PROFIT DES FRANCAIS RESIDANT EN ALGERIE DONT LES DROITS ONT PU ETRE MECONNUS, LE DROIT D'ETRE INDEMNISES PAR L'ETAT FRANCAIS DES DOMMAGES SUBIS ;
DEPENS RESERVES.