01-01-04 L'article 61 de la loi du 19 décembre 1963 n'a pas donné valeur législative aux dispositions de l'article 141 du décret du 6 juillet 1962.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION - Caractère.
36-03-03-005 Sont des nominations à des emplois les "intégrations" de personnels temporaires au S.E.I.T.A., dans les cadres de l'établissement public nouvellement constitué d'où l'obligation de prévoir la réserve légale d'emplois aux Anciens combattants inscrits sur les listes d'aptitude.
36-04-01 Le transfert du personnel, prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ne modifie pas la situation, temporaire ou permanente, de chaque agent et ne rend pas sa titularisation obigatoire. L'intégration dans les cadres du nouvel établissement public a donc le caractère d'une nomination. L'administration est dès lors tenue de prévoir la réserve d'emplois légale en faveur des anciens combattants inscrits sur la liste d'aptitude. Absence de validation de l'article 141 du décret du 6 juillet 1962 par l'article 61 de la loi du 19 décembre 1963.
Décret du 06 juillet 1962 art. 141
Loi du 19 décembre 1963 art. 61
Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 3