08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Déclaration par les officiers de réserve à l'expiration du temps de service légal de leur volonté de rester dans les cadres [art. 28, loi du 1er décembre 1956].
08-01-03 Un officier de réserve qui, à l'expiration du temps de service exigé par la loi de recrutement n'a pas fait connaître sa volonté de rester dans les cadres est définitivement dégagé de toute obligation militaire et doit, en conséquence, être rayé des cadres. L'administration n'est pas tenue de mettre à l'intéressé en demeure de faire la déclaration qui lui est prescrite.
Loi du 01 décembre 1956 art. 28