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10/12/2020 | FRANCE | N°2020-5687

France | France, Conseil constitutionnel, 10 décembre 2020, 2020-5687


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Sylvio LETARD, inscrit sur les listes électorales de la commune de Sinnamary en Guyane, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2020, en Guyane, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5687 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi or

ganique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son articl...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 octobre 2020 d'une requête présentée par M. Sylvio LETARD, inscrit sur les listes électorales de la commune de Sinnamary en Guyane, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 2020, en Guyane, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-5687 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. La requête présentée par M. LETARD dénonce le fait que les conseillers à l'Assemblée de Guyane n'auraient pas dû prendre part au vote pour la désignation des sénateurs de Guyane puisqu'il ne s'agirait pas de « conseillers départementaux » au sens du 3° de l'article L. 280 du code électoral qui fixe la composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs. Elle fait également valoir que le décret du 29 juin 2020 mentionné ci-dessus, portant convocation des collèges électoraux sénatoriaux, aurait indûment mentionné la Guyane avec les autres départements de la série 2.
3. Toutefois, d'une part, le 2° bis de l'article L. 280 du code électoral dispose que les conseillers à l'Assemblée de Guyane entrent dans la composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs de la Guyane. D'autre part, la Guyane relève bien de la série 2 du tableau n° 5 annexé au code électoral fixant la répartition, pour les départements, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer et les Français établis hors de France, des sièges de sénateurs entre les séries. Les griefs du requérant sont donc manifestement infondés. Par suite, sa requête doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - La requête de M. Sylvio LETARD est rejetée.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 décembre 2020, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 11 décembre 2020


SEN, Guyane, M. Sylvio LETARD
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 10 décembre 2020 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 10 décembre 2020 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2020-5687 SEN du 10 décembre 2020

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Origine de la décision
Date de la décision : 10/12/2020
Date de l'import : 10/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2020-5687
Numéro NOR : CONSTEXT000042671617 ?
Numéro NOR : CSCX2034999S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;2020-12-10;2020.5687 ?
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