La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°2019-783

France | France, Conseil constitutionnel, 27 juin 2019, 2019-783


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Au vu des obs

ervations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;
Et après avoir entend...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2019, par le Premier ministre, sous le n° 2019-783 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 juin 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution. Le projet dont elle est issue a, dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, fait l'objet d'une consultation de l'assemblée de la Polynésie française avant que le Conseil d'État ne rende son avis. Il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le bureau du Sénat. Il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution. Ainsi, la loi organique a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution.
- Sur l'article 1er :
2. L'article 1er de la loi organique déférée insère au sein de la loi organique du 27 février 2004 deux articles 6-1 et 6-2. Le premier alinéa de l'article 6-1 proclame la reconnaissance par la République de la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. Son deuxième alinéa prévoit que sont fixées par la loi les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies résultant d'une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français. Ses troisième et quatrième alinéas indiquent que l'État assure l'entretien et la surveillance des sites polynésiens sur lesquels ont eu lieu ces essais et qu'il accompagne la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française après la cessation de ces essais. L'article 6-2 prévoit que l'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française de ces actions.
3. Ces dispositions ne relèvent ni d'une des matières que l'article 74 de la Constitution, relatif au statut des collectivités d'outre-mer, a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière qui en serait indissociable. Par suite, l'article 1er de la loi organique a valeur de loi ordinaire.
- Sur l'article 10 :
4. Le quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution prévoit que le statut de chacune des collectivités d'outre-mer régies par cet article fixe « les compétences de cette collectivité ». Il précise que « sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 », à savoir la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.
5. Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique transfère à la Polynésie française la compétence pour réglementer les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat pour l'assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Or, dans la mesure où celles-ci relèvent de l'organisation de la justice, matière que la Constitution réserve à la compétence de l'État, elles ne peuvent faire l'objet d'un tel transfert. Dès lors, cet alinéa est contraire au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
6. Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique autorise la Polynésie française à employer, dans le seul cadre des litiges en matière foncière, des avocats en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière. Ces dispositions ne relèvent d'aucune des matières que l'article 74 a placées dans le champ de la loi organique ni d'une matière indissociable de celles-ci. Par suite, le troisième alinéa de l'article 10 de la loi organique a valeur de loi ordinaire.
- Sur l'article 15 :
7. L'article 15 étend, à l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004, la compétence de la Polynésie française, en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, à la réglementation et à l'exercice des droits de conservation et de gestion des mêmes ressources. Il précise que cette compétence s'exerce notamment sur les éléments des terres rares. Il résulte toutefois de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 27 de la même loi organique que, dans la mesure où cette compétence doit s'exercer dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale, elle ne saurait s'étendre aux terres rares qui seraient reconnues comme des matières premières stratégiques.
8. L'article 15 est donc conforme à la Constitution.
- Sur l'article 23 :
9. Le 2° de l'article 23 complète l'article 93 de la loi organique du 27 février 2004 qui fixe la liste des emplois laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française, afin de permettre que des lois du pays y ajoutent d'autres emplois ou fonctions.
10. Le législateur organique a nécessairement entendu ne permettre d'ajouter aux emplois énumérés à l'article 93 que des emplois supérieurs dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la Polynésie française. L'article 23 de la loi organique est donc conforme à la Constitution.
11. Les autres dispositions de la loi organique sont conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française est contraire à la Constitution.

Article 2. - N'ont pas le caractère organique l'article 1er de la même loi organique et le troisième alinéa de son article 10.

Article 3. - Les autres dispositions de la loi organique, qui ont le caractère organique, sont conformes à la Constitution.

Article 4. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 juin 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 27 juin 2019.


Synthèse
Numéro de décision : 2019-783
Date de la décision : 27/06/2019
Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle - déclassement organique
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 27 juin 2019 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 27 juin 2019 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2019-783 DC du 27 juin 2019
Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2019:2019.783.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award