La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°2018-5664

France | France, Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, 2018-5664


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mai 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Bertrand OLLIVIER, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département de la Haute-Marne, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5664 SEN.

Au

vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 mai 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 23 avril 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Bertrand OLLIVIER, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, dans le département de la Haute-Marne, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5664 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-4, L. 52-12 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. OLLIVIER, enregistrées le 24 mai 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat ou un tiers règle à son profit directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.
2. Le compte de campagne de M. OLLIVIER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 23 avril 2018 au motif que le candidat a payé directement certaines dépenses.
3. Il résulte de l'instruction que le candidat a payé après la désignation du mandataire financier plusieurs dépenses, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 52-4 précité. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.
4. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclare inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.
5. Si M. OLLIVIER fait valoir que les services de La Poste lui auraient demandé de payer immédiatement les dépenses d'affranchissement, cet élément, à le supposer établi, n'est en tout état de cause pas de nature à le dispenser du respect des règles fixées par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.
6. Les dépenses ainsi engagées de manière irrégulière représentent 43,75 % du total des dépenses engagées en vue de l'élection et 7 % du plafond des dépenses. Compte tenu de cette irrégularité, dont M. OLLIVIER ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu de prononcer, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, une inéligibilité d'une durée d'un an.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - M. Bertrand OLLIVIER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 octobre 2018.


Synthèse
Numéro de décision : 2018-5664
Date de la décision : 26/10/2018
SEN, Haute-Marne
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2018-5664 SEN du 26 octobre 2018
Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2018:2018.5664.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award