La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2018 | FRANCE | N°2018-5639

France | France, Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, 2018-5639


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Yannick CAMBRAY, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5639 SEN.

Au vu des textes su

ivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Yannick CAMBRAY, candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue de la désignation d'un sénateur. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5639 SEN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

- les observations présentées pour M. CAMBRAY par M. Matthew Reardon, enregistrées le 20 avril 2018 ;

- les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
2. Le compte de campagne de M. CAMBRAY a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 26 mars 2018 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
3. Cette circonstance est établie. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a considéré que le compte de campagne de M. CAMBRAY n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.
4. En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.
5. Postérieurement à la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. CAMBRAY a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer M. Yannick CAMBRAY inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 octobre 2018.


SEN, Saint-Pierre-et-Miquelon
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2018-5639 SEN du 26 octobre 2018

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2018
Date de l'import : 06/11/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2018-5639
Numéro NOR : CONSTEXT000037554769 ?
Numéro NOR : CSCX1829469S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;2018-10-26;2018.5639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award