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26/10/2018 | FRANCE | N°2018-5630

France | France, Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, 2018-5630


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Édithe VELAYOUDON, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, en Martinique, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5630 SEN.

Au vu des textes suivan

ts :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-10...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 26 mars 2018), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de Mme Édithe VELAYOUDON, candidate aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2017, en Martinique, en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-5630 SEN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1, L. 52-12 et L. 308-1 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par Mme VELAYOUDON, enregistrées le 5 avril 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable aux candidats aux élections sénatoriales par l'article L. 308-1, que chaque candidat aux élections sénatoriales soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 du même code et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Ce compte doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Il ressort également de l'article L. 52-12 que, sauf lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, celui-ci est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui met ce compte en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette.
2. L'article L.O. 136-1 du même code dispose que le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. Le dépôt tardif ou irrégulier par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.
3. Mme VELAYOUDON a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du scrutin dont le premier tour s'est tenu le 24 septembre 2017. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 1er décembre 2017 à 18 heures. À l'expiration de ce délai, Mme VELAYOUDON n'avait pas déposé son compte de campagne.
4. Toutefois, le 13 mars 2018, Mme VELAYOUDON a déposé, devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un compte de campagne et une attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier, accompagnée de justificatifs qui en confirment les termes. Par suite, l'irrégularité commise ne justifie pas que Mme VELAYOUDON soit déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. - Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Édithe VELAYOUDON inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 octobre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 26 octobre 2018.


SEN, Martinique
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 26 octobre 2018 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation: Cons. Const., décision n°2018-5630 SEN du 26 octobre 2018

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Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2018
Date de l'import : 06/11/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro de décision : 2018-5630
Numéro NOR : CONSTEXT000037554760 ?
Numéro NOR : CSCX1829486S ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.constitutionnel;sen;2018-10-26;2018.5630 ?
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