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14/02/2012 | CEDH | N°23258/09

CEDH | TASTOP ET AUTRES c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23258/09  Hanım TAŞTOP et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril

2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérant...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23258/09  Hanım TAŞTOP et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1.  Les requérants, M. Kasim Taştop, Mme Hanım Taştop, MM. Abdullah Taştop, İbrahim Taştop et Musa Taştop, et Mmes Emine Taştop, Zühriye Taştop (Arıkan) et Zeynep Demirdöken, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1947, 1951, 1977, 1984, 1989, 1983, 1979 et 1973 et résidant à Istanbul. Ils sont respectivement le père, la mère et les frères et sœurs d’İsmail Taştop. Ils sont représentés devant la Cour par Me K. Doğru, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
2.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le recensement du contingent dont İsmail Taştop (« İsmail ») faisait partie eut lieu en 2006.
4.  Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical – comprenant entre autres un examen psychologique – avant de commencer son entraînement militaire.
5.  Le 31 août 2006, les médecins déclarèrent l’intéressé apte à accomplir son service militaire.
6.  Le 25 novembre 2007, İsmail débuta sa formation militaire à Samsun.
7.  A l’issue de celle-ci, il fut intégré le 12 février 2008 en tant que recrue au poste de Cizre (Şırnak), dans un département frontalier du Sud-Est de la Turquie.
8.  Dans le « dossier d’enquête de la troupe », İsmail figure comme ayant répondu de manière affirmative à la question de savoir s’il buvait et/ou se droguait.
9.  Le document en question mentionne notamment ce qui suit :
« Présence de cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir. Dit s’être drogué pendant trois ou quatre ans (cannabis) et affirme ne plus en faire usage depuis six mois. »
10.  Les « fiches de consultation » des 19 et 21 février 2008 étaient rédigées en ces termes :
« L’intéressé affirme n’avoir ni problème psychologique ni problème physique. Il dit n’avoir aucun souci avec sa famille. Il déclare n’avoir pas de problème financier. Selon ses dires, il a fumé du cannabis pendant trois ou quatre ans mais ne fume plus depuis six mois. »
11.  Le 24 février 2008, entre 12 heures et 16 heures, İsmail était de garde avec deux autres soldats, V.K. et E.Z. Alors que ces derniers commençaient à nettoyer les lieux, İsmail s’empara soudain du fusil de V.K., posé par terre. Il se tira une balle dans le ventre sous les yeux de ses camarades qui l’auraient exhorté en vain à lâcher le fusil.
12.  Le 25 février 2008, vers 11 heures, İsmail décéda à l’hôpital militaire de Şırnak.
13.  Une instruction pénale fut immédiatement ouverte.
14.  Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur.
15.  Une autopsie classique fut également pratiquée à l’hôpital militaire de Diyarbakır en présence du procureur. Les médecins légistes notèrent la présence d’anciennes cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir sur le bras gauche d’İsmail. Ils ne décelèrent aucune autre trace de violence sur le corps du défunt. Le rapport d’autopsie mentionnait également l’absence d’alcool ou de drogue dans le sang et dans les urines d’İsmail. L’autopsie permit de conclure qu’İsmail était décédé d’une balle tirée à bout touchant, dont l’orifice d’entrée était situé au-dessus du nombril.
16.  Un bloc-notes fut trouvé dans la poche d’İsmail, dans lequel figurait une note rédigée comme suit de la main de l’intéressé :
« Je me réjouissais d’avoir incorporé l’armée. Je pardonne à ceux qui m’ont offensé et j’espère que ceux que j’ai offensés me pardonneront. »
17.  Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G-3 ayant causé la mort d’İsmail et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Ils notèrent qu’une seule balle avait été tirée. Ils mentionnèrent comme résidus de tirs des traces de particules de plomb et d’antimoine retrouvées sur les mains et les vêtements du défunt. Ils notèrent l’absence d’empreintes digitales exploitables sur le fusil. Aucun résidu de tir ne fut retrouvé sur V.K. et E.Z.
18.  Une autre expertise fut réalisée par un médecin légiste pour savoir si une personne de la corpulence d’İsmail pouvait se tirer elle-même une balle dans le ventre avec un fusil G-3. L’expert conclut par l’affirmative. Il ajouta également que la trajectoire de la balle était conforme à l’angle de tir.
19.  Les témoignages des soldats furent recueillis, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
V.K. : « J’étais de garde avec İsmail et E.Z. de 12 heures à 16 heures. Conformément aux instructions, nous avons commencé à nettoyer les lieux. J’avais mis mon fusil par terre. Soudain, j’ai entendu quelqu’un recharger un fusil. Lorsque je me suis retourné, j’ai vu İsmail qui s’était emparé de mon fusil et qui le pointait sur son ventre. Avant même que j’aie pu intervenir, il s’était tiré une balle dans le ventre. Je ne sais pas pourquoi il a agi ainsi. Il venait juste d’arriver au poste de frontière, je ne le connaissais pas très bien. Il ne m’a fait part d’aucun problème. Je ne m’attendais pas du tout à son suicide. »
E.Z. : « J’étais de garde avec İsmail et V.K. de 12 heures à 16 heures. Je commençais à ramasser les poubelles quand j’ai entendu le bruit d’un fusil qu’on rechargeait. J’ai vu İsmail qui s’était saisi du fusil de V. pour se suicider. Je lui ai dit d’arrêter et de ne surtout pas tirer. Il ne m’a pas écouté et s’est tiré une balle dans le ventre. Nous avons essayé de l’aider pour arrêter l’hémorragie. Je ne le connaissais pas bien car je n’avais pas eu l’occasion de discuter avec lui. Je ne savais pas qu’il avait des problèmes au point de se donner la mort. »
H.S. : « J’avais eu l’occasion de discuter avec İsmail. Il m’avait un peu parlé de sa famille. Il m’avait dit qu’il venait d’une famille de douze enfants et que sa mère et son père, qui habitaient à Gaziosmanpaşa, district d’Istanbul, ne s’entendaient pas très bien. Selon ses dires, il gagnait sa vie en vendant des cigarettes au noir et il se droguait. Il ne voulait pas rester dans ce poste de frontière et pensait aller voir notre commandant pour demander à être affecté ailleurs. Je lui avais dit qu’il ne devait pas s’en faire et qu’il finirait par s’habituer aux conditions de la vie militaire. Nous n’avons pas de problème au poste de frontière. A ma connaissance, İsmail n’avait de différend avec personne. Il ne parlait pas beaucoup, de toute façon. Il restait silencieux, toujours dans son coin. Il me semble qu’il était allé parler avec notre commandant du changement de régiment, je crois que ce dernier lui avait conseillé d’attendre une à deux semaines, le temps de s’adapter aux conditions de la vie militaire au poste de frontière. »
V.C. : « İsmail venait d’arriver au poste de frontière, cela faisait à peine deux jours. Je me souviens l’avoir vu le jour de l’incident et lui avoir demandé s’il avait déjeuné. Il m’avait répondu qu’il n’en avait pas envie et que le petit déjeuner lui avait suffi. Il avait l’air fatigué ce jour-là. Je ne le connaissais pas très bien. C’était quelqu’un de silencieux, d’introverti. Je ne sais pas pourquoi il s’est donné la mort. »
H.Ş. : « Je connaissais İsmail. Avant de rejoindre le poste de commandement, nous étions dans le même bataillon pendant environ une semaine, puis dans la même compagnie pendant trois jours. Nous avions eu la chance de discuter un peu. Il venait d’Istanbul, comme moi. Plus précisément de Gaziosmanpaşa, comme mon oncle d’ailleurs. C’était quelqu’un de très introverti. Il ne venait pas discuter avec nous. Il préférait rester seul dans son coin. Quand je lui demandais s’il allait bien, il répondait qu’il était déprimé et qu’il ne voulait pas rester au poste de commandement. Je lui avais conseillé d’aller voir notre commandant. Je sais qu’il l’avait fait mais je ne sais pas ce que notre commandant lui avait répondu. Il m’avait également fait part de son usage de stupéfiants dans la vie civile. Je sentais qu’İsmail avait des soucis, mais il gardait tout à l’intérieur de lui. Je dis ça parce que je le trouvais tout le temps pensif, mais il ne m’avait jamais dit qu’il voulait se suicider. »
N.E. : « Comme il venait d’arriver, je n’ai pas eu le temps de le connaître. Je sais qu’il était allé voir notre commandant pour lui dire qu’il n’arrivait pas à s’adapter à la vie militaire au poste de frontière. J’ai cru comprendre que notre commandant lui avait conseillé d’attendre un peu et qu’il trouverait une solution s’il n’arrivait toujours pas à s’adapter. A ma connaissance, il n’avait aucun problème ni avec nos supérieurs ni avec les autres soldats. Je ne sais pas pourquoi il s’est suicidé. »
A.Ç. : « Moi j’ai vu İsmail juste avant la garde. Il m’avait paru joyeux. Il m’avait laissé son paquet de cigarettes. Je ne pensais pas du tout qu’il pourrait se donner la mort. »
S.Ö : « Je ne connaissais pas très bien İsmail. Tout ce que je sais, c’est qu’il était silencieux et souvent seul dans son coin. Il ne m’avait fait part d’aucun problème. »
O.Ç. : « Je suis le commandant de cette section. İsmail m’avait dit qu’il buvait et se droguait dans la vie civile mais qu’il avait arrêté cinq ou six mois auparavant. Il m’avait également montré ses anciennes cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir. La veille, il était venu me voir pour me dire qu’il avait du mal à s’adapter à notre poste de frontière. Je lui avais dit qu’il s’adapterait rapidement et lui avais conseillé de faire la connaissance de ses camarades. Je lui avais également dit de venir me voir au moindre problème et qu’il pouvait compter sur moi pour l’aider. Après cette conversation, j’avais eu la nette impression qu’il se sentait mieux. »
20.  Les autres soldats affirmèrent ne pas connaître İsmail.
21.  Le 8 avril 2008, la fondation Mehmetçik (fondation qui a pour but d’aider les familles des soldats blessés et des soldats décédés pendant leur service militaire) octroya une aide d’un montant de 20 000 livres turques (soit environ 10 000 euros à l’époque des faits) à la famille d’İsmail.
22.  A l’issue de l’instruction pénale, le 13 mai 2008, le procureur militaire de Diyarbakır, concluant au suicide d’İsmail avec l’arme qui avait été confiée au soldat V.K. et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. Pour ce faire, il se fonda notamment sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le croquis de l’état des lieux, le rapport d’expertise, les dépositions des témoins, les notes manuscrites dans lesquelles İsmail exprimait son intention de se donner la mort, le fait qu’il n’avait rien dit à l’hôpital sur les circonstances de sa blessure et qu’il n’avait accusé personne, les rapports médicaux, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique.
23.  Le 10 juin 2008, par l’intermédiaire de leur avocat, le père et la mère d’İsmail formèrent opposition contre l’ordonnance de non-lieu. Ils soutinrent que leur fils n’avait aucune raison de se suicider, qu’il n’avait aucun problème psychologique et qu’il était très attaché à la vie et à sa famille. Alléguant que leur fils avait peut-être été victime d’un homicide, ils dénoncèrent l’insuffisance de l’enquête préliminaire menée en l’espèce. Ils affirmèrent également avoir reçu un appel téléphonique d’un individu qui leur aurait dit : « Les terroristes ont tué votre fils lors d’une attaque armée. »
24.  Le 25 août 2008, le tribunal militaire de Diyarbakır ordonna un complément d’information judiciaire pour éclaircir le point de savoir si la note retrouvée dans le bloc-notes d’İsmail avait bien été rédigée par lui et s’il était prédisposé au suicide.
25.  L’examen graphologique permit d’établir qu’İsmail avait bien écrit de sa main : « Je me réjouissais d’avoir incorporé l’armée. Je pardonne à ceux qui m’ont offensé et j’espère que ceux que j’ai offensés me pardonneront. »
26.  Un médecin fut entendu. Il rendit son rapport d’expertise, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit :
« A l’analyse du dossier d’İsmail, nous comprenons que l’intéressé venait de rejoindre le poste de frontière. Il n’était pas très connu dans la section. Ceux qui le connaissaient ont affirmé qu’il était introverti. Visiblement, c’était quelqu’un qui préférait rester seul et en retrait. Selon la fiche d’information, il avait fait usage de cannabis pendant trois ou quatre ans et avait sur son bras d’anciennes cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir. La présence de ces traces a été confirmée lors de l’autopsie.
Les personnes qui font usage de produits psychoactifs et qui s’automutilent ont souvent un comportement impulsif. Le suicide est un acte qui consiste à retourner la colère contre soi. Cela peut être un geste impulsif.
Dans le cas d’İsmail, il n’est pas possible d’expliquer de manière établie les facteurs psychologiques qui l’ont amené à se suicider. En revanche, les éléments du dossier permettent de conclure qu’il était prédisposé à un comportement impulsif. »
27.  Par un jugement du 6 octobre 2008, notifié à Kasim Taştop et Hanım Taştop le 30 octobre 2008, le tribunal militaire de Diyarbakır écarta l’opposition des requérants. Il estima que l’ordonnance attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. Se fondant sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le croquis de l’état des lieux, le rapport d’expertise graphologique, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique, le rapport d’expertise confirmant qu’une personne de la corpulence d’İsmail pouvait se tirer elle-même une balle dans le ventre avec un fusil G-3, le rapport d’expertise psychologique et les autres éléments de preuve contenus dans le dossier, les juges considérèrent qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré et qu’aucun élément du dossier d’instruction ne permettait d’attribuer la responsabilité de ce suicide à un tiers.
EN DROIT
28.  Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que la lumière n’a pas été faite sur les circonstances exactes du décès d’İsmail et que l’instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes. Ils estiment qu’İsmail, aimant la vie et très attaché à sa famille, n’avait aucune raison de se suicider. Ils sont d’avis que, en tout état de cause, et même dans le cas où il s’agirait réellement d’un suicide, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection du droit à la vie d’İsmail.
29.  Le Gouvernement excipe dans un premier temps du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect de la règle des six mois. Il met également en cause la qualité des requérants à saisir la Cour au sens de l’article 34 de la Convention. Il combat dans un second temps la thèse des requérants et nie toute responsabilité dans le décès d’İsmail.
30.  Il souhaite préciser comment se présente le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés.
31.  Ainsi, selon le Gouvernement, avant l’appel d’un contingent, des mesures sont prises pour identifier les appelés qui risquent de présenter des problèmes médicaux. Dans les grandes villes, les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des appelés et de chercher à déterminer si ceux-ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes ayant un dossier d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent souffrir de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont envoyés dans les hôpitaux militaires pour passer des examens psychiatriques.
32.  Après l’intégration dans le corps de l’armée, un système de consultations médicales et de contrôles psychologiques réguliers est mis en place, et tout appelé a le droit de demander à voir un médecin ; les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une dépendance aux drogues sont surveillées de près et périodiquement, tout comme les personnes exposées à une pression due au lourd fardeau des missions. Si besoin est, ces dernières sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique au cours de leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service.
33.  Les officiers et les sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Ils gardent sous contrôle les armes et médicaments afin d’éviter les accidents et tentatives de suicide. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein du personnel et des mesures sont prises pour empêcher la solitude, accroître le moral et la discipline des troupes, y compris par des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Des efforts sont déployés afin que les appelés établissent des relations sociales. Il est interdit d’insulter et de maltraiter le personnel, et les agissements dans ce sens sont punis.
34.  En l’espèce, le Gouvernement constate qu’İsmail avait été déclaré apte à effectuer son service militaire par les médecins. Il en déduit que ceux-ci avaient évalué l’état de santé tant physique que psychologique de l’appelé. Il souligne que c’est grâce à ces examens qu’il avait été possible de constater la présence sur le bras d’İsmail de cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir et de savoir que l’intéressé avait fait usage de cannabis pendant trois ou quatre ans et qu’il avait arrêté par la suite. Il précise que, selon les fiches de consultation des 19 et 21 février 2008, à la teneur corroborée par les témoignages des soldats, İsmail n’avait pas de problème psychologique. Le jeune homme n’aurait manifesté aucun trouble du comportement susceptible d’alerter les autorités, n’aurait fait preuve d’aucune instabilité sérieuse ni montré durant son service militaire aucun signe trahissant la moindre tendance suicidaire. Ainsi, selon le Gouvernement, aucune responsabilité dans le suicide d’İsmail ne pouvait être attribuée aux autorités. Personne n’aurait été en mesure de prévoir que celui-ci agirait de la sorte. Aucun signe n’aurait permis de penser que l’intéressé se trouvait dans un état psychique perturbé au point qu’il se suiciderait. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement estime que toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie d’İsmail avaient été prises. Il rappelle enfin qu’une investigation pénale a été menée à la suite de l’incident et soutient que l’effectivité de cette enquête ne prête le flanc à aucune critique.
35.  Les requérants ne répondent pas aux arguments du Gouvernement. Ils se bornent à réitérer leurs allégations.
36.  La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
37.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier et analysé les arguments des parties, précise d’emblée qu’elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Hervé-Patrick et Béatrice Stella et la Fédération Nationale des Familles de France c. France (déc.), no 45574/99, 18 juin 2002, et L.M. et F.I. c. Italie (déc.), no 14316/02, 20 janvier 2009).
38.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (voir, entre autres, Kılınç et autres c. Turquie, no 40145/98, §§ 40-42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie, no 46252/99, §§ 54-56 et 63-65, 27 avril 2006, Salgın c. Turquie, no 46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz c. Turquie, no 21899/02, §§ 55-58, 17 juin 2008, et Ömer Aydın c. Turquie, no 34813/02, §§ 46-48, 25 novembre 2008). Elle rappelle également qu’il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
39.  Dans la présente affaire, la Cour note d’abord que, eu égard à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, aux éléments recueillis lors de l’investigation pénale ainsi qu’aux observations présentées par les parties, rien ne permet de supposer que la vie d’İsmail ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales.
40.  Reste à savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’İsmail présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan, précité, § 93, et Kılınç et autres, précité, § 43).
41.  Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour observe qu’İsmail a fait l’objet d’un examen médical et psychologique et qu’il a été considéré comme apte à accomplir son service militaire. Ni l’aptitude physique ni l’aptitude psychique d’İsmail à accomplir ses obligations militaires n’ont été mises en cause par les requérants. Il n’est pas non plus contesté qu’İsmail n’a fait l’objet d’aucun traitement avilissant de la part d’autres soldats ou de ses supérieurs hiérarchiques. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, à part le fait qu’il se plaignait de ne pas s’habituer aux conditions de la vie militaire au poste de frontière, l’appelé n’avait pas un comportement anormal au point de dénoter un risque réel et immédiat qu’il mît fin à ses jours. En revanche, l’intéressé avait sur le bras gauche des cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). Sur ce point, la Cour estime qu’il aurait été souhaitable que les autorités militaires prissent l’initiative de faire vérifier la nature exacte du trouble dont avait souffert İsmail avant son incorporation. Certes, si un diagnostic psychologique plus poussé avait été établi, il aurait sans doute permis d’apprécier plus précisément le trouble en question. Cependant, la Cour estime pouvoir admettre que, dans les circonstances de la cause, les soucis d’İsmail ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. Autrement dit, en l’espèce, il n’est pas établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir que l’engagement et le maintien d’İsmail sous les drapeaux comportaient un risque réel pour l’intégrité physique et psychique de celui-ci. Aussi, reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention (Salgın, précité, §§ 11-50 et 79-84, Seyfi Karan c. Turquie (déc.), no 20192/04, 23 février 2010, Çevik et autres c. Turquie (déc.), no 19676/10, 7 juin 2011, et Ayan c. Turquie (déc.), no 6376/10, 4 octobre 2011). Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés.
42.  S’agissant de l’enquête pénale, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à l’espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités (Çiçek c. Turquie (déc.), no 67124/01, 18 janvier 2005). A cet égard, après analyse du dossier, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée à la suite du décès d’İsmail et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire de Diyarbakır ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort d’İsmail. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Aux yeux de la Cour, il n’y a pas eu de manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. Aussi ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. Partant, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés.
43.  Par conséquent, compte tenu des éléments qui précèdent, ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente
DÉCISION TAŞTOP ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION TAŞTOP ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 23258/09
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : TASTOP ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-02-14;23258.09 ?

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