QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30057/05 Mio contre la Bulgarie introduite le 3 août 2005
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 février 2012 en une chambre composée de :
Lech Garlicki, président, David Thór Björgvinsson, Päivi Hirvelä, Ledi Bianku, Zdravka Kalaydjieva, Nebojša Vučinić, Vincent A. De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tony Mio, est un ressortissants nigérian, né en 1976 et résidant à Sofia. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Ovcharov, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Invoquant les articles 3, 5 § 1 f), 5 § 2, 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention en centre de rétention, du caractère irrégulier de sa détention aux fins de reconduite à la frontière et de l’absence de voies de recours à cet égard.
Les griefs du requérant tirés des articles 3, 5 § 1 f) et 5 § 4 ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant du requérant qui n’y a pas donné suite.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş Aracı Lech Garlicki Greffière adjointe Président
DÉCISION MIO c. BULGARIE
DÉCISION MIO c. BULGARIE