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23/04/1997 | CEDH | N°21363/93;21364/93;21427/93;...

CEDH | AFFAIRE VAN MECHELEN ET AUTRES c. PAYS-BAS


En l'affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, I. Foighel, B. Repik, K. Jungwiert, E. Levits, P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. P

etzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, ...

En l'affaire Van Mechelen et autres c. Pays-Bas (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, I. Foighel, B. Repik, K. Jungwiert, E. Levits, P. van Dijk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 janvier et 18 mars 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 55/1996/674/861-864. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouvent quatre requêtes (nos 21363/93, 21364/93, 21427/93 et 22056/93) dirigées contre le Royaume des Pays-Bas et dont MM. Hendrik van Mechelen et Willem Venerius (le 27 novembre 1992), M. Johan Venerius (le 8 décembre 1992) et M. Antonius Amandus Pruijmboom (le 24 novembre 1992) avaient saisi la Commission en vertu de l'article 25 (art. 25). Les quatre requérants sont citoyens néerlandais. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 (d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, les requérants ont désigné leurs conseils (article 31).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 27 avril 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, I. Foighel, B. Repik, K. Jungwiert et E. Levits (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Par la suite, M. P. van Dijk, le nouveau juge élu de nationalité néerlandaise, a remplacé M. Martens, démissionnaire (articles 6 et 21 par. 3 a) du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement néerlandais ("le Gouvernement"), les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). A la suite de l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 14 octobre 1996, puis, entre le 22 et le 29, les mémoires des requérants et leurs prétentions au titre de l'article 50 (art. 50).
5. Le 30 septembre 1996, le président de la chambre a rejeté une demande d'autorisation de soumettre des observations écrites (article 39 par. 2 du règlement B) introduite par Rights International, organisation non gouvernementale ayant son siège à New York.
6. Le 10 janvier 1997 est parvenu au greffe un document que le greffier avait invité le Gouvernement à produire, à la demande du président de la chambre.
7. Le 22 janvier 1997, ce dernier a décidé d'accepter que soient versés au dossier certains documents complémentaires soumis par les requérants.
8. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 janvier 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. R.A.A. Böcker, ministère des Affaires étrangères, M. H.A.M. von Hebel, ministère des Affaires étrangères, agents, Mme I.M. Abels, ministère de la Justice, Mme N.H.N.I. Houben, ministère de la Justice, conseillers; - pour la Commission M. H.G. Schermers, délégué; - pour les requérants Me G.G.J. Knoops, avocat et avoué, Me J.M. Sjöcrona, avocat et avoué, Me T. Spronken, avocate et avouée, conseils, Mme M. Garé, Mme S. van der Toorn, assistantes. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schermers, Me Knoops, Me Sjöcrona, Me Spronken et M. von Hebel.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce A. Le contexte
9. La police ayant reçu des informations d'après lesquelles les requérants auraient commis plusieurs vols à main armée et opéreraient à partir de deux sites caravaniers, il fut décidé de détacher une équipe d'observation (observatieteam, "EO") de la police afin de maintenir ces sites sous surveillance à compter du 25 janvier 1989.
10. Le 26 janvier 1989 vers 17 h 15, l'EO vit trois automobiles - une Mercedes break, une BMW et une Lancia - quitter l'un des deux sites à peu de temps d'intervalle. Elle releva leurs numéros d'immatriculation.
11. Le même jour vers 18 heures, le bureau de poste de la ville de Oirschot fit l'objet d'un vol à main armée. La vitre en fut enfoncée par un break Mercedes équipé d'une poutrelle en acier. L'un des voleurs, qui portait une cagoule et était armé d'un pistolet, contraignit le personnel à lui remettre quelque 70 000 florins. Les malfaiteurs mirent alors le feu à la Mercedes et disparurent à bord d'une BMW. Celle-ci fut prise en chasse par des voitures de police alertées par radio. Des policiers la virent prendre un chemin de sable conduisant à une forêt toute proche. Plus tard, ils virent une colonne de fumée s'élever de la forêt. La BMW y fut par la suite retrouvée, calcinée. Quatre policiers à bord d'une voiture de police virent une voiture rouge (qui, ultérieurement, s'avéra être une Lancia) quitter la forêt par le chemin de sable qu'avait emprunté la BMW et la prirent en chasse. Au cours de la poursuite, le coffre de la Lancia fut ouvert de l'intérieur et des hommes accroupis à l'arrière ouvrirent le feu sur la voiture de police avec un pistolet et une mitraillette. Une voiture occupée par des civils fut atteinte par une balle perdue qui ne blessa toutefois personne. La Lancia démarra en trombe et s'engagea dans une rue transversale. Lorsque les policiers la rattrapèrent elle était à l'arrêt. Un homme debout sur la chaussée ouvrit le feu à la mitraillette sur la voiture de police. Celle-ci fut touchée et ses occupants blessés, après quoi le tireur et les occupants de la Lancia disparurent.
12. Les trois voitures - la Mercedes, la BMW et la Lancia - furent par la suite identifiées comme étant celles qu'on avait vu quitter le site caravanier (paragraphe 10 ci-dessus). B. La procédure pénale 1. La procédure devant le tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc
13. Les requérants et un autre homme, appelé Amandus Pruijmboom (à ne pas confondre avec le requérant Antonius Amandus Pruijmboom), furent inculpés de tentative d'assassinat - ou, à titre subsidiaire, de tentative d'homicide - et de vol avec menace de violences, et cités à comparaître le 19 mai 1989 devant le tribunal d'arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Bois-le-Duc aux fins d'être jugés. Parmi les preuves produites par l'accusation figuraient des déclarations, faites devant un policier non anonyme, par des policiers identifiés seulement par des numéros.
14. Par des jugements interlocutoires du 2 juin 1989, le tribunal d'arrondissement décida qu'il était nécessaire de vérifier si les policiers désignés seulement par des numéros avaient des pouvoirs de recherche (opsporingsbevoegdheid). A cet effet, il renvoya l'affaire au juge d'instruction (rechter-commissaris) et l'ajourna jusqu'au 20 juillet. Le juge d'instruction établit que les fonctionnaires de police en question avaient effectivement des pouvoirs de recherche. L'avocat de M. Willem Venerius soutint, notamment, que les policiers identifiés seulement par des numéros étaient des témoins anonymes, de sorte que leurs déclarations ne constituaient pas, en l'absence d'éléments les corroborant, des preuves suffisantes pour asseoir une condamnation. Le tribunal d'arrondissement rejeta l'argument, estimant que dès lors que les policiers en question étaient investis de pouvoirs de recherche, la valeur probante de leurs déclarations n'était pas affectée par leur anonymat. Le tribunal d'arrondissement reconnut les accusés coupables de tentative d'homicide et de vol avec menace de violences. Les preuves identifiant les requérants comme les auteurs de ces méfaits étaient constituées des déclarations faites avant le procès par les fonctionnaires de police anonymes, dont aucun ne déposa devant le tribunal d'arrondissement ni devant le juge d'instruction. Les cinq accusés furent condamnés à dix ans d'emprisonnement. 2. La procédure devant la cour d'appel de Bois-le-Duc
15. Les cinq condamnés se pourvurent devant la cour d'appel (gerechtshof) de Bois-le-Duc. A l'audience du 2 mai 1990 devant cette juridiction, leurs avocats demandèrent à ce que fussent entendus plusieurs témoins nommément désignés et plusieurs autres qui avaient bénéficié de l'anonymat. Là-dessus, la cour d'appel renvoya l'affaire au juge d'instruction, premièrement au motif qu'elle estimait nécessaire d'établir quelles objections les policiers avaient eux-mêmes à faire valoir à l'encontre de la levée de leur anonymat, et deuxièmement parce qu'il y avait tellement de personnes à entendre qu'il était peu commode de le faire en audience publique. Les témoins devant être entendus étaient quatre policiers nommément désignés, onze policiers anonymes (identifiés seulement par des numéros pour les besoins de la défense et de la cour) et deux civils.
16. Les témoins nommément désignés et les témoins anonymes furent interrogés les 24 et 27 septembre, et les 5, 6, 7, 8 et 13 novembre 1990. Tous les policiers anonymes étaient - ou avaient été à l'époque pertinente - des policiers investis de pouvoirs de recherche. Voici la procédure qui fut suivie pour leur audition. Le juge d'instruction, le témoin entendu et un greffier se trouvaient dans une pièce, les accusés, leurs conseils et l'avocat général dans une autre. Les accusés, leurs avocats et le représentant du parquet pouvaient entendre toutes les questions posées aux témoins ainsi que les réponses fournies par ces derniers grâce à une connexion sonore. Les déclarations des témoins étaient répétées par le juge d'instruction au greffier, qui les consignait.
17. Le 24 septembre 1990 fut interrogé le témoin 001. Membre d'une équipe d'observation, il souhaitait demeurer anonyme dans l'intérêt du service, et tel était également le voeu de ses supérieurs; de surcroît, sa famille avait été menacée dans le passé. Il confirma une déclaration faite par lui antérieurement et selon laquelle lorsqu'il avait été confronté avec M. van Mechelen au travers d'un miroir sans tain, il l'avait identifié comme étant l'homme qui était assis à côté du conducteur dans la Lancia. Le témoin BRZ03 fut interrogé le même jour. Son désir de garder l'anonymat procédait essentiellement de celui de garantir la sécurité de sa famille et de ses amis; il avait été menacé dans le passé. A l'époque des faits incriminés, il faisait partie d'une équipe d'arrestation. C'est lui qui occupait le siège du passager à l'avant de la voiture de police utilisée pour poursuivre la Lancia et il avait été sérieusement blessé lors de la fusillade. Le témoin 006 appartenait à une équipe d'observation. Il souhaitait garder l'anonymat afin de garantir la sécurité de sa famille et de ses amis ainsi que de ses collègues; il connaissait des affaires dans lesquelles la famille d'un policier avait été menacée. Il confirma l'exactitude d'un rapport qu'il avait rédigé conjointement avec le témoin 005. Le témoin BRZ09 était membre d'une équipe d'arrestation à l'époque des faits. Il souhaitait garder l'anonymat dans l'intérêt du service, mais également pour la sécurité de sa famille. Il confirma un rapport antérieur d'après lequel il était assis à l'arrière de la voiture de police qui avait pris la Lancia en chasse et avait essuyé des coups de feu.
18. Le 27 septembre 1990, le juge d'instruction établit un procès-verbal de constatations relativement aux quatre premiers témoins anonymes. Il les jugea tous fiables, bien qu'ils eussent fait preuve de beaucoup de précaution lorsqu'il leur avait posé des questions qui pouvaient affecter leur anonymat. Il estima également fondés les motifs invoqués par eux pour justifier leur souhait de garder l'anonymat.
19. Toujours le 27 septembre 1990, le juge d'instruction interrogea, en plus de deux policiers non anonymes, le témoin nommément désigné Engelen. Celui-ci était un simple passant qui avait déclaré avoir vu un homme tirer avec une arme à feu. Il avait par la suite identifié M. van Mechelen comme l'auteur des coups de feu lorsqu'on l'avait confronté avec l'intéressé au travers d'un miroir sans tain.
20. Le 3 octobre 1990, la cour d'appel reprit les débats. Le défenseur de M. Willem Venerius demanda que l'un des policiers anonymes - BRZ03 - fût entendu dans le prétoire. La cour d'appel décida toutefois de ne pas poursuivre son propre examen de la cause avant que tous les témoins eussent été entendus par le juge d'instruction.
21. Le 5 novembre, le juge d'instruction reprit l'audition des témoins. Le témoin BRZ10 déclara qu'il faisait partie d'une équipe d'arrestation. C'est lui qui conduisait la voiture de police utilisée pour poursuivre la Lancia et la contraindre à s'arrêter. Il avait reconnu M. Johan Venerius comme étant le conducteur de la Lancia. Le témoin 004 déclara qu'il était membre d'une équipe d'observation à l'époque des faits. Il souhaitait garder l'anonymat au motif qu'il craignait pour la sécurité de sa famille. De surcroît, il participait au travail du Service des renseignements criminels (Criminele Inlichtingen Dienst, "CID"). Pour cette raison, ses supérieurs souhaitaient le voir conserver l'anonymat. Lui aussi avait reconnu M. Johan Venerius comme étant le conducteur de la Lancia. Le témoin 005 également faisait partie d'une équipe d'observation. Il était assis à bord d'une voiture de police qui avait dépassé la Lancia et avait reconnu M. Johan Venerius comme étant le conducteur de celle-ci.
22. Le témoin 003 était membre d'une équipe d'observation à l'époque des faits. Il souhaitait garder l'anonymat dans l'intérêt du service ainsi que par souci d'assurer la sécurité de sa famille. Il conduisait une voiture de police banalisée et avait vu passer la BMW et la Lancia mais n'avait reconnu aucun de leurs occupants. Le témoin 46204 appartenait à une équipe d'arrestation. Il souhaitait conserver l'anonymat dans l'intérêt du service ainsi que pour assurer la sécurité de sa famille. Il avait vu la BMW tant avant qu'après le hold-up de Oirschot. Il déclara que les deux fois c'était le requérant Pruijmboom, qu'il avait reconnu ultérieurement lors d'une confrontation, qui se trouvait au volant. Le témoin 46203 était membre de la même équipe d'arrestation. Il était "sûr à 99 %" qu'il avait vu M. van Mechelen pénétrer sur le site caravanier environ une heure avant que les trois voitures n'en partissent. Le témoin BRZ08 avait quitté la police, mais à l'époque des faits il faisait partie d'une équipe d'arrestation. Il souhaitait conserver l'anonymat pour assurer la sécurité de sa famille, trois de ses collègues ayant été menacés par le passé. C'est lui qui conduisait la voiture de police qui avait pris en chasse la Lancia et avait essuyé des coups de feu. Il avait subi des blessures, comme les autres policiers à bord du véhicule.
23. Les différents policiers nommément désignés fournirent des informations de fond relatives à l'enquête et aux procédures suivies, mais n'identifièrent aucun des requérants comme étant l'un des auteurs. Certains déclarèrent que si nul parmi eux n'avait encore été menacé en l'espèce, ils connaissaient des collègues qui l'avaient été dans d'autres affaires.
24. Le 19 novembre 1990, le juge d'instruction rédigea un procès-verbal de constatations concernant l'audition des témoins. Ce document est ainsi libellé: "TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE BOIS-LE-DUC Le juge d'instruction chargé des affaires pénales ___________________________ PROCES-VERBAL DE CONSTATATIONS La cour d'appel de Bois-le-Duc m'a confié à moi, A.H.L. Roosmale Nepveu, juge d'instruction chargé des affaires pénales au tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc, l'instruction des affaires concernant: Willem Venerius, Johan Venerius, Hendrik van Mechelen, Amandus Pruijmboom, et Antonius Amandus Pruijmboom. En rapport avec l'instruction menée par moi, avec l'assistance du greffier, j'ai l'honneur de rendre compte de ce qui suit. La cour d'appel m'a renvoyé les affaires concernant les suspects précités afin que j'entende au total vingt et un témoins. Onze d'entre eux ne sont désignés que par un numéro dans les pièces de la procédure. J'ai entendu vingt témoins en présence du greffier. Pour chaque audition, j'ai établi avec le greffier un procès-verbal. Les dépositions des témoins sont toutefois identiques dans toutes les affaires, les auditions dans chacune d'elles ayant eu lieu en même temps. Aussi les noms des coïnculpés et de leurs conseils apparaissent-ils dans les dépositions sous la rubrique "Auteurs des questions". Aux dates ci-dessous ont été entendus les témoins suivants: 24 septembre 1990 001 BRZ03 006 BRZ09 27 septembre 1990 F.P.W. Engelen A.P.J.M. de Vet G.J.M. Jansen 5 novembre 1990 BRZ10 004 005 6 novembre 1990 003 46204 46203 7 novembre 1990 BRZ08 H.P.C. Koene (interrompu) 8 novembre 1990 W.P.A. Meijers P.F.M. Aarts H.P.C. Koene (suite) 13 novembre 1990 H.B. Corbijn P.J.M. Swartjes G.W.A.M. Ligtvoet. (...) Les inculpés, leurs conseils et le procureur général ont toujours été invités à assister aux auditions. Durant tout le temps qu'ils ont comparu, il leur a toujours été donné l'occasion de poser des questions. Ils ont d'ailleurs fait largement usage de cette faculté. Entendre les témoins a pris beaucoup de temps. L'audition la plus courte d'un témoin anonyme a duré presque deux heures (46203); la plus longue environ cinq heures (BRZ08). Les témoins Jansen et Koene ont chacun été entendus pendant plus de cinq heures. Cette information a son utilité pour évaluer la proposition du 3 octobre 1990, où la cour d'appel était invitée à entendre l'ensemble des témoins le même jour. Chaque fois qu'un témoin n'a pas répondu à une question, cet élément a été précisé dans le texte de sa déposition. Les dépositions ont été enregistrées dans le détail et elles couvrent de manière analytique et même, là où cela est apparu nécessaire, de manière littérale, tout ce qui s'est dit, y compris ce que la défense a déclaré. Le texte de chaque procès-verbal a été soumis aux personnes présentes, qui ont ainsi eu l'occasion d'émettre des observations à son sujet, de demander des précisions et de poser de nouvelles questions. Là où cela est apparu nécessaire, le procès-verbal a ensuite été adapté, précisé et complété, pour autant, bien entendu, que le témoin voulût qu'il en fût ainsi. L'on peut certes émettre des reproches à l'encontre de la manière utilisée pour entendre les témoins anonymes (...), mais j'estime que le procureur général et la défense ont eu, lors des auditions, suffisamment l'occasion d'interroger les témoins de manière approfondie. Les comparants ont véritablement eu chaque fois, des heures durant, la possibilité de poser des questions. Chaque fois qu'ils l'ont souhaité, ils ont pu poser des questions à un témoin, même à plusieurs reprises. Contrairement à ce qui se passe lors des audiences publiques, chacun a pu suivre l'enregistrement par écrit des dépositions, et celles-ci ont, par la suite, pu être précisées et complétées. S'il a été mis obstacle à certaines questions, c'est uniquement pour des raisons de contenu (voir à cet égard les procès-verbaux), et non à cause du temps pris par les auditions. A la lumière de la jurisprudence récente en matière de dépositions de témoins anonymes, il me paraît indiqué de faire connaître mes conclusions au sujet des dépositions des témoins anonymes entendus en l'espèce. Je suis (avec le greffier) la seule personne à avoir assisté d'un bout à l'autre à l'ensemble des auditions. Je maintiens ce qui figure dans mon procès-verbal de constatations du 27 septembre 1990 pour ce qui concerne les témoins visés dans ce document [paragraphe 18 ci-dessus]. J'y ajouterai les observations suivantes. Tous les "témoins désignés par un numéro" m'ont révélé leur identité. Ces onze témoins étaient bien onze personnes différentes. Leurs déclarations témoignaient d'une telle connaissance de cause que je suis parfaitement convaincu d'avoir entendu les témoins anonymes désignés par un numéro dans les pièces de la procédure. Je n'ai aucune raison de douter de leur fiabilité. A aucun moment je n'ai eu l'impression que l'on me mentait. Au contraire, les témoins ont tous été très directs. J'ai trouvé en face de moi des visages sérieux. Les témoins anonymes désignés par un numéro étaient manifestement conscients de la gravité de leur serment ou de leur promesse, ainsi que des intérêts considérables qui se trouvaient en jeu, notamment pour les suspects. La manière calme et pondérée dont BRZ03 et BRZ08, par exemple, ont relaté les expériences vécues par eux à Leende était impressionnante et ne témoignait, il importe de le noter, d'aucune méchanceté à l'égard des accusés. Je tiens à préciser à cet égard que je laisse à la cour d'appel le soin de décider si ces accusés sont ou non les auteurs des faits. Tous les témoins ont fait montre d'une certaine prudence qui, compte tenu de leur souhait de garder l'anonymat et de la manière parfois énergique dont [deux des avocats de la défense], notamment, les ont interrogés, ne m'a pas dérangé. Si l'on met côte à côte toutes les dépositions, on constate l'une ou l'autre divergence sur des questions de détail. J'estime que ces divergences ne sont pas de nature à justifier la conclusion que les témoins en cause ne sont pas fiables. J'incline plutôt à penser que ces divergences, pour autant que je les ai constatées, font partie de ce "flou" qui, d'après mon expérience, entoure pratiquement toujours les dépositions de témoins. Evidemment, il revient en définitive à la cour d'appel de se prononcer sur la valeur de ces dépositions. Les raisons pour lesquelles les témoins anonymes souhaitaient conserver l'anonymat ont en l'espèce été consignées dans les procès-verbaux d'audition. J'offre ainsi, me semble-t-il, à la cour d'appel la possibilité de se faire une idée de la valeur de ces arguments. Il me paraît que le texte des arrêts récents de la Cour de cassation des Pays-Bas m'invite à faire connaître, en ma qualité de juge ayant mené les auditions, mon avis au sujet des raisons invoquées par les témoins désireux de garder l'anonymat. Je tiens toutefois à préciser à la cour d'appel que je n'ignore pas que c'est à elle qu'il appartient de statuer en définitive sur ces questions. J'estime que les raisons invoquées en l'espèce par les intéressés sont suffisamment justifiées. Pour aboutir à cette conclusion, j'ai tenu compte de la nature des présentes espèces et des activités des témoins anonymes concernés. Je me permets de faire remarquer - tout en laissant expressément sans réponse la question de savoir si les suspects sont les auteurs des infractions reprochées - que la présente espèce illustre très bien le fait qu'il existe manifestement des personnes pour qui la vie humaine a peu de prix, lorsqu'il s'agit pour elles d'échapper à leur responsabilité pour des infractions extraordinairement graves. Je trouve compréhensibles les objections importantes formulées à l'encontre du dévoilement des noms et de l'apparence physique des membres des équipes d'arrestation, des équipes d'observation et des unités d'arrestation. J'estime en effet qu'il y a un intérêt évident pour la société à ce que les infractions très graves soient élucidées. Je considère également que les activités des témoins anonymes (qui pour moi ne sont plus anonymes) ayant déposé en l'espèce sont soumises à un contrôle judiciaire adéquat. Il ne m'a pas paru que les "témoins désignés par des numéros" aient agi sans précautions en l'espèce. Bien au contraire. [Deux des avocats de la défense] m'ont fait préciser au bas du procès-verbal de la dernière audition du témoin Koene que celui-ci avait, d'après eux, répondu avec difficulté et de manière mesurée et difficilement compréhensible aux questions, et non seulement à celles de la défense mais également à celles du juge d'instruction. Il m'a été demandé de confirmer cette impression. Je m'y refuse. Le témoin Koene a fait montre d'une prudence que, compte tenu de l'avalanche des questions, pas toujours très bien formulées, je trouve compréhensible. Il convient de ne pas perdre de vue qu'un témoin qui est interrogé sous serment au sujet d'une multitude d'événements qui se sont produits plusieurs années auparavant ne doit pas se voir opposer le fait que, dans ses réponses aux questions posées, il n'a pas suivi le rythme de l'interrogatoire passablement rude auquel l'ont soumis ensemble [les deux avocats] le 8 novembre 1990. De surcroît, je conçois qu'un témoin s'énerve si on lui pose à plusieurs reprises la même question, surtout s'il y a déjà répondu sous serment la veille. Le témoin Koene a gardé la tête froide, faisant montre ainsi de sa maîtrise. Autant que je puisse en juger, il me paraît être un témoin fiable. Ne fût-ce qu'eu égard à ses déclarations détaillées figurant dans les procès-verbaux des 7 et 8 novembre 1990, j'estime que l'on ne peut pas davantage le considérer comme un témoin réticent. Le témoin Koene m'a fait savoir le 15 novembre 1990 que, le 26 janvier 1989, les personnes désignées par les numéros BRZ05 et BRZ14 étaient assises dans la voiture aux côtés de BRZ10. Il m'a déclaré cela à la suite d'une demande de la défense. Je pense devoir signaler, au sujet du témoin Engelen, que pendant les quelques heures qu'a duré l'interrogatoire serré auquel il a été soumis, il ne m'a pas donné l'impression de mentir. A mon sens, M. Engelen est une personne simple, amicale et de très bonne volonté. Je puis illustrer l'impression qu'il m'a faite en disant qu'à un moment donné, et alors que l'audition durait déjà depuis pas mal de temps, il m'a paru nécessaire de lui demander s'il savait lire, alors que c'est là une question qui n'est pas usuelle. Je n'exclus pas qu'il n'ait pas été tout à fait conscient de la grande importance que revêtait un compte rendu exact et cohérent de ses constatations. Au deuxième alinéa de la première page de la déposition du témoin Engelen, il est précisé que j'ai déclaré à ce dernier que la confrontation avait dû avoir lieu le 15 février 1989. Or elle a dû se dérouler le 9 mars 1989. [L'un des avocats de la défense] a par la suite attiré mon attention sur ce point et je pense qu'il a raison. (...) (signé) A.H.L. Roosmale Nepveu Le 19 novembre 1990"
25. Les débats devant la cour d'appel reprirent le 16 janvier 1991 et se poursuivirent les 17 et 18. Le 16 janvier, un témoin nommément désigné, M. Engelen, fut entendu en audience publique. Il avait déclaré à la police, en mars 1989, et au juge d'instruction, en septembre 1990, qu'il avait reconnu le requérant Van Mechelen comme étant l'homme qui avait ouvert le feu à la mitraillette sur une voiture de police dans le village de Leende. Devant la cour d'appel, il déclara que lors de son audition par le juge d'instruction on lui avait donné la possibilité de relire sa déclaration antérieure mais qu'il n'était plus certain de pouvoir reconnaître l'arme ou l'homme qui l'avait utilisée. Il dit également ne pas avoir été menacé en rapport avec l'affaire. Le 18 janvier, le défenseur du requérant Van Mechelen produisit deux témoins choisis pour leur excellente acuité visuelle (l'un et l'autre avaient participé aux Jeux olympiques en tant que membres de l'équipe néerlandaise de tir à la carabine) et ayant pris part à une reconstitution de la fusillade en plein jour et dans des conditions climatiques analogues à celles qui prévalaient à l'époque de l'infraction. Tous deux déclarèrent avoir été incapables de distinguer les traits des personnes jouant le rôle des malfaiteurs aux distances auxquelles M. Engelen avait prétendument vu les accusés. Un enregistrement vidéo de la reconstitution avait été réalisé en présence d'un notaire, qui avait conservé la bande originale sous scellés. Les débats reprirent le 21 janvier 1991 et il y eut une projection de la vidéo de la reconstitution.
26. Le 4 février 1991, la cour d'appel condamna les quatre requérants par quatre arrêts distincts mais analogues. Elles les reconnut tous coupables de tentative d'assassinat et de vol avec menace de violences et les condamna à quatorze ans d'emprisonnement. Elle acquitta le cinquième appelant, M. Amandus Pruijmboom. L'arrêt rendu par la cour d'appel dans l'affaire Van Mechelen contenait le passage suivant: "Considérant, relativement aux dépositions des personnes demeurées anonymes utilisées comme preuve, qu'il s'agit ici de déclarations qui ont été recueillies par un juge, à savoir le juge d'instruction chargé des affaires pénales près le tribunal d'arrondissement de Bois-le-Duc, qui connaît l'identité des témoins, qui les a entendus sous serment, qui a fait connaître de manière motivée, dans les procès-verbaux de constatation (...) son appréciation relative à leur fiabilité et aux motifs invoqués par eux pour justifier leur souhait de garder l'anonymat, et qui, de surcroît, a donné aux prévenus et à leurs défenseurs la possibilité - largement mise à profit, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'audition - de poser des questions à ces témoins. Les objections au maintien (sic) de leur anonymat formulées par les témoins non nommément désignés entendus par le juge d'instruction fournissent à la cour d'appel des arguments suffisants pour maintenir cet anonymat. La cour rejette la demande tendant à une nouvelle audition de ces témoins à l'audience, formée par l'avocat pendant sa plaidoirie, y compris pour autant que cette demande envisage la possibilité pour les témoins de se présenter déguisés aux auditions, dès lors que l'on ne peut exclure une identification de ces témoins à l'audience publique. Parmi les arguments invoqués à l'appui du maintien de l'anonymat des témoins, la cour d'appel attache un poids prépondérant à la sécurité personnelle des témoins et de leurs familles, et le fait qu'aucune menace n'ait encore été proférée à leur encontre importe peu à cet égard. Ainsi que la cour l'a déjà dit dans sa décision interlocutoire du 3 octobre 1990, il s'agit en effet dans la présente espèce d'infractions extraordinairement graves, où les faits établis sous le point 1 ont été commis aux fins d'éviter une identification et une arrestation par la police, et où les auteurs se sont montrés prêts à sacrifier plusieurs vies humaines. Dans ces circonstances, les risques que courraient les témoins désignés seulement par un numéro et les membres de leurs familles si ces témoins sortaient de l'anonymat ou si celui-ci n'était pas suffisamment protégé sont décisifs. Si des témoins anonymes ont refusé de répondre à des questions, c'est par souci de ne pas dévoiler des méthodes d'investigation ou pour préserver l'anonymat d'autres enquêteurs utilisés en l'espèce." La cour d'appel estima que les déclarations des fonctionnaires de police anonymes étaient convergentes et corroborées par les preuves obtenues auprès de sources non anonymes. Parmi ces autres preuves figuraient le compte rendu d'une conversation téléphonique entre l'épouse et la belle-mère de M. Johan Venerius interceptée deux jours après la date de l'infraction et dont il apparaissait que M. Johan Venerius n'était pas rentré chez lui dans l'intervalle et que l'on ignorait où il se trouvait, ainsi que des rapports de police scientifique relatifs aux voitures et aux armes utilisées pour l'infraction et les déclarations précitées des civils et des policiers nommément désignés. En revanche, la cour d'appel ne se fonda pas sur les déclarations de M. Engelen. 3. La procédure devant la Cour de cassation
27. Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation (Hoge Raad). Suivant les conclusions du procureur général, la haute juridiction rejeta les pourvois par une série d'arrêts en date du 9 juin 1992. Elle jugea que, dans les circonstances de la cause, les preuves fournies par les policiers non nommément désignés étaient recevables, dès lors que, d'une part, leurs témoignages étaient suffisamment corroborés par les preuves recueillies auprès de sources non anonymes, et, de l'autre, la procédure suivie contrebalançait à suffisance les inconvénients auxquels s'était heurtée la défense. Les arrêts de la Cour de cassation concernant MM. Willem Venerius et van Mechelen furent publiés sous les numéros 772 et 773 respectivement de la revue Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise, "NJ"), année 1992.
28. Nul n'a soutenu que des témoins, nommément désignés ou non, aient été à aucun moment menacés par les requérants ou en leur nom.
II. Le droit et la pratique internes pertinents
29. Sauf les différences notées ci-dessous (paragraphes 39 et suivants), droit et pratique internes pertinents en vigueur à l'époque de la procédure pénale incriminée ont été exposés dans l'arrêt rendu par la Cour le 20 novembre 1989 dans l'arrêt Kostovski c. Pays-Bas (série A n° 166). Aussi la Cour renvoie-t-elle à cet arrêt, et spécialement aux pages 13-17, paras. 22-32. A. Le code de procédure pénale 1. Des preuves en général
30. Le constat selon lequel l'accusé a commis l'acte incriminé doit être fondé sur des "moyens légaux de preuve" (wettige bewijsmiddelen - article 338 du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering - CPP)). Les "moyens légaux de preuve" comprennent notamment les dépositions de témoins relatives aux faits ou circonstances qu'ils ont eux-mêmes vus ou vécus (articles 339 par. 1 (3) et 342 par. 1 CPP) et les documents écrits (articles 339 par. 1 (5) et 344 par. 1 CPP). Semblables preuves doivent normalement se trouver corroborées par d'autres (articles 342 par. 2, 344 par. 1 (5) CPP). Toutefois, un procès-verbal établi sous la forme appropriée par un fonctionnaire de police investi de pouvoirs de recherche peut être admis même s'il ne se trouve pas corroboré par d'autres éléments (article 344 par. 2 CPP). 2. Les témoins
31. Le procureur a le pouvoir de convoquer des témoins et des experts à l'audience (article 260 CPP). Dans la citation qu'il délivre à l'accusé, il donne une liste des témoins et experts qui seront appelés par l'accusation. Si l'accusé souhaite citer des témoins, il peut, en vertu de l'article 263, soumettre au procureur, au plus tard trois jours avant l'audience, une requête en assignation d'un témoin devant le tribunal. En général, le procureur doit accueillir la demande, mais l'article 263 par. 4 lui permet de l'écarter s'il faut raisonnablement supposer qu'il ne sera pas préjudicié aux droits de la défense si un témoin cité par elle n'est pas entendu à l'audience ("Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de verdachte niet in zijn verdediging kan worden geschaad wanneer een door hem opgegeven getuige ... niet ter terechtzitting wordt gehoord"). Il doit rendre une décision motivée par écrit, et en même temps informer la défense du droit que lui garantit l'article 280 par. 3 (paragraphe 33 ci-dessous) de réitérer sa requête à l'audience devant la juridiction du jugement.
32. A l'ouverture de l'audience, le procureur remet au tribunal la liste de tous les témoins appelés, puis le greffier (griffier) en donne lecture (article 280 par. 2).
33. Si le procureur a omis de citer un témoin dont le prévenu avait demandé la convocation, ou s'il a refusé de le faire, la défense peut inviter le tribunal à faire assigner ce témoin (article 280 par. 3). Le tribunal rend une ordonnance à cet effet, sauf s'il estime que la non-comparution du témoin ne peut raisonnablement être réputée préjudicier aux droits de la défense ("De rechtbank beveelt dat de ... getuige ... zal worden gedagvaard of schriftelijk opgeroepen, tenzij zij ... van oordeel is dat door het achterwege blijven daarvan de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad" - article 280 par. 4).
34. Une requête de la défense tendant à l'audition d'un témoin qui ne figure pas sur la liste susmentionnée, qui n'a pas été convoqué au procès et dont la défense n'a pas sollicité l'assignation au titre de l'article 280, doit être traitée conformément à l'article 315 CPP (paragraphe 35 ci-dessous). Il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 décembre 1986 que la juridiction de jugement ne doit accueillir semblable requête que si elle l'estime nécessaire.
35. D'après l'article 315 CPP, la juridiction de jugement a le pouvoir d'ordonner d'office la production de preuves, y compris la citation de témoins non encore entendus par elle.
36. Si elle le juge utile, elle peut ordonner qu'un témoin soit amené par la police à l'audience devant elle (articles 282 par. 1 et 315 CPP).
37. Si, au procès, elle estime nécessaire un examen par le juge d'instruction d'une quelconque question de fait, elle doit suspendre les débats et renvoyer la question à ce magistrat, conjointement avec le dossier. Les investigations menées par le juge d'instruction dans ces hypothèses sont réputées constituer une instruction judiciaire préparatoire et sont soumises aux mêmes règles (article 316 CPP).
38. La procédure d'appel contre une condamnation ou une peine prononcées en première instance implique un réexamen complet de la cause. Tant l'accusation que la défense peuvent demander que des témoins déjà entendus en première instance le soient à nouveau; elles peuvent aussi produire des preuves nouvelles et solliciter l'audition de témoins non entendus en première instance (article 414 CPP). La défense jouit des mêmes droits qu'en première instance (article 415 CPP). B. Jurisprudence relative aux témoins anonymes
39. Dans son arrêt du 9 janvier 1990 (NJ 1990, n° 409), la Cour de cassation a jugé qu'il n'existait pas, en droit néerlandais, une règle générale d'après laquelle les dépositions de fonctionnaires de police anonymes ne pouvaient être admises que si le juge du fond avait tout d'abord établi l'existence d'éléments clairs faisant apparaître que les policiers en question se trouvaient menacés.
40. Dans son arrêt du 2 juillet 1990 (NJ 1990, n° 692), la Cour de cassation a considéré qu'il fallait supposer, à la lumière de l'arrêt Kostovski de la Cour européenne, que l'utilisation de témoignages anonymes était soumise à des conditions plus strictes que celles définies jusqu'alors dans sa jurisprudence. Elle précisa ces exigences plus sévères dans la règle suivante: la déclaration anonyme doit avoir été reçue par un juge a) qui connaissait l'identité du témoin, b) qui a exprimé, dans le procès-verbal d'audition, son avis quant à la crédibilité du témoin et quant aux raisons justifiant son souhait de conserver l'anonymat, et c) qui a donné à la défense l'occasion de poser ou de faire poser des questions au témoin. En revanche, d'après le même arrêt, un document écrit contenant la déposition d'un témoin anonyme peut être utilisé comme preuve a) si la défense n'a, à aucun stade de la procédure, sollicité l'autorisation d'interroger le témoin, b) si la condamnation se fonde, dans une mesure importante, sur d'autres preuves, non obtenues de sources anonymes, et c) si la juridiction de jugement précise qu'elle a utilisé la déclaration du témoin anonyme avec prudence et retenue. C. Réforme législative
41. La loi du 11 novembre 1993 (Staatsblad (Journal officiel) 1993, n° 603) a ajouté au CPP un certain nombre de dispositions détaillées relatives à la "protection des témoins". Elle est entrée en vigueur le 1er février 1994. Les ajouts comportent les éléments suivants. L'article 226a prévoit maintenant que l'identité d'un témoin peut demeurer secrète s'il y a des raisons de croire que sa révélation représente une menace pour la vie, la santé, la sécurité, la vie familiale ou la situation socio-économique de l'intéressé, et si celui-ci a précisé ne pas souhaiter faire de déclaration à cause de cela. La décision relève du juge d'instruction, qui doit au préalable entendre le parquet, la défense et le témoin lui-même. La décision du juge d'instruction est susceptible d'appel devant la juridiction de jugement (article 226b). Le juge d'instruction peut ordonner qu'un témoin menacé soit entendu en l'absence de l'accusé, de son avocat, ou des deux, de manière à ne pas dévoiler l'identité du témoin; dans cette hypothèse, le ministère public ne peut, lui non plus, assister à l'audition. Le juge d'instruction doit alors autoriser la défense à poser elle-même des questions au témoin, soit par voie de télécommunication soit par écrit (article 226d). L'article 264 porte à présent que le parquet peut refuser d'assigner un témoin menacé. Si la juridiction de jugement a ordonné l'audition d'un témoin et qu'il apparaît que celui-ci est menacé, le juge d'instruction doit l'entendre à huis clos (article 280 par. 5). La déclaration d'un témoin anonyme reçue en conformité avec les dispositions précitées ne peut être utilisée comme preuve que contre une personne accusée d'infractions pour lesquelles un placement en détention provisoire est autorisé (article 342 par. 2 b)). Un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 344; il prévoit qu'un document écrit contenant une déclaration émanant d'une personne dont l'identité n'est pas apparente ne peut être utilisé comme preuve que si la condamnation se fonde dans une mesure importante sur d'autres preuves et si, à aucun moment du procès, la défense n'a cherché à interroger ou à faire interroger cette personne.
42. L'exposé des motifs accompagnant la proposition qui est devenue la loi du 11 novembre 1993 comportait le passage suivant: "La proposition de loi part de l'idée que seuls les témoins menacés peuvent prétendre conserver un anonymat total. Je me rends bien compte que l'utilité de certains fonctionnaires de police (par exemple ceux se faisant passer pour des acheteurs de drogue ou les membres des équipes d'arrestation ou d'observation) va s'en trouver amoindrie. L'intérêt de la recherche des infractions graves ne saurait toutefois à lui seul justifier la garantie d'un anonymat complet. D'après moi, il est possible de protéger cet intérêt dans une mesure suffisante en instituant dans la loi la possibilité de renoncer à demander aux policiers concernés certains éléments d'identification et en conférant au juge chargé de l'audition la faculté de prendre toutes les mesures raisonnablement requises pour empêcher le dévoilement de ces éléments. Ainsi, l'on pourrait rendre un fonctionnaire de police méconnaissable lors de son audition en le maquillant ou en le déguisant, ou encore éviter tout contact visuel entre l'accusé et lui." (Exposé des motifs, chambre basse du Parlement, 1991-1992, 22 483, n° 3, p. 17).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
43. MM. van Mechelen et Willem Venerius ont saisi la Commission le 27 novembre 1992, M. Johan Venerius le 8 décembre et M. Pruijmboom le 24 novembre. Invoquant l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d), ils se plaignaient que leur condamnation avait été fondée, dans une mesure décisive, sur les déclarations de témoins anonymes à l'égard desquels les droits de la défense avaient été restreints d'une manière inacceptable.
44. La Commission a retenu les requêtes (nos 21363/93, 21364/93, 21427/93 et 22056/93) le 15 mai 1995. Dans son rapport du 27 février 1996 (article 31) (art. 31), elle formule l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d) (vingt voix contre huit). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
45. Le Gouvernement conclut son mémoire en exprimant l'opinion que les requérants ont bénéficié d'un "procès équitable", au sens de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3-d)
46. Les requérants se plaignent d'avoir été condamnés essentiellement sur la base de dépositions de policiers dont l'identité ne leur a pas été révélée et qui n'ont été entendus ni en public ni en leur présence. Ils allèguent une violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d), dont voici le texte: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)" Ni le Gouvernement ni la Commission ne partagent cette analyse. A. Thèses défendues devant la Cour
47. Les requérants contestent qu'il fût nécessaire de préserver l'anonymat des policiers. D'après eux, ni ces derniers ni leurs familles ne se trouvaient en danger. Ils en veulent pour preuve le fait que nul n'a affirmé que M. Engelen, le témoin nommément désigné qui au début de la procédure avait fait des déclarations les incriminant, ait à aucun moment été menacé; or il n'avait pas bénéficié de l'anonymat. Les intéressés soutiennent en outre que l'audition des témoins n'aurait pas dû avoir lieu devant le juge d'instruction. Il eût été possible, d'après eux, de faire interroger les policiers en audience publique, quitte à leur permettre de porter un déguisement. De plus, les requérants estiment qu'on ne leur a pas offert des possibilités suffisantes d'interroger les policiers et de contester leurs déclarations. Ils attirent l'attention sur les conditions dans lesquelles l'audition des témoins anonymes s'est déroulée. Les policiers anonymes avaient été confinés dans une pièce avec le juge d'instruction, les requérants et leurs avocats étant installés ailleurs; il était impossible à la défense de vérifier si personne d'autre ne se trouvait dans ladite pièce, ou de contrôler ce qui s'y passait. Il ne fut pas répondu à toutes les questions posées par la défense. Sont par exemple restées sans réponse celles de savoir où le policier interrogé se trouvait pour effectuer son travail d'observation, s'il portait des lunettes, et si, pour surveiller le site caravanier, des instruments d'optique ou des microphones directionnels avaient été utilisés. Enfin, les requérants soutiennent que leur condamnation repose "dans une mesure déterminante" sur les dépositions de témoins anonymes. En effet, les seules déclarations les identifiant formellement à avoir été retenues par la cour d'appel auraient été faites par des policiers anonymes.
48. Gouvernement et Commission estiment qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Tous deux considèrent que le souci d'assurer la sécurité des policiers et celle de leurs familles, ainsi que la nécessité de préserver la possibilité de les utiliser dans d'autres opérations analogues justifiaient à suffisance le maintien de leur anonymat. La procédure suivie aurait été celle fixée par la Cour de cassation néerlandaise dans son arrêt du 2 juillet 1990 (paragraphe 40 ci-dessus), consécutivement à l'arrêt Kostovski rendu par la Cour européenne le 20 novembre 1989 (série A n° 166). Cette procédure aurait, selon eux, été acceptée par la Cour de Strasbourg dans son arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II. Conformément à cette procédure, les déclarations des policiers anonymes auraient été recueillies a) par un juge, b) qui avait lui-même vérifié l'identité des policiers concernés, c) qui avait consigné dans son procès-verbal son avis sur leur fiabilité et leur crédibilité, d) qui avait donné un avis motivé concernant les raisons invoquées par les intéressés pour souhaiter garder l'anonymat et les avait trouvées satisfaisantes, et e) qui avait offert à la défense des possibilités suffisantes d'interroger ou de faire interroger ces témoins. C'est ce que confirmerait le procès-verbal très détaillé du juge d'instruction. Lesdits témoignages auraient été complétés par des preuves émanant de sources non anonymes, à savoir l'enregistrement d'une conversation téléphonique, des déclarations de policiers nommément désignés et certaines preuves techniques tendant à corroborer les dépositions des policiers anonymes. Partant, la condamnation des requérants n'aurait pas été fondée uniquement sur les témoignages anonymes. B. L'appréciation de la Cour 1. Principes applicables
49. Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (art. 6-1+6-3-d) (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Doorson précité, pp. 469-470, par. 66).
50. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l'arrêt Doorson précité, p. 470, par. 67).
51. De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, par. 49).
52. Ainsi que la Cour a eu l'occasion de le dire dans son arrêt Doorson précité (ibidem, p. 470, par. 69), l'utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention.
53. Dans le même arrêt, la Cour s'est ainsi exprimée: "Certes, l'article 6 (art. 6) ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d'intérêts relevant, d'une manière générale, du domaine de l'article 8 de la Convention (art. 8). Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d'autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer." (ibidem, p. 470, par. 70)
54. Or si l'on préserve l'anonymat des témoins à charge, la défense se trouve confrontée à des difficultés qui, normalement, ne devraient pas s'élever dans le cadre d'un procès pénal. Aussi la Cour a-t-elle reconnu qu'en pareil cas l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 3 d) de la Convention (art. 6-1+6-3-d) exige que les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (ibidem, p. 471, par. 72).
55. Enfin, il échet de rappeler qu'une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (ibidem, p. 472, par. 76). 2. Application des principes précités
56. La Cour estime que la mise en balance des intérêts de la défense et des arguments militant en faveur du maintien de l'anonymat des témoins pose des problèmes particuliers si les témoins en question appartiennent aux forces de police de l'Etat. Si les intérêts de ces derniers - comme évidemment ceux de leurs familles - méritent eux aussi la protection de la Convention, il faut reconnaître que leur situation diffère quelque peu de celle d'un témoin désintéressé ou d'une victime. Ils ont un devoir général d'obéissance envers les autorités exécutives de l'Etat, ainsi d'ordinaire que des liens avec le ministère public; pour ces seules raisons déjà, il ne faut les utiliser comme témoins anonymes que dans des circonstances exceptionnelles. De surcroît, il est dans la nature des choses que parmi leurs devoirs figure, spécialement dans le cas de policiers investis de pouvoirs d'arrestation, celui de témoigner en audience publique.
57. Par ailleurs, la Cour a reconnu en principe que, pourvu que les droits de la défense soient respectés, il peut être légitime pour des autorités de police de souhaiter préserver l'anonymat d'un agent employé à des activités secrètes, afin non seulement d'assurer sa protection et celle de sa famille, mais aussi de ne pas compromettre la possibilité de l'utiliser dans des opérations futures (arrêt Lüdi précité, p. 21, par. 49).
58. Eu égard à la place éminente qu'occupe le droit à une bonne administration de la justice dans une société démocratique, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire. Dès lors qu'une mesure moins restrictive peut suffire, c'est elle qu'il faut appliquer.
59. En l'espèce, les policiers en question se trouvaient avec le juge d'instruction dans une pièce dont les accusés et même leurs avocats avaient été exclus. Toute communication se faisait par l'intermédiaire d'une connexion sonore. Dès lors, non seulement la défense ignorait l'identité des policiers appelés à témoigner, mais elle a également été privée de la possibilité d'observer leurs réactions à des questions directes, ce qui lui eût permis de contrôler leur fiabilité (arrêt Kostovski précité, p. 20, par. 42 in fine).
60. Il n'a pas été expliqué de manière satisfaisante à la Cour en quoi il était nécessaire de recourir à des limitations aussi extrêmes du droit de l'accusé à ce que les preuves à charge soient produites en sa présence, ni pourquoi des mesures moins restrictives n'ont pas été envisagées. Faute de plus amples informations, la Cour estime que les besoins opérationnels de la police ne sauraient constituer une justification suffisante. Il convient de noter que l'exposé des motifs accompagnant le projet qui devint la loi du 11 novembre 1993 (paragraphe 42 ci-dessus) se réfère, à cet égard, aux possibilités d'utiliser un maquillage ou un déguisement et d'éviter que les regards puissent se croiser.
61. La Cour n'est pas davantage persuadée que la cour d'appel se soit suffisamment efforcée d'évaluer les risques pour les policiers ou leurs familles de subir des représailles. Il ne ressort pas de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci ait cherché à déterminer si les requérants auraient été en mesure de se livrer à de telles représailles ou d'inciter d'autres personnes à s'en charger. Sa décision se fondait exclusivement sur la gravité des infractions commises (paragraphe 26 ci-dessus). A cet égard, il échet de noter que M. Engelen, un témoin civil qui au début de la procédure avait fait des déclarations identifiant l'un des requérants comme étant l'un des auteurs des infractions, ne bénéficia pas de la protection de l'anonymat; or nul n'a prétendu qu'il ait jamais été menacé.
62. Certes, comme le relèvent le Gouvernement et la Commission (paragraphe 48 ci-dessus), les policiers anonymes ont été interrogés devant un juge d'instruction qui avait lui-même vérifié leur identité et avait, dans un procès-verbal très détaillé contenant ses constatations, émis son avis sur leur fiabilité et leur crédibilité ainsi que sur les raisons pour lesquelles ils souhaitaient garder l'anonymat. Toutefois, on ne saurait considérer que ces mesures puissent adéquatement remplacer la possibilité pour la défense d'interroger les témoins en leur présence et de se former son propre jugement quant à leur attitude et à leur fiabilité. On ne peut donc dire que les obstacles auxquels s'est heurtée la défense aient été suffisamment compensés par la procédure exposée ci-dessus.
63. En outre, le seul élément de preuve identifiant formellement les requérants comme les auteurs des infractions sur lequel se soit fondée la cour d'appel était constitué des déclarations des policiers anonymes. Dès lors, la condamnation des requérants repose "dans une mesure déterminante" sur ces dépositions anonymes.
64. Pour la Cour, il convient de distinguer la présente espèce de l'affaire Doorson. Dans cette dernière, il avait été décidé, sur la base d'informations contenues dans le dossier lui-même, que les témoins Y.15 et Y.16, deux civils qui connaissaient personnellement l'accusé, avaient des raisons suffisantes de croire que ce dernier pourrait recourir à la violence (arrêt Doorson précité, pp. 454-455, par. 25, pp. 455-456, par. 28, et pp. 470-471, paras. 71 et 73). De surcroît, dans l'affaire Doorson, d'autres personnes sans lien avec les témoins anonymes avaient fait des déclarations identifiant formellement les accusés comme les auteurs des faits incriminés (ibidem, pp. 458-459, par. 34, et p. 472, par. 76).
65. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure considérée dans son ensemble n'a pas revêtu un caractère équitable. C. Conclusion
66. Il y a eu violation de l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
67. L'article 50 de la Convention (art. 50) est ainsi libellé: "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
68. Les requérants soutiennent que si la cour d'appel de Bois-le-Duc ne s'était pas appuyée sur les déclarations des policiers anonymes elle n'aurait rien pu trouver d'autre dans le dossier de l'accusation, et ils auraient donc été acquittés. Ils allèguent chacun un dommage moral qu'ils chiffrent à 250 florins néerlandais (NLG) par jour de détention. Le Gouvernement juge ces prétentions "hors de proportion". Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
69. La Cour estime qu'eu égard aux circonstances cet aspect de l'affaire ne se trouve pas encore en état. Aussi convient-il de le réserver, compte tenu de la possibilité de voir l'Etat défendeur et les requérants parvenir à un accord. B. Frais et dépens
70. Les requérants ne formulent aucune demande pour les frais et dépens encourus par eux dans la procédure pénale interne. En ce qui concerne ceux exposés dans la procédure suivie à Strasbourg, leurs prétentions se décomposent comme suit: MM. van Mechelen et Willem Venerius (représentés par Me Spronken): 16 598,07 NLG, TVA comprise; M. Johan Venerius (représenté par Me Sjöcrona): 30 446,43 NLG, TVA comprise; M. Pruijmboom (représenté par Me Knoops): 11 905 NLG, TVA comprise. Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d'observations au sujet de ces demandes.
71. La Cour relève que les organes de la Convention ont accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à MM. van Mechelen, Johan Venerius et Willem Venerius.
72. Elle estime que les frais et dépens dont les intéressés réclament le remboursement ont été réellement encourus et qu'ils étaient nécessaires pour leur permettre de tenter d'obtenir le redressement de la violation constatée. Elle juge également raisonnables quant à leur taux les sommes sollicitées par les requérants Van Mechelen, Willem Venerius et Pruijmboom. En revanche, la demande présentée par M. Johan Venerius apparaît disproportionnée lorsqu'on la compare à celle soumise par les autres requérants. Aucune explication n'a été fournie pour cette disparité.
73. La Cour alloue à M. Pruijmboom la somme revendiquée par lui. Elle accorde conjointement à MM. van Mechelen et Willem Venerius les sommes réclamées par eux, moins les montants versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 11 412 francs français (FRF) au total. Statuant en équité, elle alloue à M. Johan Venerius 20 000 NLG, moins le montant versé à l'intéressé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à savoir 11 436 FRF. C. Intérêts moratoires
74. D'après les informations dont la Cour dispose, le taux légal applicable aux Pays-Bas à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d);
2. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois, pour frais et dépens, a) aux requérants Van Mechelen et Willem Venerius réunis, 16 598 (seize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit) florins néerlandais et 7 (sept) centimes, moins 11 412 (onze mille quatre cent douze) francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt; b) au requérant Johan Venerius 20 000 (vingt mille) florins néerlandais, moins 11 436 (onze mille quatre cent trente-six) francs français à convertir en florins néerlandais au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt; c) au requérant Pruijmboom 11 905 (onze mille neuf cent cinq) florins néerlandais; d) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
3. Rejette, à l'unanimité, pour le surplus, la demande de remboursement de ses frais et dépens présentée par le requérant Johan Venerius;
4. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 de la Convention (art. 50) ne se trouve pas en état en ce qui concerne les demandes pour dommage; en conséquence, a) la réserve sur ce point; b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir; c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 avril 1997.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes: - opinion dissidente de MM. Matscher et Valticos; - opinion dissidente de M. van Dijk.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P. OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES MATSCHER ET VALTICOS Dans la présente affaire, on se trouve dans une situation marginale. D'une part, les conditions dans lesquelles s'est déroulé le procès et ont été interrogés les témoins, ne sont certainement pas pleinement satisfaisantes et sans doute aurait-il été possible de les améliorer, même s'il faut reconnaître que des efforts avaient été déployés pour mieux adapter la procédure à suivre aux Pays-Bas dans le cas de recours à des témoins anonymes aux exigences de l'article 6 de la Convention (art. 6), telles qu'elles avaient été définies par l'arrêt Kostovski c. Pays-Bas (20 novembre 1989, série A n° 166). D'autre part, il s'agit d'un cas de grand brigandage dans lequel on peut comprendre les craintes des témoins - fussent-ils policiers - d'être l'objet de représailles de la part de bandits dont la gâchette s'est montrée très facile. Il serait certes souhaitable que si une situation semblable devait se reproduire, les mesures adoptées tiennent compte dans une mesure encore plus large des exigences de l'article 6 de la Convention (art. 6). Dans le cas présent, cependant, tenant compte de l'ensemble des circonstances, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer dans le sens de la violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) et partageons dans l'ensemble l'opinion du juge van Dijk. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VAN DIJK (Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 3 d) de la Convention (art. 6-1+6-3-d). Je ne puis davantage suivre la majorité en ce qui concerne l'essence du raisonnement qui sous-tend ladite conclusion.
2. Bien que la jurisprudence de la Cour relative aux conditions auxquelles une condamnation en matière pénale peut se fonder partiellement sur des déclarations de témoins anonymes n'ait pas encore atteint son plein développement, les grandes lignes en ont déjà été tracées. J'estime que le présent arrêt ne s'inscrit pas à l'intérieur de celles-ci et qu'il n'en est pas davantage une continuation logique. Or les faits de la présente espèce ne revêtent pas une spécificité telle qu'ils justifient qu'on la distingue, notamment, de l'affaire Doorson (arrêt Doorson c. Pays-Bas du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, où il fut jugé que l'Etat néerlandais n'avait pas violé l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 6 par. 3 d) de la Convention (art. 6-1+6-3-d)). Bien que la Cour ne soit pas liée par ses décisions antérieures, la sécurité et l'égalité juridiques exigent que sa jurisprudence soit à la fois cohérente, transparente et raisonnablement prévisible dès lors que les faits de l'espèce examinée sont comparables à ceux d'affaires précédentes.
3. Etant donné que "la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles" (arrêt Doorson précité, p. 470, par. 67), la législation et la jurisprudence internes applicables ainsi que la pratique suivie par les juridictions nationales sont, dans une certaine mesure, pertinentes aussi pour la Cour. La Cour de cassation néerlandaise a révisé sa jurisprudence relative aux conditions auxquelles une condamnation peut être fondée sur des déclarations de témoins anonymes au vu de l'arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l'affaire Kostovski (paragraphe 40 du présent arrêt). De plus, prenant pour point de départ cette jurisprudence révisée et se fondant, notamment, sur une analyse de la jurisprudence de la Cour européenne sur la recevabilité des déclarations de témoins anonymes en matière pénale et des implications de cette jurisprudence pour le droit et la pratique pertinents aux Pays-Bas, le gouvernement néerlandais a proposé, et le législateur a adopté, plusieurs amendements au code de procédure pénale (voir le paragraphe 42 de l'arrêt et l'exposé des motifs de la loi de 1993 qui s'y trouve cité). La loi de 1993 n'était pas encore en vigueur lorsque les tribunaux internes ont rendu leurs décisions dans la présente espèce. Toutefois, si elle avait déjà été applicable, la procédure suivie par la cour d'appel aurait été conforme aux règles introduites. Il est vrai que, parmi les raisons de maintenir secrète l'identité d'un témoin qui se trouvent énumérées dans la loi, ne figure pas l'importance, pour des raisons tactiques, de ne pas révéler l'identité d'un policier afin de ne pas compromettre la possibilité de l'utiliser dans le futur. Il est dit explicitement dans l'exposé des motifs de la loi que, de l'avis du gouvernement, l'intérêt public à rechercher les infractions graves ne saurait à lui seul justifier la garantie d'un anonymat complet (paragraphes 41 et 42 du présent arrêt). Or, pour déférer au souhait de garder l'anonymat exprimé par les témoins, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ce motif, mais sur les craintes éprouvées par les témoins pour leur vie et leur sécurité, et celles de leurs familles (paragraphe 26 du présent arrêt), c'est-à-dire sur un des motifs prévus à l'article 226a du code de procédure pénale. Les développements exposés ci-dessus ne garantissent évidemment pas en soi que la jurisprudence révisée de la Cour de cassation et/ou les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, telles qu'amendées, seront en toutes circonstances jugées conformes à la Convention. Toutefois, ainsi qu'on l'a noté ci-dessus, la jurisprudence et la législation internes dans cette matière sont pertinentes en tant que telles. De surcroît, il paraît y avoir en l'espèce, eu égard au contexte juridique constitué de la jurisprudence néerlandaise pertinente et de la genèse de la nouvelle législation, lesquelles ont toutes deux explicitement pris en compte la jurisprudence de Strasbourg, de bonnes raisons de partir d'une présomption de conformité, à tout le moins dans la mesure où les questions traitées ont été examinées aussi par les organes de la Convention.
4. Après avoir étudié les diverses questions soulevées, j'ai finalement abouti à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d) en l'espèce. Peut-être eût-il été préférable que la cour d'appel ou le juge d'instruction entendissent les témoins en présence de leurs avocats et du procureur général, tout en permettant aux accusés de suivre la procédure dans une pièce distincte. L'examen du dossier devant la Cour ne m'a pas permis de déterminer si cette possibilité fut ou non envisagée. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances, j'estime que le droit de la défense à interroger les témoins n'a pas été limité dans une mesure telle que l'on puisse dire que la défense ne s'est pas vu accorder une occasion adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs, au sens des paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 de la Convention (art. 6-3-d, art. 6-1) (arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, par. 47). Je considère donc que les requérants ont été jugés de manière équitable, eu égard aussi aux aspects compensatoires de la procédure qui ont été mis en oeuvre par le juge d'instruction et sur lesquels la cour d'appel s'est prononcée. A l'appui de cette conclusion, je soulignerai les éléments suivants:
a) Les témoins anonymes n'ont pas été interrogés seulement par une autorité de poursuite, mais également par un juge indépendant et impartial qui, à s'en tenir au procès-verbal de ses constatations communiqué par lui à la cour d'appel, a pris grand soin de compenser l'obstacle que constituait pour la défense l'absence de confrontation face à face. Les requérants et leurs avocats ont pu entendre l'interrogatoire mené par le juge d'instruction et poser eux-mêmes des questions. A cet égard, ainsi que l'a fait également observer la Commission, la présente espèce se distingue des affaires Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989 (série A n° 166, p. 20, par. 42), Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990 (série A n° 186, p. 10, par. 27), Lüdi (loc. cit., p. 21, par. 49) et Saïdi c. France du 20 septembre 1993 (série A n° 261-C, pp. 56-57, par. 44). La pratique consistant, comme cela a été le cas en l'espèce, à faire entendre les témoins par un juge d'instruction plutôt que par la juridiction de jugement elle-même a été déclarée conforme à la Convention par la Cour dans son arrêt Doorson (p. 471, par. 73).
b) La cour d'appel a motivé sa décision de déléguer l'audition des témoins au juge d'instruction. L'importance que la minorité de la Commission a attachée au fait que la cour d'appel, juridiction de jugement, n'a pas usé de la possibilité d'évaluer elle-même la fiabilité des témoins n'est, à mon sens, pas déterminante; il n'y a aucune bonne raison de considérer que la cour d'appel ne pouvait pas s'en remettre, sur ce point, à l'appréciation portée par le juge d'instruction, tout aussi indépendant et impartial qu'elle. A ce propos, il importe également de noter que les auditions devant le juge d'instruction n'ont pas eu lieu au cours d'une phase préalable au procès, mais bien pendant une suspension des débats devant la cour d'appel et en vertu d'une décision rendue par cette dernière; elles faisaient partie du procès. Dans l'affaire Kostovski, où la Cour a souligné l'importance de la possibilité pour la juridiction de jugement d'observer les témoins, seul l'un de ceux-ci avait été entendu par un juge, qui, de surcroît, ignorait son identité (loc. cit., p. 21, par. 43).
c) Les déclarations faites devant le juge d'instruction émanaient de témoins dont le magistrat avait vérifié qu'ils étaient, à l'époque pertinente, des policiers habilités à accomplir des actes de poursuite, investis de pouvoirs de recherche et assermentés pour toute déclaration faite par eux dans ce contexte (arrêt Lüdi précité, p. 21, par. 49).
d) Le juge d'instruction, qui avait observé les témoins pendant les auditions, donna un avis motivé sur leur fiabilité, et ce afin également de compenser l'obstacle que constituait pour la défense l'impossibilité de voir les témoins, ce qui lui eût permis de contrôler leur fiabilité (arrêt Windisch précité, pp. 10-11, paras. 28-29).
e) Le juge d'instruction donna un avis motivé sur le point de savoir si le souhait de garder l'anonymat exprimé par les policiers se justifiait; la cour d'appel considéra, elle aussi, pour les raisons énoncées dans son arrêt, que les motifs invoqués par les policiers étaient valables. L'opinion, commune au premier et à la seconde, selon laquelle les accusations et les faits étaient tels que les craintes de représailles violentes n'étaient pas sans fondement, ne saurait passer pour déraisonnable. L'article 6 (art. 6) ne garantit pas un droit illimité à interroger les témoins. Il est nécessaire non seulement de reconnaître le pouvoir discrétionnaire des juridictions internes compétentes pour assurer la conformité des procédures aux exigences de la bonne administration de la justice, mais également de mettre en balance les intérêts de la défense, tels que les sauvegarde l'article 6 (art. 6), et ceux des témoins, protégés par d'autres dispositions normatives de la Convention (arrêt Doorson précité, p. 470, par. 70). La Cour a certes jugé "légitime" dans son arrêt Lüdi (loc. cit., p. 21, par. 49) l'intérêt des autorités de police à préserver l'anonymat de leurs agents, mais il convient en l'espèce d'attacher, comme l'a fait la cour d'appel, un poids plus important à l'intérêt des policiers à préserver leur vie et leur sécurité ainsi que celles de leurs familles (articles 2, 3, 5 et 8 de la Convention) (art. 2, art. 3, art. 5, art. 8).
f) La défense s'est vu offrir d'amples possibilités d'entendre et d'interroger les témoins et de formuler des observations sur le compte rendu de leurs réponses, et, de fait, elle en a abondamment fait usage; les déficiences techniques incriminées étaient gênantes et auraient peut-être pu être évitées, mais, eu égard spécialement aux nombreuses heures consacrées aux auditions et à la manière détaillée dont les dépositions ont été enregistrées, ces déficiences n'étaient pas de nature à embarrasser la défense dans une mesure significative.
g) La cour d'appel n'a pas exclu d'emblée la possibilité de poser des questions supplémentaires aux témoins lors du procès, mais elle a estimé que la défense n'avait pas suffisamment étayé le souhait exprimé par elle à cet égard. De surcroît, elle a offert à celle-ci la faculté de contester, en audience publique devant elle, les dépositions et leur utilisation comme preuve.
h) Les condamnations n'étaient pas fondées seulement sur les déclarations de témoins anonymes. Celles-ci constituaient certes la partie essentielle des preuves, mais elles étaient complétées par des déclarations de témoins identifiés, par des preuves techniques et par l'enregistrement d'une conversation téléphonique. A cet égard, également, la Cour devrait reconnaître qu'"en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles". Dans l'arrêt Doorson, où fut élaboré et appliqué le critère de la "mesure déterminante" (loc. cit., p. 472, par. 76), la Cour a jugé que ce critère se trouvait satisfait dans une situation où la condamnation avait été fondée, hormis sur les dépositions de témoins anonymes, sur une déclaration qui avait été faite à la police par un témoin identifié qui s'était toutefois rétracté pendant le procès, ainsi que sur une déclaration qui avait été faite par un témoin identifié qui avait disparu avant que la défense n'eût eu l'occasion de l'interroger (voir les paragraphes 76 (p. 472) et 34 (pp. 458-459) combinés). Eu égard à tous ces aspects de la cause, j'arrive à la conclusion que le procès ayant abouti à la condamnation des requérants a été "équitable" au sens de l'article 6 de la Convention (art. 6), tel que celui-ci était interprété jusqu'ici dans la jurisprudence de la Cour. Ayant formulé ma conclusion, je souhaite émettre les observations suivantes à propos du raisonnement sur lequel la majorité a fondé la sienne.
5. A l'instar de la majorité et conformément à la jurisprudence de la Cour, je pars du principe que les preuves doivent normalement être produites en audience publique. J'estime donc, dans l'abstrait, qu'il eût été préférable que la cour d'appel entendît les policiers lors du procès devant elle, quitte à leur permettre de se déguiser pour protéger leur anonymat. Je prends toutefois également note de l'opinion de la cour d'appel selon laquelle cela eût été trop risqué, dès lors que l'on ne pouvait exclure une identification des intéressés. J'eusse préféré que la cour d'appel donnât des arguments concrets à l'appui de cette opinion. En revanche, je n'ai pas une expertise suffisante - pas plus, je le présume, que mes collègues de la Cour - pour apprécier si les craintes de la cour d'appel étaient ou non justifiées. Ensuite, il est permis de se demander si la défense aurait été mieux à même d'observer l'attitude des témoins et de contrôler leur fiabilité s'ils avaient comparu déguisés, dès lors qu'un déguisement efficace peut aussi travestir considérablement le son et l'intonation de la voix ainsi que la gestuelle de la personne concernée. Une juridiction nationale sera, en général, mieux placée pour apprécier une question de fait aussi complexe que notre Cour, qui ne devrait substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction interne que lorsque la seconde est déraisonnable. Il ressort clairement du libellé de l'arrêt Doorson que dans cette affaire la Cour avait reconnu que c'était là une responsabilité qui incombait au premier chef aux juridictions nationales.
6. Le fait que les policiers aient essuyé des coups de feu lors de la poursuite en voiture ne signifie pas nécessairement qu'à un stade ultérieur, pendant ou après le procès, leur vie et leur sécurité, et/ou celles de leurs familles fussent en danger. Toutefois, sur ces deux points, il convient de reconnaître aux autorités nationales - en l'espèce, aux juridictions internes - une certaine marge d'appréciation pour la mise en balance des intérêts de la défense et de ceux des témoins (arrêt Doorson précité, p. 470, par. 71, où le critère de raison fut appliqué). D'après moi, la cour d'appel n'a pas dépassé les bornes en estimant que le risque d'identification des témoins existait, et que la crainte de ceux-ci de voir leur vie et leur sécurité, ainsi que celles de leurs familles, compromises, était justifiée, eu égard à la gravité des infractions commises et à la violence à laquelle avaient eu recours les malfaiteurs. Je ne puis souscrire à l'avis de la majorité selon lequel la cour d'appel ne s'est pas réellement efforcée d'apprécier le risque de représailles. La cour d'appel avait à sa disposition le procès-verbal de constatations établi par le juge d'instruction. Non seulement le magistrat s'y référait aux déclarations faites à ce sujet par les policiers concernés - lesquelles, dans certains cas, s'appuyaient sur des expériences antérieures (paragraphes 17 et 21 de l'arrêt) -, mais il y donnait également sa propre appréciation, fondée sur la gravité des infractions et la violence dont avaient fait preuve leurs auteurs. Compte tenu de ces avis motivés du juge d'instruction et de la cour d'appel, le second ayant, en outre, été contrôlé par la Cour de cassation, le gouvernement n'avait pas, contrairement à ce qu'a estimé la majorité (paragraphe 60 de l'arrêt), à formuler son propre jugement. Il n'aurait de toute façon, d'après moi, pas été en mesure de le faire. Dans l'arrêt Doorson précité (pp. 470-471, par. 71), la Cour a estimé qu'il n'était pas besoin de menaces concrètes dirigées contre les témoins pour que la décision de maintenir leur anonymat puisse passer pour raisonnable, et que l'expérience antérieure pouvait être pertinente à cet égard. En l'espèce, il faut également tenir compte du fait que certains des témoins avaient été blessés en poursuivant les malfaiteurs. Dût-on considérer que la profession de policier implique un certain risque, il ne faudrait pas que cela signifie que ceux qui l'exercent doivent prendre des risques inutiles, et cela ne veut certainement pas dire que la vie et la sécurité de leur famille méritent moins d'être préservées que celles d'autres personnes. Le "devoir général d'obéissance envers les autorités exécutives" (paragraphe 56 de l'arrêt) qu'ont les policiers ne saurait impliquer que leurs vie et sécurité, ainsi que celles de leur famille, soient moins dignes de protection. Aussi ne puis-je souscrire à l'avis de la majorité selon lequel, pour le seul motif que des membres des forces de police étaient concernés par la présente espèce, celle-ci doit être distinguée de l'affaire Doorson en ce qui concerne la mise en balance des intérêts de la défense et de ceux des témoins. Le fait que M. Engelen, qui à l'origine avait fait une déposition fortement incriminante, ne se soit pas vu accorder le bénéfice de l'anonymat par la police et que néanmoins il n'ait subi aucun dommage aux mains des requérants ne saurait passer pour déterminant à cet égard. La police peut avoir fait une erreur en révélant son identité mais, de toute manière, des événements ultérieurs n'invalident pas automatiquement et avec effet rétroactif une appréciation raisonnable d'un risque. On ne peut guère reprocher à un témoin qui exprime des craintes sérieuses de ne pas attendre que quelque chose de grave lui arrive, à lui ou à d'autres témoins; le seul critère que les juridictions nationales ont à prendre en considération est celui du caractère raisonnable des craintes.
7. Je n'aperçois pas pourquoi les policiers auraient un devoir spécial de témoigner en audience publique (paragraphe 56 de l'arrêt): il s'agit là d'un devoir civique général prescrit par la loi. Et si l'on peut admettre qu'il ne faut utiliser des policiers comme témoins anonymes "que dans des circonstances exceptionnelles" (ibidem), on peut soutenir en revanche que leur anonymat devrait entraîner moins d'objections de la part de la défense, dès lors qu'il s'agit de professionnels assermentés dont l'identité et les pouvoirs de recherche peuvent aisément être vérifiés par le juge d'instruction.
8. La majorité traite également de la question de savoir si les "besoins opérationnels" constituaient une justification suffisante pour maintenir l'anonymat des policiers. Elle se réfère, à cet égard, à l'exposé des motifs de la loi du 11 novembre 1993, dans lequel le gouvernement néerlandais indique qu'à son avis les intérêts en cause peuvent être suffisamment protégés par des restrictions moins sévères aux droits de la défense. Or, à mon sens, cette question ne revêt qu'une importance mineure en l'espèce, dès lors que la cour d'appel a déclaré dans son arrêt que parmi les arguments avancés par les témoins pour souhaiter garder l'anonymat elle avait attaché un poids "prépondérant" à la sécurité personnelle des témoins et de leurs familles (paragraphe 26 de l'arrêt).
9. On ne peut nier - et nul ne l'a fait - que les possibilités pour la défense d'interroger les témoins n'étaient pas illimitées. Elles ne le sont pas non plus toujours dans les situations normales, où la défense connaît l'identité des témoins. Le fait que les témoins n'aient pas répondu à certaines questions et que cela ait été accepté par le juge d'instruction peut prêter à critique, mais cela se serait, selon toute probabilité, également produit si les témoins avaient été interrogés en audience publique en étant, d'une manière ou d'une autre, déguisés. On peut donc se demander s'il était nécessaire et proportionné pour les policiers de refuser de répondre à certaines questions de la défense afin de protéger leur anonymat et le secret des méthodes de la police. Toutefois, c'est au premier chef aux juridictions internes compétentes qu'il appartient de répondre à cette question. Or il y a été répondu en l'espèce de manière affirmative par le juge d'instruction puis, après que sa décision eut été attaquée par la défense devant la cour d'appel, également par cette dernière. J'estime donc que, dans l'ensemble, ni les limitations nécessitées par la situation ni celles acceptées par le juge d'instruction n'étaient de nature à justifier la conclusion selon laquelle la défense n'a pas eu une "occasion adéquate et suffisante de contester [les] témoignage[s] (...) et d'en interroger [les] auteur[s]", pour reprendre la formulation adoptée par la Cour dans son arrêt Kostovski précité (p. 20, par. 41). Partant, les obstacles auxquels s'est heurtée la défense ont été suffisamment compensés par les procédures suivies par les autorités judiciaires (arrêts Kostovski précité, p. 21, par. 43, et Doorson, précité, p. 472, par. 76).
10. Enfin, si les déclarations des témoins anonymes constituaient une partie essentielle des preuves, on ne peut pas dire que les condamnations aient été fondées uniquement sur ces dépositions. On ne peut guère dire non plus qu'elles aient été fondées sur ces dernières "dans une mesure déterminante", comme l'a jugé la majorité (paragraphe 63 de l'arrêt). Je partage l'avis exprimé par le délégué de la Commission devant la Cour et selon lequel ce critère fixé dans l'arrêt Doorson (loc. cit., p. 472, par. 76) est difficile à appliquer, car si la juridiction saisie utilise les dépositions des témoins anonymes comme preuve, c'est toujours parce qu'elle considère qu'il s'agit d'une partie "déterminante" des preuves, qui complète celles-ci ou du moins les rend suffisantes. Là encore, la conclusion de la Cour selon laquelle "en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles" (paragraphe 50 du présent arrêt) doit prévaloir. De surcroît, comme on l'a mentionné ci-dessus (paragraphe 3 h)), les faits de la présente espèce ne paraissent pas, à cet égard, substantiellement différents de ceux de l'affaire Doorson.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21363/93;21364/93;21427/93;...
Date de la décision : 23/04/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-d ; Satisfaction équitable réservée ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-2) ACCUSE D'UNE INFRACTION, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : VAN MECHELEN ET AUTRES
Défendeurs : PAYS-BAS

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-04-23;21363.93 ?
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