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13/07/2023 | CJUE | N°C-260/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Seven.One Entertainment Group GmbH contre Corint Media GmbH., 13/07/2023, C-260/22


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 13 juillet 2023 ( 1 )

Affaire C‑260/22

Seven.One Entertainment Group GmbH

contre

Corint Media GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Droit de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) –

Exception de copie privée – Condition de la compensation équitable – Taxe sur les supports vierges – Préjudice causé aux organismes de radi...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 13 juillet 2023 ( 1 )

Affaire C‑260/22

Seven.One Entertainment Group GmbH

contre

Corint Media GmbH

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Droit de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Condition de la compensation équitable – Taxe sur les supports vierges – Préjudice causé aux organismes de radiodiffusion – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Principes de primauté du droit de l’Union et de l’effet direct –
Émanations de l’État »

I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford, Allemagne) s’inscrit dans le cadre d’un litige concernant un contrat exclusif de gestion de droits d’auteur (ci-après le « contrat ») conclu entre Seven.One Entertainment Group GmbH, un organisme de radiodiffusion qui produit et diffuse « SAT.1 Gold » ( 2 ) en Allemagne (ci-après la « requérante »), et Corint Media GmbH, un organisme de gestion collective qui défend et fait prévaloir les
intérêts de chaînes de télévision et de stations de radio privées en matière de droits d’auteur (ci-après la « défenderesse »). En vertu de ce contrat, la défenderesse s’est engagée à faire respecter le droit de la requérante à percevoir une compensation équitable pour les reproductions de fixations de ses émissions que les personnes physiques effectuent pour leur usage privé. La défenderesse soutient qu’elle n’est pas tenue de faire valoir ce droit, dès lors que, si la législation nationale en
matière de droits d’auteur autorise la copie privée des fixations d’émissions, elle exclut tout droit corrélatif à compensation.

2. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous e), et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE ( 3 ). L’article 2, sous e), de la directive 2001/29 confère un droit exclusif de reproduction aux organismes de radiodiffusion sur les fixations de leurs émissions. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres peuvent choisir de limiter les droits exclusifs de reproduction visés à l’article 2 de
cette directive en prévoyant une exception de copie privée. Cette exception s’applique aux reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé ( 4 ), sous réserve que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable. Par sa demande de décision préjudicielle, le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford) cherche à savoir si le droit national peut créer une exception de copie privée s’agissant de la reproduction des fixations d’émissions tout en
excluant les organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable. La juridiction de renvoi se demande, en particulier, si l’exclusion de la compensation équitable peut être justifiée par le fait que, en leur qualité de producteurs de programmes télévisés, certains organismes de radiodiffusion ont droit à une compensation pour copie privée de leurs programmes de télévision produits en interne ( 5 ).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

3. L’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction », dispose :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

4. L’article 5 de cette directive, intitulé « Exceptions et limitations », énonce :

« [...]

2.   Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable [...]

[...] »

B.   Le droit allemand

5. L’article 53, paragraphe 1, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 ( 6 ), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UrhG »), figure sous la section 6 de la partie 1 de l’UrhG et prévoit ce qui suit :

« La confection de copies individuelles d’une œuvre effectuée par une personne physique sur tout support et pour un usage privé est licite à condition que les copies ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives et qu’elles ne soient pas réalisées sur la base d’un exemplaire fabriqué ou mis à la disposition du public de manière manifestement illégale. La personne habilitée à confectionner des copies peut également faire réaliser les copies par un tiers dans la mesure où
cette réalisation se fait à titre gratuit ou dans la mesure où il s’agit de copies réalisées sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires. »

6. Aux termes de l’article 54, paragraphe 1, de l’UrhG :

« Si la nature de l’œuvre permet de s’attendre à une copie autorisée en vertu de l’article 53, paragraphe 1 ou 2, ou des articles 60a à 60f, l’auteur de l’œuvre a droit, vis-à-vis du fabricant d’appareils et de supports de stockage dont le type, seul ou en combinaison avec d’autres appareils, supports de stockage ou accessoires, est utilisé pour faire de telles copies, au versement d’une rémunération équitable. »

7. Selon l’article 87 de l’UrhG :

« (1)   Le radiodiffuseur a le droit exclusif,

1. de retransmettre ses émissions radio et de les rendre publiquement accessibles,

2. d’enregistrer ses émissions radio sur des supports vidéo et audio, de réaliser des photographies de son émission radiodiffusée et de reproduire et diffuser les supports vidéo et audio ou photographies, à l’exception du droit de location.

[...]

(4)   L’article 10, paragraphe 1, et les dispositions de la partie 1, section 6, à l’exception de l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 54, paragraphe 1, s’appliquent mutatis mutandis.

[...] »

III. Le litige au principal et les questions préjudicielles

8. La requérante soutient que la défenderesse doit mettre en œuvre le droit à la « taxe sur les supports vierges » qui est conféré à la requérante en vertu du contrat, en compensation du préjudice causé par la réalisation de copies pour un usage privé au titre de l’exception visée à l’article 53, paragraphe 1, de l’UrhG. La requérante affirme être « sensiblement affectée » par les copies privées, en particulier par l’enregistrement de sa chaîne au moyen d’enregistreurs vidéo (en ligne). La
défenderesse répond qu’elle ne peut pas satisfaire à la demande de la requérante, dans la mesure où l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG exclut les organismes de radiodiffusion de la taxe sur les supports vierges prévue à l’article 54, paragraphe 1, de l’UrhG.

9. La juridiction de renvoi indique que, en vertu de l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 et de l’article 87, paragraphe 1, point 2, de l’UrhG, les organismes de radiodiffusion sont titulaires d’un droit exclusif de reproduction sur les fixations de leurs émissions. L’article 87, paragraphe 4, et l’article 53, paragraphe 1, de l’UrhG limiteraient ce droit de reproduction en appliquant une exception de copie privée sans prévoir de droit à compensation. L’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG (
7 ) pourrait, pour cette raison, être incompatible avec l’article 2, sous e), et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. La juridiction de renvoi cite la jurisprudence de la Cour selon laquelle une exception de copie privée adoptée en vertu de la législation nationale ne peut limiter le droit exclusif de reproduction que si le titulaire de droits perçoit une compensation équitable ( 8 ). Si l’exclusion du droit à une compensation équitable en vertu de la législation nationale
est compatible avec la directive 2001/29, aucune « taxe sur les supports vierges » n’est due en application du contrat et la juridiction de renvoi devra rejeter le recours dont elle est saisie. Si, en revanche, cette exclusion est incompatible avec la directive 2001/29, la requérante sera en droit d’obtenir gain de cause dans la mesure où, en vertu du contrat, la défenderesse est tenue de collecter la taxe sur les supports vierges pour le compte de la requérante.

10. La juridiction de renvoi considère ainsi que l’exclusion des organismes de radiodiffusion du droit à la compensation équitable est injustifiée. Le fait que les organismes de radiodiffusion puissent avoir droit à une compensation équitable en leur qualité de producteurs de films en vertu de l’article 2, sous d), de la directive 2001/29 ne justifie pas cette exclusion. La juridiction de renvoi fait observer que de nombreux programmes télévisés d’organismes de radiodiffusion privés sont composés
principalement de productions sur commande et que le droit du producteur de films appartient régulièrement à la société de production plutôt qu’à l’organisme de radiodiffusion. En tout état de cause, dans le domaine de la radio, les organismes de radiodiffusion ne produisent pas de films. La juridiction de renvoi considère par ailleurs que l’exclusion des organismes de radiodiffusion de la taxe sur les supports vierges pourrait être contraire au principe d’égalité de traitement consacré à
l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La question de savoir si cette exclusion est contraire à l’article 11 de la Charte, relatif au droit à la liberté d’expression, dans la mesure où elle porte atteinte à la libre radiodiffusion, se pose également.

11. Dans ce contexte, le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La directive [2001/29] doit-elle être interprétée en ce sens que les radiodiffuseurs sont des bénéficiaires directs et originaux du droit à la compensation équitable au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de [la] directive [2001/29] tel que prévu dans le cadre de l’exception dite de copie privée ?

2) Les radiodiffuseurs peuvent-ils, vu leur droit au titre de l’article 2, sous e), de la directive [2001/29], être exclus du droit à la compensation équitable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29] parce qu’en leur qualité de producteurs de films ils peuvent également avoir droit à une compensation équitable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29] ?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question :

L’exclusion générale des radiodiffuseurs est-elle admissible alors que ceux‑ci, en fonction de leur programmation concrète, n’acquièrent en partie que dans des proportions très limitées des droits de producteurs de films (en particulier des programmes télévisés comportant une proportion élevée de programmes pris en licence à des tiers) et n’acquièrent en partie aucun droit de producteurs de films (en particulier les organisateurs de programmes radiophoniques) ? »

IV. La procédure devant la Cour

12. La requérante, les gouvernements allemand, italien et autrichien, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites. La requérante, la défenderesse, les gouvernements allemand et autrichien, de même que la Commission, ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 29 mars 2023.

V. Analyse

13. Les questions posées par la juridiction de renvoi visent à déterminer si l’article 2, sous e), et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une exception de copie privée au droit exclusif de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, tout en excluant un droit à une compensation équitable au titre de cette copie.

A.   Résumé des observations présentées

14. La requérante, la défenderesse et la Commission font valoir que les organismes de radiodiffusion ne peuvent pas être exclus du droit à la compensation équitable au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, dès lors que le préjudice que leur cause la copie privée est plus que minime. La requérante et la défenderesse font observer que la copie privée d’émissions au moyen d’appareils fixes et de services en ligne est répandue et cause un préjudice important aux
organismes de radiodiffusion. Les services de consultation des médiathèques que les organismes de radiodiffusion ou leurs titulaires de licence proposent sont moins attractifs, étant donné que les utilisateurs peuvent accéder à leur copie privée sans paiement. Les organismes de radiodiffusion renoncent par ailleurs à des recettes publicitaires, dans la mesure où les téléspectateurs qui enregistrent des émissions ne les regardent souvent pas en direct. Lors de l’audience, la requérante et la
défenderesse ont indiqué que l’ordre juridique allemand n’exclut aucune autre catégorie de titulaires de droits du bénéfice de la compensation équitable. Les titulaires de droits qui se voient verser une compensation ne sont pas non plus tenus de démontrer l’existence d’un préjudice pécuniaire ou de quantifier ce préjudice. La défenderesse ajoute que, selon elle, la copie privée en tant que telle nuit aux organismes de radiodiffusion.

15. La requérante considère que le droit de reproduction des producteurs, en vertu de l’article 2, sous d), de la directive 2001/29, est distinct de celui des organismes de radiodiffusion, en vertu de l’article 2, sous e), de cette directive. Très souvent, les organismes de radiodiffusion, en particulier les organisateurs de programmes radiophoniques, ne produisent pas de films. Le fait que, dans de rares cas, les organismes de radiodiffusion produisent également des films ne justifie pas
l’exclusion du droit à compensation pour la copie privée d’émissions. L’exclusion des organismes de radiodiffusion de la taxe sur les supports privés constitue donc une discrimination injustifiée. Elle viole également la liberté d’expression et d’information reconnue à l’article 11 de la Charte ainsi que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte.

16. Les gouvernements allemand et autrichien soutiennent qu’une catégorie de titulaires de droits peut être exclue du bénéfice de la compensation pour copie privée si, en raison des caractéristiques propres des membres de cette catégorie ou des modalités d’exploitation de ces droits, le préjudice subi par les titulaires de droits est minime ( 9 ). Ils soulignent que l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 protège la « prestation technique et organisationnelle, matérialisée par l’émission » et
que le contenu des émissions ne constitue pas l’objet du droit tiré de cette disposition par les organismes de radiodiffusion. La reproduction de ce contenu doit donc être distinguée de la reproduction de l’émission ou du signal par lequel il est transmis ( 10 ). Selon ces gouvernements, l’activité principale ou le modèle commercial traditionnel des organismes de radiodiffusion consiste à mettre à la disposition du public les fixations de leurs émissions. Ils font valoir que les organismes de
radiodiffusion ne subissent pas de préjudice économique direct du fait de la copie d’émissions, dans la mesure où cette copie ne limite pas la réception des émissions et, partant, leur impact publicitaire. Ces gouvernements considèrent également qu’il n’existe aucune preuve crédible d’un préjudice direct causé aux services de médiathèque que les organismes de radiodiffusion fournissent. Le gouvernement autrichien a fait valoir, lors de l’audience, que, avec l’avènement des services de diffusion
en continu, le niveau de copie des émissions a diminué.

17. Le gouvernement italien fait observer que l’exclusion des organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable lorsqu’ils n’apportent aucune contribution créative à la réalisation d’une œuvre originale n’est pas discriminatoire et peut être justifiée au regard des considérants 9 et 35, ainsi que des articles 2 et 3 de la directive 2001/29. Ce gouvernement considère néanmoins que la compensation est due lorsque les organismes de radiodiffusion, en dépit de l’absence de toute
contribution créative de leur part, jouent un rôle d’impulsion décisif dans la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, en particulier en finançant sa production. En revanche, lorsque les organismes de radiodiffusion acquièrent des droits de reproduction par voie de négociation, la compensation équitable n’est pas due puisque ces organismes ne contribuent pas de manière décisive à la création d’une œuvre.

B.   Sur l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 – Droit exclusif de reproduction

18. L’article 2 de la directive 2001/29 impose aux États membres d’accorder aux auteurs et aux titulaires de certains droits voisins identifiés le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres ou des autres objets protégés ( 11 ). Ainsi qu’il ressort de son intitulé, la directive 2001/29 harmonise certains aspects du droit d’auteur stricto sensu et des droits voisins afin, notamment, de protéger et de stimuler la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits
et services dans la société de l’information ( 12 ).

19. Conformément à l’article 2, sous e), de la directive 2001/29, les États membres doivent prévoir le droit exclusif des organismes de radiodiffusion d’autoriser ou d’interdire la reproduction des fixations de leurs émissions. Le droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 protège non pas le contenu des émissions, mais leurs « fixations ». À cet égard, la Cour a jugé dans l’arrêt Football Association Premier League e.a. ( 13 ) que les auteurs peuvent
s’appuyer sur leur droit d’auteur qui se rattache aux œuvres exploitées dans le cadre d’émissions ( 14 ). Le droit des organismes de radiodiffusion afférent aux reproductions de fixations de leurs émissions au titre de l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 doit également être distingué de leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions ( 15 ) conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE ( 16 ). En outre, ainsi que la Commission l’a
relevé lors de l’audience, le droit de reproduction des organismes de radiodiffusion au titre de l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 est séparé et distinct de leur droit de mettre à la disposition du public des fixations de leurs émissions au titre de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de cette directive.

20. Il s’ensuit que tous ces droits coexistent en parallèle et qu’une limitation ou une exception à l’un d’entre eux n’implique pas nécessairement une limitation d’un autre ( 17 ). À titre d’exemple, l’exception de copie privée visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’applique pas au droit des organismes de radiodiffusion de mettre à la disposition du public les fixations de leurs émissions ( 18 ).

21. Selon la juridiction de renvoi, l’article 87, paragraphe 1, point 2, de l’UrhG transpose le droit exclusif de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, prévu à l’article 2, sous e), de la directive 2001/29. La conformité de cette transposition et l’application de cette disposition nationale ne sont pas en cause dans la présente affaire, qui se focalise plutôt sur la transposition en droit allemand de l’exception, énoncée à l’article 5, paragraphe 2,
sous b), de la directive 2001/29, au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2, sous e), de cette directive. L’article 54, paragraphe 1, de l’UrhG prévoit le paiement d’une « rémunération équitable » prenant la forme d’une « taxe sur les supports privés » due par les fabricants d’appareils et de supports de stockage utilisés pour réaliser des reproductions autorisées en vertu, notamment, de l’article 53, paragraphe 1, de l’UrhG ( 19 ). Comme il a été indiqué précédemment, l’article 53,
paragraphe 1, de l’UrhG prévoit une exception de copie privée en ce qui concerne, notamment, les fixations d’émissions. L’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG exclut toutefois les organismes de radiodiffusion du droit à une rémunération équitable.

C.   Sur l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 – Exclusion des organismes de radiodiffusion du droit à la compensation équitable

22. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction visé à l’article 2 de cette directive lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées par une personne physique pour un usage privé, à condition que les titulaires de ce droit exclusif reçoivent une compensation équitable. C’est ce que l’on appelle souvent l’« exception de copie privée ».

23. Il est de jurisprudence constante que, bien que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit facultatif, lorsque les États membres choisissent de le mettre en œuvre, ils doivent garantir aux titulaires de droits la perception effective de la compensation équitable ( 20 ). L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 prévoit que l’exception de copie privée s’applique « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Cette
disposition n’établit pas de distinction entre les cinq catégories de titulaires de droits ( 21 ) décrites à l’article 2 de la directive 2001/29 ( 22 ). En vertu d’une interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, le droit à une compensation équitable bénéficie aux cinq catégories de titulaires de droits énumérées à l’article 2 de cette directive, sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre elles.

24. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne précise toutefois pas les paramètres ( 23 ) du paiement de la compensation équitable, et les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans la définition de ces paramètres ( 24 ). Comme il ressort des considérants 35 et 38 de la directive 2001/29 ( 25 ), il n’en demeure pas moins que, en principe, l’existence d’un préjudice causé aux titulaires de droits déclenche un droit à compensation ( 26 ). L’article 5,
paragraphe 5, de la directive 2001/29 indique également que l’introduction de l’exception de copie privée ne saurait causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ( 27 ). Une compensation qui surestimerait ( 28 ) ou sous-estimerait le préjudice causé aux titulaires de droits par la copie privée serait donc incompatible avec le juste équilibre qui doit être maintenu entre les intérêts des titulaires de droits, garantis par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, et
les intérêts et les droits fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés, en particulier la liberté d’expression et d’information, consacrée par l’article 11 de la Charte, ainsi que l’intérêt général ( 29 ). Les États membres ne sont pas tenus de garantir la disponibilité d’une compensation lorsque le préjudice causé aux titulaires de droits est minime ( 30 ). L’obligation de paiement et le niveau de la compensation équitable sont donc intrinsèquement liés à l’existence d’un préjudice causé au
titulaire du droit en raison de la copie privée et à la gravité de ce préjudice ( 31 ).

25. Il est ainsi de jurisprudence constante que la personne réalisant des copies privées doit, en principe, compenser le préjudice causé au titulaire du droit. En outre, conformément à l’article 3, sous h), de la directive 2014/26/UE ( 32 ), les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits en vertu d’un droit à compensation constituent des revenus provenant des droits d’auteur ou des droits voisins.

26. Si la Cour admet que les systèmes de rémunération pour copie privée peuvent être imprécis ( 33 ) et que la compensation peut être fournie de manière indirecte ( 34 ), cela ne justifie pas l’exclusion d’une catégorie entière de titulaires de droits du bénéfice de la compensation équitable si ceux-ci subissent un préjudice ( 35 ). L’existence et le montant d’un tel préjudice sont des questions de fait qui ne peuvent, en principe, être exclues ou écartées de plein droit que s’il existe des preuves
concluantes établissant que cette catégorie de titulaires de droits ne subit pas plus qu’un préjudice minime du fait de la copie privée. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les organismes de radiodiffusion tels que la requérante subissent effectivement un préjudice résultant de la copie privée de fixations de leurs émissions.

27. La requérante et la défenderesse font valoir que les organismes de radiodiffusion subissent un préjudice du fait de la copie privée, dans la mesure où, notamment, ils sont confrontés à une concurrence déloyale sur le marché des services de médiathèque qu’ils fournissent et que leurs recettes publicitaires sont affectées ( 36 ). Les gouvernements allemand et autrichien contestent fermement cette thèse. À cet égard, il convient de souligner que, contrairement à ce que ces gouvernements
soutiennent, l’évaluation du préjudice causé aux organismes de radiodiffusion ne se limite pas à l’activité dite « principale » consistant à mettre à la disposition du public les fixations de leurs émissions protégées par l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29. Si les organismes de radiodiffusion peuvent avoir une « activité principale » du point de vue commercial, ils bénéficient néanmoins de l’ensemble des droits que la directive 2001/29 leur confère, toujours sous réserve
des exceptions et limitations visées à l’article 5 de cette directive. Les organismes de radiodiffusion disposent de droits distincts en vertu, respectivement, de l’article 2, sous e), et de l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29. Compte tenu de la volonté expresse du législateur de l’Union de prévoir ces droits distincts et autonomes, l’on ne saurait brouiller la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre eux.

28. Les termes non équivoques par lesquels l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 confère des droits ne peuvent être modifiés ou remis en cause par une application ou une extension incorrecte ( 37 ) de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive ( 38 ). Le droit à une compensation équitable des organismes de radiodiffusion ne peut pas non plus être remis en cause par une classification ou une délimitation artificielle de la manière dont ces organismes
exploitent les droits que l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 leur accorde.

29. Contrairement à ce que soutient le gouvernement italien, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne subordonne pas le paiement de la compensation équitable à l’« originalité » ou à la « créativité » de l’objet protégé par l’article 2 de cette directive ( 39 ). La compensation équitable est subordonnée tant à la réalisation de la copie privée autorisée d’un objet protégé en vertu de l’article 2 de la directive 2001/29 qu’à l’existence d’un préjudice causé au titulaire du
droit. Le droit de reproduction, pour les auteurs, de leurs œuvres au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 exige que l’objet concerné soit original et constitue l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur ( 40 ). Aucune exigence de ce type n’est imposée en ce qui concerne les droits voisins des organismes de radiodiffusion au titre de l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 ou des producteurs de phonogrammes ou de films au titre de l’article 2, sous c)
et d), de cette directive. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive doit donc être appliqué en respectant le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la Charte, selon lequel des situations comparables ne sauraient être traitées de manière différente et des situations différentes ne sauraient être traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ( 41 ).

30. Le fait que les organismes de radiodiffusion puissent percevoir une compensation équitable au titre de la copie privée de films qu’ils produisent est également dénué de pertinence. Chacun des droits exclusifs prévus à l’article 2, sous d) et e), de la directive 2001/29 est séparé et distinct. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive, la compensation équitable est, en principe, due au titre de la copie privée de l’objet protégé par chacun de ces droits. La reproduction
de la fixation d’une émission peut donc donner lieu à différents droits autonomes à une compensation équitable en faveur des organismes de radiodiffusion en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ( 42 ).

D.   Sur l’application de l’article 2, sous e), et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 à la présente procédure – Litige entre deux sociétés – Principes de primauté du droit de l’Union et de l’effet direct – Émanations de l’État

31. Étant donné que la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation d’une directive dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés à responsabilité limitée ( 43 ), il y a lieu d’examiner, à la lumière des observations de la Commission ( 44 ), l’applicabilité de toute décision que la Cour pourrait être amenée à rendre.

32. Le principe de primauté du droit de l’Union impose notamment aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière à le rendre conforme au droit de l’Union. Il incombe dès lors à la juridiction de renvoi d’examiner, en particulier, si l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG peut recevoir une interprétation conforme à l’article 2, sous e), et à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Cet impératif est néanmoins limité par des
principes généraux du droit, parmi lesquels figure l’exigence que les dispositions du droit national ne soient pas interprétées contra legem ( 45 ).

33. Sans préjuger de l’interprétation finale du droit national par la juridiction de renvoi, la demande de décision préjudicielle indique que « [l]es radiodiffuseurs sont [...] exclus du droit à compensation en vertu de la réglementation nationale en matière de droits d’auteur ». Il semble donc douteux que la juridiction de renvoi soit en mesure d’interpréter les dispositions pertinentes du droit national, en particulier l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG, de manière à les rendre conformes à
l’article 2, sous e), et à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

34. Lorsque la juridiction de renvoi n’est pas en mesure d’adopter une interprétation conforme du droit national, le principe de primauté du droit de l’Union lui impose, dans une affaire pendante, de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire à une disposition applicable de la directive 2001/29 dotée d’effet direct ( 46 ).

35. À mon sens, tant l’article 2, sous e), que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 sont dotés d’un tel effet direct.

36. Le droit de reproduction visé à l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 est défini en des termes clairs et non équivoques ( 47 ). Il est inconditionnel et son exécution ainsi que ses effets ne sont ni subordonnés ni soumis à l’adoption par les États membres de quelque acte que ce soit. Il s’ensuit que l’article 2, sous e), de la directive 2001/29 constitue une mesure d’harmonisation complète du droit exclusif de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs
émissions et que les États membres ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition ( 48 ).

37. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 impose sans équivoque aux États membres qui choisissent de mettre en œuvre l’exception de copie privée visée par cette disposition l’obligation inconditionnelle et précise de s’assurer que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ( 49 ). Si la directive 2001/29 ne précise pas davantage les différents éléments du système de compensation équitable et que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation à
cet égard, l’obligation de veiller à ce que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable est d’effet direct. Le titulaire du droit de reproduction doit « bénéficier, de plein droit, directement et originairement, du droit à la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 au titre de l’exception dite “de copie privée” » et « doit nécessairement recevoir le versement de [la] compensation [équitable] » ( 50 ).

38. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si la requérante peut invoquer l’article 2, sous e), et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dans le cadre d’une procédure engagée contre la défenderesse pour faire écarter la législation nationale contraire à ces dispositions. L’article 288, troisième alinéa, TFUE prévoit que les directives ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer d’obligations à l’égard des particuliers, et ne peuvent donc être invoquées en tant que telles
à l’encontre de ceux-ci devant une juridiction nationale. Même claires, précises et inconditionnelles, des dispositions d’une directive telles que celles de l’article 2, sous e), et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne permettent pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier ( 51 ).

39. Une directive peut néanmoins être invoquée à l’encontre d’un État membre, quelle que soit la qualité en laquelle agit ce dernier. La juridiction nationale est tenue d’écarter la disposition nationale contraire à une directive lorsque celle-ci est invoquée à l’encontre d’un État membre, des organes de son administration, y compris des autorités décentralisées, ou des organismes et entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui se sont vu confier par un État membre
l’accomplissement d’une mission d’intérêt public et qui, à cette fin, détiennent des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ( 52 ).

40. Lors de l’audience, tant la défenderesse que le gouvernement allemand ont confirmé que la première est un organisme de gestion collective auquel la loi a conféré des pouvoirs exorbitants et qu’elle doit agir dans l’intérêt général. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi ne serait pas en mesure d’interpréter l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG de manière conforme à l’article 2, sous e), et à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, la requérante
pourrait se prévaloir de ces dernières dispositions dans le litige l’opposant à la défenderesse pour tenter de convaincre cette juridiction d’écarter l’application de l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG.

VI. Conclusion

41. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre en ces termes aux questions posées à titre préjudiciel par le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erford, Allemagne) :

L’article 2, sous e), et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une exception de copie privée au droit exclusif de reproduction, pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, tout en excluant un droit à une compensation équitable au titre de cette copie lorsque celle‑ci leur cause un préjudice plus que minime. Le fait que les organismes de radiodiffusion puissent avoir droit à une compensation équitable en leur qualité de producteurs de films en vertu de l’article 5, paragraphe 2,
sous b), de la directive 2001/29 est dénué de pertinence.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) SAT.1 Gold est une chaîne de télévision privée financée par la publicité.

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019 (JO 2019, L 130, p. 92) (ci-après la directive 2001/29).

( 4 ) Et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

( 5 ) Article 2, sous d), de la directive 2001/29.

( 6 ) BGBl. 1965 I, p. 1273.

( 7 ) Qui prive les organismes de radiodiffusion du droit de percevoir une compensation équitable.

( 8 ) Arrêts du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 36) ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, point 34), et du 9 juin 2016, EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418, point 21).

( 9 ) Le gouvernement allemand estime qu’il appartient aux États membres de fixer ce seuil.

( 10 ) Le gouvernement allemand considère que « [l]orsqu’un utilisateur privé enregistre une émission, il convient donc de distinguer l’enregistrement de l’émission et l’enregistrement du contenu diffusé. Le radiodiffuseur ne subit pas de préjudice économique direct du fait de l’enregistrement de l’émission ».

( 11 ) Arrêt du 27 juin 2013, VG Wort e.a. (C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 61).

( 12 ) La dichotomie entre le droit d’auteur stricto sensu et les droits voisins se traduit au niveau international par la protection distincte accordée, notamment, par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971, modifié le 28 septembre 1979), et par la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre
1961 (ci-après la « convention de Rome »). L’article 13, sous b), de la convention de Rome prévoit que les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation sur un support matériel de leurs émissions. En vertu de l’article 13, sous c), i), de cette convention, ils jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions.

( 13 ) Arrêt du 4 octobre 2011 (C‑403/08 et C‑429/08, EU:C:2011:631, points 148 à 150).

( 14 ) Par exemple, tant le réalisateur principal, en sa qualité d’auteur de l’œuvre cinématographique, que le producteur, en tant que responsable des investissements nécessaires à la production de ladite œuvre, sont les titulaires du droit de reproduction sur un film diffusé. Voir article 2, sous a) et d), de la directive 2001/29, et arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 92).

( 15 ) Que ces émissions soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

( 16 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28). Pour un aperçu des différents droits voisins des organismes de radiodiffusion dans l’Union européenne, voir arrêt du 8 septembre 2022, RTL Television (C‑716/20, EU:C:2022:643, point 58).

( 17 ) Arrêt du 29 novembre 2017, VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:913, points 40 et 52). Il semblerait, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que l’article 87 de l’UrhG reflète cette distinction. Voir point 7 des présentes conclusions.

( 18 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Ocilion IPTV Technologies (C‑426/21, EU:C:2022:999, points 42 à 44).

( 19 ) Compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et pour les obliger à indemniser les titulaires de droits, ainsi que du fait que chaque usage privé, pris isolément, peut causer un préjudice minime et ne pas donner lieu à une obligation de paiement, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une « redevance pour copie privée » à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui mettent
à la disposition d’utilisateurs privés des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur fournissent un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, les personnes disposant de ces équipements acquittent une redevance pour copie privée, dont elles répercutent à leur tour le montant dans le prix de la mise à disposition de ces mêmes équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu. L’utilisateur privé supporte donc,
en définitive, la charge de la redevance. Arrêts du 24 mars 2022, Austro-Mechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, point 45), et du 8 septembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, points 37 et 38).

( 20 ) Arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie (C‑462/09, EU:C:2011:397, point 34), et du 8 septembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, point 69 et jurisprudence citée).

( 21 ) Il est également de jurisprudence constante que les différentes exceptions et limitations au droit de reproduction prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doivent, en tant que dérogations, faire l’objet d’une interprétation stricte. Arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, points 21 et 22).

( 22 ) Voir arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 17 et 18). Voir, par analogie, arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, points 90 à 94).

( 23 ) Tels que la forme, les modalités et le niveau de cette compensation.

( 24 ) Arrêts du 9 juin 2016, EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418, points 21 et 22, ainsi que jurisprudence citée), et du 24 mars 2022, Austro-Mechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, points 36 à 38).

( 25 ) Le considérant 35 de la directive 2001/29 énonce que « [d]ans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces
circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. [...] Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement ». Le considérant 38 de la
directive 2001/29 indique que « [l]es États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable ».

( 26 ) Arrêt du 22 septembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e.a. (C‑110/15, EU:C:2016:717, point 26 et jurisprudence citée).

( 27 ) L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 s’applique aux titulaires de droits en général. Elle n’opère pas de distinction entre les titulaires de droits d’auteur et les titulaires de droits voisins.

( 28 ) La compensation ne doit pas excéder le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits et ne peut être réclamée pour des copies réalisées à des fins commerciales. Voir, par analogie, arrêt du 24 mars 2022, Austro-Mechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, points 50 et 53). Voir également arrêt du 8 septembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, points 39 à 43).

( 29 ) Le considérant 3 de la directive 2001/29 énonce que « [l]’harmonisation [...] porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général ». Selon le considérant 31 de la directive 2001/29, « [i]l convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs
d’objets protégés ».

( 30 ) Arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144, point 59). Voir, par analogie, arrêt du 9 mars 2021, VG Bild-Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181, point 54 et jurisprudence citée).

( 31 ) Arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, points 39 à 42). Au point 42 de cet arrêt, la Cour a déclaré que « la compensation équitable doit nécessairement être calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées par l’introduction de l’exception de copie privée ». Le considérant 35 de la directive 2001/29 se réfère également à cette question.

( 32 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72). Voir également arrêt du 8 septembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, point 46).

( 33 ) Le gouvernement autrichien a indiqué, lors de l’audience, que la compensation équitable est généralement réglementée de manière abstraite, la compensation ne pouvant être évaluée au cas par cas. La Cour a déclaré que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à une présomption réfragable selon laquelle les supports vierges ou d’enregistrement sont utilisés à des fins privées en cas de mise en circulation de ceux-ci auprès de personnes physiques, pour autant
que cette présomption n’aboutit pas à imposer la redevance pour copie privée dans des hypothèses où l’utilisation finale de ces supports est à des fins clairement commerciales. Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, point 45).

( 34 ) Arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a. (C‑521/11, EU:C:2013:515, points 49 et 51).

( 35 ) Qui excède un préjudice minime.

( 36 ) M. l’avocat général Szpunar a déclaré que « l’enregistrement d’une émission de télévision permet, premièrement, de regarder cette émission en dehors de la plage horaire dans laquelle elle a été programmée et, deuxièmement, d’en garder une copie pour la regarder une deuxième fois ou pour la transférer sur un autre équipement que le poste de télévision, par exemple sur un appareil portatif. Cela constitue donc un service supplémentaire par rapport à la radiodiffusion initiale. Les organismes de
télévision pourraient vouloir fournir eux-mêmes un tel service, en exploitant ainsi les œuvres dont ils détiennent les droits et en en tirant des revenus supplémentaires ». Les organismes de radiodiffusion privés sont, en outre, principalement financés par les recettes publicitaires. Ces recettes sont réduites par la copie privée. Voir, en ce sens, conclusions dans l’affaire VCAST (C‑265/16, EU:C:2017:649, points 67 et 68). La défenderesse a souligné que les radiodiffuseurs privés, contrairement aux
radiodiffuseurs publics, n’ont pas d’autre source de compensation au titre de la copie privée, puisqu’ils ne tirent aucun profit des redevances perçues auprès des téléspectateurs.

( 37 ) Le non‑paiement de la compensation équitable lorsqu’elle est due étend le champ d’application de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et limite les droits accordés par l’article 2 de cette directive d’une manière que le législateur de l’Union n’aurait pas pu prévoir.

( 38 ) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne saurait aller au-delà de son libellé explicite. L’exception au droit de reproduction ne s’étend donc pas au droit à compensation équitable, et le titulaire des droits exclusifs ne peut pas renoncer à ce droit : arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, point 105). Nonobstant la volonté expresse du législateur de l’Union de permettre aux États membres d’introduire des dérogations au droit exclusif de reproduction, le
faire autrement que selon les modalités prévues à l’article 5 de la directive 2001/29 menacerait l’effectivité de l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins réalisée par cette directive ainsi que l’objectif de sécurité juridique qu’elle poursuit. Voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a. (C‑476/17, EU:C:2019:624, points 60 à 63).

( 39 ) Si les considérants de la directive 2001/29 font référence, par endroits, à la nécessité de promouvoir la créativité, ils mentionnent également la nécessité de veiller à ce que les titulaires de droits perçoivent une rémunération et obtiennent un retour sur leur investissement. Voir considérants 4, 10 et 11 de la directive 2001/29.

( 40 ) Arrêts du 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C‑310/17, EU:C:2018:899, points 36 et 37), et du 11 juin 2020, Brompton Bicycle (C‑833/18, EU:C:2020:461, points 21 et 22). Voir également arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, points 33 à 35).

( 41 ) Voir, à cet égard, arrêt du 8 septembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, point 56 et jurisprudence citée). Les États membres doivent appliquer de manière cohérente l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Cette exigence serait compromise s’il était loisible aux États membres de prévoir une exception de copie privée qui ne respecterait pas le libellé exprès de cette disposition, laquelle exige que les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable.

( 42 ) La défenderesse a déclaré, lors de l’audience, que les organismes de radiodiffusion ne produisent que 1 % des contenus qu’ils diffusent. Les organisateurs de programmes radiophoniques ne sont pas des producteurs de films et n’ont pas droit à une compensation équitable en cette qualité. Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que les enjeux au cœur de sa deuxième question n’ont que peu ou pas de pertinence en pratique pour la solution du litige dont elle
est saisie.

( 43 ) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

( 44 ) La Commission soutient que la juridiction de renvoi doit tout d’abord examiner si l’article 87, paragraphe 4, de l’UrhG peut être interprété conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Si cela n’est pas possible, la Commission fait observer que des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive peuvent être invoquées à l’encontre d’organismes ou d’entités qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles
applicables dans les relations entre particuliers. S’il appartient en définitive à la juridiction de renvoi d’en décider, la partie défenderesse (l’organisme de gestion collective) semble être dotée de pouvoirs exorbitants qui, dans la présente affaire, permettent à la requérante d’invoquer contre cette dernière des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de la directive 2001/29.

( 45 ) Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C‑261/20, EU:C:2022:33, points 25, 27 et 28, ainsi que jurisprudence citée).

( 46 ) Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C‑261/20, EU:C:2022:33, points 28 à 30 et jurisprudence citée).

( 47 ) Le considérant 21 de la directive 2001/29 énonce qu’il convient de donner une définition large aux actes couverts par le droit de reproduction. Cette exigence ressort clairement du libellé de l’article 2 de la directive 2001/29 et de l’emploi, dans ce texte, d’expressions telles que « directe ou indirecte », « provisoire ou permanente », « par quelque moyen [que ce soit] » et « sous quelque forme que ce soit ». Arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C‑5/08, EU:C:2009:465, points 40
à 42).

( 48 ) Voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2019, Pelham e.a. (C‑476/17, EU:C:2019:624, points 83 à 85 et jurisprudence citée). Voir également arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW (C‑469/17, EU:C:2019:623, points 35 à 38).

( 49 ) Voir, par analogie, arrêt du 9 juin 2016, EGEDA e.a. (C‑470/14, EU:C:2016:418, point 20).

( 50 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65, points 95 à 109). Voir également arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620, point 37). La Cour a jugé que la notion de « compensation équitable », au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment du
pouvoir d’appréciation dont ils disposent pour déterminer les modalités ainsi que le niveau de cette compensation.

( 51 ) Arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin (C‑261/20, EU:C:2022:33, points 31 et 32, ainsi que jurisprudence citée). Voir également arrêts du 27 mars 2019, Pawlak (C‑545/17, EU:C:2019:260, points 89 et 90), et du 30 avril 2020, Blue Air – Airline Management Solutions (C‑584/18, EU:C:2020:324, point 81).

( 52 ) Arrêt du 7 août 2018, Smith (C‑122/17, EU:C:2018:631, point 45). Voir également arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154, point 77). Les conditions selon lesquelles l’organisme doit être soumis au contrôle de l’État et détenir des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ne sont pas cumulatives. Arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, points 22 à 29).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-260/22
Date de la décision : 13/07/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Organismes de radiodiffusion – Droit de reproduction des fixations d’émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Préjudice causé aux organismes de radiodiffusion – Égalité de traitement – Réglementation nationale excluant les organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Seven.One Entertainment Group GmbH
Défendeurs : Corint Media GmbH.

Composition du Tribunal
Avocat général : Collins

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:583

Source

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