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25/02/2021 | CJUE | N°C-689/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, VodafoneZiggo Group BV contre Commission européenne., 25/02/2021, C-689/19


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 février 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE – Consolidation du marché intérieur des communications électroniques – Article 7, paragraphes 3 et 7 – Projet de mesure mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale – Marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas – Puissance significative conjointe sur le marché – Observations de la Comm

ission européenne communiquées à
l’autorité réglementaire nationale – Obligation pour l’autorité réglementaire ...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

25 février 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE – Consolidation du marché intérieur des communications électroniques – Article 7, paragraphes 3 et 7 – Projet de mesure mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale – Marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas – Puissance significative conjointe sur le marché – Observations de la Commission européenne communiquées à
l’autorité réglementaire nationale – Obligation pour l’autorité réglementaire nationale d’en tenir le plus grand compte – Portée – Article 263 TFUE – Recours en annulation – Recevabilité – Acte attaquable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑689/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2019,

VodafoneZiggo Group BV, établie à Utrecht (Pays-Bas), représentée par Mes W. Knibbeler, A. Pliego Selie et B. Verheijen, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme L. Nicolae et M. G. Braun, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász, faisant fonction de président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, VodafoneZiggo Group BV (ci-après « VodafoneZiggo ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2019, VodafoneZiggo Group/Commission (T‑660/18, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:546), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre du 30 août 2018 de la Commission européenne, adressée à l’Autoriteit Consument en Markt (Autorité des
consommateurs et des marchés, Pays-Bas) (ci-après l’« ACM »), et contenant ses observations sur un projet de deux mesures mis à sa disposition par l’ACM, relatives au marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas (affaires NL/2018/2099 et NL/2018/2100) [C(2018) 5848 final, ci-après l’« acte litigieux »].

Le cadre juridique

2 La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37, et rectificatif JO 2013, L 241, p. 8) (ci-après la « directive-cadre »), énonce, à son considérant 15 :

« Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d’adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur d’autres objectifs du traité [FUE], il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres
autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d’émettre des observations. [...] Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6 et 7 sont applicables sont définis dans la présente directive [...] Il conviendrait que la Commission puisse [...] demander à une autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure ayant trait à la définition des marchés pertinents ou à la détermination des entreprises disposant d’une puissance significative sur le
marché, et lorsque la mesure entraverait le marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire [...] »

3 Le considérant 19 de la directive 2009/140, laquelle a, notamment, modifié les articles 6 et 7 de la version initiale de la directive 2002/21, précise :

« Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d’exiger des autorités réglementaires nationales qu’elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d’opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l’élaboration d’une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une réglementation ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. Le contrôle du marché par la Commission et,
en particulier, l’expérience tirée de la procédure prévue à l’article 7 de la directive [2002/21] ont révélé que les incohérences dans l’application des mesures par les autorités réglementaires nationales, même dans des conditions de marché similaires, pourraient nuire au marché intérieur des communications électroniques. La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l’application des mesures en adoptant des recommandations sur les projets de mesure proposés par les
autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’[Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)] avant d’adopter sa décision et/ou ses recommandations. »

4 L’article 2, sous g), de cette directive-cadre définit, aux fins de cette directive, l’« autorité réglementaire nationale » (ci-après l’« ARN ») comme étant « l’organisme ou les organismes chargés par un État membre d’une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la présente directive [...] ».

5 L’article 4 de ladite directive-cadre, intitulé « Droit de recours », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une [ARN], d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États
membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’[ARN] est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

2.   Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 n’est pas de nature juridictionnelle, il motive toujours ses décisions par écrit. En outre, dans un tel cas, sa décision peut être réexaminée par une juridiction au sens de l’article [267 TFUE]. »

6 L’article 5 de la même directive-cadre est relatif à la fourniture d’informations. Il prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que les [ARN] fournissent à la Commission, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité [FUE]. [...]

[...] les États membres veillent à ce que les informations soumises à une [ARN] puissent être mises à la disposition d’une autre autorité réglementaire du même ou d’un autre État membre, à leur demande motivée, afin de leur permettre, le cas échéant, d’exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit communautaire. »

7 L’article 6 de la directive-cadre porte sur le « Mécanisme de consultation et de transparence ». Aux termes des premier et deuxième alinéas de cet article :

« Sauf dans les cas relevant de l’article 7, paragraphe 9, [...] les États membres veillent à ce que les [ARN], lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive [...], de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions [...], ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les [ARN] publient les procédures de consultation nationales. »

8 L’article 7 de cette directive-cadre, intitulé « Consolidation du marché intérieur des communications électroniques », est ainsi libellé :

« 1.   Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive [...], les [ARN] tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive [...]

3.   Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l’article 7 ter au terme de la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une [ARN] a l’intention de prendre une mesure qui :

a) relève de l’article 15 ou 16 de la présente directive [...] ; et

b) aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des [ARN] des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée [...] et en informe la Commission, l’ORECE et les autres [ARN]. Les [ARN], l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’[ARN] concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à :

a) définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 15, paragraphe 1 ; ou

b) décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 16, paragraphe 3, 4 ou 5,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’[ARN] qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l’article 8, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres [ARN] de ses réserves.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut :

a) prendre la décision d’exiger que l’[ARN] concernée retire son projet de mesure ; et/ou

b) prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’[ARN] de retirer un projet de mesure, l’[ARN] modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’[ARN] lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L’[ARN] concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres [ARN], l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.   L’[ARN] communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une [ARN] considère qu’il est urgent d’agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, [à] l’autre [ARN] et à l’ORECE. Toute décision de l’[ARN] de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la
période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4. »

9 L’article 15 de ladite directive-cadre établit la procédure de recensement et de définition des marchés, tandis que l’article 16 de celle-ci porte sur la procédure d’analyse de marché.

10 L’article 19 de la même directive-cadre, intitulé « Mesures d’harmonisation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   [...] lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les [ARN], des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive [...] peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive [...]

2.   [...]

Les États membres veillent à ce que les [ARN] tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une [ARN] choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position. »

Les antécédents du litige

11 Les antécédents du litige, tels qu’ils sont exposés aux points 1 et 10 à 18 de l’ordonnance attaquée, peuvent être résumés comme suit.

12 VodafoneZiggo est une société de droit néerlandais active dans le secteur des communications électroniques aux Pays-Bas, offrant des services de fourniture d’Internet fixe, de télévision et de téléphonie par réseau câblé.

13 Le 27 février 2018, l’ACM, ARN néerlandaise au sens de l’article 2, sous g), de la directive-cadre, a, conformément à l’article 6 de celle-ci, publié un projet de mesures à des fins de consultation publique. Ce projet concernait notamment l’analyse du marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas. Dans celui-ci, l’ACM considérait que certains opérateurs, dont VodafoneZiggo, disposaient, sur ce marché, d’une puissance significative conjointe et proposait de leur
imposer des obligations réglementaires spécifiques, conformément à l’article 16 de la directive-cadre. Les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs observations sur ce projet pour le 10 avril 2018. VodafoneZiggo a soumis des observations dans le délai imparti.

14 Le 31 juillet 2018, l’ACM a mis le projet de mesures à la disposition de la Commission, de l’ORECE et des ARN des autres États membres, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

15 Les 6 et 9 août 2018, la Commission a, en application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive-cadre, sollicité des informations complémentaires à l’ACM, qui les lui a communiquées.

16 Le 8 août 2018, VodafoneZiggo a soumis à la Commission des observations concernant le projet de mesures.

17 Le 30 août 2018, la Commission a, au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, adressé à l’ACM l’acte litigieux, contenant ses observations sur ce projet de mesures.

18 Le 27 septembre 2018, l’ACM a adopté sa décision, laquelle identifie certains opérateurs, dont VodafoneZiggo, comme disposant d’une puissance significative conjointe sur le marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas et leur impose des obligations réglementaires spécifiques. Dans l’annexe I de cette décision, l’ACM explique la manière dont elle a tenu compte des observations de la Commission.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 novembre 2018, VodafoneZiggo a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte litigieux.

20 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2019, la Commission a excipé de l’irrecevabilité de ce recours, en faisant valoir, en premier lieu, que l’acte litigieux ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, celui-ci ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires et constituant tout au plus un acte préparatoire n’établissant pas de position définitive de cette institution, et, en second lieu, que VodafoneZiggo n’a pas qualité pour agir, au sens de
l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’acte litigieux ne la concernant pas directement.

21 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 1er et 27 février 2019, d’une part, le Royaume des Pays-Bas, et, d’autre part, T‑Mobile Netherlands Holding BV, T‑Mobile Netherlands BV, T‑Mobile Thuis BV ainsi que Tele2 Nederland BV ont demandé à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions de la Commission.

22 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’acte litigieux ne produit pas d’effets juridiques contraignants et revêt un caractère préparatoire, de sorte qu’il n’est pas susceptible de recours au titre de l’article 263 TFUE.

23 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, examiné le contexte dans lequel cet acte avait été adopté. Il a constaté, premièrement, que l’exigence selon laquelle l’ARN concernée « tient le plus grand compte » des observations formulées par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre n’implique pas qu’il ait des effets juridiques contraignants, deuxièmement, que ledit acte ne constitue pas une autorisation qui aurait permis à l’ACM d’adopter son projet de mesures
et produirait de ce fait de tels effets, et, troisièmement, que le même acte n’avait pas non plus d’incidence sur les droits procéduraux de VodafoneZiggo. Le Tribunal a, ensuite, examiné le contenu de l’acte litigieux et considéré que ni son libellé ni l’objet des observations formulées dans celui-ci ne permettaient de considérer que la Commission, en l’adoptant, aurait cherché à imposer des obligations juridiquement contraignantes. Il a, enfin, considéré que cet acte avait un caractère
préparatoire et que les arguments de VodafoneZiggo tirés du droit à une protection juridictionnelle effective n’étaient pas de nature à écarter les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE.

24 Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours de VodafoneZiggo comme étant irrecevable, tout en considérant qu’il n’était nécessaire ni d’examiner la qualité pour agir de VodafoneZiggo ni de statuer sur les demandes d’intervention.

Les conclusions des parties devant la Cour

25 Par son pourvoi, VodafoneZiggo demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de réserver les dépens afférents à la procédure de pourvoi.

26 La Commission conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne VodafoneZiggo aux dépens.

Sur le pourvoi

27 À l’appui de son pourvoi, VodafoneZiggo soulève trois moyens.

Sur le premier moyen

28 Par son premier moyen, VodafoneZiggo fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’acte litigieux ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires. Elle divise ce moyen en cinq branches.

Sur la première branche du premier moyen

– Argumentation des parties

29 Par la première branche de son premier moyen, VodafoneZiggo soutient que la nécessité, pour les ARN, de « tenir le plus grand compte » des observations de la Commission, prévue à l’article 7, paragraphe 7, de la directive-cadre, met une obligation juridique contraignante à la charge de celles-ci, contrairement à ce que le Tribunal a conclu au point 54 de l’ordonnance attaquée.

30 Premièrement, aux points 41 à 44 de cette ordonnance, le Tribunal aurait présenté de manière incorrecte la portée de l’arrêt du 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a. (C‑28/15, EU:C:2016:692), dont les points 37 et 38 établiraient, en réalité, que les termes « tient le plus grand compte » impliquent que, en principe, les ARN doivent suivre ce dont il convient de tenir le plus grand compte. De plus, la manière dont une ARN doit « tenir le plus grand compte » des décisions de la Commission
adoptées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre serait présentée de manière erronée, cette obligation visant tous les termes employés ainsi que l’acte dans son ensemble. En l’espèce, en donnant pour instruction à l’ACM d’améliorer son analyse afin de respecter l’exigence d’équivalence fonctionnelle, la Commission lui aurait ordonné d’effectuer une action précise, cherchant ainsi à restreindre ses options et, donc, à donner un effet juridique contraignant à l’acte
litigieux.

31 Deuxièmement, il résulterait du point 41 de l’arrêt du 11 septembre 2003, Altair Chimica (C‑207/01, EU:C:2003:451), et du point 59 de l’arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique) (C‑626/15 et C‑659/16, EU:C:2018:925), qu’un effet juridique peut également être reconnu à une mesure même lorsque cette dernière ne vise pas à produire un tel effet et que tout type d’effet juridique suffit pour rendre un recours recevable. Les points 45 à 50 de l’ordonnance attaquée seraient donc
erronés en droit.

32 En effet, l’acte litigieux produirait un effet juridique matériel, consistant en ce que les ARN doivent « tenir le plus grand compte » des observations de la Commission. Le Tribunal aurait cependant affirmé, au point 47 de l’ordonnance attaquée, qu’un tel effet doit être distingué des effets juridiques contraignants, au sens de la jurisprudence relative à la recevabilité des recours en annulation, en ce que cette locution impose seulement une obligation de motivation et en constatant, au point 50
de cette ordonnance, qu’une telle obligation n’est pas de nature à affecter les intérêts de VodafoneZiggo. Il y aurait là une contradiction, étant donné que l’obligation de motivation emporte un effet juridique. L’existence d’un effet juridique matériel serait encore confortée par le fait que la Commission a, conformément à l’article 19 de la directive-cadre, adopté une recommandation – à savoir la recommandation 2008/850/CE de la Commission, du 15 octobre 2008, concernant les notifications,
délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21 (JO 2008, L 301, p. 23) –, qui exige que les ARN indiquent de quelle manière elles ont tenu le plus grand compte des observations formulées par la Commission en application de l’article 7 de la directive-cadre.

33 Troisièmement, le Tribunal aurait affirmé à tort, au point 52 de l’ordonnance attaquée, que le législateur de l’Union européenne a explicitement déterminé les effets juridiques qu’il souhaite accorder à des observations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre. Cette disposition ne contiendrait aucune mention explicite s’agissant des effets juridiques et, à supposer que le Tribunal souhaitait viser le paragraphe 7 de cet article, son raisonnement serait circulaire.
De plus, l’arrêt du 16 avril 2015, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Telefonia Dialog (C‑3/14, EU:C:2015:232), ainsi que le considérant 15 de la directive-cadre établiraient que les ARN ne sont pas libres de méconnaître les observations formulées par la Commission, celles-ci étant destinées à sauvegarder les objectifs de l’Union. De telles observations produiraient donc des effets juridiques contraignants.

34 Quatrièmement, contrairement à ce que le Tribunal aurait constaté au point 53 de l’ordonnance attaquée, l’arrêt national invoqué par VodafoneZiggo indiquerait que la nécessité de tenir compte des observations de la Commission a pour effet de prédéterminer la marge d’appréciation dont l’ARN disposerait en l’absence de celles-ci. Il énoncerait ainsi les effets réels d’un acte de la Commission adopté au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

35 La Commission soutient que cette première branche est, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

– Appréciation de la Cour

36 S’agissant, en premier lieu, du grief dirigé contre les points 41 à 44 de l’ordonnance attaquée, il convient de relever que, dans l’arrêt du 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a. (C‑28/15, EU:C:2016:692), la Cour était, en substance, interrogée au sujet de la possibilité, pour une juridiction nationale saisie d’un litige relatif à la légalité d’une obligation tarifaire imposée par une ARN, de s’écarter d’une recommandation de la Commission, au sens de l’article 288 TFUE, préconisant le recours
à un certain modèle de calcul des coûts en tant que mesure appropriée de réglementation des prix sur le marché de la terminaison d’appel.

37 Dans ce cadre, après avoir relevé, au point 37 de cet arrêt, que l’article 19, paragraphe 2, de la directive-cadre exige que les ARN, dans l’accomplissement de leurs tâches, « tiennent le plus grand compte » des recommandations de la Commission, la Cour en a déduit, au point 38 dudit arrêt, que, « [d]ès lors, il incombe à l’ARN, lorsqu’elle impose des obligations [conformément au cadre réglementaire applicable], de suivre, en principe, les indications contenues dans [cette] recommandation » et
que « [c]e n’est que s’il lui apparaît, dans le cadre de son appréciation d’une situation donnée, que le modèle [de calcul des coûts] préconisé par [ladite] recommandation n’est pas adapté aux circonstances qu’elle peut s’en écarter en motivant sa position ». Au point 34 dudit arrêt, la Cour avait, en effet, rappelé que, conformément à l’article 288 TFUE, une recommandation « ne revêt, en principe, pas un caractère contraignant » et que « [d’]ailleurs, l’article 19, paragraphe 2, [second] alinéa,
de la directive-cadre autorise explicitement les ARN à s’écarter des recommandations de la Commission adoptées sur le fondement de l’article 19, paragraphe 1, de la directive-cadre, sous réserve d’en informer la Commission et de lui communiquer la motivation de leur position ». Elle en avait conclu, au point 35 du même arrêt, que « l’ARN, lors de l’adoption d’une décision par laquelle elle impose des obligations tarifaires aux opérateurs [...] n’est pas liée par la recommandation [en cause] ».

38 Or, premièrement, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, il ne ressort aucunement de l’arrêt du 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a. (C‑28/15, EU:C:2016:692), que, comme le prétend VodafoneZiggo, la Cour y aurait jugé que le fait de devoir « tenir le plus grand compte » d’un acte de la Commission implique pour l’ARN une obligation de se conformer au contenu de cet acte, le point 38 de celui-ci établissant explicitement le contraire, ni qu’il en découlerait que des
observations communiquées par la Commission à une ARN au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ont un caractère contraignant pour cette dernière.

39 Deuxièmement, ce sont précisément ces éléments mentionnés au point 37 du présent arrêt qui ont été rappelés par le Tribunal aux points contestés de l’ordonnance attaquée, et en particulier aux points 41 et 42 de celle-ci, laquelle reflète donc justement la portée de l’arrêt du 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a. (C‑28/15, EU:C:2016:692).

40 Troisièmement, le Tribunal a également rappelé, au point 43 de l’ordonnance attaquée, l’enseignement découlant du point 26 de l’arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission (C‑16/16 P, EU:C:2018:79), selon lequel, « en instituant les recommandations comme catégorie particulière d’actes de l’Union et en prévoyant expressément qu’elles “ne lient pas”, l’article 288 TFUE a entendu investir les institutions habilitées à les adopter d’un pouvoir d’incitation et de persuasion, distinct du pouvoir
d’adopter des actes dotés d’une force obligatoire », et a considéré que ce constat « vaut également, par analogie, pour les observations formulées par la Commission [...] en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, telles que celles formulées dans l’acte [litigieux] ». Toutefois, VodafoneZiggo ne conteste pas l’application par analogie, à l’acte litigieux, de cette jurisprudence relative à une recommandation, au sens de l’article 288 TFUE.

41 Dans ces conditions, l’argumentation tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la portée de l’arrêt du 15 septembre 2016, Koninklijke KPN e.a. (C‑28/15, EU:C:2016:692), ne peut être accueillie.

42 Par ailleurs, en ce que, par ce premier grief, VodafoneZiggo critique les points 41 à 44 de l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal aurait dû y constater que l’acte litigieux contient des instructions précises à destination de l’ACM, établissant que la Commission cherchait à lui donner un effet juridique contraignant, il y a lieu de relever que, à ces points, le Tribunal a non pas analysé le contenu de cet acte – cette analyse figurant aux points 88 à 96 de l’ordonnance attaquée –, mais
s’est limité à exposer, en des termes abstraits et sans se référer à son contenu, en quoi la locution « tient le plus grand compte », figurant à l’article 7, paragraphe 7, de la directive-cadre, met en exergue le caractère non contraignant d’observations de la Commission formulées au titre de l’article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

43 Cependant, VodafoneZiggo n’invoque aucune erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal à cet égard, autre que celle déjà écartée aux points 36 à 41 du présent arrêt. Cette argumentation doit, par conséquent, en toute hypothèse, être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés à ces points, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission.

44 Le premier grief de la présente branche est, par suite, non fondé.

45 S’agissant, en deuxième lieu, du grief dirigé contre les points 45 à 50 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de constater que le Tribunal a relevé, au point 46 de l’ordonnance attaquée, qu’« il convient de distinguer les effets envisagés dans [l’arrêt du 11 septembre 2003, Altair Chimica (C‑207/01, EU:C:2003:451),] des effets juridiques contraignants, allégués par [VodafoneZiggo], de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique ». Il a ajouté, au
point 47 de cette ordonnance, que « l’exigence de tenir “le plus grand compte” a un effet juridique distinct des effets allégués par [VodafoneZiggo], en ce que ladite exigence impose une obligation de motivation », et, au point 50 de celle-ci, que, « [e]n tout état de cause, une obligation de motivation, qui incomberait aux ARN, ne serait pas de nature à affecter les intérêts de [VodafoneZiggo], en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci ».

46 VodafoneZiggo soutenant, en substance, que, en statuant ainsi, le Tribunal a apprécié de manière erronée le critère de l’effet juridique permettant d’ouvrir la voie de recours prévue à l’article 263 TFUE, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérés comme des actes attaquables, au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les
institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, EU:C:2011:656, point 36 ainsi que jurisprudence citée ; du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 31, et du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 46).

47 Ces effets de droit obligatoires doivent être appréciés à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu de l’acte en cause, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (arrêts du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 55 et jurisprudence citée ; du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 32, ainsi que du 9 juillet 2020, République
tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 47).

48 Cependant, lorsque le recours en annulation est introduit par une personne physique ou morale contre un acte adopté par une institution, celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de l’acte attaqué sont de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9, et du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P,
EU:C:2010:701, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

49 En l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment des points 120 et 121 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission en accueillant la première fin de non-recevoir qu’elle avait invoquée, selon laquelle l’acte litigieux ne constitue pas un acte attaquable et a un caractère préparatoire, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il ne produit pas d’effets juridiques contraignants.

50 Or, même à supposer que, comme le prétend VodafoneZiggo, le Tribunal aurait dû, aux points contestés de l’ordonnance attaquée, se limiter à apprécier si l’acte litigieux produisait des effets de droit obligatoires, sans se référer au point de savoir si de tels effets seraient de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, il suffit de relever que, en toute hypothèse, c’est bien sur la jurisprudence citée au point 47 du présent arrêt, et, en outre,
rappelée au point 29 de l’ordonnance attaquée, que le Tribunal a fondé cette conclusion. À cet égard, il y a lieu de constater que l’argumentation présentée par VodafoneZiggo ne permet pas d’établir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit ou se serait contredit en concluant, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que l’exigence selon laquelle l’ARN concernée doit « tenir le plus grand compte » des observations formulées par la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la
directive-cadre n’implique pas que l’acte litigieux ait des effets juridiques contraignants.

51 Certes, au point 41 de l’arrêt du 11 septembre 2003, Altair Chimica (C‑207/01, EU:C:2003:451), la Cour a rappelé sa jurisprudence constante, issue de l’arrêt du 13 décembre 1989, Grimaldi (C‑322/88, EU:C:1989:646), selon laquelle, même si les recommandations ne visent pas à produire des effets juridiques contraignants et ne sont pas en mesure de créer des droits que les particuliers peuvent invoquer devant un juge national, elles ne sont cependant pas dépourvues de tout effet juridique, les juges
nationaux étant tenus de les prendre en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but d’assurer leur mise en œuvre ou lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions de l’Union ayant un caractère contraignant.

52 De plus, comme le relève également VodafoneZiggo, au point 59 de l’arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique) (C‑626/15 et C‑659/16, EU:C:2018:925), la Cour a indiqué que « constitue un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, toute décision adoptée par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, indépendamment de sa nature ou de sa forme, qui vise à produire des effets de droit ».

53 Il ne peut cependant pas être déduit de ces arrêts que, comme le prétend VodafoneZiggo, tout effet juridique produit par un acte de l’Union, même si cet acte n’a pas pour objet de produire un effet juridique et même si l’effet produit est non obligatoire, suffit pour permettre de considérer qu’il s’agit d’un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, et que le Tribunal aurait, par conséquent, commis une erreur de droit en ne le reconnaissant pas aux points contestés de l’ordonnance attaquée.

54 D’une part, si les juges nationaux sont, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 du présent arrêt, tenus de prendre en considération, en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, les recommandations, au sens de l’article 288 TFUE, il ne ressort pas de cette jurisprudence que, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, relevé au point 46 de l’ordonnance attaquée, la Cour a jugé que de tels effets sont de ceux qui permettent de qualifier un acte d’« attaquable », au sens de
l’article 263 TFUE. Au contraire, comme cela a déjà été souligné au point 37 du présent arrêt, il résulte de ladite jurisprudence constante de la Cour que ce type d’acte ne revêt pas, en principe, de caractère contraignant. Aucun argument utile au soutien de la position de VodafoneZiggo s’agissant des effets juridiques prétendument produits par l’acte litigieux ne saurait donc en être tiré.

55 Par ailleurs, il y a lieu de relever que l’obligation, pour les ARN, de motiver leur position par rapport aux observations qui leur ont été communiquées par la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, constatée par le Tribunal notamment au point 47 de l’ordonnance attaquée et qui n’est pas contestée par VodafoneZiggo dans le présent pourvoi, illustre, contrairement à ce que celle-ci soutient, l’absence d’effet juridique obligatoire, au sens de l’article 263 TFUE,
produit par de telles observations.

56 D’autre part, s’agissant de l’arrêt du 20 novembre 2018, Commission/Conseil (AMP Antarctique) (C‑626/15 et C‑659/16, EU:C:2018:925), il ne saurait être considéré que, au point 59 de celui‑ci, la Cour a jugé que l’obligation, pour un acte donné, de produire « un effet de droit » afin qu’il soit susceptible de faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 263 TFUE vise tout effet juridique, quelle que soit sa nature, et aurait ainsi contredit sa jurisprudence constante relative à la notion
d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, rappelée aux points 46 et 47 du présent arrêt.

57 En effet, la Cour a constaté, au point 63 de cet arrêt, que « la décision de 2015 [en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt] [...] [avait] été adoptée en vue de convaincre la [Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (commission CAMLR)] d’établir une [aire marine protégée] dans la mer de Weddell », au point 64 de celui-ci, que, « en décidant de soumettre [à la commission CAMLR] le document de réflexion au nom de l’Union et de ses États
membres, le [comité des représentants permanents (Coreper)] a obligé la Commission à ne pas se départir de cette position dans l’exercice de sa compétence de représentation extérieure de l’Union » et, au point 65 dudit arrêt, qu’« il ressort[ait] du procès-verbal de la réunion du Coreper [...] que [cette] décision [...] avait pour objectif de fixer définitivement la position du Conseil et, par suite, de l’Union, en ce qui concerne la soumission du document de réflexion [...] au nom de l’Union et
de ses États membres, et non au nom de l’Union seule ». Sur le fondement de ces éléments, la Cour a conclu, au point 66 du même arrêt, que « la[dite] décision [...] visait donc bien à produire des effets de droit et constitue, dès lors, un acte attaquable ».

58 Or, force est de constater que ces effets, qui se rattachent au contexte dans lequel l’acte en cause dans l’affaire C‑626/15 a été adopté, à son contenu et à l’intention de son auteur, établissent tous le caractère obligatoire, pour la position de fond à adopter par la Commission, des effets produits par la décision dont l’annulation était demandée.

59 Eu égard à ces éléments, le grief de VodafoneZiggo, exposé aux points 31 et 32 du présent arrêt, doit être rejeté.

60 S’agissant, en troisième lieu, du grief dirigé contre le point 52 de l’ordonnance attaquée, il convient de relever que, comme l’indique VodafoneZiggo, le Tribunal a, à ce point, affirmé que, « le législateur de l’Union ayant explicitement déterminé les effets juridiques qu’il souhaitait accorder à des observations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, le devoir de coopération loyale ne saurait avoir une portée plus étendue en accordant des effets juridiques non
envisagés par le législateur ». Cependant, cette phrase commence par la locution « par ailleurs » et, à ce même point, le Tribunal a constaté, à titre principal, que le devoir de coopération loyale ne peut conduire à ce que des observations formulées par la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre aient des effets juridiques contraignants, en renvoyant à cet égard au point 40 de l’arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission (C‑16/16 P, EU:C:2018:79).

61 Or, la Cour a effectivement jugé, à ce point 40 dudit arrêt, que le principe de coopération loyale ne peut pas aboutir à écarter les conditions de recevabilité expressément prévues à l’article 263 TFUE. Force est de constater que le rappel de cette jurisprudence suffisait, en tant que tel, pour fonder le rejet, par le Tribunal, de l’argumentation qui lui avait été présentée par VodafoneZiggo et selon laquelle, en substance, un caractère juridique obligatoire devait être reconnu à l’acte litigieux
dès lors que, selon cette société, les ARN ne peuvent, compte tenu de l’arrêt du 16 avril 2015, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Telefonia Dialog (C‑3/14, EU:C:2015:232), et du considérant 15 de la directive-cadre, ignorer des observations formulées par la Commission au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre sans risquer de violer le principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

62 Le grief de VodafoneZiggo exposé au point 33 du présent arrêt doit, par conséquent, être écarté, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne pouvant entraîner l’annulation de cette décision et étant donc inopérants (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148, ainsi que du 13 décembre 2018, Union européenne/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, C‑138/17 P
et C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, point 45).

63 S’agissant, en quatrième lieu, du grief selon lequel la jurisprudence nationale invoquée par VodafoneZiggo devant le Tribunal aurait dû conduire ce dernier à constater qu’un acte tel que l’acte litigieux produit des effets juridiques obligatoires, il suffit de rappeler que, comme le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 53 de l’ordonnance attaquée, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de
l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement du libellé de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’insère et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19, EU:C:2020:677, point 46
et jurisprudence citée, ainsi que du 8 octobre 2020, Crown Van Gelder, C‑360/19, EU:C:2020:805, point 21).

64 Toutefois, VodafoneZiggo ne conteste pas cette jurisprudence, mais se limite à critiquer l’appréciation effectuée, à titre surabondant, par le Tribunal au point 53 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, « [e]n tout état de cause, l’extrait cité par [VodafoneZiggo] ne permet pas de conclure que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale[, Allemagne]) a considéré que les observations de la Commission produisaient des effets juridiques contraignants au sens de l’article 263,
premier alinéa, TFUE ». Par conséquent, à supposer même qu’il soit recevable, ce quatrième grief doit, en toute hypothèse, être écarté comme étant inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 du présent arrêt.

65 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée dans son ensemble.

Sur la deuxième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

66 Par la deuxième branche de son premier moyen, VodafoneZiggo fait valoir que l’acte litigieux équivaut à une autorisation de la Commission et produit donc des effets juridiques contraignants. Les actes visés respectivement au paragraphe 3 et au paragraphe 4 de l’article 7 de la directive-cadre s’excluant mutuellement et la Commission étant ainsi placée face au choix binaire d’émettre soit, en vertu de ce paragraphe 4, une décision de veto soit, en vertu de ce paragraphe 3 ou dudit paragraphe 4,
une décision de non-veto au projet de mesure communiqué, le fait d’émettre des observations conformément à ce paragraphe 3 équivaudrait intrinsèquement à l’adoption d’une décision de ne pas opposer de veto. Par conséquent, du fait de ce choix binaire, une décision adoptée en vertu de ce paragraphe 3, tel l’acte litigieux, ne pourrait être interprétée que comme constituant une décision autorisant le projet de mesure. Aux points 57, 58 et 63 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal se serait mépris à
cet égard.

67 En premier lieu, il ne serait pas contesté, d’une part, qu’une ARN ne peut pas adopter de mesure en l’absence d’une décision de la Commission prise conformément audit paragraphe 3 ou au même paragraphe 4, par laquelle la Commission clôt la procédure au niveau de l’Union sans émettre de veto et, d’autre part, que, après avoir adopté une telle décision, la Commission ne peut plus modifier sa position. Par conséquent, en émettant des observations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la
directive-cadre, la Commission supprimerait toute occasion d’opposer un veto au projet de mesure communiqué par l’ARN, de sorte que celle-ci ne serait alors plus soumise à l’interdiction juridique d’adopter la mesure communiquée. Cette ARN serait ainsi autorisée à adopter la mesure. Même s’il existe deux moments, au cours de la procédure engagée au titre de l’article 7 de la directive-cadre au niveau de l’Union, auxquels la Commission pourrait choisir d’exercer ou non son droit de veto, le moment
où ce choix est effectué importerait peu car le résultat serait identique dans les deux cas, à savoir que la Commission autorise la mesure concernée. Aucune autre option ne serait identifiée par le Tribunal.

68 VodafoneZiggo ajoute, dans son mémoire en réplique, que l’argument de la Commission selon lequel elle n’est pas tenue d’agir au regard des projets de mesures qui lui sont notifiés conformément à l’article 7 de la directive-cadre et qu’elle participe volontairement à la procédure de consultation prévue à cet article est erroné. Selon le considérant 15 de la directive-cadre, l’article 7 de celle-ci investit cette institution d’une responsabilité particulière afin de garantir que les décisions
prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur d’autres objectifs du traité FUE, rôle qui serait aussi souligné par le considérant 19 de la directive 2009/140. Cet argument serait donc inconciliable avec le système prévu par la directive-cadre et, par suite, avec l’obligation de coopération loyale pesant sur ladite institution en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

69 En tout état de cause, toute inaction hypothétique de la Commission emporterait une décision de ne pas exercer le droit de veto conféré par la directive-cadre, qui serait attaquable. De plus, la pratique consistant à laisser s’écouler le délai d’un mois prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre étant un autre moyen de lever l’obligation de standstill à laquelle les ARN sont tenues, cette pratique aurait également la nature et l’effet d’une approbation. En outre, il serait erroné
d’affirmer que les ARN disposent des « pleins pouvoirs » pour adopter leurs projets de mesures. Elles seraient au minimum tenues d’attendre l’écoulement de ce délai. L’existence même de cet article 7 et des pouvoirs qu’il prévoit pour la Commission constituerait déjà une restriction des pouvoirs des ARN.

70 En second lieu, du point de vue d’une ARN, il serait évident que la Commission doit autoriser les mesures, l’article 7 de la directive-cadre prévoyant que les ARN n’ont pas le droit d’adopter leurs mesures sans notification préalable à la Commission et que ces mesures ne peuvent être adoptées aussi longtemps qu’elles font l’objet d’une enquête de la part de cette institution. Il n’existerait que deux hypothèses permettant à l’ARN d’adopter la mesure notifiée et chacune de celles-ci dépendrait
entièrement du fait que la Commission décide de ne pas utiliser son droit de veto, que cette décision soit adoptée au titre du paragraphe 3 ou bien au titre du paragraphe 4 de cet article 7. La pratique confirmerait, en outre, que toutes les décisions finalement adoptées par les ARN ont été notifiées à la Commission et n’ont pas fait l’objet d’un veto, tandis que toutes les décisions notifiées qui ont fait l’objet d’un veto ont été modifiées ou abandonnées par les ARN. Cela établirait que, du
point de vue d’une ARN, l’autorisation de la Commission est nécessaire.

71 La Commission soutient que cette branche n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

72 S’agissant, en premier lieu, du premier grief de la présente branche, il convient de relever que le Tribunal a indiqué, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que, « s’il est vrai que la transmission d’observations et l’ouverture de la seconde phase de la procédure de consultation européenne constituent une alternative, il n’est pas question, contrairement à ce que soutient [VodafoneZiggo], d’un choix binaire entre l’absence de veto ou un veto du projet de mesures communiqué par l’ARN ». Au
point 58 de celle-ci, il a ajouté que « le fait que la Commission n’exerce pas son droit de veto est équivalent à l’absence d’adoption d’une décision, de sorte que cette posture n’engendre aucun effet juridique contraignant ». Au point 63 de cette ordonnance, il a conclu que « l’acte [litigieux] ne constitue pas une autorisation qui aurait permis à l’ACM d’adopter son projet de mesures et produirait de ce fait des effets juridiques contraignants ».

73 À cet égard, il convient encore de relever que le Tribunal a également appuyé cette conclusion sur le constat, effectué au point 59 de l’ordonnance attaquée, que « l’ARN concernée tire ses compétences directement des dispositions de la directive-cadre » et que « leur exercice ne requiert aucune autorisation de la part de la Commission », ainsi que sur celui, effectué au point 62 de cette ordonnance, selon lequel « la procédure de consultation européenne constitue certes une étape obligatoire dans
le processus d’adoption des mesures qui relèvent [notamment] des articles 15 ou 16 de la directive-cadre [...] et qui ont des incidences sur les échanges entre les États membres », mais que « ce constat ne suffit pas à reconnaître des effets juridiques contraignants aux observations formulées au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre[,] [dès lors qu’]un éventuel non-respect de cette étape obligatoire aurait des effets distincts[, tels que] [...] un recours en manquement devant
le juge de l’Union ou [...] un recours contre les mesures adoptées par l’ARN devant le juge national ».

74 Par ce premier grief, VodafoneZiggo soutient, en substance, que, à ces points de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que la communication par la Commission, à une ARN, d’observations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre équivaut à la non-adoption d’une décision de veto au projet de mesure notifié telle que prévue au paragraphe 5, sous a), de cet article, et, par conséquent, équivaut à une décision d’autorisation du projet
de mesure, emportant des effets juridiques obligatoires, alors que la Commission doit pourtant nécessairement adopter un acte au titre du paragraphe 3 ou du paragraphe 5, sous a), dudit article 7, afin de clore la procédure qui serait en cours devant elle et ainsi permettre à l’ARN d’adopter la mesure en cause.

75 Afin d’apprécier le bien-fondé de ce grief, il convient donc de commencer par vérifier si la prémisse sur laquelle il se fonde, à savoir celle selon laquelle une ARN ne peut pas adopter le projet de mesure qu’elle a mis à la disposition de la Commission, de l’ORECE et des ARN des autres États membres en application de la procédure prévue à l’article 7 de la directive-cadre en l’absence d’autorisation en ce sens de la Commission, est correcte. À cet égard, il y a lieu de constater que cette
lecture de la directive-cadre, défendue par VodafoneZiggo, implique que la Commission doit nécessairement agir en conséquence d’une notification effectuée au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre. Il convient donc de s’attacher à ce que prévoit cet article, qui a pour objet la consolidation du marché intérieur des communications électroniques.

76 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte des dispositions de l’article 7 de la directive-cadre que, d’une part, la procédure établie à cet article ne consiste pas, comme le prétend VodafoneZiggo, en la combinaison de deux procédures distinctes, l’une se déroulant au niveau national et l’autre se déroulant au niveau de l’Union, mais consiste en une seule et unique procédure de consultation et de collaboration, qui se déroule, en outre, non pas entre la seule ARN qui a notifié un projet de
mesure et la Commission, mais entre cette ARN, la Commission, ainsi que les ARN des autres États membres et l’ORECE. De plus, il en ressort que cette procédure est enclenchée par la mise à la disposition, par l’ARN, d’un projet de mesure répondant aux critères prévus au paragraphe 3, sous a) et b), de cet article, et qu’elle se clôt soit par l’adoption du projet de mesure initialement communiqué, soit par l’adoption d’un projet de mesure modifié – lequel aura alors préalablement à nouveau été
soumis au mécanisme national de consultation et de transparence prévu à l’article 6 de la directive-cadre, puis à la notification prévue au paragraphe 3 de cet article 7 –, soit par le retrait du projet, chacune de ces décisions relevant de la compétence exclusive de l’ARN concernée.

77 Il en résulte également et surtout que, si, comme le Tribunal l’a constaté à bon droit au point 62 de l’ordonnance attaquée, une ARN doit, lorsqu’elle envisage d’adopter une mesure répondant aux critères indiqués à l’article 7, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive-cadre, mettre en œuvre la procédure établie à cet article 7, une lecture combinée de ce paragraphe 3 et du paragraphe 7 dudit article 7 établit de manière univoque que la Commission n’est pas tenue dans chaque cas à une
obligation de communiquer des observations à l’ARN au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre et que, en l’absence d’observations communiquées par la Commission à l’issue du délai d’un mois prévu à ce paragraphe 3, l’ARN concernée est fondée à adopter le projet de mesure en cause.

78 Par conséquent, contrairement à ce que soutient VodafoneZiggo, la directive-cadre n’établit pas que les ARN ne seraient pas autorisées à adopter le projet de mesure notifié tant que la Commission ne s’est pas exprimée au titre de cette dernière disposition et que, par suite, la Commission serait tenue d’agir en réaction à une notification effectuée par une ARN conformément à celle-ci.

79 Par ailleurs, il convient de relever, tout d’abord, que ni le considérant 15 de la directive-cadre ni le considérant 19 de la directive 2009/140 ne permettent de considérer que, nonobstant l’absence de disposition en ce sens dans la directive-cadre, la Commission serait tenue d’agir au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

80 Il s’ensuit qu’aucune contradiction avec le principe de coopération loyale ne saurait être constatée.

81 Ensuite, concernant l’allégation selon laquelle le seul fait, pour la Commission, de laisser expirer le délai prévu à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre sans communiquer d’observations équivaudrait déjà à une autorisation pour l’ARN d’adopter le projet de mesure en cause, il suffit de relever qu’elle est également fondée sur la prémisse selon laquelle une autorisation de la Commission est nécessaire pour que l’ARN puisse adopter le projet de mesure en cause, laquelle ne trouve pas
d’appui dans la directive-cadre.

82 En ce qui concerne, enfin, l’argument selon lequel l’existence même de la procédure établie à l’article 7 de la directive-cadre restreint les pouvoirs des ARN, il suffit de constater qu’il ne saurait, en tout état de cause, établir l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal s’agissant de son appréciation des rôles et des compétences respectifs attribués par cette disposition aux ARN et à la Commission et, par conséquent, quant à sa conclusion selon laquelle une lettre
d’observations communiquée par la Commission à une ARN au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ne constitue pas une autorisation du projet de mesure en cause.

83 Le premier grief de la deuxième branche du premier moyen reposant donc sur une prémisse erronée, il doit être rejeté comme étant non fondé.

84 En second lieu, en ce que, par son grief exposé au point 70 du présent arrêt, VodafoneZiggo soutient que, en toute hypothèse, du point de vue des ARN, il est évident que la Commission doit autoriser les projets de mesures, de sorte que, en réalité, des observations communiquées au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre produisent les effets juridiques obligatoires d’une décision d’autorisation, il convient de relever que ce grief, à l’instar du premier, se heurte à la nature de
la procédure établie à cet article 7, qui, ainsi qu’il découle de l’analyse du premier grief de la présente branche, ne constitue pas une procédure d’autorisation.

85 De plus, la pratique dont VodafoneZiggo se prévaut correspond seulement à l’application respectueuse, par les ARN, des délais et des règles prévus à l’article 7 de la directive-cadre et n’établit donc aucune obligation de la part de la Commission d’agir au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ou d’autoriser le projet de mesure notifié.

86 Ce second grief est, par suite, également non fondé et la deuxième branche du premier moyen doit, par conséquent, être rejetée.

Sur la troisième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

87 Par la troisième branche de son premier moyen, VodafoneZiggo allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant l’acte litigieux d’« acte préparatoire ». Tout d’abord, contrairement à ce qu’il aurait jugé aux points 107 et 108 de l’ordonnance attaquée, il existerait deux procédures administratives distinctes, à savoir une au niveau de l’Union, débutant par la notification conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre et se terminant par l’adoption d’une décision
de la Commission conformément à ce paragraphe 3 ou au paragraphe 4 du même article, et une au niveau national, régie par le droit national. Bien que la clôture de la procédure administrative au niveau de l’Union soit, selon VodafoneZiggo, juridiquement nécessaire aux fins de la poursuite de la procédure nationale, cette procédure au niveau de l’Union constituerait bien une procédure distincte de celle suivie au niveau national. En effet, ces deux procédures seraient régies par des droits
différents, les acteurs principaux seraient différents et l’acte mettant un terme à la procédure au niveau de l’Union constituerait une position finale de la Commission en tant qu’acteur principal de la procédure au niveau de l’Union. Par conséquent, le critère résultant des arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264), et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission (C‑147/96, EU:C:2000:335), serait satisfait, dès lors que, en refusant de diligenter une enquête de seconde phase
conformément à ce paragraphe 4, la Commission adopterait une position définitive clôturant la procédure au niveau de l’Union et autorisant l’ACM à poursuivre la procédure d’adoption de la mesure.

88 Ensuite, les points 109 et 111 de l’ordonnance attaquée seraient erronés en droit en ce que le Tribunal y a affirmé que le cadre réglementaire applicable ne vise pas à instaurer un partage de deux compétences, mais consacre le pouvoir décisionnel exclusif des ARN qui n’est modéré que par le droit de veto de la Commission. Ce droit de veto garantirait que la Commission peut exercer un contrôle sur chaque définition du marché et sur chaque procédure d’analyse de marché visées aux articles 15 et 16
de la directive-cadre. Dès lors, les ARN disposeraient d’un pouvoir décisionnel limité, celles-ci devant rédiger leurs mesures de telle sorte qu’elles ne fassent pas l’objet d’un tel veto. Le point de savoir si la Commission a fait usage de son pouvoir de veto en l’espèce ne serait pas pertinent, dès lors que c’est l’existence même de ce pouvoir qui conduit à un partage de deux compétences et à une séparation de deux procédures administratives.

89 Enfin, au point 112 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait considéré à tort que l’efficacité du processus décisionnel prévu par la directive-cadre suppose nécessairement un contrôle juridictionnel unique, exercé seulement lorsqu’ont été adoptées les mesures envisagées par l’ARN. La conséquence de l’irrecevabilité du recours en annulation porté contre une lettre d’observations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre serait d’empêcher tout contrôle juridictionnel. En
effet, comme cela serait démontré dans le cadre du troisième moyen, en écartant du contrôle juridictionnel la décision de la Commission de ne pas exercer son veto, cette décision pourrait tout simplement ne pas être examinée, ce qui porterait atteinte à l’objectif recherché par le Tribunal en ce que, ainsi, le processus décisionnel devient moins effectif.

90 La Commission fait valoir que cette branche n’est pas fondée.

– Appréciation de la Cour

91 S’agissant des premier et second griefs de la présente branche, dirigés contre les points 107 à 109 et 111 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de constater que VodafoneZiggo fonde ceux-ci sur la prémisse selon laquelle la procédure établie à l’article 7 de la directive-cadre se décompose en deux procédures administratives distinctes, dont l’une serait une procédure d’autorisation du projet de mesure notifié, se déroulant au niveau de l’Union et contrôlée par la Commission.

92 Il résulte toutefois de l’analyse de la deuxième branche du présent moyen que cette prémisse est erronée.

93 S’agissant du troisième grief de la présente branche, par lequel VodafoneZiggo critique le point 112 de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de constater que, au soutien de celui-ci, VodafoneZiggo renvoie à l’argumentation qu’elle a exposée dans le troisième moyen de son pourvoi.

94 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les deux premiers griefs de la présente branche comme étant non fondés et, pour ce qui est du troisième grief de celle-ci, de renvoyer à l’analyse figurant aux points 136 à 154 du présent arrêt.

Sur la quatrième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

95 Par la quatrième branche de son premier moyen, VodafoneZiggo fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce que, au point 88 de l’ordonnance attaquée, il s’est écarté de la qualification donnée par la Commission à l’acte litigieux en relevant que l’usage du terme « décision » dans l’intitulé de l’objet de l’acte litigieux est inapproprié. Cet acte serait destiné, présenté et formaté pour constituer une décision et, partant, pour produire des effets juridiques, ainsi que cela
ressortirait de son intitulé et du code de document « C ». En modifiant la qualification donnée par l’institution elle-même à une position qu’elle adopte, le Tribunal aurait outrepassé sa compétence en matière de contrôle juridictionnel. Le registre public, tenu par la Commission, des documents relatifs aux articles 7 et 7 bis de la directive-cadre révélerait, en outre, que la Commission a constamment qualifié de « décisions » les lettres envoyées au titre de l’article 7, paragraphe 3, de
celle-ci. En tout état de cause, rien n’indiquant que la Commission ait considéré que l’emploi du terme « décision » était inapproprié, seul cet élément devrait être pertinent aux fins d’apprécier ses intentions quant aux effets juridiques de l’acte litigieux.

96 La Commission soutient que cette branche doit être écartée comme étant non fondée.

– Appréciation de la Cour

97 Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour, pour déterminer si un acte donné constitue un « acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, il convient de s’attacher à la substance même de cet acte, la forme dans laquelle il a été pris, étant, en principe, indifférente à cet égard. Il est donc, en principe, sans incidence sur la qualification de l’acte concerné que celui-ci satisfasse ou non à certaines exigences formelles ou qu’il soit ou non désigné en tant que « décision » (voir, en
ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, points 43 et 44 ainsi que jurisprudence citée, et du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, point 47).

98 En revanche, conformément à la jurisprudence déjà mentionnée aux points 46 et 47 du présent arrêt, sont considérées comme des actes attaquables, au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires, ces effets devant être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de l’acte concerné, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce
dernier, ainsi que des pouvoirs de l’institution auteure.

99 En l’espèce, au point 88 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, comme l’indique VodafoneZiggo, effectivement relevé que le terme « décision » était utilisé « dans l’intitulé de l’objet de l’acte litigieux », tout en considérant néanmoins qu’il s’agissait d’un « usage inapproprié de ce terme ». Toutefois, il découle de la jurisprudence rappelée au point précédent du présent arrêt que cet intitulé – figurant d’ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal au même point, dans le seul objet de l’acte
litigieux, lequel précisait en outre qu’il s’agissait d’« observations en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la [directive-cadre] » – n’était pas déterminant pour apprécier si l’acte litigieux pouvait être qualifié d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE. Partant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsque, dans son analyse du contenu de l’acte litigieux, effectuée aux points 86 à 105 de l’ordonnance attaquée, il a, en substance, écarté le terme utilisé dans l’intitulé
de l’objet de cet acte et fait prévaloir la substance de celui-ci afin d’appuyer sa conclusion selon laquelle ledit acte ne produisait pas d’effets juridiques contraignants.

100 Cette quatrième branche du premier moyen doit, par conséquent, être rejetée.

Sur la cinquième branche du premier moyen

– Argumentation des parties

101 Par la cinquième branche de son premier moyen, VodafoneZiggo fait valoir que, au point 104 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas justifié son affirmation selon laquelle l’objet de l’acte litigieux est « dénué de pertinence quant aux effets juridiques ». Afin de déterminer si un acte produit des effets juridiques, il conviendrait, notamment, d’examiner sa substance et son contenu. Or, l’autorisation d’une mesure incontestablement contraire au cadre juridique applicable, comme celle
envisagée par l’ACM en l’espèce, aurait des effets juridiques clairs, davantage que dans le cas d’une mesure dont le contenu est moins essentiel, telle que celle qui était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2007, Vodafone España et Vodafone Group/Commission (T‑109/06, EU:T:2007:384).

102 La Commission soutient que cette branche est non fondée.

– Appréciation de la Cour

103 Au point 104 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que, « [e]n troisième lieu et en tout état de cause, il convient de noter que les différences dans l’objet des commentaires formulés par la Commission et l’existence de divergences par rapport aux documents d’orientation, avancées par [VodafoneZiggo], sont dénuées de pertinence quant aux effets juridiques d’observations transmises à une ARN en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ».

104 Ce point s’insère dans la partie de l’ordonnance attaquée, développée aux points 97 à 105 de celle-ci, dans laquelle le Tribunal s’est prononcé sur les arguments qui avaient été avancés par VodafoneZiggo afin de voir écartée l’application, en l’espèce, des enseignements issus de l’ordonnance du 12 décembre 2007, Vodafone España et Vodafone Group/Commission (T‑109/06, EU:T:2007:384).

105 Par cette dernière ordonnance, le Tribunal avait rejeté comme étant irrecevable un recours tendant à l’annulation de la décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission adressée à une ARN sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21, disposition qui a été reprise, en substance, à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre. Ainsi qu’il ressort du point 98 de l’ordonnance attaquée, VodafoneZiggo avait, dans ce contexte, notamment soutenu que les
observations contenues dans cette lettre, portant sur l’analyse économique de la puissance significative sur le marché, auraient constitué des réserves moins fondamentales quant au projet de mesure communiqué par l’ARN concernée dans cette affaire que les observations communiquées en l’espèce, concernant la définition de marché et les mesures correctives envisagées par l’ACM. Selon VodafoneZiggo, ces différences quant à l’objet des observations formulées par la Commission dans ces actes
respectifs justifiaient de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à cette ordonnance du 12 décembre 2007, Vodafone España et Vodafone Group/Commission (T‑109/06, EU:T:2007:384).

106 Il ressort ainsi d’une lecture d’ensemble de l’ordonnance attaquée que, au point 104 de celle-ci, le Tribunal a non pas affirmé que la substance ou le contenu de l’acte litigieux peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’en apprécier les effets juridiques obligatoires éventuels, mais simplement constaté que le fait que les observations formulées dans celui-ci portent sur un sujet différent de celui sur lequel portaient les observations contenues dans la lettre en cause dans l’affaire ayant donné lieu
à l’ordonnance du 12 décembre 2007, Vodafone España et Vodafone Group/Commission (T‑109/06, EU:T:2007:384), n’était pas pertinent à cette fin, le contenu et la substance de l’acte litigieux étant, en outre, examinés aux points 88 à 105 de l’ordonnance attaquée.

107 Cette cinquième branche reposant donc sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée, elle doit être rejetée comme étant non fondée. Par conséquent, le premier moyen doit être écarté dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

108 Par son deuxième moyen, qu’elle divise en deux branches, VodafoneZiggo soutient que le Tribunal a commis une erreur de procédure en omettant de répondre à des arguments déterminants pour l’issue du litige, dès lors qu’ils établissent, selon elle, le caractère attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, de l’acte litigieux.

109 En premier lieu, le Tribunal n’aurait pas répondu à son argument selon lequel, par cet acte, VodafoneZiggo a été privée de la possibilité que l’ORECE formule des observations au cours de l’enquête relevant de l’article 7, paragraphe 4, de la directive-cadre, dans laquelle cet organe jouerait un rôle significatif, supplémentaire et différent de celui qu’il jouerait dans le cadre du paragraphe 3 de cet article, ce qui impliquerait la jouissance de droits procéduraux devant être protégés. Au
point 75 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait seulement affirmé qu’une telle enquête n’est pas nécessaire pour permettre à l’ORECE de faire part de sa position. L’argument soutenu devant lui aurait cependant été que, même si l’ORECE n’est pas tenu de présenter des observations en application de cet article 7, paragraphe 4, cette circonstance est dénuée de pertinence, le droit procédural en question étant déjà affecté lorsque l’ORECE est privé ab initio de toute possibilité de présenter
des observations en application de cette disposition, ce qui serait le cas lorsque la Commission adopte un acte en vertu du paragraphe 3 dudit article.

110 En second lieu, le Tribunal aurait omis de répondre à l’argument selon lequel le fait d’avoir été entendu au niveau national ou lors de la première phase de la procédure au niveau de l’Union ne peut pas remédier au fait que l’acte litigieux met un terme à la possibilité d’être entendu au cours d’une enquête effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive-cadre. Au point 68 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait relevé qu’une procédure de consultation nationale a eu lieu
et que celle au niveau de l’Union concerne exclusivement les relations entre, d’un côté, l’ARN concernée et, d’un autre côté, la Commission, les autres ARN et l’ORECE. Au point 69 de l’ordonnance attaquée, il aurait toutefois reconnu la pratique constante de la Commission consistant à inviter les parties intéressées à présenter leurs observations, alors même que la directive-cadre ne l’impose pas. De plus, chacune de ces possibilités aurait pu conduire à une issue différente de la procédure de
consultation au niveau de l’Union. L’ordonnance attaquée serait silencieuse à ce sujet. Le fait d’être entendu à des étapes ultérieures, tel dans le cadre du recours ouvert à l’article 4 de la directive-cadre ou dans le cadre d’une nouvelle procédure de consultation, ainsi que le suggérerait le Tribunal aux points 70 et 71 de l’ordonnance attaquée, pourrait ne pas intervenir en temps utile pour permettre la sauvegarde des droits des parties intéressées.

111 La Commission fait valoir que ce deuxième moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

112 VodafoneZiggo critiquant le Tribunal pour avoir omis de répondre à deux arguments qui lui avaient été présentés, il convient de constater que, par ce deuxième moyen, VodafoneZiggo reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motiver l’ordonnance attaquée.

113 Selon la jurisprudence constante de la Cour, la motivation d’un arrêt ou d’une ordonnance doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 8 mai 2013, Eni/Commission, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 74 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014,
point 80). L’obligation de motivation qui s’impose au Tribunal n’oblige cependant pas celui-ci à fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et cette motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 7 janvier
2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 372, ainsi que du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 189).

114 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée au point 109 du présent arrêt, le Tribunal a indiqué, au point 75 de l’ordonnance attaquée, que, « [p]remièrement, [...] l’ouverture de la seconde phase de la procédure de consultation européenne n’est pas nécessaire pour permettre à l’ORECE de partager sa position quant au projet de mesures, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, ce dernier peut, dès la première phase, adresser des
observations à l’ARN concernée dans le même délai d’un mois qui s’applique indifféremment aux ARN et à la Commission ».

115 Il ne s’agit toutefois pas du seul point de l’ordonnance attaquée portant sur l’argumentation que VodafoneZiggo avait présentée au Tribunal au sujet de la pertinence alléguée du rôle joué par l’ORECE dans le cadre de l’article 7 de la directive-cadre aux fins d’apprécier la recevabilité de son recours, comme l’indique l’utilisation du terme « premièrement » au début de celui-ci. En effet, cette argumentation a été examinée par le Tribunal aux points 74 à 79 de l’ordonnance attaquée.

116 Ainsi, au point 74 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que « l’ORECE peut certes être impliqué [...] dans la seconde phase de la procédure de consultation européenne, au titre de l’article 7, paragraphe 5, [...] de la directive-cadre[ ; t]outefois, cette circonstance n’implique pas l’existence de droits procéduraux de [VodafoneZiggo] qui devraient être sauvegardés dans le cadre d’un recours au titre de l’article 263 TFUE ».

117 Au soutien de cette considération, outre le constat effectué au point 75 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé, au point 76 de celle-ci, que, « [d]euxièmement, la distinction opérée par [VodafoneZiggo] entre les observations que peut formuler l’ORECE sur un projet de mesures, dans le cadre de la première phase de la procédure de consultation européenne, et l’avis que cet organe peut émettre, dans le cadre de la seconde phase de la procédure de consultation européenne, en vertu de
l’article 7, paragraphe 5, de la directive-cadre est inopérante ».

118 À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 77 de ladite ordonnance, que « l’avis de l’ORECE dans la seconde phase de la procédure de consultation européenne concerne certes l’acte de la Commission ouvrant la seconde phase de la procédure de consultation européenne et les réserves qui y sont exprimées, plutôt que le seul projet de mesures comme cela est le cas dans la première phase[ ; c]ependant, ces deux échanges concernent, in fine, le projet de mesures mis à disposition par l’ARN
concernée ».

119 Au point 78 de celle-ci, il a ajouté que, « [p]our la même raison, il importe peu que la Commission, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la directive-cadre, doive tenir “le plus grand compte” de l’avis émis par l’ORECE » et que, « [p]ar ailleurs, cette exigence n’est pas pertinente, dès lors que la Commission doit généralement tenir “le plus grand compte de tous les avis, recommandations, lignes directrices, conseils, ou meilleures pratiques réglementaires adoptés par l’ORECE”,
conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, instituant [l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)] ainsi que l’Office (JO 2009, L 337, p. 1) ». Il en a déduit, à ce même point 78 que, « [a]insi, dans la mesure où l’ORECE formulerait des observations avant la Commission dans le cadre de la première phase de la procédure de consultation européenne, cette dernière devrait de
toute façon en tenir le plus grand compte ».

120 Le Tribunal a enfin relevé, au point 79 de l’ordonnance attaquée, que, « [t]roisièmement, la participation, dans le cadre de la seconde phase de la procédure de consultation européenne, de l’ORECE, organe institutionnel distinct des parties intéressées, est sans pertinence quant à la sauvegarde de prétendus droits procéduraux de la requérante ».

121 Or, ce faisant, et en particulier par les considérations exposées aux points 76 à 78 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a implicitement, mais nécessairement, rejeté l’argumentation de VodafoneZiggo selon laquelle le fait qu’elle soit privée de la possibilité que l’ORECE formule des observations au titre de l’article 7, paragraphe 4, de la directive-cadre permettrait de constater une atteinte à l’existence de droits procéduraux devant être sauvegardés par le juge de l’Union.

122 En effet, dès lors que cette participation éventuelle de l’ORECE à la phase de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la directive-cadre ne présente, selon ces points de l’ordonnance attaquée, pas de différence de substance par rapport à la participation éventuelle de cet organe qui est envisagée au paragraphe 3 de cet article, il en résultait nécessairement que cette argumentation était écartée, aucun « bénéfice supplémentaire » n’étant, selon le Tribunal, susceptible d’être
procuré à une partie intéressée par la participation de l’ORECE à une éventuelle seconde phase, dès lors que, en toute hypothèse, cette participation ne se distinguerait pas, dans sa substance ou dans ses effets, de la participation envisagée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.

123 La violation alléguée de l’obligation de motivation, exposée au point 109 du présent arrêt, n’est, par conséquent, pas établie.

124 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation exposée au point 110 du présent arrêt, il convient de constater que le Tribunal a relevé, au point 68 de l’ordonnance attaquée, que « la procédure de consultation européenne telle que conçue par la directive-cadre, qu’il s’agisse de la première ou de la seconde phase, concerne exclusivement les relations entre l’ARN concernée, d’une part, et la Commission, les autres ARN et l’ORECE, d’autre part, puisque la directive-cadre reste muette quant à une
éventuelle participation des parties intéressées au niveau de l’Union ».

125 Cependant, au point 69 de cette ordonnance, le Tribunal n’a pas, comme le soutient VodafoneZiggo, reconnu une pratique constante de la Commission consistant à inviter les parties intéressées à présenter leurs observations, mais a indiqué que, « même si la Commission [avait] pour pratique [...] d’inviter les parties intéressées à présenter leurs observations, aucune disposition de la directive-cadre ne lui impose d’organiser une consultation des parties intéressées au niveau de l’Union et [la
Commission] peut prendre connaissance des observations des parties intéressées obtenues au niveau national lors de la consultation publique préalable à la procédure de consultation européenne ».

126 À cet égard, il a précisé, au point 70 de ladite ordonnance, que, « lorsque la directive-cadre envisage une participation additionnelle des parties intéressées, l’article 7, paragraphe 6, [...] de la directive-cadre prévoi[t] que c’est l’ARN concernée qui organise, au niveau national, une nouvelle consultation publique, et ce conformément à l’article 6 de la directive-cadre ». De plus, aux points 71 et 72 de celle-ci, il a relevé que, « [d]ans le cadre juridique établi par la directive-cadre,
les mesures affectant les intérêts des entreprises actives dans le secteur des communications électroniques sont adoptées par les ARN au niveau national, et non par la Commission, et doivent [...] être susceptibles d’un recours effectif au niveau national », les droits procéduraux des parties intéressées pouvant ainsi être sauvegardés devant les juridictions nationales.

127 Eu égard aux éléments qui précèdent, il ne saurait être considéré que le Tribunal a manqué à son obligation de motiver le rejet de l’argument avancé par VodafoneZiggo, selon lequel le fait d’être entendu dans le cadre de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 3, ou de l’article 4 de la directive-cadre ne peut remédier à l’absence de possibilité d’être entendu dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci.

128 En effet, le Tribunal n’ayant pas reconnu que la pratique invoquée par VodafoneZiggo était établie, celle-ci étant seulement envisagée à titre hypothétique, et ayant, par ailleurs, constaté que la directive-cadre ne prévoit pas la possibilité pour les parties intéressées d’être entendues dans le cadre de la procédure de consultation et de collaboration entre les ARN, la Commission et l’ORECE prévue à son article 7, le rejet de cet argument en découlait nécessairement, dès lors que, en l’absence
de tout droit en ce sens prévu à cet article 7, il ne saurait être question d’une atteinte portée à celui-ci par l’adoption de l’acte litigieux. Par suite, il n’y avait pas lieu pour le Tribunal de se prononcer expressément sur celui-ci.

129 La violation alléguée de l’obligation de motivation, exposée au point 110 du présent arrêt, n’est, par conséquent, pas davantage établie et, aucune des deux branches du présent moyen n’étant fondée, ce dernier doit être rejeté.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

130 Par son troisième moyen, VodafoneZiggo allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective n’était pas violé par le fait de voir son recours déclaré irrecevable, alors même que l’interprétation de la directive-cadre effectuée par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée crée un conflit entre celle-ci et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

131 Premièrement, les conditions de recevabilité prévues par le traité FUE devraient, selon la jurisprudence de la Cour, être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Or, le Tribunal se serait limité à affirmer, au point 114 de l’ordonnance attaquée, que le droit à un recours effectif ne peut pas écarter les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE, sans expliquer comment il concilie son constat d’irrecevabilité avec cette
jurisprudence.

132 Deuxièmement, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 115 et 116 de l’ordonnance attaquée, la possibilité pour VodafoneZiggo de saisir une juridiction nationale qui peut elle-même saisir la Cour à titre préjudiciel ne pourrait pas, en l’espèce, remédier à l’absence de protection juridictionnelle effective au niveau de l’Union. Une telle juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur l’acte litigieux et il ne serait pas non plus évident qu’elle interroge la Cour au sujet
de la validité d’un tel acte ni qu’une telle interrogation serait recevable.

133 Troisièmement, la possibilité, relevée par le Tribunal au point 117 de l’ordonnance attaquée, de former un recours contre une décision de la Commission opposant un veto à une mesure nationale ne répondrait pas à la question de savoir si les droits fondamentaux de VodafoneZiggo sont violés lorsqu’un acte de la Commission adopté en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ne peut pas être attaqué en vertu de l’article 263 TFUE.

134 Quatrièmement, l’introduction d’un recours devant une juridiction nationale contre la décision de l’ACM ne permettrait pas de remédier à l’illégalité de l’acte litigieux. En revanche, abandonner ce contentieux aux seules juridictions nationales aggraverait la violation du droit de VodafoneZiggo à un recours effectif. En affirmant, aux points 118 et 119 de l’ordonnance attaquée, qu’une telle juridiction pourrait saisir la Cour à titre préjudiciel, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de
l’argument de VodafoneZiggo selon lequel le poids important conféré à un acte de la Commission dans le cadre de procédures nationales peut avoir pour effet d’influencer la solution du litige national ainsi que la décision de cette juridiction de saisir ou non la Cour d’un renvoi préjudiciel. De plus, en affirmant, à ce même point 118, que l’appréciation des juridictions nationales ne peut conduire à conférer à un acte pris par une institution de l’Union des effets juridiques contraignants que le
droit de l’Union ne lui reconnaît pas, le Tribunal aurait à nouveau ignoré que la condition relative à l’existence d’effets juridiques contraignants doit être interprétée à la lumière des droits fondamentaux de VodafoneZiggo.

135 La Commission soutient que ce moyen n’est pas fondé.

Appréciation de la Cour

136 En ce que, par ce troisième moyen ainsi que, en substance, par le troisième grief de la troisième branche de son premier moyen, VodafoneZiggo allègue, en premier lieu, que le Tribunal a omis d’interpréter la directive-cadre et, par suite, d’apprécier la recevabilité de son recours, à la lumière de son droit fondamental à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte, violant ainsi cet article, il convient de rappeler que ledit article 47 n’a pas pour objet de
modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités et, notamment, les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la juridiction de l’Union, ainsi que cela découle également des explications afférentes au même article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêts du 28 avril 2015, T & L
Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 43 ainsi que jurisprudence citée, et du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 68 ainsi que jurisprudence citée).

137 Ainsi, comme le Tribunal l’a rappelé à bon droit au point 114 de l’ordonnance attaquée, si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cela ne saurait pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44 ainsi que
jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 101).

138 Partant, l’interprétation de la notion d’« acte attaquable », au sens de l’article 263 TFUE, à la lumière de l’article 47 de la Charte ne saurait aboutir à écarter cette condition sans excéder les compétences attribuées par le traité FUE aux juridictions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Roumanie/Commission, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, point 68 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 juillet 2020, République tchèque/Commission, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, point 52).

139 Or, cela serait précisément le cas s’il était permis à un requérant tel que VodafoneZiggo de former un recours en annulation contre un acte qui ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, en ce que, eu égard au contexte dans lequel il a été adopté, à son contenu et à son caractère préparatoire, celui-ci ne produit pas d’effets de droit obligatoires, ainsi que le Tribunal l’a jugé, en substance, aux points 28 à 112 de l’ordonnance attaquée, dont VodafoneZiggo, dans le
cadre du présent pourvoi, soit n’a pas contesté le caractère bien fondé en droit, soit n’est pas parvenu à établir le caractère erroné en droit.

140 En outre, il ressort de l’ordonnance attaquée que, contrairement à ce que VodafoneZiggo prétend, le Tribunal a bien expliqué en quoi son constat selon lequel le recours de cette société devait être écarté comme étant irrecevable était conciliable avec le droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte.

141 En effet, au point 115 de cette ordonnance, le Tribunal a relevé que l’article 4 de la directive-cadre oblige les États membres à établir un mécanisme de recours contre les décisions des ARN, organisant de cette manière un système de protection juridictionnelle complet, ce que la Cour a, par ailleurs, déjà constaté (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2015, T-Mobile Austria, C‑282/13, EU:C:2015:24, points 33 et 34 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, il a précisé, d’une part, au
point 116 de ladite ordonnance, que, lorsque le rôle de la Commission est limité, comme en l’espèce, à la transmission d’observations en application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, aboutissant, en principe, à l’adoption d’une décision par l’ARN concernée, un droit de recours est ouvert contre cette décision devant la juridiction nationale concernée, laquelle peut alors, conformément à l’article 267 TFUE, saisir la Cour à titre préjudiciel de questions relatives au cadre
réglementaire de l’Union applicable à une situation donnée, et, d’autre part, au point 117 de la même ordonnance, que, si la Commission exerce son droit de veto au titre de l’article 7, paragraphe 5, sous a), de la directive-cadre, la procédure aboutit alors, selon lui, à l’adoption d’un acte de l’Union ayant des effets juridiques contraignants, une voie de recours étant alors ouverte devant le juge de l’Union au titre de l’article 263 TFUE.

142 Le premier grief du présent moyen doit, par conséquent, être écarté.

143 VodafoneZiggo alléguant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 115 et 116 de l’ordonnance attaquée, la possibilité pour une juridiction nationale de saisir la Cour à titre préjudiciel ne permet pas de lui garantir une protection juridictionnelle effective au niveau de l’Union, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, non seulement par
la Cour, mais également par les juridictions des États membres. En effet, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277 TFUE, d’une part, et par son article 267 TFUE, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 45 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 mars 2018,
Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 102). De plus, le renvoi préjudiciel en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 47 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 104).

144 À cet égard, il importe de souligner que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (arrêts du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284,
point 48 ainsi que jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 105), et que l’article 267 TFUE attribue compétence à la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’Union, sans exception aucune (arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, point 8, et du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 44), cette
dernière jurisprudence ayant, en outre, été rappelée par le Tribunal au point 116 de l’ordonnance attaquée.

145 La circonstance, avancée par VodafoneZiggo, qu’il ne serait pas certain que la juridiction nationale saisie d’un recours contre une décision de l’ARN adoptée à l’issue de la procédure prévue à l’article 7 de la directive-cadre interroge la Cour à titre préjudiciel ne peut utilement fonder sa position.

146 Il est vrai qu’il ne suffit pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question de validité du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’une telle question est soulevée, au sens de l’article 267 TFUE. En particulier, s’agissant des juridictions dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, la Cour a jugé que celles-ci peuvent examiner la validité de l’acte de l’Union contesté et, si elles n’estiment pas fondés les
moyens d’invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l’acte est pleinement valide. En effet, en agissant de la sorte, elles ne mettent pas en cause l’existence de l’acte de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, EU:C:2006:10, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée).

147 En revanche, ainsi que cela ressort également de la jurisprudence rappelée au point 144 du présent arrêt, toute partie a le droit, dans le contexte d’une procédure nationale, de faire valoir, devant la juridiction saisie, l’invalidité d’un acte de l’Union et d’amener cette juridiction, qui n’est pas compétente pour constater elle-même une telle invalidité, à interroger à cet égard la Cour par la voie d’une question préjudicielle (arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756,
point 39 et jurisprudence citée).

148 De plus, la circonstance que la juridiction nationale ait le pouvoir de déterminer les questions qu’elle soumettra à la Cour est inhérente au système des voies de recours voulu par le traité FUE et ne constitue pas un argument de nature à justifier une interprétation extensive des conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 1987, Union Deutsche Lebensmittelwerke e.a./Commission, 97/85, EU:C:1987:243, point 12).

149 Il convient encore de relever que l’argumentation avancée par VodafoneZiggo revient à nier la capacité des juridictions nationales à contribuer au respect de l’ordre juridique de l’Union, alors même qu’il est constant que le contrôle juridictionnel du respect de cet ordre juridique est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE et ainsi que cela a déjà été rappelé au point 143 du présent arrêt, non seulement par la Cour, mais également par les juridictions des États membres,
et que ces dernières remplissent, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, points 66 et 69, ainsi que arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 90 ainsi
que 99]. Cette argumentation ne peut donc être retenue.

150 Eu égard à ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, en substance, constaté, auxdits points 115 et 116, que la possibilité pour VodafoneZiggo de saisir une juridiction nationale d’un recours dirigé contre la décision de l’ARN adoptée à la suite de la communication, par la Commission, d’observations au titre de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, garantissait que son droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 47 de la
Charte, était respecté, quand bien même son recours porté devant le Tribunal, tendant à l’annulation de l’acte litigieux, était irrecevable.

151 En troisième lieu, s’agissant du grief exposé au point 133 du présent arrêt, il suffit de relever que, contrairement à ce que soutient VodafoneZiggo, le Tribunal s’est bien prononcé sur le point de savoir si le droit de cette dernière à une protection juridictionnelle effective est violé du fait de l’irrecevabilité de son recours porté devant le Tribunal et que, ainsi qu’il ressort des points 136 à 150 du présent arrêt, c’est à bon droit qu’il a jugé que tel n’est pas le cas, le point 117 de
l’ordonnance attaquée, contesté par ce troisième grief, participant précisément à cette démonstration, dès lors que ce point, dont le contenu est exposé au point 141 du présent arrêt, complète la présentation du système de protection juridictionnelle complet organisé par la directive-cadre. Ce grief n’est donc pas fondé.

152 En quatrième lieu, s’agissant du grief exposé au point 134 du présent arrêt, il y a lieu de relever que, en ce que VodafoneZiggo critique le point 118 de l’ordonnance attaquée, elle soutient à nouveau, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE participe à garantir son droit à une protection juridictionnelle effective, alors même que l’activation d’un tel renvoi n’est pas garantie. Or, ainsi qu’il découle
également des points 136 à 150 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.

153 Par ailleurs, en ce que, par ce grief, VodafoneZiggo vise le point 119 de l’ordonnance attaquée, il suffit de relever que celui-ci est surabondant et que, par suite, ce grief est, dans cette mesure, en toute hypothèse inopérant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 du présent arrêt.

154 Le troisième moyen doit, par conséquent, être rejeté dans son ensemble, de même que le troisième grief de la troisième branche du premier moyen.

155 Aucun des moyens invoqués par VodafoneZiggo au soutien de son pourvoi n’étant accueilli, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

156 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

157 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

158 La Commission ayant conclu à la condamnation de VodafoneZiggo aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) VodafoneZiggo Group BV est condamnée aux dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-689/19
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE, telle que modifiée par la directive 2009/140/CE – Consolidation du marché intérieur des communications électroniques – Article 7, paragraphes 3 et 7 – Projet de mesure mis à disposition par l’autorité réglementaire nationale – Marché de la fourniture en gros d’accès en position déterminée aux Pays-Bas – Puissance significative conjointe sur le marché – Observations de la Commission européenne communiquées à l’autorité réglementaire nationale – Obligation pour l’autorité réglementaire nationale d’en tenir le plus grand compte – Portée – Article 263 TFUE – Recours en annulation – Recevabilité – Acte attaquable – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Concurrence

Télécommunications


Parties
Demandeurs : VodafoneZiggo Group BV
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:142

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