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29/10/2020 | CJUE | N°C-425/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. E. Tanchev, présentées le 29 octobre 2020., Commission européenne contre République italienne e.a., 29/10/2020, C-425/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 29 octobre 2020 ( 1 )

Affaire C‑425/19 P

Commission européenne

contre

République italienne,

Banca Popolare di Bari SCpA, anciennement Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA),

Fondo interbancario di tutela dei depositi,

Banca d’Italia

« Pourvoi – Aide d’État – Mesure adoptée par un consortium de droit privé entre banques en faveur d’un de ses membres – Définition

de la notion d’“aide d’État” – Imputabilité à l’État – Ressources d’État »

Table des matières

  I. Le cadre ju...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 29 octobre 2020 ( 1 )

Affaire C‑425/19 P

Commission européenne

contre

République italienne,

Banca Popolare di Bari SCpA, anciennement Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA),

Fondo interbancario di tutela dei depositi,

Banca d’Italia

« Pourvoi – Aide d’État – Mesure adoptée par un consortium de droit privé entre banques en faveur d’un de ses membres – Définition de la notion d’“aide d’État” – Imputabilité à l’État – Ressources d’État »

Table des matières

  I. Le cadre juridique
  II. Les antécédents du litige
  III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
  IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
  V. Analyse
  A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par le Tribunal et concernant la charge de la preuve qui incombe à la Commission pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État et qu’elle est accordée au moyen de ressources d’État
  1. Arguments des parties
  2. Appréciation
  a) Sur la recevabilité
  b) Sur le fond
  1) Observations liminaires
  2) Sur le premier moyen, pris en sa première branche
  i) Sur le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide
  – Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas fixé un standard de preuve plus élevé lorsqu’une mesure d’aide est adoptée par une entité privée et non par une entreprise publique
  – Si la Cour devait considérer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fixé un standard de preuve plus élevé dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, il lui faudrait constater que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit
  – Si la Cour devait considérer que le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide est fondé, elle n’en devrait pas moins rejeter ce grief comme étant inopérant
  ii) Sur le grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État
  3) Sur le premier moyen pris en sa seconde branche
  B. Sur le second moyen, tiré de la dénaturation du droit national et des faits
  1. Arguments des parties
  2. Appréciation
  a) Sur la recevabilité
  b) Sur le fond
  VI. Sur les dépens
  VII. Conclusion

1. Par son pourvoi, la Commission européenne demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (ci-après l’« arrêt attaqué ») ( 2 ), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a prononcé l’annulation de la décision (UE) 2016/1208 de la Commission, du 23 décembre 2015, concernant l’aide d’État SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Italie en faveur de Banca Tercas (ci-après la « décision litigieuse ») ( 3 ).

2. Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que l’intervention d’un consortium de droit privé entre banques, le Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fonds interbancaire de protection des dépôts, Italie, ci-après le « FITD ») en faveur de Banca Tercas (Cassa di risparmio della Provincia di Teramo SpA) (ci-après « Tercas »), qui avait fait l’objet, le 7 juillet 2014, d’une autorisation par la banque centrale de la République italienne, Banca d’Italia (ci-après la « Banque
d’Italie »), constituait une aide d’État illégale et incompatible qui devait être récupérée auprès de son bénéficiaire par la République italienne.

3. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli les recours en annulation de la décision litigieuse formés par la République italienne, Banca Popolare di Bari SCpA (ci-après « BPB ») et par le FITD, au motif que les mesures en cause ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon le Tribunal, la première des conditions pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’État n’était pas remplie dès lors que les mesures prises par le FITD en faveur de Tercas n’étaient ni
imputables à l’État ni octroyées au moyen de ressources d’État.

4. Dès lors que l’entité accordant l’aide n’est ni un organisme de l’État ni une entreprise publique, mais une entité de droit privé, à savoir le FITD, la question est de savoir si l’imputabilité à l’État des mesures prises par cette entité ainsi que leur financement au moyen de ressources d’État doivent être appréciés de la même manière que lorsque c’est, notamment, une entreprise publique qui adopte la mesure d’aide, ou si la charge de la preuve incombant à la Commission est plus lourde. Cette
question se trouve au cœur du présent pourvoi.

I. Le cadre juridique

5. Aux termes de l’article 96 ter de la loi italienne sur les banques ( 4 ) :

« 1.   La Banque d’Italie, tenant compte de la protection des épargnants et de la stabilité du système bancaire :

a) reconnaît les systèmes de garantie et approuve leurs statuts, pour autant que ces systèmes ne présentent pas de caractéristiques de nature à entraîner une répartition déséquilibrée des risques d’insolvabilité sur le système bancaire ;

b) coordonne l’activité des systèmes de garantie avec la réglementation des crises bancaires et avec les opérations de supervision ;

[...]

d) autorise les interventions des systèmes de garantie et les exclusions des banques de ces systèmes ;

[...] ».

II. Les antécédents du litige

6. Tercas est une banque au capital privé dont les activités se déploient principalement dans la région des Abruzzes en Italie.

7. Le 30 avril 2012, sur proposition de la Banque d’Italie, qui avait relevé des irrégularités au sein de Tercas, le ministère de l’Économie et des Finances italien a décidé de mettre Tercas sous administration extraordinaire. La Banque d’Italie a nommé un commissaire extraordinaire chargé de gérer Tercas pendant l’administration extraordinaire (ci-après le « commissaire extraordinaire »).

8. En octobre 2013, après avoir évalué différentes options, le commissaire extraordinaire a engagé des négociations avec BPB, société holding d’un groupe bancaire au capital privé dont les activités se déploient principalement dans le sud de l’Italie, qui avait exprimé son intérêt pour la souscription d’une augmentation de capital de Tercas, à condition que soit effectué un audit préalable de Tercas et que le FITD couvre entièrement le déficit patrimonial de cette banque.

9. Comme cela est indiqué au point 2 des présentes conclusions, le FITD est un consortium de droit privé entre banques qui a pour but de garantir les déposants de ses membres. En 1996, à la suite de la transposition en droit italien de la directive 94/19/CE ( 5 ), le FITD a été reconnu par la Banque d’Italie comme l’un des systèmes de garantie des dépôts autorisés à opérer en Italie en application de ces règles.

10. En vertu de l’article 27 des statuts du FITD, dans leur version applicable en l’espèce (ci-après les « statuts du FITD »), en cas de liquidation administrative forcée d’un de ses membres, le FITD intervient en remboursant les dépôts des déposants effectués auprès de celui-ci, dans la limite de 100000 euros par déposant.

11. Par ailleurs, le FITD dispose de la faculté d’intervenir en faveur de ses membres, non seulement au titre de la garantie mentionnée au point précédent (l’intervention obligatoire), mais aussi sur une base volontaire si cette intervention permet de réduire les charges susceptibles de résulter de la garantie des dépôts pesant sur ses membres (les interventions volontaires).

12. Ainsi, en vertu de l’article 28 des statuts du FITD, ce consortium peut, au lieu de procéder au remboursement prévu au titre de la garantie des dépôts des déposants en cas de liquidation administrative forcée de l’un de ses membres, intervenir dans des opérations de cession d’actifs et de passifs concernant ce membre (l’intervention volontaire alternative). De même, en vertu de l’article 29 des statuts du FITD, indépendamment de l’ouverture formelle d’une procédure de liquidation administrative
forcée, ce consortium peut décider d’intervenir au moyen de financements, de garanties, de prises de participation ou d’autres formes techniques pour soutenir un de ses membres placé sous administration extraordinaire, lorsque des perspectives de redressement existent et qu’une charge moins lourde est à prévoir par rapport à celle découlant de l’intervention du FITD dans l’hypothèse d’une liquidation administrative forcée de ce membre (l’intervention volontaire de soutien ou préventive, comme
dans le cas de Tercas).

13. Le 28 octobre 2013, à la suite d’une demande du commissaire extraordinaire de Tercas faite sur la base de l’article 29 des statuts du FITD, le comité de gestion du FITD a décidé d’aider Tercas pour un montant maximal de 280 millions d’euros. Cette décision a été ratifiée par le conseil du FITD le 29 octobre 2013. Le 4 novembre 2013, conformément à l’article 96 ter, paragraphe 1, sous d), de la loi italienne sur les banques, la Banque d’Italie a approuvé cette intervention de soutien.

14. Cela étant, bien qu’ayant obtenu l’autorisation de la Banque d’Italie, le FITD a décidé de suspendre l’intervention envisagée compte tenu d’incertitudes relatives à la situation économique et patrimoniale de Tercas et au traitement fiscal de cette intervention. En effet, le 18 mars 2014, à l’issue de l’audit sur les actifs de Tercas demandé par BPB, un désaccord était né entre les experts du FITD et ceux de BPB. Ce désaccord a par la suite été réglé à l’issue d’une procédure d’arbitrage. En
outre, le FITD et BPB se sont mis d’accord pour répartir les éventuelles charges découlant de l’imposition de l’intervention au cas où l’exonération fiscale envisagée ne serait pas appliquée.

15. À la suite de la suspension de l’intervention du 18 mars 2014 et pour s’assurer que l’intervention en faveur de Tercas était économiquement plus avantageuse que le remboursement des déposants de cette banque, le FITD a eu recours à un cabinet d’audit et de conseil. Au vu des conclusions présentées par ce cabinet dans un rapport du 26 mai 2014 et compte tenu du coût de l’intervention par rapport au coût d’une indemnisation au titre du système de garantie des dépôts en cas de liquidation, le
comité de gestion et le conseil du FITD ont décidé, le 30 mai 2014, d’intervenir en faveur de Tercas.

16. Le 1er juillet 2014, le FITD a transmis à la Banque d’Italie une nouvelle demande d’autorisation. Le 7 juillet 2014, la Banque d’Italie a autorisé les mesures du FITD en faveur de Tercas, à savoir, premièrement, une contribution de 265 millions d’euros destinée à couvrir les fonds propres négatifs de Tercas ; deuxièmement, une garantie de 35 millions d’euros destinée à couvrir le risque de crédit lié à certaines expositions de Tercas, et, troisièmement, une garantie de 30 millions d’euros
destinée à couvrir les coûts découlant du traitement fiscal de la première mesure (ci-après les « mesures en cause »).

17. Le 27 juillet 2014, l’assemblée générale des actionnaires de Tercas a décidé, d’une part, de couvrir partiellement les pertes, notamment en réduisant les fonds propres à zéro et en annulant l’ensemble des actions ordinaires en circulation, et, d’autre part, de faire passer le capital à 230 millions d’euros grâce à l’émission de nouvelles actions ordinaires proposées à BPB. Cette augmentation de capital a été effectuée le 27 juillet 2014.

18. Les 8 août et 10 octobre 2014, la Commission a demandé aux autorités italiennes des informations sur l’intervention du FITD en faveur de Tercas. Celles-ci ont répondu à ces demandes d’informations les 16 septembre et 14 novembre 2014.

19. Par lettre du 27 février 2015, la Commission a informé la République italienne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de ces mesures.

20. Le 23 décembre 2015, la Commission a adopté la décision litigieuse. Comme indiqué au point 2 des présentes conclusions, la Commission a constaté, par cette décision, que les mesures en cause constituaient des aides d’État illégales et incompatibles et en a ordonné la récupération ( 6 ).

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21. Comme indiqué au point 3 des présentes conclusions, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la Commission a constaté à tort que les mesures en cause constituaient une aide d’État. Selon le Tribunal, lesdites mesures ne remplissent pas la première des conditions qu’une mesure nationale doit remplir pour être qualifiée d’« aide d’État », à savoir être octroyée directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et être imputable à l’État ( 7 ).

22. En premier lieu, le Tribunal a formulé des observations liminaires sur la notion d’« aide accordée par l’État ». Il a relevé que, selon une jurisprudence constante, les avantages octroyés par l’intermédiaire d’organismes distincts de l’État sont inclus dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car, si tel n’était pas le cas, les règles relatives aux aides d’État pourraient être contournées par la simple création d’institutions autonomes chargées de la distribution
d’aides. Selon le Tribunal, si cette jurisprudence vise à contrecarrer un risque de sous-inclusion des avantages octroyés par des organismes distincts de l’État, elle fait également apparaître un risque de surinclusion. Par conséquent, lorsque l’organisme distinct de l’État ayant accordé l’aide n’est pas une entreprise publique, mais une entité privée, la Commission doit démontrer non seulement que l’État a la possibilité d’exercer une influence dominante sur cette entité, mais également qu’il a
été en mesure d’exercer ce contrôle dans le cas concret.

23. En deuxième lieu, le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit que les mesures en cause étaient imputables à l’État.

24. De l’avis du Tribunal, lorsqu’une mesure d’aide est accordée par une entité privée telle que le FITD et non par une entreprise publique, la Commission ne peut se limiter à établir que l’absence d’influence et de contrôle effectif des autorités publiques sur cette entité est improbable. Elle doit prouver que la mesure a été adoptée sous l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques. En l’espèce, la Commission n’a pas rapporté cette preuve. Premièrement, selon le Tribunal, les
mesures en cause ne mettent pas en œuvre un mandat public que la législation italienne aurait confié au FITD. En effet, d’une part, les interventions de soutien de ce consortium en faveur de l’un de ses membres, telles les mesures en cause, visaient principalement à poursuivre les intérêts privés de ses banques (dès lors qu’elles cherchaient à éviter les conséquences économiques plus lourdes d’un remboursement des dépôts en cas de liquidation administrative forcée). D’autre part, le mandat
public conféré au FITD par la loi italienne consistait uniquement à rembourser les déposants et non à adopter de telles mesures d’intervention. Secondement, s’agissant de l’autonomie du FITD pour adopter les mesures en cause, le Tribunal a constaté que leur imputabilité à l’État ne pouvait pas être déduite des indices suivants : primo, leur autorisation obligatoire par la Banque d’Italie (car cette autorisation intervenait à l’issue d’un simple contrôle de conformité aux règles prudentielles du
secteur bancaire et ne donnait pas lieu à un examen, par la Banque d’Italie, de l’opportunité de l’intervention) ; secundo, la présence de représentants de la Banque d’Italie aux réunions des organes de direction du FITD (ces représentants n’exerçant qu’un rôle de simples observateurs sans droit de vote) ; tertio, le fait que la Banque d’Italie était tenue informée du développement des négociations entre, d’une part, le FITD et, d’autre part, BPB et le commissaire extraordinaire (aucun élément
n’établissant que la Banque d’Italie se serait servie de ces contacts pour influencer de manière déterminante le contenu des mesures en cause) ; quarto, le fait que le commissaire extraordinaire avait la faculté d’entamer la procédure pouvant mener à une intervention de soutien du FITD telle que celle en cause (car une demande en ce sens du commissaire extraordinaire n’aurait aucunement obligé le FITD à y faire droit).

25. En troisième lieu, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas établi à suffisance que les mesures en cause étaient accordées au moyen de ressources d’État.

26. À l’appui de cette constatation, le Tribunal a relevé, premièrement, que le mandat public conféré au FITD n’obligeait pas ce consortium à intervenir avant la défaillance de l’un de ses membres en sollicitant auprès de ses autres membres les ressources nécessaires. Deuxièmement, le Tribunal a considéré que les autorités publiques n’exerçaient aucun contrôle sur les ressources utilisées pour financer les mesures en cause étant donné que, primo, lesdites mesures avaient été adoptées non pas à
l’initiative du commissaire extraordinaire, mais sur une initiative privée, à savoir une demande de BPB, et, secundo, l’autorisation des mesures en cause par la Banque d’Italie avait donné lieu à un simple contrôle de leur légalité. Troisièmement, le Tribunal a souligné, primo, que le caractère obligatoire des contributions ayant servi au financement des mesures en cause ne trouvait pas son origine dans une disposition réglementaire, mais dans les statuts du FITD, et, secundo, que ces mesures
étaient conformes aux intérêts des membres du FITD et qu’elles avaient été adoptées à l’unanimité par ses organes de direction.

27. Dès lors que la première des conditions qu’une mesure d’aide doit remplir pour être qualifiée d’« aide d’État » n’était pas remplie, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, sans examiner les autres moyens et arguments présentés par le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie.

IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

28. Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter les recours en annulation de la décision litigieuse formés en première instance dans la mesure où ils contestent, premièrement, l’imputabilité à l’État des mesures en cause et, secondement, leur financement par des ressources d’État, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les autres moyens soulevés devant lui et de réserver les dépens.

29. Le gouvernement italien, BPB et la Banque d’Italie concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de la Commission aux dépens. Le FITD demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, inopérant et non fondé, de confirmer l’arrêt attaqué et de condamner la Commission aux dépens.

V. Analyse

30. La Commission soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi. Par son premier moyen, elle affirme que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE pour deux raisons, qui concernent toutes deux la charge de la preuve qui incombe à la Commission pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État et qu’elle est accordée au moyen de ressources d’État. Par son second moyen, la Commission soutient que les conclusions du Tribunal sont également entachées de graves inexactitudes matérielles
relatives aux faits et à l’interprétation du droit italien applicable, qui ressortent de manière manifeste du dossier de l’affaire.

A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE par le Tribunal et concernant la charge de la preuve qui incombe à la Commission pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État et qu’elle est accordée au moyen de ressources d’État

1.   Arguments des parties

31. Le premier moyen est divisé en deux branches, toutes deux tirées d’une violation, pour différentes raisons, de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

32. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la Commission fait valoir que, aux points 69, 89, 90, 91, 114, 116, 117, 127, 128 et 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur concernant la charge de la preuve qui incombe à la Commission pour établir que les mesures en cause étaient imputables à l’État et qu’elles ont été accordées au moyen de ressources d’État. Ainsi, pour la seule raison que l’entité accordant l’aide est une entreprise privée, le Tribunal aurait exigé de la
Commission qu’elle prouve non seulement que l’État pouvait exercer une influence dominante sur cette entité, mais également que celui-ci était en mesure d’exercer cette influence dans le cas concret. La Commission estime tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer nature publique ou privée de l’entité accordant l’aide, de sorte qu’elle n’est pas tenue, lorsque l’aide est accordée par une entité privée, de démontrer que, dans le cas concret, les autorités publiques ont incité cette entité, ou
lui ont donné pour instructions, d’adopter ladite mesure. Une telle distinction ne trouverait aucun fondement en jurisprudence. La Commission affirme ensuite que, en tout état de cause, le FITD doit être considéré non pas comme une entité privée, mais comme une émanation de l’État, car il s’est vu confier des responsabilités particulières en vertu de la directive 94/19. Dès lors, si la Cour devait considérer qu’une charge de la preuve plus lourde pèse sur la Commission lorsque l’aide est
accordée par une entité privée, elle n’aurait pas à supporter une telle charge plus lourde en l’espèce. Enfin, la Commission souligne que si la Cour devait considérer qu’une charge de la preuve plus lourde pèse sur la Commission lorsque l’aide est accordée par une entité privée, il lui serait pratiquement impossible de prouver que les mesures adoptées par des systèmes de garantie des dépôts composés de banques publiques et privées, comme les mesures en cause, constituent des aides d’État.
Partant, ces systèmes de garantie des dépôts pourraient utiliser les moyens financiers dont ils disposent pour adopter « des mesures autres [...] afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit », au sens de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE ( 8 ), sans déclencher une procédure de résolution en vertu de l’article 32 de la directive 2014/59/UE ( 9 ).

33. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la Commission affirme que le Tribunal a commis une erreur concernant la charge de la preuve qui lui incombe pour établir que les mesures en cause sont imputables à l’État et accordées au moyen de ressources d’État, dès lors qu’il a examiné et évalué séparément les éléments de preuve produits par la Commission dans la décision litigieuse, sans les considérer dans leur ensemble et en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel ils
s’inscrivent. Pour cette raison, la Commission conteste les points 96, 100 à 106, 114, 115, 116 et 125 de l’arrêt attaqué ainsi que l’appréciation du Tribunal de la sous-condition relative au versement de l’aide au moyen de ressources d’État.

34. Le gouvernement italien soutient que le premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

35. En tout état de cause, le gouvernement italien excipe de l’irrecevabilité du premier moyen (ou du moins de sa première branche), car il soulève une question de fait, ainsi que de la seconde branche du premier moyen, car il soulève une question de fait et que le pourvoi n’indique pas qu’il conteste les points 125 à 132 de l’arrêt attaqué.

36. Le gouvernement italien considère que la première branche du premier moyen est dénuée de fondement. Selon lui, si, pour établir qu’une mesure d’aide accordée par une entreprise publique est imputable à l’État, la jurisprudence exige que la Commission démontre l’implication effective des autorités publiques dans l’adoption d’une mesure d’aide, elle serait d’autant plus tenue d’en faire la preuve dans le cas d’une mesure d’aide accordée par une entité privée dotée d’une pleine autonomie
décisionnelle. Dans ce dernier cas, la valeur probante des indices dont est déduite l’imputabilité de la mesure à l’État doit alors être d’autant plus forte qu’il est impossible de s’appuyer sur des liens de nature organique entre l’entité privée et l’État. Selon le gouvernement italien, la seconde branche du premier moyen est également dénuée de fondement, car, dans le cadre de son appréciation des différents éléments de preuve, le Tribunal a tenu compte du « contexte » identifié au point 125
de l’arrêt attaqué ainsi que du fait que les mesures en cause représentaient une alternative au remboursement des déposants en cas de liquidation de Tercas, lequel remboursement s’inscrit dans la portée du mandat du FITD.

37. BPB soutient que le premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, infondé (en sa première et sa seconde branches) et inopérant (en sa première branche).

38. BPB excipe de l’irrecevabilité, premièrement, de la première branche du premier moyen (au motif qu’il s’agit d’une question de fait), deuxièmement, de l’allégation de la Commission selon laquelle le FITD doit être considéré comme une émanation de l’État (au motif qu’il concerne une question de fait et que celle-ci n’a pas été soulevée en première instance) et, troisièmement, de la seconde branche du premier moyen (au motif qu’il s’agit d’une question de fait).

39. En tout état de cause, BPB considère que le premier moyen, pris en sa première branche, est infondé, car, au lieu d’imposer à la Commission une charge de la preuve plus lourde afin d’établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide accordée par une entité privée, le Tribunal, aux points 67, 69 et 87 à 91 de l’arrêt attaqué, a fait une simple application de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294), tout en tenant compte de la nature
privée du FITD. En tout état de cause, la première branche du premier moyen est, selon BPB, inopérante dans la mesure où elle conteste les points 69, 89 et 90 de l’arrêt attaqué, car les points 94 à 132 de celui-ci apportent une base légale suffisante à la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause ne sont pas imputables à l’État. La première branche du premier moyen est également infondée et, en tout état de cause, inopérante dans la mesure où elle conteste la charge de la
preuve plus lourde qui aurait été imposée à la Commission aux fins d’établir que les mesures en cause ont été accordées au moyen de ressources d’État. Enfin, selon BPB, la seconde branche du premier moyen du pourvoi est infondée.

40. Le FITD soutient que le premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, infondé (en sa première et sa seconde branches) et inopérant (en sa première branche).

41. Le FITD excipe des mêmes exceptions d’irrecevabilité que BPB.

42. En tout état de cause, selon le FITD, le premier moyen pris en sa première branche est inopérant. En effet, premièrement, la Cour n’est pas compétente pour réexaminer les faits au regard d’un standard de preuve moins élevé. Secondement, le pourvoi ne conteste pas la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause n’ont pas été accordées au moyen de ressources d’État, d’où il s’ensuit que, ces conditions étant cumulatives, une erreur du Tribunal concernant le standard de preuve exigé
pour établir que lesdites mesures sont imputables à l’État n’aurait aucune incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué. Le FITD affirme également que la première branche du premier moyen est infondée au motif, d’une part, que le standard de preuve fixé par le Tribunal aux fins d’établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide accordée par une entité privée n’est pas plus élevé que celui fixé dans l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294) et, d’autre part, que la
Commission n’avance aucun grief spécifique concernant le standard de preuve fixé par le Tribunal pour établir qu’une mesure d’aide accordée par une entité privée l’a été au moyen de ressources d’État (et qu’en tout état de cause les critères énoncés au point 134 de l’arrêt attaqué ne sont pas plus stricts que ceux prévus par la jurisprudence). Enfin, de l’avis du FITD, la seconde branche du premier moyen est infondée, car il ressort clairement des points 105, 106, 114, 120, 125, 132, 144, 147,
149, 157 et 161 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a examiné les éléments de preuve dans leur ensemble et qu’il a tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent les mesures en cause.

43. La Banque d’Italie conclut que le premier moyen est en partie irrecevable (première branche, en tant qu’elle conteste la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause ne sont pas imputables à l’État), en partie infondé (première branche, en tant qu’elle conteste la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause ne sont pas imputables, et seconde branche) et en partie inopérant (première branche).

44. La Banque d’Italie excipe de l’irrecevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, ainsi que de l’allégation de la Commission selon laquelle le FITD doit être considéré comme une émanation de l’État, car cela soulève des questions de fait.

45. Selon la Banque d’Italie, le premier moyen, pris en sa première branche, est infondé dans la mesure où il conteste la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause n’étaient pas imputables à l’État. En effet, de l’avis de la Banque d’Italie, en l’absence d’indices d’une grande valeur probante tels que l’existence de liens organiques entre l’entité accordant l’aide et l’État, il ne suffit pas pour la Commission d’apporter des preuves « négatives » ou « indirectes » : elle doit
fournir la preuve « positive » de l’implication de l’État dans l’adoption de la mesure d’aide. En tout état de cause, la première branche du premier moyen est inopérante dans la mesure où elle conteste la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause n’étaient pas imputables à l’État, dès lors que le Tribunal a examiné chacun des indices produits par la Commission et a conclu qu’ils étaient sans valeur probante. De même, la première branche du premier moyen est inopérante dans la
mesure où elle conteste la constatation du Tribunal selon laquelle les mesures en cause n’ont pas été accordées au moyen de ressources d’État, dès lors que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas fixé un standard de preuve plus élevé à cet égard. Enfin, la seconde branche du premier moyen est infondée dans la mesure où le Tribunal, d’une part, a jugé que, pris individuellement, chacun des éléments de preuve était dépourvu de valeur probante et, d’autre part, il a tenu compte du contexte dans
lequel les mesures en cause s’inscrivaient.

2.   Appréciation

46. Par le premier moyen soulevé à l’appui de son pourvoi, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur concernant la charge de la preuve qui lui incombe pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État et qu’elle est accordée au moyen de ressources d’État, violant ainsi l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans la première branche de son premier moyen, la Commission affirme que le Tribunal a commis une erreur en exigeant, au seul motif que l’entité accordant l’aide est une
entité privée, qu’elle prouve que les autorités publiques ont exercé une influence dominante sur cette entité pendant toutes les phases du processus ayant conduit à l’adoption des mesures en cause. Dans la seconde branche de son premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur en examinant séparément les éléments de preuve qu’elle a produits, sans les considérer dans leur ensemble et en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel ils s’inscrivaient.

a)   Sur la recevabilité

47. En premier lieu, le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie excipent de l’irrecevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, dans la mesure où il soulève une question de fait. À leur avis, contrairement aux affirmations de la Commission, le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, exigé de la Commission qu’elle satisfasse à une charge de la preuve plus lourde lorsque l’entité accordant l’aide n’est pas une entreprise publique, mais une entité privée. Au contraire, le
Tribunal a simplement appliqué aux mesures en cause – accordées par une entité privée, à savoir le FITD, et financées au moyen de fonds administrés par celui-ci – la jurisprudence relative aux mesures d’aide accordées par une entreprise publique. Selon le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie, il s’ensuit que, par la première branche de son premier moyen, la Commission n’invoque pas une erreur de droit du Tribunal, mais conteste l’appréciation des faits et des preuves par le
Tribunal. Dès lors que cette appréciation ne peut pas faire l’objet d’un contrôle par la Cour, le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie sont d’avis que le premier moyen, pris en sa première branche, est irrecevable.

48. À mon sens, cette exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer.

49. Par la première branche de son premier moyen, la Commission conteste la charge de la preuve plus lourde que, à son avis, le Tribunal exigerait d’elle lorsque l’aide est accordée par une entité privée. Selon la jurisprudence, le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend, notamment, à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées. En particulier, la question de savoir si le Tribunal a
appliqué les critères juridiques corrects lors de l’examen des éléments de preuve constitue une question de droit qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 10 ). Le premier moyen, pris en sa première branche, soulève donc une question de droit.

50. J’insiste sur le fait que la question de savoir si, oui ou non, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé de la Commission de satisfaire à une charge de la preuve plus lourde lorsque l’aide a été accordée par une entité privée est une question d’interprétation de l’arrêt attaqué et qu’elle concerne donc le fond de l’affaire. Cette question ne saurait, à mon avis, avoir d’incidence sur la recevabilité de la première branche du premier moyen.

51. En deuxième lieu, BPB, le FITD et la Banque d’Italie contestent la recevabilité de l’argument avancé par la Commission selon lequel, si la Cour devait considérer qu’une charge de la preuve plus lourde pèse sur la Commission lorsque l’aide est accordée par une entité privée, une telle charge ne saurait être exigée en l’espèce, parce que le FITD n’est pas une entité privée ordinaire, mais une émanation de l’État ( 11 ). De l’avis de BPB, du FITD et de la Banque d’Italie, il s’agit là d’une
question de fait.

52. Cette exception d’irrecevabilité ne saurait être accueillie. À mon avis, la question de savoir si le FITD doit être considéré comme une émanation de l’État, au motif qu’il s’est vu confier par un organisme public l’accomplissement d’une mission d’intérêt public et qu’il détient à cet effet des pouvoirs exorbitants par rapport à ceux qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers ( 12 ), porte sur la qualification juridique des faits de l’espèce, question qui, selon la
jurisprudence, relève de la compétence de la Cour ( 13 ). De plus, dans l’hypothèse où le FITD serait considéré comme une émanation de l’État, la question de savoir si cette circonstance le distingue d’autres entités privées et si, pour cette raison, la charge de la preuve plus lourde exigée par le Tribunal lorsque l’aide est accordée par une entité privée ne s’appliquerait pas dans le cas du FITD est également une question de droit.

53. En troisième lieu, le FITD et BPB soutiennent que l’argument de la Commission résumé au point 51 des présentes conclusions est irrecevable au motif qu’il n’a pas été soulevé en première instance.

54. Cette exception d’irrecevabilité doit, à mon sens, être rejetée. Selon la jurisprudence, un argument qui n’a pas été soulevé en première instance ne saurait être considéré comme un moyen nouveau, irrecevable au stade du pourvoi, s’il ne constitue que l’ampliation d’une argumentation déjà développée dans le cadre d’un moyen présenté dans la requête devant le Tribunal ( 14 ). En affirmant que le FITD doit être considéré comme une émanation de l’État, la Commission cherche à établir que, pour cette
raison, la charge de la preuve plus lourde que le Tribunal a exigé d’elle lorsque l’aide est accordée par une entité privée n’est pas applicable aux aides accordées par le FITD. L’argument de la Commission, selon lequel le FITD est une émanation de l’État, ne constitue donc pas un moyen de droit, mais simplement un argument à l’appui du moyen qu’elle a soulevé en première instance, à savoir que les mesures en cause étaient imputables à l’État et qu’elles ont été accordées au moyen de ressources
d’État. Il s’ensuit que cet argument est recevable.

55. En quatrième lieu, le gouvernement italien soutient que l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal aurait examiné les preuves sans tenir compte du contexte des négociations qui ont eu lieu entre, d’une part, le FITD et, d’autre part, BPB et le commissaire extraordinaire serait irrecevable au motif que le pourvoi n’indique pas qu’il conteste les points 125 à 132 de l’arrêt attaqué où le Tribunal examine cette question.

56. Cette exception d’irrecevabilité ne saurait être accueillie, dès lors que le pourvoi indique qu’il conteste le point 126 de l’arrêt attaqué.

57. En cinquième lieu, le gouvernement italien, BPB et le FITD excipent de l’irrecevabilité du premier moyen, pris en sa seconde branche, au motif que la Commission contesterait ainsi l’appréciation des éléments de fait et de preuve par le Tribunal.

58. Cette exception d’irrecevabilité doit également être rejetée. Par la seconde branche de son premier moyen, la Commission soutient que le Tribunal n’a pas apprécié les éléments de preuve dans leur ensemble et qu’il a fait abstraction du contexte plus large dans lequel les mesures en cause s’inscrivaient. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il appartient au Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis ( 15 ). Cependant, la Commission ne
conteste pas la valeur que le Tribunal a attaché à chaque élément de preuve qui lui était soumis. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir apprécié ces éléments de preuve dans leur ensemble et dans leur contexte plus large, alors que, selon la jurisprudence, l’imputabilité peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel la mesure est intervenue ( 16 ). Il s’agit là d’une question de droit.

59. Je conclus que le premier moyen soulevé à l’appui du pourvoi est recevable dans son intégralité.

b)   Sur le fond

1) Observations liminaires

60. Selon une jurisprudence établie, la qualification d’« aide d’État » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE suppose que soient remplies toutes les conditions qu’il énonce. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de
fausser la concurrence ( 17 ).

61. Comme indiqué au point 21 des présentes conclusions, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la première des conditions mentionnées au point précédent n’était pas remplie.

62. S’agissant de cette condition, il convient de rappeler que, pour que des avantages puissent être qualifiés d’« aide » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d’une part, être accordés directement ou indirectement par l’État au moyen de ressources d’État et, d’autre part, être imputables à l’État ( 18 ). Ces deux sous-conditions sont cumulatives ( 19 ).

63. En premier lieu, afin d’apprécier l’imputabilité d’une mesure à l’État, il importe d’examiner si les autorités publiques ont été impliquées dans son adoption ( 20 ).

64. Lorsque la mesure d’aide découle d’une loi ou d’une mesure administrative, il ne fait pas de doute qu’elle est imputable à l’État ( 21 ). La question de l’imputabilité se pose lorsque la mesure est adoptée par un organe distinct de l’État, par exemple par une entreprise publique ( 22 ).

65. Dans ce dernier cas, il découle de l’arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294 ; ci-après l’« arrêt Stardust Marine »), et de la jurisprudence postérieure que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide accordée par une entreprise publique ne peut être déduite du seul fait que ladite entreprise est contrôlée par l’État, car une entreprise publique peut agir avec plus ou moins d’indépendance, en fonction du degré d’autonomie qui lui est laissé par l’État et que l’exercice
effectif de ce contrôle dans un cas concret ne saurait donc être automatiquement présumé. Toutefois, il ne saurait être exigé qu’il soit démontré que les autorités publiques ont incité concrètement l’entreprise publique à prendre les mesures d’aide en cause ou que celles-ci ont effectivement été adoptées sur instruction des autorités publiques, car, eu égard au fait que les relations entre l’État et les entreprises publiques sont étroites, il sera très difficile pour la Commission d’en faire la
démonstration. C’est pourquoi, selon l’arrêt Stardust Marine, l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide prise par une entreprise publique peut être déduite d’un ensemble d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. De tels indices comprennent, notamment, l’obligation, pour l’organisme en question, de tenir compte des exigences ou des instructions des pouvoirs publics, son intégration dans les structures de l’administration publique,
la nature de ses activités et l’exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec des opérateurs privés, le statut juridique de l’entreprise (relevant du droit public ou du droit commun des sociétés) et l’intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l’entreprise. Toujours selon l’arrêt Stardust Marine, ces indices doivent indiquer, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l’improbabilité d’une absence
d’implication dans l’adoption d’une mesure ( 23 ).

66. En l’espèce, les mesures en cause n’ont pas été prises par une entreprise publique, comme c’était le cas dans l’arrêt Stardust Marine, mais par une entité privée, à savoir le FITD, un consortium de banques régi par le droit privé, dont les organes de direction – le comité de gestion et le conseil – sont nommés par l’assemblée générale du FITD et sont exclusivement composés de représentants des banques membres du consortium ( 24 ).

67. Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’obligation de la Commission de prouver, sur la base d’indices, l’existence d’un contrôle de l’État dans le cas concret, obligation qui, selon la jurisprudence Stardust Marine, lui incombe lorsqu’il s’agit d’une mesure d’aide accordée par une entreprise publique, est d’« autant plus nécessaire » lorsqu’il s’agit d’une mesure d’aide accordée par une entité privée, dès lors que, à la différence d’une entreprise publique, une entité
privée n’a aucun « lien capitalistique » avec l’État et qu’il ne saurait donc être présumé que cette entité est sous le contrôle de l’État. C’est pourquoi, aux points 89 et 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, « à la différence d’une situation dans laquelle une mesure prise par une entreprise publique est imputée à l’État, dans le cas d’une mesure prise par une entité privée, la Commission ne peut se limiter à établir [...] que l’absence d’influence et de contrôle effectif des
autorités publiques sur cette entité privée serait improbable ». Au contraire, dans un tel cas, il lui faut prouver que « [la] mesure [en cause] [a] été adoptée sous l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques ».

68. Le Tribunal a ensuite examiné les éléments de preuve produits par la Commission et, comme indiqué aux points 23 et 24 des présentes conclusions, en a conclu, au point 132 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas prouvé à suffisance de droit que les mesures en cause étaient imputables à l’État.

69. En second lieu, il ne fait aucun doute qu’un avantage est accordé au moyen de ressources d’État lorsque les fonds utilisés pour son financement proviennent du budget de l’État (ou lorsque, en accordant cet avantage, l’État se prive de recettes) ( 25 ).

70. La question de savoir s’il est fait emploi de ressources d’État se pose lorsque les fonds ne proviennent pas du budget de l’État, mais de parties privées, c’est-à-dire lorsqu’ils ont pour origine un prélèvement ou une contribution acquitté par des parties privées. Pour que ces fonds puissent être qualifiés de « ressources d’État », il faut qu’ils restent constamment sous contrôle public et qu’ils soient ainsi à la disposition des autorités nationales compétentes, même s’ils sont administrés par
une entité distincte de l’État. En d’autres termes, il faut que l’État détienne le pouvoir de disposer de ces fonds et d’orienter leur utilisation pour financer l’avantage ( 26 ). Il faut, en outre, qu’il existe un lien suffisamment direct entre, d’une part, cet avantage et, d’autre part, une diminution du budget de l’État, voire un risque économique suffisamment concret de charges le grevant ( 27 ).

71. En l’espèce, les fonds utilisés pour financer les mesures en cause ne provenaient pas du budget de l’État, mais de contributions versées par les membres du FITD. Leur origine est donc privée ( 28 ). Ces fonds étaient en outre versés à, et administrés par, une entité privée distincte de l’État, à savoir le FITD, qui a mis en œuvre ces mesures après leur autorisation par la Banque d’Italie.

72. Aux points 135 et 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relève que, dans une situation concernant des entreprises publiques ( 29 ), il a été jugé que leurs ressources constituaient des ressources d’État, dès lors que celui-ci était en mesure, en exerçant son influence dominante sur ces entreprises, d’orienter l’utilisation de leurs ressources et que le fait que les ressources concernées aient été administrées par des entités distinctes de l’autorité publique ou qu’elles aient été d’origine privée
était sans incidence à cet égard. Le Tribunal a ensuite examiné les preuves sur lesquelles la Commission s’est appuyée pour constater que les fonds utilisés pour financer les mesures en cause constituaient des ressources d’État et, comme indiqué aux points 25 et 26 des présentes conclusions, il a conclu, au point 161 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas établi l’emploi de ressources d’État.

73. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que la Commission n’avait pas démontré que les mesures en cause étaient imputables à l’État ou qu’elles avaient été accordées au moyen de ressources d’État.

74. Par son premier moyen, la Commission fait valoir en substance que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’une part, en constatant que, lorsqu’une aide est accordée par une entité privée telle que le FITD et non par une entreprise publique, une charge de la preuve plus lourde pèse sur elle pour établir que ladite mesure d’aide est imputable à l’État et qu’elle est financée au moyen de ressources d’État (première branche du premier moyen) ; d’autre part, en appréciant séparément
les éléments de preuve produits à cet effet, sans les considérer dans leur ensemble et en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel ils s’inscrivent (seconde branche du premier moyen).

2) Sur le premier moyen, pris en sa première branche

75. La première branche du premier moyen comporte deux griefs. Le premier grief allègue une erreur du Tribunal concernant la charge de la preuve qui lui incombe pour déterminer si une mesure d’aide est imputable à l’État lorsque ladite mesure est accordée par une entité privée et non par une entreprise publique (ci‑après le « grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide »). Le second grief allègue une erreur du Tribunal concernant la charge de la preuve qui lui incombe
pour établir qu’une mesure d’aide est accordée au moyen de ressources d’État lorsque les fonds utilisés pour financer lesdites mesures sont administrés par une entité privée et non par une entreprise publique (ci-après le « grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État »). Je vais examiner chacun de ces griefs successivement.

i) Sur le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide

76. À l’appui de ce grief, la Commission soutient que, aux points 69, 89, 90, 91, 114, 116, 117, 127, 128 et 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, lorsqu’une mesure d’aide est adoptée par une entité privée, la Commission doit apporter la preuve positive que cette mesure a été adoptée sous l’influence dominante des autorités publiques. Selon la Commission, le Tribunal aurait notamment considéré qu’elle doit établir que ces autorités ont exercé leur influence au cours de toutes les
phases de l’adoption de cette mesure, qu’elles ont donné des instructions contraignantes à cette entité et que l’implication des autorités publiques a eu une incidence sur la mesure d’aide. De l’avis de la Commission, le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence selon laquelle elle doit démontrer non pas que les autorités publiques ont été impliquées dans l’adoption de la mesure d’aide, mais que leur implication dans l’adoption de la mesure est probable ou que l’absence d’implication de leur
part est improbable. Si cette jurisprudence s’est développée dans des affaires concernant des mesures d’aide adoptées par des entreprises publiques, la Commission soutient qu’il n’y a aucune raison de faire une distinction entre entreprises publiques et entités privées et de n’appliquer ces principes jurisprudentiels que dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, tout en développant des critères nouveaux et plus stricts dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une
entité privée.

77. Le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie concluent au rejet du grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide.

78. Pour les raisons suivantes, je suis d’avis que ce grief ne saurait prospérer. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme la Commission et comme le soutiennent le gouvernement italien, BPB et le FITD, le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, imposé à la Commission de satisfaire à une charge de la preuve plus lourde s’agissant d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée et non par une entreprise publique. Secondement, si la Cour de justice devait considérer que, par l’arrêt attaqué, le
Tribunal a effectivement imposé à la Commission de satisfaire, dans ce cas, à une charge de la preuve plus lourde, le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide n’en devrait pas moins être rejeté, dès lors que, bien que fondé, il est inopérant.

79. Je souhaiterais, avant d’exposer les raisons résumées au point précédent, faire deux remarques liminaires.

80. La première est que, par souci de clarté, il me faut relever que, selon les termes du point 67 de l’arrêt attaqué, il faut entendre par « entité privée » une entité « dotée d’un statut privé ou d’une autonomie, y compris s’agissant de la gestion de ses fonds, par rapport aux interventions des pouvoirs publics et aux finances publiques ». Une « entité privée » n’est pas une entreprise publique, cette dernière étant définie à l’article 2, sous b), de la directive 2006/111/CE ( 30 ) comme « toute
entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent », ce que le Tribunal a rappelé au point 88 de l’arrêt attaqué. En d’autres termes, une entité privée est une entité qui ne se trouve pas sous le contrôle de l’État.

81. La seconde est qu’il me faut préciser que la question de savoir si, pour établir qu’une mesure d’aide accordée par une entité privée est imputable à l’État, la Commission doit apporter la preuve positive que les autorités publiques ont exercé une influence dominante ou un contrôle sur l’adoption de cette mesure ou bien s’il lui suffit de démontrer que l’absence d’influence ou de contrôle effectif par les autorités publiques est improbable ( 31 ) ‑ nonobstant les allégations de la Commission sur
l’erreur que le Tribunal aurait commise concernant la charge de la preuve ( 32 ) ‑ touche plus au standard de preuve (lequel détermine le degré de confiance ou de persuasion requis pour démontrer un fait) qu’à la charge de la preuve (laquelle détermine la partie à laquelle il incombe de prouver les faits et qui supporte le risque que des faits ne soient pas prouvés) ( 33 ).

– Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas fixé un standard de preuve plus élevé lorsqu’une mesure d’aide est adoptée par une entité privée et non par une entreprise publique

82. Comme indiqué au point 67 des présentes conclusions, il découle des points 69, 89 et 90 de l’arrêt attaqué que, lorsqu’une mesure d’aide est adoptée par une entité privée, le Tribunal exige la preuve d’une influence et d’un contrôle effectifs des autorités publiques – une « preuve positive » selon les termes de la Commission – alors que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, il suffit que la Commission démontre la probabilité d’une influence et d’un contrôle
effectif des autorités publiques (ou plutôt, l’improbabilité d’une absence d’influence et de contrôle effectifs).

83. Je suis cependant enclin à penser que, contrairement aux apparences, le Tribunal n’a pas fixé ainsi un standard de preuve plus élevé pour établir qu’une mesure d’aide est imputable à l’État lorsqu’elle a été adoptée par une entité privée et non par une entreprise publique.

84. Je vais examiner ci-dessous chacun des trois arguments avancés par la Commission au soutien de sa thèse selon laquelle, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait ainsi fixé un standard de preuve plus élevé. Selon la Commission, dans cet arrêt, le Tribunal exige qu’elle établisse, premièrement, que les mesures d’aide en cause ont été adoptées sur instruction des autorités publiques, lesquelles auraient imposé au FITD de les adopter, deuxièmement, que l’implication des autorités publiques a eu une
incidence sur le contenu de ces mesures et, troisièmement, que les autorités publiques ont eu une réelle influence ou incidence à toutes les phases de la procédure ayant conduit à l’adoption desdites mesures. Aucun de ces arguments ne me paraît emporter la conviction.

85. En premier lieu, j’observe que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas jugé que, aux fins d’établir qu’une mesure d’aide adoptée par une entité privée est imputable à l’État, la Commission devait démontrer que ladite mesure a été adoptée sur instruction contraignante des autorités publiques, lesquelles auraient imposé à cette entité de l’adopter.

86. Si le Tribunal avait exigé une telle preuve, il aurait assurément fixé un standard de preuve plus élevé que dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique. Je rappelle qu’il découle du point 54 de l’arrêt Stardust Marine, qui concernait une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, qu’il n’est pas exigé de la Commission qu’elle prouve que la mesure a été adoptée sur instruction des autorités publiques ( 34 ). Toutefois, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas
exigé que la Commission rapporte la preuve décrite au point 85 des présentes conclusions.

87. La première raison à cela est que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal admet que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, la preuve d’une influence ou d’un contrôle effectif des autorités publiques sur l’adoption d’une telle mesure soit rapportée « sous forme d’indices » ( 35 ), comme c’est le cas lorsque l’entité accordant l’aide est une entreprise publique ( 36 ). Cela signifie que la Commission est en droit de déduire l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide des
circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel elle a été adoptée, plutôt que de devoir rapporter la preuve directe que ladite mesure a été adoptée sous l’influence ou le contrôle des autorités publiques, c’est-à-dire plutôt que de devoir prouver que la mesure a été adoptée sur instruction des autorités publiques.

88. La seconde raison tient au fait qu’il ne découle pas des points 117, 127, 128 et 131 de l’arrêt attaqué, sur lesquels s’appuie la Commission, que celle-ci serait tenue de rapporter la preuve décrite au point 85 des présentes conclusions.

89. Il est vrai que, aux points 117 et 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, premièrement, que, dans le cadre de la procédure d’autorisation des mesures en cause, la Banque d’Italie n’avait « aucun moyen d’imposer au FITD d’intervenir au soutien d’une banque en difficulté » ( 37 ) et, secondement, que l’introduction, par le commissaire extraordinaire de Tercas, d’une demande d’intervention du FITD « n’oblige aucunement ce dernier à y faire droit » ( 38 ).

90. Je relève cependant que, afin de conclure que les mesures en cause n’étaient pas imputables à l’État, le Tribunal ne s’est pas appuyé uniquement sur le fait que ni la Banque d’Italie ni le commissaire extraordinaire n’avaient incité le FITD à intervenir au soutien de Tercas ou n’avaient donné des instructions contraignantes à ce consortium.

91. En effet, aux points 122 à 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie également sur le « rôle purement passif » des délégués de la Banque d’Italie lors des réunions des organes de direction du FITD. Si ces délégués y avaient eu un rôle plus actif (par exemple en « [faisant] connaître [...] [leurs] réserves »), le Tribunal aurait pu y voir un élément étayant la thèse de l’imputabilité à l’État des mesures en cause ( 39 ). De plus, au point 126 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également tenu
compte du fait que les rencontres de nature informelle entre, d’une part, la Banque d’Italie et, d’autre part, BPB, le FITD et le commissaire extraordinaire (ci-après les « rencontres informelles »), « [avaient] uniquement permis à la Banque d’Italie d’être informée » de l’évolution des négociations entre, d’une part, le FITD et, d’autre part, BPB et le commissaire extraordinaire. Par conséquent, si la Banque d’Italie avait profité des rencontres informelles « afin d’influencer de manière
déterminante le contenu des mesures [...] en cause », le Tribunal aurait retenu ce fait comme constituant un indice de l’imputabilité à l’État desdites mesures.

92. Quant à la constatation du Tribunal, figurant au point 127 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’invitation de « la Banque d’Italie [...] à parvenir à un “accord équilibré” avec BPB en ce qui concerne la couverture des fonds propres négatifs de Tercas » était « dépourvu[e] de toute valeur contraignante pour le FITD », je relève que, pour conclure que cette invitation ne constituait pas un indice d’une influence de la Banque d’Italie sur l’adoption des mesures en cause, le Tribunal a tenu compte
non seulement du caractère non contraignant de cette invitation, mais également du fait que la décision du FITD d’adopter les mesures en cause s’expliquait par des considérations économiques (cette décision s’expliquant par les conclusions du rapport d’un cabinet d’audit et de conseil selon lesquelles le coût de l’intervention était inférieur à celui d’une indemnisation au titre du système de garantie des dépôts en cas de liquidation de Tercas).

93. De plus, en ce qui concerne la circonstance, mentionnée au point 89 des présentes conclusions, selon laquelle la demande d’intervention introduite par le commissaire extraordinaire n’avait pas un caractère contraignant pour le FITD, je relève que, pour parvenir à la conclusion que la procédure ayant conduit à l’adoption des mesures en cause n’avait pas été initiée par une autorité publique, le Tribunal, au point 131 de l’arrêt attaqué, a également tenu compte de ce que, en pratique,
« l’initiative de faire appel au FITD résult[ait] des exigences posées par BPB, qui avait conditionné sa souscription à une augmentation de capital de Tercas à la couverture du déficit patrimonial de cette banque par le FITD ».

94. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Commission, le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, exigé que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, cette institution démontre que ladite mesure a été adoptée à la suite d’instructions contraignantes d’une autorité publique imposant une telle adoption par cette entité privée.

95. En deuxième lieu, j’observe que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le Tribunal n’a pas, dans l’arrêt attaqué, jugé qu’aux fins d’établir qu’une mesure d’aide adoptée par une entité privée est imputable à l’État, la Commission devait prouver que l’implication des autorités publiques a eu une incidence sur le contenu de cette mesure.

96. Si le Tribunal avait exigé une telle preuve, il aurait effectivement fixé un standard de preuve plus élevé que dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique. En effet, aux termes de l’arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435, point 48), qui concernait une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, il n’est pas exigé de la Commission qu’elle « [examine] l’incidence de [l’]implication [des autorités publiques] sur le contenu de la
mesure » pour en établir l’imputabilité à l’État. Cependant, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas exigé de la Commission de rapporter la preuve décrite au point précédent.

97. Au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas déterminé si, concrètement, l’intervention de la Banque d’Italie avait eu une incidence sur le contenu des mesures en cause. Au contraire, il a constaté que, dans le cadre de l’autorisation des mesures en cause, la législation italienne ne conférait pas à la Banque d’Italie le pouvoir de modifier le contenu de ces mesures (et que, par conséquent, dans ce contexte, la Banque d’Italie ne pouvait exercer aucune influence sur ce contenu). De même,
au point 126 de l’arrêt attaqué, pour parvenir à la conclusion selon laquelle la Banque d’Italie ne s’était pas servie des rencontres informelles « afin d’influencer de manière déterminante le contenu des mesures [...] en cause », le Tribunal n’a pas déterminé si, concrètement, la participation de la Banque d’Italie aux rencontres informelles avait eu une incidence sur ce contenu. Au contraire, dans ce point, le Tribunal semble simplement relever que la participation de la Banque d’Italie était
purement passive et avait pour seule fin de tenir celle-ci informée. Il en va de même du point 127 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal note que l’invitation de la Banque d’Italie au FITD à parvenir à un « accord équilibré » avec BPB en ce qui concernait la couverture des fonds propres négatifs de Tercas n’a pas eu « la moindre incidence » sur la décision du FITD d’adopter les mesures en cause, ladite décision ayant été motivée non pas par cette invitation, mais par les conditions imposées par
BPB.

98. En troisième lieu, l’allégation de la Commission selon laquelle, au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait exigé la preuve que les autorités publiques avaient les moyens d’influencer « toutes les étapes » de la procédure ayant conduit à l’adoption des mesures en cause est dénuée de fondement. À mon avis, la raison pour laquelle, aux points 115 à 131 de l’arrêt attaqué ( 40 ), le Tribunal a examiné toutes les étapes de la procédure, l’une après l’autre, tient au fait que, après avoir
constaté qu’il n’était pas établi que les autorités publiques avaient exercé une influence ou un contrôle effectifs au cours de la première étape, il a déterminé si elles avaient pu exercer une telle influence au cours de la deuxième étape, et ainsi de suite. Rien n’indique que, s’il avait constaté, par exemple, que la Banque d’Italie avait effectivement eu une influence sur l’adoption des mesures en cause dans le cadre de leur autorisation, le Tribunal aurait estimé nécessaire de déterminer si
la Banque d’Italie avait eu une influence similaire au cours des autres étapes de la procédure.

99. Je conclus que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas fixé un standard de preuve plus élevé dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée et que le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide doit être rejeté.

100. Toutefois, si la Cour devait considérer, notamment sur la base des considérations exposées au point 89 des présentes conclusions, que le Tribunal a, dans l’arrêt attaqué, fixé un tel standard de preuve plus élevé, je vais déterminer si, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit.

– Si la Cour devait considérer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fixé un standard de preuve plus élevé dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, il lui faudrait constater que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit

101. Comme indiqué au point 78 des présentes conclusions, je suis d’avis que, s’il avait fixé un tel standard de preuve plus élevé, le Tribunal aurait commis une erreur de droit (mais que le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide n’en devrait pas moins être rejeté, dès lors qu’il est inopérant).

102. Je suis d’accord avec le fait que, pour établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, la Commission doit démontrer l’influence ou le contrôle des autorités publiques sur son adoption. Toutefois, je doute que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, il suffise à la Commission d’établir que l’absence d’influence et de contrôle effectif des autorités publiques sur cette entreprise est improbable, comme le Tribunal l’a, en substance,
jugé au point 89 de l’arrêt attaqué.

103. Je relève que la plupart des arrêts rendus dans des affaires concernant des mesures d’aide adoptées par des entreprises publiques ne définissent pas le standard de preuve applicable ( 41 ). Un standard a toutefois été défini dans les arrêts du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435), du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑507/12, non publié,EU:T:2016:35), et du 13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940), qui concernaient des mesures
d’aide adoptées par des entreprises publiques. Dans ces arrêts, le Tribunal a jugé que « l’absence d’implication des autorités publiques dans l’adoption des mesures en cause [était] improbable » ( 42 ) et que « la démonstration par la Commission d’une telle implication des autorités publiques dans l’octroi d’une aide n’exige[ait] pas l’établissement d’une preuve positive, mais il suffi[sai]t de démontrer l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption de la mesure » ( 43 ). Il
semblerait donc que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, il suffise d’établir la probabilité d’une implication des autorités publiques (ou l’improbabilité d’une absence d’implication de leur part), sans qu’il soit nécessaire de prouver leur implication effective ( 44 ).

104. À l’inverse, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑53/16, EU:T:2018:943, point 132), qui portait sur une mesure d’aide adoptée par une entreprise privée ( 45 ), le standard de preuve retenu semble aller au-delà de la simple probabilité d’une implication des autorités publiques. Le Tribunal relève en effet que la Commission avait établi que « [les trois indices examinés dans la décision attaquée] avai[en]t eu une influence suffisamment déterminante
sur le comportement de [l’entité distributrice] envers les [bénéficiaires] pour que les contrats en cause puissent être considérés comme imputables à l’État ».

105. Cela dit, je souhaiterais souligner que, à mon avis, la question essentielle concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide n’est pas de savoir si la Commission doit établir l’existence d’une influence ou d’un contrôle effectif des autorités publiques, ou s’il lui suffit de démontrer la probabilité d’une telle influence ou d’un tel contrôle (ou l’improbabilité de l’absence d’influence ou de contrôle effectif des autorités publiques). La question essentielle est celle des
indices dont peut être déduite l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide. Il s’agit, en particulier, de déterminer si ces indices doivent nécessairement porter sur l’adoption de la mesure d’aide, ou s’il suffit qu’ils portent sur l’entité accordant l’aide. En d’autres termes, je suis d’avis que la question essentielle est de savoir si la Commission doit établir une influence ou un contrôle effectif des autorités publiques sur cette entité ou bien s’il suffit qu’elle démontre une influence ou
un contrôle effectif de ces autorités sur l’adoption de la mesure d’aide.

106. À cet égard, je relève que, dans tous les arrêts cités aux points 103 et 104 des présentes conclusions où un standard de preuve a été défini, l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques, ou l’improbabilité de l’absence d’une telle influence ou d’un tel contrôle, portaient sur l’adoption de la mesure d’aide et non simplement sur l’entité accordant l’aide, indépendamment du fait que ladite entité soit une entreprise publique ( 46 ) ou une entité privée ( 47 ). Toutefois, avant de
tirer de quelconques conclusions, il convient de tenir compte également des autres arrêts cités au point 103 des présentes conclusions. S’agissant de ces arrêts, c’est l’examen des indices dont a été déduite l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide qui nous permet de déterminer si l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques doit porter sur l’adoption de la mesure d’aide ou simplement sur l’entité accordant l’aide ( 48 ). À cet égard, il semblerait que, bien que dans certains
cas l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide ait été déduite de seuls indices concernant l’entreprise publique ayant adopté cette mesure, dans la plupart des cas, l’imputabilité à l’État est également déduite d’indices concernant l’adoption de la mesure d’aide.

107. Ainsi, dans l’arrêt du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:2224, points 35 à 39), l’imputabilité à l’État des garanties accordées par l’autorité portuaire de Rotterdam (Pays-Bas), entité entièrement détenue par la commune, découlait, « en principe » (et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi), de l’existence de « liens organiques » entre l’autorité portuaire et la commune ( 49 ). Les circonstances que l’administrateur unique de l’autorité portuaire ait
gardé secrètes les garanties octroyées et qu’il y avait « lieu de présumer » que ladite commune se serait opposée à l’octroi de ces garanties si elle en avait été informée « [n’étaient] toutefois pas, à elles seules, de nature à exclure [...] une telle imputabilité ». Dans cette affaire, les indices dont est déduite l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide ne portaient que sur l’entité accordant l’aide. La Cour n’a accordé que peu d’attention aux indices concernant l’adoption de cette
mesure, lesquels penchaient contre une telle imputabilité. Dans cet arrêt, la Cour n’a pas été loin d’établir une présomption (réfragable), ce qui, à mon avis, est difficilement compatible avec le point 52 de l’arrêt Stardust Marine, aux termes duquel « le seul fait qu’une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci [...] à l’État ».

108. De même, dans l’arrêt du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission (T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, points 63 à 66), la constatation selon laquelle les prêts accordés par un établissement de crédit entièrement détenu par l’État, la Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (ci-après la « MFB »), étaient imputables à l’État hongrois n’a été déduite que de seuls indices concernant la MFB. Ces indices étaient les suivants : les activités de la MFB étaient celles d’une banque publique de
développement ; son statut juridique était différent de celui d’une banque commerciale ; elle était soumise à une tutelle intense des pouvoirs publics (dès lors que, en particulier, l’État exerçait son rôle de propriétaire par l’intermédiaire du ministre compétent, qui nommait et révoquait les membres de ses organes de direction). Je relève qu’une telle tutelle s’exerçait sur les activités de la MFB et non sur l’octroi des prêts dont il était question.

109. En revanche, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940, points 75 à 96), l’imputabilité à l’État italien des apports en capital effectués par SEA SpA, la société gestionnaire des aéroports de Milan (Italie) détenue par des autorités publiques, en faveur de sa filiale, Sea Handling SpA, n’a pas été déduite de la seule existence de liens organiques entre SEA et la commune de Milan (qui détenait la majorité du capital et des droits de vote de SEA et en
nommait les membres des organes de direction), mais également d’un indice concernant l’adoption de la mesure d’aide. Cet indice était constitué par un accord syndical conclu entre la commune de Milan, SEA et différents syndicats. Par cet accord syndical, SEA s’engageait à supporter les pertes de Sea Handling, un tel soutien prenant la forme des apports en capital dont il était question, c’est-à-dire des mesures d’aide. Comme le Tribunal l’a relevé au point 81 de cet arrêt, la commune de Milan
avait participé activement à la négociation de cet accord syndical et, en ayant signé cet accord, avait donné son aval, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de SEA, à l’engagement souscrit par cette dernière de compenser les pertes de sa filiale ainsi qu’à son respect et à sa mise en œuvre ultérieurs par SEA.

110. De même, dans l’arrêt du 13 mai 2020, easyJet Airline/Commission (T‑8/18, EU:T:2020:182, points 117 à 140), l’imputabilité à la Région autonome de Sardaigne (Italie) (ci-après la « Région autonome ») des paiements effectués par les exploitants des aéroports de Sardaigne à des compagnies aériennes, à charge pour ces dernières d’assurer des liaisons de point à point entre la Sardaigne et certains aéroports européens, a été déduite d’un faisceau d’indices concernant l’adoption de la mesure d’aide.
Ces indices étaient les suivants : premièrement, le fait que les fonds utilisés par les exploitants aéroportuaires pour rémunérer les compagnies aériennes avaient été mis à leur disposition par la Région autonome, après l’approbation, par celle-ci, des plans d’activités détaillés desdits exploitants, plans qui devaient être établis selon les directives adoptées par l’exécutif de la Région autonome ; et, secondement, la circonstance que le mécanisme de remboursement des frais avancés par les
exploitants aéroportuaires permettait à la Région autonome de contrôler leurs plans d’activités (dès lors que les frais engendrés par les accords conclus entre les exploitants aéroportuaires et les compagnies aériennes ne pouvaient donner lieu à remboursement que si le contenu et la portée de ces accords étaient conformes aux directives mentionnées ci-dessus). Je relève que l’influence et le contrôle de la Région autonome s’exerçaient sur le contenu et sur la mise en œuvre des plans d’activités
des exploitants aéroportuaires et que cette mise en œuvre consistait précisément en la mesure d’aide (à savoir la rémunération versée par les exploitants aéroportuaires aux compagnies aériennes).

111. Par conséquent, comme indiqué aux points 102 et 106 des présentes conclusions, lorsque l’entité accordant l’aide est une entreprise publique, il ne suffit pas toujours que la Commission établisse l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques (ou l’improbabilité de l’absence d’une telle influence ou d’un tel contrôle) sur cette entreprise. Elle doit établir l’influence ou le contrôle effectif (ou l’improbabilité de l’absence d’une telle influence ou d’un tel contrôle) sur
l’adoption de la mesure d’aide. La raison pour laquelle le standard de preuve varie pourrait tenir au fait que, comme la Cour l’a relevé au point 52 de l’arrêt Stardust Marine, « [u]ne entreprise publique peut agir avec plus ou moins d’indépendance, en fonction du degré d’autonomie qui lui est laissé par l’État ».

112. Il s’ensuit que, dans certains cas, le standard de preuve applicable lorsqu’il s’agit d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique est proche, voire identique, à celui applicable lorsqu’il s’agit d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée.

113. En effet, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑53/16, EU:T:2018:943, points 125 à 141), l’imputabilité à un organe de l’État, à savoir le Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport de Nîmes (France) (ci-après le « SMAN »), d’un contrat de services aéroportuaires conclu entre Ryanair et l’entité privée exploitant l’aéroport de Nîmes, à savoir Veolia Transport Aéroport Nîmes (ci-après « VTAN »), a été déduite d’indices
concernant l’adoption de ce contrat. Ces indices étaient les suivants : premièrement, la convention de délégation de service public conclue entre le SMAN et VTAN confiait à cette dernière non seulement la mission d’exploitation de l’aéroport de Nîmes, mais également celle de développement du trafic aérien, ce qui pouvait s’avérer incompatible avec l’objectif de maximisation de sa rentabilité que poursuivrait un exploitant privé d’un aéroport ; deuxièmement, différentes déclarations de VTAN
avant la conclusion du contrat de services aéroportuaires en question confirmaient qu’elle était consciente du fait que la relation commerciale avec Ryanair était de nature à pénaliser la rentabilité de l’exploitation de l’aéroport de Nîmes et qu’elle n’était prête à poursuivre cette relation qu’en raison de la contribution forfaitaire offerte par le SMAN ; et, troisièmement, le fait que la rentabilité de la concession de VTAN reposait sur cette contribution, dont le montant avait été calculé
sur la base des coûts et des recettes associés au contrat conclu avec Ryanair.

114. Je me dois également de relever que, dans l’arrêt du 13 mai 2020, easyJet Airline/Commission (T‑8/18, EU:T:2020:182, points 2 et 79), mentionné au point 110 des présentes conclusions, le Tribunal, après avoir constaté que l’un des exploitants aéroportuaires était détenu par une entreprise privée, n’a fait aucunement mention du caractère privé de cette entité lorsqu’il a procédé à l’appréciation de la question de l’imputabilité. Il n’a pas davantage établi une distinction avec les mesures
adoptées par les autres exploitants d’aéroports, lesquels étaient détenus par des opérateurs publics.

115. Par conséquent, s’il découle de la jurisprudence que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise privée, la Commission doit établir l’influence ou le contrôle effectif des autorités publiques sur l’adoption de cette mesure, un tel standard a également été appliqué par le juge de l’Union dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique.

116. Je tiens également à souligner que, dans l’arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑53/16, EU:T:2018:943, point 135), mentionné au point 113 des présentes conclusions, le Tribunal n’a pas exigé la preuve que l’entreprise privée avait adopté la mesure d’aide sur instruction des autorités publiques. Cela découle du fait que l’argument de Ryanair, selon lequel le SMAN se serait systématiquement abstenu d’exercer son pouvoir d’influence sur le comportement de
VTAN dans les négociations avec Ryanair, a été jugé inopérant au motif que le SMAN avait le pouvoir d’intervenir dans les négociations entre VTAN et Ryanair et qu’il « aurait pu intervenir si VTAN avait tenté d’imposer à Ryanair des conditions qui auraient pu inciter cette dernière à réduire son trafic à l’aéroport de Nîmes » ( 50 ).

117. J’en conclus que la jurisprudence n’impose pas un standard de preuve plus élevé lorsqu’une mesure d’aide est adoptée par une entité privée que lorsqu’elle est adoptée par une entreprise publique.

118. Je relève également que, si l’un des indices énumérés au point 56 de l’arrêt Stardust Marine, à savoir l’existence de liens organiques avec l’État (ou, pour reprendre les termes de la Cour, « l’intégration [de l’entité accordant l’aide] dans les structures de l’administration publique »), ne permet évidemment pas d’imputer à l’État une mesure adoptée par une entité privée, d’autres indices énumérés dans cet arrêt peuvent être retenus, et l’ont été ( 51 ), pour établir l’imputabilité à l’État de
telles mesures. Le fait que, dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, l’un des indices soit absent implique que les autres indices doivent être d’autant plus convaincants. Toutefois, cela ne signifie pas que, dans ce cas, le standard de preuve est plus élevé. Cela signifie simplement qu’il doit être satisfait au même standard de preuve en s’appuyant sur d’autres indices que l’existence de liens organiques avec l’État.

119. Je conclus que si la Cour devait estimer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué un standard de preuve plus élevé au seul motif de la nature privée de l’entité accordant l’aide et, en particulier, qu’il a exigé la preuve que les mesures en cause ont été adoptées sur instruction des autorités publiques, elle devrait considérer que, ce faisant, le Tribunal a commis une erreur.

120. Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles je suis d’avis que, comme indiqué au point 78 des présentes conclusions, le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide n’en doit pas moins être rejeté au motif qu’il est inopérant, je voudrais souligner que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, d’une part, le rejet du présent pourvoi ne mettrait pas en péril les prémisses sur lesquelles se fondent les directives 2014/49 et 2014/59 et, d’autre part, le point de
savoir si le FITD peut être considéré comme une « émanation de l’État », au sens de l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster (C‑188/89, EU:C:1990:313), est dénué de pertinence.

121. En premier lieu, je ne souscris pas à l’argument de la Commission selon lequel, si la Cour devait considérer que les mesures en cause ne sont pas imputables à l’État et qu’elles ne constituent donc pas une mesure d’aide, les mesures adoptées par un système de garantie des dépôts ne constitueraient pas des aides d’État et ces systèmes pourraient utiliser leurs moyens financiers disponibles pour des interventions destinées à éviter la défaillance d’un établissement de crédit sans déclencher une
procédure de résolution à son encontre. De l’avis de la Commission, cela mettrait en péril les prémisses sur lesquelles se fondent les directives 2014/49 et 2014/59, à savoir que toute intervention d’un système de garantie des dépôts constitue une aide d’État.

122. Il me faut expliquer que les systèmes de garantie des dépôts ( 52 ), dont la mission première est de protéger les déposants contre les conséquences de l’insolvabilité d’un établissement de crédit, peuvent néanmoins agir au-delà de cette mission ( 53 ) et, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49, utiliser les moyens financiers disponibles pour « des mesures autres que la résolution afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit ». Une telle utilisation des
moyens financiers disponibles est cependant soumise à la condition qu’aucune mesure de résolution n’ait été prise à l’encontre de l’établissement de crédit concerné. Aux termes de l’article 32, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/59, une mesure de résolution ne peut être prise que si un « soutien financier public exceptionnel » est requis, celui-ci étant défini à l’article 2, paragraphe 1, point 28, de cette même directive comme « une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1,
TFUE, [...] qui est accordé[e] dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement [de crédit] ».

123. Partant, en l’espèce, si les mesures en cause devaient être considérées comme constituant une aide d’État, une mesure de résolution pourrait être prise à l’encontre de leur bénéficiaire (Tercas), ce qui interdirait au FITD, en tant que système reconnu de garantie des dépôts ( 54 ), d’utiliser ses moyens financiers disponibles pour prendre des « mesures autres », au sens de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49, visant à prévenir la faillite de Tercas, telles que les mesures en
cause ( 55 ). En revanche, si la Cour devait considérer que les mesures en cause ne constituent pas une aide d’État, aucune mesure de résolution ne pourrait être prise à l’encontre de Tercas et le FITD pourrait donc utiliser les moyens financiers disponibles pour adopter des mesures, telles que celles en cause, sans violer de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

124. Je ne souscris pas à l’argument de la Commission, tel que résumé au point 121 des présentes conclusions, pour les raisons suivantes.

125. Premièrement, si la Cour devait considérer que les mesures en cause ne sont pas imputables à l’État et ne constituent pas une aide d’État, il ne s’ensuivrait pas qu’aucune mesure prise par un système de garantie des dépôts ne pourrait constituer une aide d’État. Cela dépendrait des caractéristiques du système de garantie des dépôts et de la mesure en question. Je relève à cet égard que, à plusieurs reprises, des mesures prises par des systèmes de garantie des dépôts ont été jugées comme
constituant des aides d’État ( 56 ).

126. Deuxièmement, je rappelle que l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49 autorise expressément les systèmes de garantie des dépôts à utiliser les moyens financiers disponibles afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, sous réserve qu’aucune mesure de résolution n’ait été prise à son encontre. Si, comme la Commission le suggère, toute mesure prise par un système de garantie des dépôts devait être considérée comme constituant une aide d’État, alors cela interdirait,
en pratique, à ces systèmes de prendre des mesures autres en application de cette disposition, car l’une des conditions ne serait pas remplie. Cela reviendrait à priver cette disposition de toute substance.

127. En second lieu, je ne suis pas d’accord avec l’argument de la Commission selon lequel le FITD ne serait pas une entité privée ordinaire, mais une « émanation de l’État » au sens de l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 18), d’où il s’ensuivrait que, si la Cour devait constater qu’un standard de preuve plus élevé s’applique dans le cas d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, ce standard ne s’appliquerait pas aux mesures adoptées par le FITD.

128. Je relève que la notion d’« émanation de l’État » a été développée dans le cadre de la doctrine de l’effet direct des directives lors de litiges « verticaux » opposant un particulier à l’État. Selon une jurisprudence établie, des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises d’une directive peuvent être invoquées par les justiciables à l’encontre d’organismes ou d’entités qui sont soumis à l’autorité ou au contrôle de l’État ou qui disposent de pouvoirs exorbitants par rapport à ceux
qui résultent des règles applicables dans les relations entre particuliers. Des organismes ou des entités qui ont été chargés par une autorité publique d’accomplir un service d’intérêt public et qui détiennent à cet effet des pouvoirs exorbitants doivent être traités d’une manière comparable à l’État ( 57 ).

129. Je ne vois pas comment la question de savoir si un organisme ou une entité peut être considéré comme une émanation de l’État et si, en tant que tel, il doit être assimilé à l’État pour ce qui concerne l’effet « vertical » des directives pourrait avoir un quelconque rapport avec la qualification d’« aide d’État » des mesures adoptées par cet organisme ou cette entité. La notion d’« émanation de l’État » n’a pas été développée dans ce but. Je ne vois aucune raison qui justifierait d’utiliser
cette notion aux fins de déterminer le standard de preuve applicable pour établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide.

130. En tout état de cause, le FITD ne me paraît pas pouvoir être considéré comme une émanation de l’État au sens de la jurisprudence citée au point 128 des présentes conclusions. En effet, à la différence du Motor Insurers Bureau of Ireland, que l’arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, points 38 et 40), sur lequel s’appuie la Commission, a jugé être une émanation de l’État, le FITD n’agit pas dans le cadre d’une mission de nature publique lorsque, comme en l’espèce, il
intervient en l’absence de liquidation administrative forcée de l’un de ses membres. De plus, le FITD ne jouit pas de pouvoirs exorbitants allant au-delà des règles normales applicables aux relations entre particuliers, car il n’a pas le pouvoir d’exiger une contribution de ses membres.

131. Je conclus que, si la Cour devait considérer que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu un standard de preuve plus élevé s’agissant d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, il lui faudrait alors constater l’erreur que le Tribunal a commise ce faisant. Cependant, la Cour n’en devrait pas moins rejeter le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide, dès lors que, comme je le montrerai ci-dessous, ce grief est inopérant.

– Si la Cour devait considérer que le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide est fondé, elle n’en devrait pas moins rejeter ce grief comme étant inopérant

132. En effet, les indices énumérés aux points 96 à 132 de l’arrêt attaqué ne permettent pas d’imputer les mesures en cause à l’État, même s’il devait être considéré que le même standard de preuve s’applique, que la mesure d’aide soit adoptée par une entité privée ou par une entreprise publique (et que, par conséquent, pour établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée, la Commission n’est pas tenue de prouver que les autorités publiques ont contraint cette entité
à l’adopter, que leur implication a eu une incidence sur le contenu de cette mesure et qu’elles ont exercé une influence tout au long de la procédure ayant conduit à son adoption).

133. En premier lieu, je suis d’accord avec le Tribunal sur le fait que le mandat public conféré au FITD par l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques ne constitue pas un indice permettant d’imputer les mesures en cause à l’État. En effet, comme le Tribunal l’a constaté au point 101 de l’arrêt attaqué, ce mandat porte uniquement sur le remboursement des déposants, d’où il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, le FITD adopte des mesures d’intervention au soutien de l’un
de ses membres, il n’agit pas sur la base d’un mandat public.

134. En deuxième lieu, l’imputabilité des mesures en cause à l’État italien ne saurait être déduite du fait qu’elles devaient faire l’objet d’une autorisation de la Banque d’Italie. Il ressort des points 116 et 118 de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de la procédure d’autorisation, la Banque d’Italie ne pouvait exercer d’influence ni sur l’adoption des mesures en cause ni sur leur contenu, l’objet de cette procédure étant de procéder à un contrôle de leur conformité aux règles prudentielles
applicables au secteur bancaire.

135. En troisième lieu, il ressort des points 123 et 126 de l’arrêt attaqué qu’il n’existe aucune preuve que la Banque d’Italie aurait exercé une influence ou un contrôle de manière informelle. Lors des réunions des organes de direction du FITD, son rôle était « purement passif », ses délégués s’étant limités à exprimer leur satisfaction sur la gestion de la crise de Tercas ou n’ayant pas pris la parole. En outre, la participation de la Banque d’Italie à des rencontres de nature informelle lui
permettait simplement d’être informée du développement des négociations entre, d’une part, le FITD et, d’autre part, BPB et le commissaire extraordinaire. L’unique élément de preuve pertinent est constitué par l’invitation de la Banque d’Italie, mentionnée au point 127 de l’arrêt attaqué, à parvenir à un accord équilibré en ce qui concerne la couverture des fonds propres négatifs de Tercas. Toutefois, à mon avis, la valeur probante de cet élément est faible, car c’est la protection des intérêts
de ses membres ( 58 ) plus que l’invitation de la Banque d’Italie qui a incité le FITD a adopté les mesures en cause.

136. En quatrième lieu, il importe peu que le commissaire extraordinaire ait demandé au FITD d’adopter les mesures en cause. En effet, comme le Tribunal l’a constaté au point 131 de l’arrêt attaqué, l’initiative de faire appel au FITD résulte des exigences posées par BPB (qui avait conditionné sa souscription à une augmentation de capital de Tercas à la couverture du déficit patrimonial de cette banque par le FITD).

137. J’en conclus que, si la Cour devait estimer que l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée doit être appréciée selon le même standard qu’une mesure d’aide adoptée par une entreprise publique, il ne saurait pour autant être considéré que la Commission a établi l’imputabilité à l’État des mesures en cause.

138. Dès lors, le grief concernant la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide doit être rejeté, soit pour le motif exposé au point 99 des présentes conclusions, soit, en tout état de cause (dans l’hypothèse où la Cour considérerait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a défini un standard de preuve plus élevé lorsque la mesure d’aide est adoptée par une entité privée) pour le motif exposé au point 137 des présentes conclusions.

ii) Sur le grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État

139. Je suis d’avis que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas imposé à la Commission une charge de la preuve plus lourde, ou, plus exactement, qu’il n’a pas exigé de la Commission qu’elle satisfasse à un standard de preuve plus élevé pour établir qu’une mesure d’aide est financée au moyen de ressources d’État lorsque, comme en l’espèce, les ressources ayant servi à financer ladite mesure sont administrées par une entité privée et non par une entreprise publique.

140. En effet, l’arrêt attaqué ne contient aucun attendu de principe selon lequel la Commission devrait satisfaire à un standard de preuve plus élevé lorsque les ressources ayant servi à financer la mesure d’aide sont administrées par une entité privée et non par une entreprise publique. L’arrêt attaqué ne définit donc pas le standard de preuve plus élevé auquel la Commission devrait, dans ce cas, satisfaire. Il ressort clairement du libellé de ses points 88 à 90, ainsi que de leur insertion dans
une partie de cet arrêt intitulée « [s]ur l’imputabilité des mesures en cause à l’État italien », qu’ils ne portent que sur l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide. En outre, les points 133 à 161 de l’arrêt attaqué, où il est déterminé si les mesures en cause ont été financées au moyen de ressources d’État, ne contiennent aucun attendu de principe semblable à celui figurant à ses points 88 à 90. Au contraire, aux points 133 à 161 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère à la jurisprudence
sur la notion d’« intervention au moyen de ressources d’État » sans chercher à établir de distinction entre, d’une part, les ressources administrées par une entreprise publique et, d’autre part, celles administrées par une entité privée – ce qui est d’autant plus surprenant que, aux points 135 et 136, citant l’arrêt du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), il relève que celui-ci concerne des entreprises publiques ( 59 ).

141. De plus, il ne me semble pas que, aux points 139 à 161 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se soit appuyé sur des éléments qui n’aient pas été retenus dans les arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671), du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), ou du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), qui concernaient des mesures d’aide financées au moyen de ressources administrées par des entreprises publiques. S’inscrit notamment dans la ligne de ces
arrêts la circonstance que la Banque d’Italie n’a pas le pouvoir d’orienter l’utilisation des ressources du FITD (dès lors que la procédure d’autorisation ne lui permet pas d’effectuer un examen des mesures en cause qui aille au-delà d’un contrôle formel de leur légalité) et que, bien que les contributions utilisées par le FITD pour financer les mesures en cause soient obligatoires, leur caractère obligatoire ne résulte pas d’une disposition réglementaire, mais d’une clause de ses statuts ( 60
).

142. Je relève également que la Commission n’explique pas en quoi consiste le test plus strict prétendument appliqué par le Tribunal dans le cas de ressources administrées par une entité privée, pas plus qu’elle n’indique à quels points de l’arrêt attaqué un tel test aurait été mis en œuvre ( 61 ).

143. J’estime donc que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas exigé de la Commission qu’elle satisfasse à un standard de preuve plus élevé pour établir qu’une mesure d’aide a été versée au moyen de ressources d’État lorsque les ressources ayant servi à financer cette mesure sont administrées par une entité privée et non par une entreprise publique.

144. Pour être exhaustif, je vais à présent exposer rapidement les raisons pour lesquelles, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a défini un standard de preuve plus élevé dans le cas de ressources administrées par une entité privée, le grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État n’en devrait pas moins être rejeté, dès lors que, bien que fondé, il est inopérant.

145. Dans l’hypothèse évoquée au point précédent, ce grief serait fondé, car il n’existe, à ma connaissance, aucune jurisprudence exigeant de la Commission qu’elle satisfasse à un standard de preuve plus élevé lorsque l’entité administrant les ressources utilisées pour financer une mesure d’aide n’est pas une entreprise publique, mais une entité privée. Dans les arrêts relatifs à des ressources administrées par une entité privée, la Cour a appliqué la jurisprudence rapportée au point 70 des
présentes conclusions, jurisprudence qui a été développée au sujet de ressources administrées par des entreprises publiques ( 62 ). En d’autres termes, dans ces arrêts, la Cour a déterminé si les fonds étaient obtenus au moyen de contributions obligatoires imposées par la législation d’un État membre et si l’État avait le pouvoir de disposer des fonds administrés par l’entreprise.

146. À cet égard, je ne saurais souscrire à l’argument avancé par la Commission dans son mémoire en réplique, selon lequel, si la Cour devait constater que le standard de preuve applicable pour établir l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée est moins élevé que celui défini dans l’arrêt attaqué, un standard de preuve moins élevé s’appliquerait également pour établir que cette mesure a été accordée au moyen de ressources d’État. De l’avis de la Commission, cela
découle du fait que le degré de contrôle exercé par les autorités publiques sur l’entité accordant l’aide est déterminant pour établir non seulement que cette mesure est imputable à l’État, mais également qu’elle est accordée au moyen de ressources d’État. À cet égard, il suffit de relever qu’il découle de la jurisprudence rapportée au point 70 des présentes conclusions que, lorsque les fonds utilisés pour financer une mesure d’aide ont pour origine des ressources privées, la Commission doit
également démontrer qu’ils ont été obtenus au moyen de contributions obligatoires imposées par la législation d’un État membre.

147. Toutefois, comme indiqué au point 144 des présentes conclusions, si la Cour devait constater que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a imposé à la Commission de satisfaire à un standard de preuve plus élevé dans le cas de ressources administrées par une entité privée et que, ce faisant, il a commis une erreur, il n’en resterait pas moins que le grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État doit être rejeté, dès lors qu’il est inopérant.

148. En effet, les autorités publiques ne semblent pas avoir exercé quelque contrôle que ce soit sur l’emploi des fonds générés par les contributions prélevées sur les membres du FITD. En effet, premièrement, il ressort des points 145 et 147 de l’arrêt attaqué, d’une part, que, dans le cadre de l’autorisation des mesures en cause, la Banque d’Italie n’avait pas le pouvoir d’orienter l’utilisation des ressources du FITD et, d’autre part, que, en pratique, l’intervention du FITD en faveur de Tercas
résulte non pas d’une initiative des autorités publiques, mais d’une initiative privée, celle de BPB. Secondement, il ne fait aucun doute que, comme le Tribunal l’a constaté au point 159 de l’arrêt attaqué, le caractère obligatoire des contributions versées par les membres du FITD découle non pas d’une disposition réglementaire, mais d’une décision adoptée par ces mêmes membres à l’unanimité, et que ces contributions ne peuvent donc pas être assimilées à une taxe parafiscale. Je relève, à cet
égard, que, dans l’arrêt du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 70 et 71), la Cour a insisté sur le fait que le caractère obligatoire du prélèvement servant à financer la mesure d’aide résultait d’une disposition légale et qu’il n’importait pas que, « en pratique », la charge supplémentaire supportée par les fournisseurs d’électricité soit répercutée sur les clients finals.

149. Je conclus au rejet du grief concernant la preuve du financement d’une mesure d’aide au moyen de ressources d’État, soit pour la raison exposée au point 143 des présentes conclusions, soit, en tout état de cause (dans l’hypothèse où la Cour considérerait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a exigé de la Commission qu’elle satisfasse à un standard de preuve plus élevé dans le cas de ressources administrées par une entité privée), pour la raison exposée au point 148 des présentes conclusions.

150. Le premier moyen, pris en sa première branche, doit donc être rejeté.

3) Sur le premier moyen pris en sa seconde branche

151. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la Commission soutient que, aux points 96, 100 à 106, 114, 115, 116 et 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en examinant séparément les éléments de preuve, sans les considérer dans leur ensemble et en faisant abstraction du contexte plus large dans lequel ils s’inscrivent, ainsi qu’en ce qui concerne les preuves que les mesures en cause étaient accordées au moyen de ressources d’État. À cet égard, la Commission fait valoir
que, selon la jurisprudence, l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide peut être déduite à partir d’un faisceau d’indices résultant des circonstances de l’espèce et du contexte dans lequel cette mesure a été adoptée. Bien que, en eux-mêmes, certains éléments de preuve soient d’une valeur probante relativement faible, ils peuvent, pris dans leur ensemble, permettre d’imputer une mesure d’aide à l’État.

152. Le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie concluent au rejet de la seconde branche du premier moyen.

153. Je suis d’avis que le premier moyen, pris en sa seconde branche, doit être rejeté.

154. Je partage l’avis de la Commission selon lequel les éléments de preuve produits doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble. Cela tient au fait que la preuve de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide peut être déduite d’indices qui – comme en témoigne la liste non exhaustive figurant aux points 55 à 57 de l’arrêt Stardust Marine – peuvent être variés et porter sur la mesure elle-même, sur son contexte ou sur l’entité qui l’a adoptée et qui revêtent donc divers degrés de valeur
probante.

155. Toutefois, contrairement à ce que prétend la Commission, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné isolément chaque élément de preuve.

156. Premièrement, la Commission allègue que, lorsqu’il a constaté, aux points 96 et 100 à 106 de l’arrêt attaqué, d’une part, que le mandat public conféré au FITD se limitait au remboursement des déposants et, d’autre part, qu’en adoptant d’autres mesures au soutien d’une banque qui en était membre en l’absence de liquidation administrative forcée, le FITD avait agi au-delà du mandat qui lui est conféré, le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que ces autres mesures avaient précisément pour
objectif d’éviter de devoir rembourser les déposants en cas de liquidation. Je relève qu’il est vrai que, aux termes de l’article 29, paragraphe 1, des statuts du FITD, l’une des conditions mises à l’adoption de mesures d’intervention telles que les mesures en cause est qu’une charge moins lourde soit à prévoir par rapport à celle découlant d’une liquidation administrative forcée de la banque concernée, liquidation qui déclencherait l’obligation du FITD de rembourser les déposants. Toutefois,
il n’en reste pas moins que, en adoptant des mesures d’intervention telles que les mesures en cause, le FITD a agi non pas dans l’intérêt public (à savoir l’intérêt des déposants), mais dans l’intérêt des banques qui en sont membres, et que la décision d’adopter ces mesures découlait non pas d’une obligation légale, mais d’une décision autonome des banques membres du FITD. Il s’ensuit que le mandat public conféré au FITD ne constitue pas un indice permettant d’imputer les mesures en cause à
l’État.

157. Deuxièmement, la Commission prétend que, en exigeant, au point 114 de l’arrêt attaqué, la preuve de l’influence effective des autorités publiques à chaque étape de la procédure ayant conduit à l’adoption des mesures en cause, le Tribunal aurait omis de déterminer si, en prenant en compte ces étapes dans leur ensemble, il pouvait considérer les autorités publiques comme suffisamment impliquées dans l’adoption des mesures en cause pour que celles-ci soient imputées à l’État. Là encore, je suis en
désaccord avec la lecture que la Commission fait de l’arrêt attaqué. Comme exposé au point 98 des présentes conclusions, au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas exigé la preuve d’une influence ou d’un contrôle effectif des autorités publiques à chaque étape de la procédure.

158. Troisièmement, la Commission allègue en substance que, pris ensemble, le fait que, comme indiqué aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, l’adoption des mesures en cause était subordonnée à leur autorisation par la Banque d’Italie ainsi que le fait que, comme le Tribunal l’a constaté au point 126 de l’arrêt attaqué, cette institution était tenue informée du développement des négociations entre, d’une part, le FITD et, d’autre part, BPB et le commissaire extraordinaire, auraient dû amener le
Tribunal à constater que la Banque d’Italie avait exercé une influence ou un contrôle effectif sur l’adoption de ces mesures. Toutefois, à mon avis, il importe peu que ces faits soient appréciés ensemble ou séparément, dès lors que la Banque d’Italie n’a exercé aucune influence ou aucun contrôle effectifs, que ce soit lors de l’autorisation des mesures en cause (car elle n’a fait que procéder à un contrôle de leur conformité aux règles prudentielles) ou lors de sa participation à des rencontres
de nature informelle (car ces rencontres ne lui permettaient pas d’exercer une influence sur le contenu de ces mesures).

159. Quatrièmement, la Commission fait valoir, en substance, que, pris ensemble, le fait que, aux termes de l’article 96, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, la participation des banques italiennes (à l’exception des banques coopératives de crédit) au FITD est obligatoire ( 63 ) ainsi que le fait que la même clause des statuts du FITD régit tant les contributions utilisées pour le financement des mesures en cause que les contributions utilisées pour rembourser les déposants en cas de
liquidation administrative forcée de l’un de ses membres auraient dû ( 64 ) amener le Tribunal à constater que les mesures en cause étaient accordées au moyen de ressources d’État. À mon avis, ce n’est pas le cas. Comme je le montrerai au point 177 ci-dessous, les contributions utilisées pour financer les mesures en cause et celles utilisées pour rembourser les déposants ne sont pas régies par la même clause des statuts du FITD. En tout état de cause, s’il est vrai que la participation au FITD
est obligatoire pour les banques italiennes qui ne sont pas des banques coopératives de crédit, il n’en demeure pas moins que le FITD n’est pas tenu d’adopter d’autres mesures au soutien d’un membre en l’absence d’une liquidation administrative forcée de celui-ci et que, par conséquent, le caractère obligatoire de la participation au FITD ne suffit pas à établir que les mesures en cause ont été accordées au moyen de ressources d’État.

160. Je conclus au rejet de la seconde branche du premier moyen.

B. Sur le second moyen, tiré de la dénaturation du droit national et des faits

1.   Arguments des parties

161. Par son second moyen, la Commission soutient que le Tribunal aurait dénaturé le droit national et les faits. Premièrement, le Tribunal aurait dénaturé l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques en constatant, au point 116 de l’arrêt attaqué, que l’autorisation des interventions de soutien telles que les mesures en cause se ferait à l’issue d’un simple contrôle de leur conformité au cadre réglementaire. Selon la Commission, le contrôle exercé par la Banque d’Italie va
nettement au-delà d’une simple vérification de la légalité des mesures en cause, car, dans son examen, elle doit « [tenir] compte de la protection des déposants et de la stabilité du système bancaire ». Secondement, le Tribunal aurait dénaturé les faits en constatant, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, que les mesures d’intervention au soutien d’une banque, telles que les mesures en cause, ne sont pas financées de la même manière que le remboursement des déposants. De l’avis de la
Commission, l’article 21 des statuts du FITD, auquel le Tribunal se réfère au point 153 de l’arrêt attaqué à propos du financement des mesures en cause, s’applique non seulement aux mesures en cause, mais également aux mesures adoptées pour rembourser les déposants.

162. Le gouvernement italien soutient que le second moyen est irrecevable, car l’erreur d’interprétation alléguée n’est pas manifeste. Il soutient également que ce second moyen n’est pas fondé, car, d’une part, l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques doit être lu comme ne prévoyant qu’un simple contrôle de légalité, bien que ce contrôle puisse, dans certains cas, s’avérer assez complexe et, d’autre part, à l’époque des faits, le financement des mesures d’intervention au
soutien d’une banque, telles que les mesures en cause, était assuré au cas par cas, sur demande du FITD.

163. BPB soutient que le second moyen est irrecevable, car l’interprétation du droit national est une question de fait et car la dénaturation alléguée par la Commission ne ressort nullement des pièces du dossier. En tout état de cause, BPB est d’avis que le second moyen du pourvoi n’est pas fondé. Il serait également inopérant dans la mesure où il invoque une dénaturation de l’article 21 des statuts du FITD.

164. Le FITD considère que le second moyen est irrecevable, car les pièces du dossier de la Cour ne font ressortir aucune dénaturation. En tout état de cause, le FITD estime que ce moyen est inopérant et non fondé.

165. La Banque d’Italie est d’avis que le second moyen est irrecevable dans la mesure où il invoque une dénaturation de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, car une telle dénaturation n’est pas manifeste et ne ressort pas des pièces du dossier de la Cour. La Banque d’Italie est également d’avis que le second moyen n’est pas fondé et qu’il est, en tout état de cause, inopérant.

2.   Appréciation

a)   Sur la recevabilité

166. Le gouvernement italien, BPB, le FITD et la Banque d’Italie excipent de l’irrecevabilité du second moyen au motif que la dénaturation alléguée de la loi italienne et des faits ( 65 ) n’est pas manifeste et qu’elle ne ressort pas des pièces du dossier, d’où il s’ensuit que ce second moyen porte sur une question de fait.

167. À mon avis, cette exception d’irrecevabilité ne saurait prospérer.

168. Comme indiqué au point 49 des présentes conclusions, selon la jurisprudence, dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au Tribunal seul d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces
éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 66 ).

169. Premièrement, je relève que, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal interprète la notion d’« autorisation » par la Banque d’Italie des mesures d’intervention des systèmes de garantie des dépôts, en application de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, en ce sens que cette institution n’effectue qu’un contrôle de la légalité de ces mesures (à savoir de leur conformité aux règles prudentielles applicables aux établissements de crédit). S’il devait être
considéré que l’obligation de « [tenir] compte de la protection des déposants et de la stabilité du système bancaire » que cette disposition impose à la Banque d’Italie appelle un contrôle non seulement de la légalité, mais également de l’opportunité de telles mesures, alors l’interprétation du Tribunal figurant au point 116 de l’arrêt attaqué serait erronée. Dans ce cas, il y aurait dénaturation des preuves au sens de la jurisprudence rapportée au point 168 des présentes conclusions ( 67 ).

170. Secondement, la Commission affirme que, au point 153 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté que l’article 21 des statuts du FITD prévoit que les mesures d’intervention au soutien d’une banque, telles que les mesures en cause, ne sont pas financées de la même manière que le remboursement des déposants, alors que, de l’avis de la Commission, cet article n’opérerait aucune distinction entre les méthodes de financement de ces deux types d’intervention. Si, comme l’affirme la Commission,
l’interprétation du Tribunal de l’article 21 des statuts du FITD était contraire à son libellé, il y aurait dénaturation de cet article.

171. Je conclus que le second moyen du pourvoi est recevable en son entièreté.

b)   Sur le fond

172. Par son second moyen, la Commission fait valoir que, aux points 116, 153 et 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé, d’une part, l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques et, d’autre part, l’article 21 des statuts du FITD.

173. À mon avis, le second moyen doit être rejeté.

174. Premièrement, la Commission n’a pas établi que l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques devait être interprété dans le sens qu’il permettrait à la Banque d’Italie de contrôler l’opportunité de mesures d’intervention d’un système de garantie des dépôts plutôt que, comme le Tribunal le constate au point 116 de l’arrêt attaqué, de procéder au simple contrôle de la conformité de ces mesures aux règles prudentielles applicables aux établissements de crédit.

175. Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne découle pas des termes de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, selon lesquels la Banque d’Italie doit « [tenir] compte de la protection des déposants et de la stabilité du système bancaire », que cette institution pourrait aller au-delà d’un contrôle de la conformité des mesures aux règles prudentielles applicables aux établissements de crédit. En effet, comme l’ont soutenu le gouvernement italien, BPB, le FITD
et la Banque d’Italie, la protection des déposants et de la stabilité du système bancaire sont des objectifs que la Banque d’Italie doit poursuivre dans le cadre des obligations qui lui incombent en tant qu’autorité de surveillance prudentielle. Comme l’a exposé le gouvernement italien, le considérant 7 du règlement (UE) no 575/2013 ( 68 ) prévoit que les exigences prudentielles prévues par ce règlement « visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés [des services
bancaires et financiers] ainsi qu’un niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants ».

176. En outre, contrairement aux allégations de la Commission, il ne découle pas du fait que l’autorisation par la Banque d’Italie des mesures d’intervention d’un système de garantie des dépôts au soutien d’un membre, adoptées en application de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, vise à assurer la protection des déposants et la stabilité du système bancaire plutôt que « la gestion saine et prudente des établissements [concernés] » – qui est l’objectif du contrôle de
légalité opéré par la Banque d’Italie dans le cadre d’acquisitions dans le secteur financier, en vertu de l’article 19 de la loi italienne sur les banques – que la Banque d’Italie pourrait aller au-delà d’un contrôle de légalité lorsqu’elle intervient au titre de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques. En effet, comme le gouvernement italien, le FITD et la Banque d’Italie le font valoir, la gestion saine et prudente des établissements de crédit constitue également
l’un des objectifs de la surveillance prudentielle, tout comme la protection des déposants et la stabilité du système bancaire. À cet égard, je relève que l’article 5, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques, cité par le Tribunal au point 116 de l’arrêt attaqué, énumère parmi les objectifs de la surveillance prudentielle non seulement la « stabilité globale » du système bancaire, mais également « la gestion saine et prudente des établissements [de crédit] ».

177. Secondement, contrairement à ce qu’affirme la Commission, au point 153 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas constaté que l’article 21 des statuts du FITD prévoyait que les mesures d’intervention d’un système de garantie des dépôts au soutien d’une banque qui en est membre, telles que les mesures en cause, seraient financées différemment des mesures de remboursement des déposants. La Commission fait une interprétation erronée du point 153 de l’arrêt attaqué. Dans ce point, comme BPB et le
FITD le font valoir, le Tribunal constate que les mesures en cause ont été financées différemment des charges de fonctionnement du FITD (« les ressources nécessaires pour le fonctionnement du consortium », pour reprendre les termes du Tribunal) ( 69 ). Celui-ci ne constate pas que les mesures en cause ont été financées différemment du remboursement des dépôts. La différence tient au fait que les ressources utilisées pour financer les charges de fonctionnement du FITD, qui ne sont pas régies par
l’article 21 de ses statuts, contribuent au budget de ce consortium, alors que les mesures d’intervention au soutien d’une banque membre du FITD (ainsi que, selon BPB et le FITD, celles utilisées pour rembourser les déposants), qui sont régies par l’article 21 des statuts du FITD, sont constituées par des « avances » consenties par ses membres, que le consortium gère pour leur compte en qualité de mandataire. Ces avances sont fournies sur demande du FITD, au cas par cas.

178. Le second moyen n’est donc, selon moi, pas fondé.

179. Pour être exhaustif, je dois ajouter que, en tout état de cause, le second moyen est inopérant.

180. Premièrement, le second moyen est inopérant en tant qu’il allègue une dénaturation de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques qui figurerait au point 116 de l’arrêt attaqué. En effet, la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures en cause ne sont pas imputables à l’État découle également des constatations exposées aux points 96 à 106 et 117 à 131 de l’arrêt attaqué, notamment du fait que la Banque d’Italie n’a pas participé activement aux réunions des organes
de direction du FITD ou aux rencontres de nature informelle et que les mesures en cause ont été adoptées à l’initiative de BPB, une entité privée.

181. Deuxièmement, le second moyen est inopérant en tant qu’il allègue une dénaturation de l’article 21 des statuts du FITD. En effet, la conclusion du Tribunal selon laquelle les mesures en cause n’ont pas été financées au moyen de ressources d’État découle également du fait que, comme indiqué au point 154 du même arrêt, le caractère obligatoire de ces contributions ne trouve pas sa source dans une disposition réglementaire, ainsi que de ses constatations aux points 139 à 149 et 155 à 161 dudit
arrêt.

182. Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

183. Je conclus au rejet du pourvoi.

VI. Sur les dépens

184. Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

185. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi devant la Cour suivant son article 184, paragraphe 1, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé et le gouvernement italien, BPB et le FITD ayant conclu aux dépens, il doit être ordonné à la Commission de supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la République italienne, de BPB et du FITD.

186. Aux termes de l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsqu’une partie intervenante en première instance a participé à la procédure de pourvoi, la Cour peut décider qu’elle supporte ses propres dépens. La Banque d’Italie ayant participé à la procédure de pourvoi, elle doit supporter ses propres dépens.

VII. Conclusion

187. Je propose donc à la Cour de statuer de la manière suivante :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la République italienne, de la Banca Popolare di Barri SCpA et du Fondo interbancario di tutela dei depositi ;

– condamner la Banca d’Italia à supporter ses propres dépens.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) T‑98/16, T‑196/16 et T‑198/16, EU:T:2019:167.

( 3 ) Notifiée sous le numéro C(2015) 9526 (JO 2016, L 203, p. 1).

( 4 ) Decreto legislativo no 385, e successive modifiche e integrazioni, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, du 1er septembre 1993 (GURI no 230, du 30 septembre 1993, supplément ordinaire no 92) (ci-après la « loi italienne sur les banques »).

( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5).

( 6 ) Je me dois de préciser que la deuxième des mesures mentionnées au point 16 des présentes conclusions, à savoir la garantie de 35 millions d’euros destinée à couvrir les fonds propres négatifs de Tercas, a été valorisée à seulement 140000 euros, cela, notamment, pour tenir compte du fait que ces expositions avaient été intégralement remboursées par les débiteurs à échéance et que la garantie n’avait donc pas été appelée. En revanche, s’agissant de la première et de la troisième des mesures
mentionnées au point 16 des présentes conclusions, les aides ont été valorisées respectivement à 265 millions d’euros et à 30 millions d’euros. Il a donc été ordonné à la République italienne de récupérer un montant total de 295,14 millions d’euros (avec les intérêts afférents).

( 7 ) Pour être exhaustif, je dois également indiquer que le Tribunal a déclaré recevable le recours formé par le FITD, dès lors que ce fonds de compensation était directement et individuellement concerné par la décision litigieuse.

( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO 2014, L 173, p. 149). Cette directive remplace et abroge la directive 94/19.

( 9 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014,
L 173, p. 190).

( 10 ) Arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, points 39 et 40) ; du 25 octobre 2011, Solvay/Commission (C‑109/10 P, EU:C:2011:686, point 51) ; du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 59) ; du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 26), et du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission (C‑623/15 P, non publié,
EU:C:2017:21, point 39).

( 11 ) La Commission s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle doit être considéré comme une émanation de l’État tout organisme ou organisation contre lequel une directive produisant un effet direct peut être invoquée.

( 12 ) Arrêt du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, points 33 et 34).

( 13 ) Arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a. (C‑128/16 P, EU:C:2018:591, point 31).

( 14 ) Arrêt du 30 janvier 2019, Belgique/Commission (C‑587/17 P, EU:C:2019:75, point 40).

( 15 ) Arrêt du 28 novembre 2019, ABB/Commission (C‑593/18 P, non publié, EU:C:2019:1027, point 31).

( 16 ) Arrêt du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294, point 55).

( 17 ) Arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, point 17) ; du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 46) ; du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, point 31), et du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission (C‑148/19 P, EU:C:2020:354, point 44).

( 18 ) Arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, point 20) ; du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, point 48) ; du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 47), et du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, point 33).

( 19 ) Arrêt du 13 mai 2020, easyJet Airline/Commission (T‑8/18, EU:T:2020:182, point 78).

( 20 ) Arrêts du 16 mai 2002, France/Commission (C‑482/99, EU:C:2002:294, point 52) ; du 19 décembre 2013, Association Vent de colère e.a. (C‑262/12, EU:C:2013:851, point 17) ; du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, point 21) ; du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, point 49), et du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 48).

( 21 ) Voir, par exemple, arrêt du 19 décembre 2019, Arriva Italia e.a. (C‑385/18, EU:C:2019:1121, points 34 et 65).

( 22 ) Voir conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:308, point 65).

( 23 ) Arrêt Stardust Marine (points 52 à 56). Voir, également, arrêts du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:2224, points 31 à 33) ; du 18 mai 2017, Fondul Proprietatea (C‑150/16, EU:C:2017:388, points 18 à 20), et du 23 novembre 2017, SACE et Sace BT/Commission (C‑472/15 P, non publié, EU:C:2017:885, points 34 à 36).

( 24 ) Voir point 9 des présentes conclusions, point 113 de l’arrêt attaqué et considérants 32 à 37 de la décision litigieuse.

( 25 ) Voir, par exemple, arrêt du 9 octobre 2014, Ministerio de Defensa et Navantia (C‑522/13, EU:C:2014:2262, points 22 et 23).

( 26 ) Arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, points 25 et 31) ; du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 57, 75 et 80), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, points 53, 66 et 67). Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Eco TLC (C‑556/19, EU:C:2020:399, points 80 et 84 à 102).

( 27 ) Arrêts du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175, point 109), et du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 60 et 84). Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Eco TLC (C‑556/19, EU:C:2020:399, points 60 et 103 à 109).

( 28 ) Voir points 151 et 153 de l’arrêt attaqué et considérants 35 à 37 de la décision litigieuse.

( 29 ) Aux points 134 à 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie sur l’arrêt du 9 novembre 2017, Commission/TV2/Danmark (C‑656/15 P, EU:C:2017:836), qui concernait des entreprises publiques.

( 30 ) Directive de la Commission, du 16 novembre 2006, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises (version codifiée) (JO 2006, L 318, p. 17). Je relève que, dans l’arrêt Stardust Marine (point 34), la Cour s’est appuyée sur cette définition – ou plutôt sur la définition, en des termes similaires, de l’entreprise publique par l’article 2 de la directive 80/723/CEE de la
Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (JO 1980, L 195, p. 35), directive abrogée et remplacée par la directive 2006/111. Je relève également qu’il est fait référence à l’article 2, sous b), de la directive 2006/111 dans les arrêts du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435, point 40) ; du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑507/12, non publié, EU:T:2016:35, point 75), et du
13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940, point 65).

( 31 ) Voir points 67 et 76 des présentes conclusions.

( 32 ) À cet égard, je relève que, bien que, dans son premier moyen, la Commission allègue une erreur du Tribunal en ce qui concerne la charge de la preuve (« un errore sull onere della prova »), elle se réfère à trois reprises, dans le pourvoi et dans sa réplique, à « un niveau de preuve plus élevé », au « standard applicable » et au « niveau de preuve » (« un livello di prova più elevato », « lo standard applicabile », « uno standard probatorio ») exigé par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

( 33 ) Voir, à cet égard, Castillo de la Torre, F., et Gippini Fournier, É., Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2017 (paragraphes 2.002, 2.008 et 2.009) ; Kalintiri, A., Evidence Standards in EU Competition Enforcement: The EU Approach, Hart Publishing, Londres, 2019 (p. 33, 34, 72 et 73) ; Sibony, A.-L., et Barbier de la Serre, É., « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit communautaire de la concurrence : pour un changement de
perspective », Revue trimestrielle de droit européen, 2007, no 2, p. 205 à 252 (paragraphes 3 à 12) ; et Pérez Bernabeu, B., « Assessing the Standard of Proof in Fiscal State Aid », European State Aid Law Quarterly, 2019, no 4, p. 447 à 457 (p. 452). Voir, également, conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire T‑Mobile Netherlands e.a. (C‑8/08, EU:C:2009:110, note 60), et de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire France/Commission (C‑559/12 P, EU:C:2013:766, point 34).

( 34 ) Voir point 65 des présentes conclusions. Voir, également, arrêts du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:2224, point 32) ; du 26 juin 2008, SIC/Commission (T‑442/03, EU:T:2008:228, points 96 et 97) ; du 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission (T‑384/08, non publié, EU:T:2011:650, points 52 et 53) ; du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission (T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, points 59 et 60) ; du 25 juin 2015, SACE et Sace
BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435, point 44) ; du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑507/12, non publié, EU:T:2016:35, points 67 et 68), ainsi que du 13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940, point 75).

( 35 ) Voir point 88 de l’arrêt attaqué.

( 36 ) Voir point 65 des présentes conclusions.

( 37 ) Mise en italique par mes soins. En effet, l’autorisation a été accordée à la suite d’un simple contrôle de conformité des mesures en cause avec le cadre réglementaire, sans que la Banque d’Italie ait le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité de leur adoption. Il s’ensuit que seuls les organes de direction du FITD avaient le pouvoir d’adopter ces mesures et d’en déterminer la teneur (voir points 116 et 118 de l’arrêt attaqué).

( 38 ) Mise en italique par mes soins. Voir, également, point 128 de l’arrêt attaqué où il est relevé que la demande du commissaire extraordinaire de Tercas était « non contraignante ».

( 39 ) La constatation du Tribunal selon laquelle la présence, « même seulement à titre d’observateur », des délégués de la Banque d’Italie aux réunions des organes de direction du FITD pourrait s’avérer pertinente tient vraisemblablement au fait que la décision d’adopter les mesures en cause appartenait à ces organes et que celle-ci a dû être prise au cours de l’une de ces réunions.

( 40 ) L’argumentation de la Commission résumée au point 98 des présentes conclusions vise les points 115 à 131 de l’arrêt attaqué, plutôt que le point 114 de celui-ci, visé au pourvoi. En effet, en ce point 114, le Tribunal constate simplement que, dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les autorités publiques italiennes avaient l’autorité et les moyens d’influencer toutes les étapes de la mise en œuvre des mesures en cause. Dans ce point, le Tribunal n’a pas jugé qu’il était
nécessaire de prouver que les autorités publiques avaient exercé une influence à chaque étape de cette procédure.

( 41 ) Voir, en particulier, arrêts du 17 septembre 2014, Commerz Nederland (C‑242/13, EU:C:2014:2224, points 34 à 39) ; du 27 février 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commission (T‑387/11, non publié, EU:T:2013:98, points 63 à 68) ; du 30 avril 2014, Tisza Erőmű/Commission (T‑468/08, non publié, EU:T:2014:235, points 171 à 179) ; du 12 mars 2020, Elche Club de Fútbol/Commission (T‑901/16, EU:T:2020:97, points 52 à 63), et du 13 mai 2020, easyJet Airline/Commission (T‑8/18, EU:T:2020:182, points 117
à 140).

( 42 ) Arrêts du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435, point 82), et du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑507/12, non publié, EU:T:2016:35, point 186).

( 43 ) Arrêt du 13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940, point 80). Je me dois de signaler que cet arrêt est frappé d’un pourvoi dans le cadre duquel la requérante invoque, notamment, une erreur du Tribunal concernant la preuve de l’imputabilité à l’État de la mesure d’aide (affaire C‑160/19 P, Comune di Milano/Commission).

( 44 ) Je relève cependant que, dans l’arrêt du 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission (T‑384/08, non publié, EU:T:2011:650, point 77), le Tribunal a constaté que « la Commission a[vait] démontré [...] que l’État était impliqué [...] dans l’octroi de la [mesure d’aide] » (mise en italique par mes soins), ce qui suggère que, dans cet arrêt, la preuve exigée de la Commission va au-delà de la probabilité d’une implication des autorités publiques.

( 45 ) Peu d’arrêts ont eu à connaître de la question de l’imputabilité à l’État d’une mesure d’aide adoptée par une entité privée. Peuvent également être cités les arrêts du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C‑345/02, EU:C:2004:448, points 36 et 37), ainsi que du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL‑ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348, point 41). Toutefois, ces arrêts n’apportent pas un grand éclairage, car il est difficile d’y distinguer nettement les éléments concernant la question de
l’imputabilité à l’État de ceux considérés comme établissant l’existence de ressources d’État.

( 46 ) Voir arrêts du 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e.a./Commission (T‑384/08, non publié, EU:T:2011:650, point 77), selon lequel « l’État était impliqué dans l’octroi [de la mesure d’aide] » (mise en italique par mes soins) ; du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission (T‑305/13, EU:T:2015:435, point 82) ; du 28 janvier 2016, Slovénie/Commission (T‑507/12, non publié, EU:T:2016:35, point 186), où le Tribunal a jugé que « l’absence d’implication des autorités publiques dans
l’adoption de la mesure en cause [était] improbable » (mise en italique par mes soins), et du 13 décembre 2018, Comune di Milano/Commission (T‑167/13, EU:T:2018:940, point 80), qui énonce qu’« il suffit de démontrer l’improbabilité d’une absence d’implication dans l’adoption de la mesure » (mise en italique par mes soins).

( 47 ) Voir arrêt du 13 décembre 2018, Ryanair et Airport Marketing Services/Commission (T‑53/16, EU:T:2018:943, point 134), où le Tribunal a jugé que, loin de se limiter « à établir l’existence d’une simple influence de l’État sur le comportement [de l’entité accordant l’aide] pour conclure à l’imputabilité étatique », la Commission avait constaté que les autorités publiques avaient « exercé une influence déterminante sur les décisions prises par [l’entité privée accordant l’aide] concernant les
[bénéficiaires de la mesure d’aide] » (mise en italique par mes soins).

( 48 ) En effet, dans ces arrêts, le standard de preuve retenu n’a pas été défini.

( 49 ) La commune de Rotterdam détenait l’ensemble des actions de l’autorité portuaire, les membres de la direction et du conseil de surveillance de cette autorité étaient désignés par l’assemblée générale des actionnaires et donc par cette commune, l’échevin en charge du port présidait le conseil de surveillance et les statuts de l’autorité portuaire exigeaient l’accord du conseil de surveillance pour octroyer des garanties telles que celles en cause.

( 50 ) Mise en italique par mes soins.

( 51 ) Lorsqu’il a déduit l’imputabilité à l’État du contrat conclu par VTAN avec Ryanair de la circonstance que, en l’absence de la contribution forfaitaire offerte par le SMAN, ledit contrat n’aurait pas été rentable et VTAN ne l’aurait pas conclu, le Tribunal s’est, en réalité, fondé sur l’un des indices définis au point 56 de l’arrêt Stardust Marine au regard des mesures d’aide prises par des entreprises publiques, à savoir l’exercice de (ou l’impossibilité d’exercer) ses activités sur le marché
dans des conditions normales de concurrence.

( 52 ) Un établissement de crédit agréé dans un État membre ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre d’un « système de garantie des dépôts » officiellement reconnu dans son État membre d’origine (voir article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 2014/49). Les systèmes de garantie des dépôts doivent indemniser les déposants à hauteur de 100000 euros en cas d’indisponibilité des dépôts (voir article 6, paragraphe 1, article 8, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, point 8, de la
directive 2014/49). Les systèmes de garantie des dépôts doivent avoir des « moyens financiers disponibles » pour faire face cette obligation. Ces moyens sont constitués au moyen de contributions versées par leurs membres (voir article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49).

( 53 ) Voir considérants 14 et 16 de la directive 2014/49.

( 54 ) Voir point 9 des présentes conclusions.

( 55 ) Toutefois, cela ne ferait pas obstacle à l’utilisation par le FITD des moyens financiers disponibles pour le financement de la résolution de Tercas, en application non pas de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/49, mais de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive, cela conformément à l’article 109 de la directive 2014/59.

( 56 ) Voir décisions de la Commission du 1er août 2011 dans l’affaire SA.33001 (2011/N) – Danemark – Partie B – Modification du régime de liquidation des établissements de crédit [C(2011) 5554 final] ; du 30 mai 2012 dans l’affaire SA.34255 (2012/N) – Espagne – Restructuration de CAM et de Banco CAM [C(2012) 3540 final], et du 18 février 2014 dans l’affaire SA.37425 (2013/N) – Pologne – Régime de liquidation ordonnée des coopératives de crédit [C(2014) 1060 final].

( 57 ) Arrêts du 12 juillet 1990, Foster (C‑188/89, EU:C:1990:313, point 18) ; du 4 décembre 1997, Kampelmann (C‑253/96 à C‑258/96, EU:C:1997:585, point 46) ; du 10 octobre 2017, Farrell (C‑413/15, EU:C:2017:745, point 33) ; du 6 septembre 2018, Hampshire (C‑17/17, EU:C:2018:674, point 54), et du 19 décembre 2019, Pensions‑Sicherungs‑Verein (C‑168/18, EU:C:2019:1128, point 48).

( 58 ) En effet, les mesures en cause avaient pour but d’éviter les conséquences financièrement plus lourdes du remboursement des dépôts en cas de liquidation administrative forcée de Tercas.

( 59 ) Au point 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique que, « dans une situation concernant des entreprises publiques, il a été jugé que [...] », et, au point 136, que « les trois entreprises concernées étaient des entreprises publiques ».

( 60 ) Voir arrêts du 13 septembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671, points 30 et 32) ; du 28 mars 2019, Allemagne/Commission (C‑405/16 P, EU:C:2019:268, points 70 et 75), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, points 64 et 66).

( 61 ) La Commission indique simplement dans son mémoire en réplique qu’il lui suffit d’établir l’existence d’un contrôle indirect exercé par l’État sur l’entité qui administre les fonds. À cet effet, elle s’appuie sur la constatation de la Cour dans l’arrêt du 15 mai 2019, Achema e.a. (C‑706/17, EU:C:2019:407, point 59), selon laquelle l’entité administrant les fonds utilisés pour financer la mesure d’aide doit être contrôlée « directement ou indirectement » par l’État. Toutefois, je relève que
cette constatation ne fait que reproduire les termes employés par la loi lituanienne en cause et qu’elle ne constitue donc pas une déclaration de principe.

( 62 ) Voir arrêts du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL‑ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348, points 32 à 36), et du 11 décembre 2014, Autriche/Commission (T‑251/11, EU:T:2014:1060, points 67 à 76). Voir, également, conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Eco TLC (C‑556/19, EU:C:2020:399, points 67 et 81 à 84).

( 63 ) Voir point 150 de l’arrêt attaqué et considérant 33 de la décision litigieuse.

( 64 ) Voir point 153 de l’arrêt attaqué et considérant 137 de la décision litigieuse.

( 65 ) Si le gouvernement italien, BPB et le FITD excipent de l’irrecevabilité du second moyen pris en son entièreté, la Banque d’Italie n’en conteste la recevabilité que dans la mesure où il allègue une dénaturation de l’article 96 ter, paragraphe 1, de la loi italienne sur les banques.

( 66 ) Arrêt du 27 février 2020, Lituanie/Commission (C‑79/19 P, EU:C:2020:129, points 70 et 71).

( 67 ) Voir, également, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37), et du 9 juin 2011, Comitato  Venezia vuole vivere /Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 153). Voir, également, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2006:606, point 42).

( 68 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

( 69 ) Mise en italique par mes soins.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-425/19
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Intervention d’un consortium de droit privé entre banques en faveur de l’un de ses membres – Autorisation de l’intervention par la banque centrale de l’État membre – Notion d’“aide d’État” – Imputabilité à l’État – Ressources de l’État – Indices permettant de conclure à l’imputabilité d’une mesure – Dénaturation des éléments de droit et de fait – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République italienne e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Tanchev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:878

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