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04/06/2020 | CJUE | N°C-828/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Trendsetteuse SARL contre DCA SARL., 04/06/2020, C-828/18


 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Négociation de la vente ou de l’achat de marchandises pour le commettant – Intermédiaire dépourvu de la faculté de modifier les conditions de vente et les prix des marchandises dont il assure la vente »

Dans l’affaire C‑828/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE

, introduite par le tribunal de commerce de Paris (France), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décem...

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Négociation de la vente ou de l’achat de marchandises pour le commettant – Intermédiaire dépourvu de la faculté de modifier les conditions de vente et les prix des marchandises dont il assure la vente »

Dans l’affaire C‑828/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de commerce de Paris (France), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décembre 2018, dans la procédure

Trendsetteuse SARL

contre

DCA SARL,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Trendsetteuse SARL, par Me G. Grignon Dumoulin, avocat,

– pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. R. Coesme, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et U. Bartl, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll et M. G. Hesse, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Armati, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Trendsetteuse SARL à DCA SARL au sujet d’une demande d’indemnités à la suite de la rupture de la convention liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« [C]onsidérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de [l’Union européenne], les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le
fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation
proposée ».

4 L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1.   Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2.   Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3.   Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment :

– une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association,

– un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

– un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite. »

5 Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« 1.   L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi.

2.   En particulier, l’agent commercial doit :

a) s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé ;

b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose ;

c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant. »

6 L’article 4, paragraphe 3, de la même directive dispose :

« Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération commerciale qu’il lui a apportée. »

7 L’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653, relatif à l’indemnité due à l’agent commercial après la cessation du contrat d’agence, prévoit, à son point a) :

« L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20. »

Le droit français

8 La directive 86/653 a été transposée dans le droit français par la loi no 91-593, du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (JORF du 27 juin 1991, p. 8271). L’article 1er de cette loi, codifié à l’article L. 134-1 du code de commerce, est ainsi libellé :

« L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante [...], est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente [...] au nom et pour le compte de producteurs, de commerçants [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 DCA, société dont l’objet social est notamment la fabrication et la diffusion de produits commercialisés sous la marque IZI-MI ainsi que l’exploitation de boutiques de vente au détail d’articles de prêt-à-porter et de bijoux, était liée depuis le mois de juillet 2003, par une convention non écrite, à Trendsetteuse, en vertu de laquelle celle-ci devait diffuser les produits de DCA dans sa salle d’exposition, en contrepartie d’une commission sur le prix de vente desdits produits.

10 Cette convention stipulait en particulier que Trendsetteuse était chargée de conclure, au nom et pour le compte de DCA, des contrats de vente des produits de la marque IZI-MI dans le secteur dit « Grand Nord », qui correspondait à toute la partie nord de la France, ainsi que dans le secteur dit « Grand Sud », qui correspondait à la partie sud de la France, à l’exception de la Corse. À ce titre, Trendsetteuse mettait en relation DCA avec la clientèle, prenait des commandes des produits et suivait
leurs expéditions et leurs livraisons.

11 Le 29 mars 2016, DCA a informé Trendsetteuse qu’elle mettait fin à leur relation contractuelle pour ce qui concerne le secteur dit « Grand Sud », estimant que les ventes des produits commercialisés sous la marque IZI-MI dans ce secteur étaient insuffisantes. DCA a également précisé que, à défaut d’acceptation par Trendsetteuse de ce retrait, elle cesserait toute collaboration avec cette société.

12 Par lettre du 12 avril 2016, Trendsetteuse a informé DCA qu’elle contestait cette décision qu’elle jugeait injustifiée et qui lui faisait perdre la moitié de son chiffre d’affaires. Néanmoins, au printemps 2016, DCA a confié ce secteur à une autre société.

13 Trendsetteuse a mis DCA en demeure de lui payer des indemnités de rupture de contrat d’agence commerciale, demande que DCA a rejetée en invoquant le fait que Trendsetteuse n’avait pas la qualité d’agent commercial, au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce.

14 Trendsetteuse a alors saisi le tribunal de commerce de Paris (France), en faisant valoir que la convention qui l’unissait à DCA constituait un contrat d’agence commerciale.

15 En défense, DCA a refusé à cette convention la qualité de contrat d’agence commerciale, au motif que Trendsetteuse ne disposait pas, en vertu de ladite convention, du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu’elle vendait pour le compte de DCA, en particulier de modifier les prix de ces articles tels que fixés par cette dernière.

16 La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la qualification de la convention en cause au principal. À cet égard, cette juridiction expose que l’article L. 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme étant le mandataire chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente.

17 Faisant observer que cette disposition reprend les termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653, la juridiction de renvoi s’interroge sur la façon dont il convient d’interpréter le terme « négocier », figurant dans cet article. En effet, alors que la Cour de cassation (France) a interprété ce terme en ce sens qu’une personne ne saurait avoir la qualité d’agent commercial lorsqu’elle ne dispose pas du pouvoir de modifier les conditions de vente et de fixer les prix des
marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant, d’autres juridictions françaises ainsi que des juridictions d’autres États membres, se fondant sur le sens commun qui s’attache au terme « négocier », auraient retenu l’interprétation contraire.

18 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si une société telle que Trendsetteuse, qui ne dispose pas du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu’elle vend pour le compte d’une autre société, notamment de modifier les prix de ces articles, peut être considérée comme étant chargée de « négocier » des contrats, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653.

19 Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 1er, paragraphe 2, de la directive [86/653] doit-il être interprété en ce sens [...] qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuels des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la
directive ? »

Sur la question préjudicielle

20 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne doit nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée « d’agent commercial », au sens de cette disposition.

21 À cet égard, l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive définit, aux fins de celle-ci, l’agent commercial comme étant celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

22 Cette disposition énonce ainsi trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une personne puisse être qualifiée d’agent commercial. Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d’intermédiaire indépendant. Deuxièmement, elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le
compte de celui-ci (arrêt du 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17, EU:C:2018:935, point 23).

23 En l’occurrence, il y a lieu de définir le sens du terme « négocier » visé par la troisième de ces conditions, aux fins d’établir si celui-ci implique nécessairement, pour qu’une personne ait la qualité d’agent commercial, qu’elle dispose du pouvoir de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant.

24 À cet égard, il y a lieu de relever que, si la directive 86/653 ne définit pas le terme « négocier », le fait que l’acte de négociation visé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive doit porter sur « la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant » met en évidence la volonté du législateur de l’Union que cet acte ait comme objectif la conclusion de contrats de vente ou d’achat pour le compte du commettant.

25 En outre, il importe de faire observer que, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 n’opère aucun renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification de la notion de « négocier », celle-ci doit être considérée, aux fins de l’application de cette directive, comme étant une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Engie Cartagena,
C‑523/18, EU:C:2019:1129, point 34 et jurisprudence citée).

26 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C‑516/17, EU:C:2019:625, point 77).

27 Or, si la majorité des versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 utilisent des termes pouvant se traduire par « négocier », les versions en langues, notamment, allemande et polonaise contiennent des termes plus larges, qui peuvent être traduits par « servir d’intermédiaire ».

28 Toutefois, et nonobstant cette disparité, les termes utilisés dans les diverses versions linguistiques de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 n’impliquent pas obligatoirement que l’agent commercial puisse fixer lui-même le prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant.

29 Il convient, par suite, d’interpréter le terme « négocier », figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653, en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition et des objectifs poursuivis par cette directive.

30 S’agissant, en premier lieu, du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, premièrement, il découle de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 86/653 que, dans le cadre de son contrat, l’agent commercial doit veiller aux intérêts du commettant, notamment en s’employant comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé par celui-ci. L’objet de l’activité de l’agent commercial dépend donc des termes du contrat qui le lie au
commettant, et en particulier de l’accord des parties quant aux marchandises que le commettant entend vendre ou acheter par l’intermédiaire de cet agent (arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany, C‑315/14, EU:C:2016:211, points 31 et 32).

31 Or, un tel contrat peut prévoir les prix de vente des marchandises, sans qu’il soit possible pour l’agent commercial de les modifier dans le cadre de la négociation. En effet, une telle fixation contractuelle des prix de vente des marchandises peut être justifiée par des raisons de politique commerciale, laquelle requiert la prise en compte de facteurs tels que la position d’une entreprise sur le marché, les prix pratiqués par les concurrents et la pérennité de cette entreprise.

32 Deuxièmement, la circonstance qu’un agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant n’empêche pas l’accomplissement par l’agent commercial de ses tâches principales, telles que décrites dans la directive 86/653.

33 Il ressort, en effet, d’une lecture combinée de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants.

34 Or, ainsi que l’a souligné, en substance, le gouvernement autrichien dans ses observations écrites, l’accomplissement de ces tâches peut être assuré par l’agent commercial au moyen d’actions d’information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l’opération de vente des marchandises pour le compte du commettant, sans que l’agent commercial dispose de la faculté de modifier les prix desdites marchandises.

35 En second lieu, une interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 en ce sens que cette disposition exclurait de la qualification d’« agent commercial » les personnes qui ne disposent pas de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elles assurent la vente pour le compte du commettant irait à l’encontre des objectifs de cette directive.

36 En effet, ainsi qu’il ressort de ses deuxième et troisième considérants, ladite directive vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, à promouvoir la sécurité des opérations commerciales et à faciliter les échanges de marchandises entre les États membres en rapprochant les systèmes juridiques de ces derniers dans le domaine de la représentation commerciale (arrêt du 21 novembre 2018, Zako, C‑452/17, EU:C:2018:935, point 26 et jurisprudence citée).

37 Or, interpréter l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 de manière restrictive, en ce sens qu’une personne doit nécessairement disposer, pour bénéficier de la protection de cette directive, de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant, limiterait la portée de cette protection, en excluant de ce bénéfice toutes les personnes qui sont dépourvues de ladite faculté.

38 Une telle interprétation permettrait au commettant, ainsi que l’ont relevé tant les gouvernements autrichien et allemand que la Commission dans leurs observations écrites, de se soustraire aux dispositions impératives de la directive 86/653, en particulier à celle relative à l’indemnisation de l’agent commercial en cas de cessation du contrat, en réservant dans ce contrat tout droit de négocier les prix des marchandises, ce qui porterait atteinte à la réalisation de l’objectif poursuivi par cette
directive.

39 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, au sens de cette disposition.

Rodin

Jürimäe

Piçarra

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2020.
 
Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IXème chambre

S. Rodin

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de commerce de Paris.

Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Notion d’“agent commercial” – Négociation de la vente ou de l’achat de marchandises pour le commettant – Intermédiaire dépourvu de la faculté de modifier les conditions de vente et les prix des marchandises dont il assure la vente.

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Trendsetteuse SARL
Défendeurs : DCA SARL.

Références :

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Formation : Neuvième chambre
Date de la décision : 04/06/2020
Date de l'import : 23/06/2022

Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu


Numérotation
Numéro d'arrêt : C-828/18
Numéro NOR : 62018CJ0828 ?

Source

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