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01/12/2016 | CJUE | N°C-689/15

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH et Wolfgang Gözze contre Verein Bremer Baumwollbörse., 01/12/2016, C-689/15


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 1er décembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑689/15

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

contre

Verein Bremer Baumwollbörse

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9 — Article 15 — Usage sérieux — Utilisation d’u

ne marque en tant que label de qualité — Absence de contrôles de qualité réguliers auprès des preneurs de licence — Déchéance des droits du titulair...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 1er décembre 2016 ( 1 )

Affaire C‑689/15

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

contre

Verein Bremer Baumwollbörse

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]

«Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9 — Article 15 — Usage sérieux — Utilisation d’une marque en tant que label de qualité — Absence de contrôles de qualité réguliers auprès des preneurs de licence — Déchéance des droits du titulaire de la marque — Marque de certification»

I – Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) invite la Cour à interpréter, d’une part, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) et, d’autre part, l’article 52, paragraphe 1, sous a), l’article 7, paragraphe 1, sous g), et l’article 73, sous c), dudit règlement.

2. En répondant à la juridiction de renvoi, la Cour sera amenée à se prononcer sur la question de savoir si un label de qualité – c’est-à-dire un signe qui a pour objet de garantir la matière utilisée dans les produits sur lesquels il est apposé, leur qualité ou le processus de fabrication – est susceptible de constituer une marque individuelle de l’Union européenne.

II – Le cadre juridique

3. Le règlement no 207/2009 a codifié le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Comme la Cour l’a indiqué, les interprétations relatives aux règles du règlement no 40/94 sont transposables au règlement no 207/2009 lorsque les dispositions pertinentes n’ont subi aucune modification substantielle, quant à leur libellé, leur contexte ou leur objectif, lors de l’adoption de ce dernier règlement ( 2 ). Tel est le cas pour l’affaire au
principal.

4. Le règlement no 207/2009 a, lui aussi, été récemment modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21).

5. Compte tenu de la date des faits dans l’affaire au principal, le présent renvoi préjudiciel doit, toutefois, être examiné au regard du règlement no 207/2009 tel qu’il était en vigueur avant cette modification.

A – Le règlement no 207/2009

6. Aux termes de l’article 4 du règlement no 207/2009 :

« Peuvent constituer des marques [de l’Union européenne] tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

7. L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement prévoit ce qui suit :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[…]

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[…]

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

[…] »

8. L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement dispose ce qui suit :

« La marque [de l’Union européenne] confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a) d’un signe identique à la marque [de l’Union européenne] pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque [de l’Union européenne] et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque [de l’Union européenne] et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

[...] »

9. L’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 prévoit ce qui suit :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque [de l’Union européenne] n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquelles elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque [de l’Union européenne] est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa :

a) l’usage de la marque [de l’Union européenne] sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ;

b) l’apposition de la marque [de l’Union européenne] sur les produits ou sur leur conditionnement dans [l’Union] dans le seul but de l’exportation. »

10. Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le titulaire de la marque [de l’Union européenne] est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […] ;

b) si la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée ;

c) si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services. »

11. L’article 52, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 énonce ce qui suit :

« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a) lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

[…] »

12. Aux termes de l’article 73 de ce règlement :

« Outre les causes de déchéance prévues à l’article 51, le titulaire de la marque [de l’Union européenne] collective est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque :

a) le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre ;

[…]

c) la modification du règlement d’usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d’usage, aux exigences fixées par ces dispositions. »

B – Le règlement 2015/2424

13. Le considérant 27 du règlement 2015/2424 prévoit ce qui suit :

« Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l’Union européenne, il [était devenu] nécessaire d’ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques de certification de l’Union européenne, qui permettent à un institut ou organisme de certification d’autoriser les adhérents aux systèmes de certification à utiliser la marque en tant
que signe pour des produits ou services satisfaisant aux critères de certification. »

14. À cette fin, le règlement 2015/2424 a inséré dans le règlement no 207/2009 un article 74 bis, libellé comme suit :

« 1.   Une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne ainsi désignée lors du dépôt et propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.

2.   Toute personne physique ou morale, y compris les institutions, autorités et organismes de droit public, peut déposer une marque de certification de l’Union européenne pourvu que cette personne n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.

[…] »

15. Conformément à l’article 4 du règlement 2015/2424, l’article 74 bis du règlement no 207/2009 s’appliquera à partir du 1er octobre 2017.

III – Les faits du litige au principal

16. Le litige au principal oppose W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (ci-après « Gözze ») et son gérant, Wolfgang Gözze (ci-après « M. Gözze ») à l’association Verein Bremer Baumwollbörse (ci-après « VBB »).

17. VBB est une association qui défend les intérêts d’entreprises du secteur du textile en coton. Elle est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après la marque « fleur de coton ») :

Image

18. La marque « fleur de coton » a été déposée en noir et blanc et enregistrée le 22 mai 2008, notamment pour des textiles.

19. VBB conclut des contrats de licence relatifs à la marque « fleur de coton » avec des entreprises du secteur du textile. Ces entreprises s’engagent à n’utiliser cette marque que pour des produits de bonne qualité issus de fibres de coton. Le respect de cet engagement peut être contrôlé par VBB.

20. Gözze exerce ses activités dans le secteur du textile et commercialise notamment des serviettes de toilette sur lesquelles elle appose des étiquettes volantes dont le verso, habituellement imprimé en vert et blanc, est reproduit ci-dessous :

Image

21. Gözze ne fait pas partie des licenciés de VBB. Cette dernière n’a pas consenti à un quelconque usage, par Gözze, d’un signe identique ou similaire à la marque « fleur de coton ». Dès lors, VBB a introduit une action en contrefaçon contre Gözze devant le tribunal des marques de l’Union européenne compétent, le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne).

22. Gözze a introduit une demande reconventionnelle en nullité, ou subsidiairement en déchéance, de la marque « fleur de coton ». Selon elle, le signe figuratif « fleur de coton » serait purement descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif. Ce signe ne pourrait pas servir d’indication d’origine et n’aurait donc pas dû être enregistré en tant que marque.

23. Le Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf) a accueilli le recours de VBB et a rejeté la demande reconventionnelle de Gözze qui a, dès lors, interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf).

24. Cette dernière juridiction considère que le public comprend que le signe « fleur de coton » remplit une fonction autre que celle consistant simplement à indiquer que la matière utilisée dans la fabrication du produit est le coton. Elle estime également que, en raison du haut degré de similitude entre le signe « fleur de coton » utilisé par Gözze et la marque « fleur de coton » de VBB, il y a un risque de confusion. À cet égard, elle constate que ledit signe ne se distingue de ladite marque que
par sa couleur.

25. Il n’en résulterait toutefois pas nécessairement que l’action en contrefaçon doive être accueillie. En effet, le public verrait avant tout dans le signe « fleur de coton » une indication relative à la qualité du produit. Dans ces conditions, il pourrait être considéré que l’usage du signe et de la marque « fleur de coton » ne transmet aucun message quant à l’origine du produit. Cela pourrait aboutir à conclure que VBB doit être déchu de ses droits et que Gözze ne commet pas d’acte de
contrefaçon.

26. La juridiction de renvoi ajoute cependant que l’usage d’une marque individuelle en tant que label de qualité pourrait, à l’instar de l’usage d’une marque collective, être considéré comme un usage en tant que marque lorsque le public lie à cette marque l’attente d’un contrôle de qualité effectué par le titulaire.

27. En effet, dans ce cas, le public verrait dans l’usage de cette marque l’indication d’un produit qui est fabriqué sous le contrôle du titulaire. La marque remplirait ainsi sa fonction essentielle, qui consiste à indiquer que le produit provient d’une entreprise qui est soumise à l’assurance qualité.

28. Dans ce cas, la juridiction de renvoi estime qu’il pourrait être envisagé d’appliquer mutatis mutandis l’article 73 du règlement no 207/2009 pour les marques collectives, en vertu duquel il faut déclarer la déchéance de la marque si son titulaire ne prend pas les mesures appropriées pour empêcher un usage de la marque qui n’est pas conforme avec les conditions d’usage prévues par le règlement d’usage.

29. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a estimé qu’il était utile de surseoir à statuer et d’interroger la Cour à titre préjudiciel.

IV – La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

30. Par décision du 15 décembre 2015, parvenue à la Cour le 21 décembre 2015, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a donc décidé de poser à la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’utilisation, en tant que label de qualité, d’une marque individuelle peut-elle être considérée comme un usage en tant que marque au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement [no 207/2009] à l’égard des produits pour lesquels ce label est utilisé ?

2) Au cas où il serait répondu par l’affirmative à la première question : faut-il, conformément aux dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g) ou à une application mutatis mutandis de l’article 73, sous c), du règlement [no 207/2009], déclarer la déchéance d’une telle marque lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la
qualité que le public associe à ce signe ? »

31. Des observations écrites ont été déposées par Gözze et M. Gözze, VBB, le gouvernement allemand, ainsi que par la Commission européenne. Tous se sont, en outre, exprimés lors de l’audience qui s’est tenue le 19 octobre 2016.

V – Analyse

A – Sur la première question préjudicielle

32. Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la possibilité de reconnaître à un label de qualité le droit exclusif que confère au titulaire d’une marque individuelle le règlement no 207/2009.

33. En effet, selon l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf), le succès du recours introduit par VBB dépend de la question de savoir si l’utilisation d’une marque individuelle en tant que label de qualité peut constituer un usage en tant que marque au sens de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ( 3 ).

34. Le règlement no 207/2009 ne reconnaît pas, en tant que tels, les labels de qualité (titre 1 ci-dessous). Par conséquent, le problème ne peut être appréhendé que sous l’angle des fonctions de la marque (titres 2 à 4 ci-dessous). Cet examen appartient, en définitive, au juge national (titre 5 ci-dessous).

1. L’absence de reconnaissance comme marque de l’Union européenne des labels de qualité dans le règlement no 207/2009

35. L’utilisation d’un signe dans le but de garantir la matière d’un produit, son mode de fabrication ou sa qualité n’est pas envisagée, en tant que telle, dans le règlement no 207/2009. Il ressort de l’évolution historique de la réglementation relative à la marque de l’Union européenne qu’il s’agissait là d’un choix conscient du législateur.

36. En effet, les « marques de certification » étaient expressément envisagées par la Commission dès les premières réflexions relatives à la création d’une marque communautaire, à côté des marques collectives, en sus des marques « ordinaires» ( 4 ). Ce type de marque figurait d’ailleurs à l’article 86 de la proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire sous l’appellation « marques communautaires de garantie» ( 5 ). Or, le législateur n’a pas retenu ce type de marque dans le
règlement no 40/94, ni dans le règlement no 207/2009.

37. Il n’y a donc aucun doute sur l’exclusion de ce type de marque du champ d’application du règlement no 207/2009. Si besoin, la reconnaissance de leur existence dans la première directive 89/104 confirme le caractère délibéré du choix contraire opéré dans ledit règlement ( 6 ).

38. Ce n’est donc qu’avec le règlement 2015/2424 que la marque de certification fait son apparition en tant que marque de l’Union européenne.

39. En effet, le législateur explique, expressément, au considérant 27 de ce nouveau règlement que c’est « [p]our compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives et corriger le déséquilibre actuel entre les systèmes nationaux et le système de la marque de l’Union européenne […]» ( 7 ) qu’il est apparu « nécessaire d’ajouter une série de dispositions spécifiques visant à protéger les marques de certification de l’Union européenne ».

40. Il est donc certain que l’utilisation d’un signe dans le but de garantir la matière d’un produit, son mode de fabrication ou sa qualité n’est pas susceptible d’être visée, en tant que telle, par le règlement no 207/2009. Il s’agit d’un nouveau type de marque de l’Union européenne introduite par le règlement 2015/2424 sous le nom de « marque de certification» ( 8 ).

41. Est-ce à dire qu’un tel signe n’est jamais susceptible de bénéficier de la protection conférée aux marques individuelles par le règlement no 207/2009 ? Je ne le pense pas.

42. Toutefois, pour conférer à son titulaire un droit exclusif, le signe qui est utilisé comme label de qualité doit nécessairement répondre à la fonction essentielle de la marque.

2. La nécessité de répondre à la fonction essentielle de la marque

43. Selon une jurisprudence constante, « la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie
que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité» ( 9 ).

44. Cette fonction essentielle de la marque se concrétise dans l’usage qui en est fait, l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 exigeant un « usage sérieux ». En effet, cet « usage sérieux » a été défini par la Cour comme « un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont
une autre provenance» ( 10 ).

45. Conséquence du caractère essentiel de cette fonction, « une marque est toujours censée remplir sa fonction d’origine, tandis qu’elle n’assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l’exploite en ce sens […]» ( 11 ).

46. Dès lors, il semble découler de cette jurisprudence que, sous le régime du règlement no 207/2009, un label de qualité doit, nécessairement, répondre à la fonction d’origine de la marque pour que son titulaire puisse prétendre faire usage du droit exclusif que l’article 9 dudit règlement lui confère.

47. En d’autres termes, si l’utilisation d’un signe, en tant que label de qualité, est non seulement liée à une indication relative à la qualité du produit mais aussi et simultanément à une indication d’origine, nous sommes en présence d’un usage du signe en tant que marque au sens de la jurisprudence de la Cour.

3. La nécessité de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque

48. Dans ce dernier cas de figure – c’est-à-dire l’hypothèse où un signe est utilisé en liaison avec une indication relative à la qualité du produit et avec une indication d’origine, il faudrait encore déterminer si l’usage, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne enregistrée porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux droits du titulaire de la marque.

49. À cet égard, la Cour s’est montrée particulièrement claire, au point 39, de son arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604) : « la fonction d’indication d’origine de la marque n’est pas la seule fonction de celle-ci digne de protection contre des atteintes par des tiers […] ». Or, la Cour a expressément reconnu parmi ces autres fonctions celle consistant à garantir la qualité du produit ( 12 ).

50. Selon la Cour, le droit exclusif prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est octroyé au titulaire de la marque afin d’assurer que celle-ci puisse remplir ses fonctions propres. Il peut donc être exercé lorsque l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ( 13 ).

51. En d’autres termes, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de la fonction d’indication d’origine ou de l’une des autres fonctions ( 14 ).

52. C’est ainsi que, a contrario, l’usage du signe à des fins purement descriptives est exclu du champ de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ( 15 ).

53. Toutefois, il importe de souligner que la Cour limite la possibilité de contester l’atteinte à l’une des fonctions de la marque à l’hypothèse dans laquelle un signe identique à une marque de l’Union européenne est utilisée pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, c’est-à-dire le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/95 ou de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009.

54. Cette distinction a été expressément soulignée par la Cour dans son arrêt du 25 mars 2010, BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163) :

— dans l’hypothèse visée à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, « où le tiers fait usage d’un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à interdire cet usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque» ( 16 ),

— dans l’autre hypothèse, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, « où le tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, le titulaire de la marque ne peut s’opposer à l’usage dudit signe que lorsqu’il existe un risque de confusion» ( 17 ).

55. Cette distinction découle du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. En effet, la protection conférée par l’article 9, paragraphe 1, sous a), de ce règlement est plus étendue que celle prévue au même article, paragraphe 1, sous b), dès lors que celle-ci exige expressément pour sa mise œuvre l’existence d’un risque de confusion en cas de similarité, contrairement à la première ( 18 ).

4. Conclusion intermédiaire

56. Eu égard aux considérations qui précèdent, je considère que l’utilisation d’un signe, en tant que label de qualité, est susceptible de constituer un usage à titre de marque propre à assurer à son titulaire le maintien des droits que lui confère la marque de l’Union européenne au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, à condition que l’utilisation de ce signe remplisse simultanément la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.

57. Dans cette hypothèse, l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété comme autorisant le titulaire de la marque de l’Union européenne qui correspond à un label de qualité à interdire à un concurrent de faire usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, telle que l’indication de qualité du produit.

58. En revanche, lorsqu’un tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété comme n’autorisant le titulaire de la marque de l’Union européenne à s’opposer à l’usage de ce signe que s’il existe un risque de confusion

5. Le rôle du juge national

59. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe, premièrement, d’apprécier si la marque « fleur de coton » répond à la fonction essentielle de la marque et, deuxièmement, s’il y a une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine d’une marque ou à l’une de ses autres fonctions ( 19 ).

a) Sur la fonction essentielle d’indication d’origine

60. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que le public déduit de l’utilisation de ce signe une indication quant à la qualité du produit ( 20 ).

61. Toutefois, même si nous avons vu que la garantie de qualité d’un produit pouvait être protégée en tant que fonction de la marque, l’indication de qualité relevée par le juge de renvoi n’a pas pour conséquence d’exclure automatiquement la possibilité pour la marque en cause de répondre également à la fonction d’indication d’origine.

62. Au contraire, je partage la réflexion de la juridiction de renvoi selon laquelle un signe dans lequel le public voit une indication d’un produit sous le contrôle du titulaire de la marque sert à distinguer le produit ainsi marqué des produits d’autres entreprises non soumis à ce contrôle ( 21 ).

63. En effet, la Cour a précisé que « pour que la marque puisse jouer le rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité» ( 22 ).

64. Dès lors, si la garantie de qualité peut être protégée en tant que fonction de la marque, il se peut que cela soit une conséquence de la fonction d’indication d’origine. La garantie de qualité est liée à son origine ( 23 ).

65. Il est, en effet, raisonnable de penser que, si la fonction d’indication d’origine présente un intérêt, c’est en raison des effets qui y sont associés. Ce que le consommateur attend d’un produit sur lequel est apposée une marque qu’il (re)connaît, c’est une qualité constante. À partir de cette attente de qualité, générée par la marque, son titulaire est en mesure de préserver et de consolider le souci de qualité à l’égard du consommateur, et ce en vue d’augmenter ses futures ventes ( 24 ).

66. Par ailleurs, la référence à une « entreprise unique » qui serait responsable de la qualité du produit ou du service ne doit pas être entendue de façon littérale.

67. Il semble qu’il puisse s’agir du titulaire de la marque, mais également des entreprises « économiquement liées » puisque la Cour a, notamment, reconnu qu’il y avait atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsqu’une annonce publicitaire, suggérée par l’utilisation d’un mot clé identique à une marque dans un moteur de recherches sur Internet, « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les
produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers» ( 25 ).

68. Dans le même sens, je relève que la Cour a également fait référence, dans la détermination d’une atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque, aux revendeurs agréés du titulaire de la marque ( 26 ) ou à l’appartenance à un même réseau ( 27 ).

69. Par conséquent, si la juridiction de renvoi aboutit à la conclusion que l’indication de qualité induite par la marque « fleur de coton » renvoie également à VBB ou à l’un de ses licenciés, elle répondrait alors également à la fonction d’indication d’origine.

70. Si, au contraire, la juridiction de renvoi devait juger que la confiance dans la qualité du produit sur lequel est apposée le signe « fleur de coton » est liée au seul matériau utilisé, indépendamment de son fabricant ou de l’association qui délivre ledit label de qualité, force serait alors de constater que le signe précité ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque.

b) Sur l’atteinte ou le risque d’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque ou à l’une de ses fonctions

71. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi arriverait à la conclusion que le signe « fleur de coton » remplit la fonction d’indication d’origine, il resterait à déterminer si l’usage d’un signe identique ou similaire par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux droits de VBB.

72. En l’espèce, la marque « fleur de coton » et le signe utilisé par Gözze ne me semblent pas pouvoir être considérés comme identiques étant donné la différence de couleurs entre lesdits signes. En effet, un signe est identique à une marque seulement lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ( 28 ).

73. Là aussi, c’est, toutefois, à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier si le signe utilisé par Gözze est identique ou similaire à la marque « fleur de coton ». Dans le premier cas, VBB serait en droit de faire interdire l’usage du signe susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de sa marque, telle que l’indication de qualité du produit [application de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009]. Dans le second cas, VBB ne pourrait s’opposer à l’usage
dudit signe que s’il existe un risque de confusion à propos de l’origine du produit [application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

B – Sur la deuxième question préjudicielle

74. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible de déclarer la déchéance d’une marque individuelle utilisée comme label de qualité, sur la base de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, ou sur la base d’une application mutatis mutandis de l’article 73, sous c), dudit règlement, lorsque le titulaire de la marque ne garantit pas, par des contrôles de qualité réguliers auprès de ses
preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe.

75. Cette question s’explique par une prémisse de la juridiction de renvoi. Selon celle-ci, pour qu’un label de qualité soit reconnu comme marque de l’Union européenne, il faudrait que le public lie le label en question à l’attente d’un contrôle de qualité qui serait effectué par le titulaire du signe. Par conséquent, pour reconnaître à ce label la protection inhérente à la marque de l’Union européenne, il faudrait que l’idée de « qualité contrôlée » que le public associe à ce label soit
effectivement assurée ( 29 ).

76. Si je partage la prémisse du raisonnement, je ne suis pas d’accord avec la conclusion qui en est tirée.

77. En effet, comme je l’ai exposé précédemment, si un label de qualité peut être appréhendé sous le régime du règlement no 207/2009, ce n’est pas en tant que marque de garantie ou de certification – dont les conditions de déchéance pourraient se rapprocher de celles applicables à la marque collective ( 30 ) –, mais uniquement en tant que marque individuelle.

78. Or, si l’idée d’un contrôle de l’usage d’une marque peut, éventuellement, être inférée de l’article 73 du règlement no 207/2009, force est de constater que le règlement no 207/2009 n’impose aucune condition de ce type pour les marques individuelles.

79. Conformément au raisonnement que j’ai développé dans le cadre de l’examen de la première question préjudicielle, un label de qualité doit nécessairement – et uniquement – répondre à la fonction d’indication d’origine de la marque pour que son titulaire puisse prétendre faire usage du droit exclusif que l’article 9 du règlement no 207/2009 lui confère.

80. Dans ce cadre, la possibilité d’un contrôle de la qualité du produit peut être un élément qui permet de rattacher le produit à un fabricant et aux entreprises qui lui sont économiquement liées. En revanche, l’effectivité dudit contrôle n’est pas exigée. En effet, l’important n’est pas la réalité du contrôle mais l’imputabilité de la qualité à une entreprise déterminée et la possibilité de contrôle qui lui est associée.

81. Par conséquent, je considère que ni les articles 52, paragraphe 1, sous a) et 7, paragraphe 1, sous g), ni l’article 73, sous c), du règlement no 207/2009 n’autorisent la nullité ou la déchéance d’une marque de l’Union européenne qui est également un label de qualité lorsque le titulaire de cette marque ne garantit pas, par un contrôle de qualité effectif ou régulier, auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe.

VI – Conclusion

82. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) de la manière suivante :

« 1) L’utilisation d’un signe, en tant que label de qualité, est susceptible de constituer un usage à titre de marque propre à assurer le maintien des droits au sens de l’article 15 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne à condition que l’utilisation du signe en question remplisse simultanément la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.

Dans cette hypothèse, l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété comme autorisant le titulaire de la marque de l’Union européenne qui correspond à un label de qualité à interdire à un concurrent de faire usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, telle que l’indication de qualité du produit.

En revanche, lorsqu’un tiers fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée, l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété comme n’autorisant le titulaire de la marque de l’Union européenne à s’opposer à l’usage dudit signe que s’il existe un risque de confusion.

2) Ni les articles 52, paragraphe 1, sous a) et 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, ni l’article 73, sous c), du même règlement n’autorisent la nullité ou la déchéance d’une marque de l’Union européenne qui est également un label de qualité lorsque le titulaire de cette marque ne garantit pas, par un contrôle de qualité effectif ou régulier auprès de ses preneurs de licence, la conformité des attentes quant à la qualité que le public associe à ce signe. »

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 4). Dans le même arrêt, la Cour a aussi précisé que la jurisprudence relative à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) était également pertinente pour l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94. En effet,
cette interprétation « a été réitérée à maintes reprises et transposée à l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 » [voir arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 38)]. Or, le libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 est identique à celui de l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94.

( 3 ) Voir point 7 de la demande de décision préjudicielle.

( 4 ) Voir mémorandum de la Commission sur la création d’une marque communautaire [Sec(76) 2462], Bulletin CE, supplément 8/76, point 69 (voir, également, points 53 et 71).

( 5 ) Proposition de règlement (CEE) du Conseil sur la marque communautaire présentée par la Commission au Conseil le 25 novembre 1980 (COM/80/635FINAL) (JO 1980, C 351, p. 5).

( 6 ) Selon l’article 1er de celle-ci, la directive s’appliquait « aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre » (c’est moi qui souligne, voir, également, article 15 intitulé « Dispositions particulières
concernant les marques collectives, les marques de garantie et les marques de certifications »). Cette prise en considération de la marque de garantie ou de certification a été maintenue dans la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) et la notion définie à l’article 27, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).

( 7 ) C’est moi qui souligne.

( 8 ) Voir, en ce sens, Rodhain, Ph., « La nouvelle marque de l’Union européenne : version 2.0 ou simple mise à jour ? », Revue Lamy droit de l’immatériel, 2016, no 127, p. 45 à 51, spécialement p. 49.

( 9 ) Arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point 48 et jurisprudence citée).

( 10 ) Arrêt du 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, point 36).

( 11 ) Arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 40). C’est moi qui souligne.

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 58) ; du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 77), ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 38). Voir, à propos de la reconnaissance de ces nouvelles fonctions de la marque, Bonet, G., « Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice », Propriétés
intellectuelles, 2012, no 43, p. 154 à 160.

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point 51) ; du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 58), ainsi que du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 77).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 65), ainsi que du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 79).

( 15 ) Voir, en ce sens, à propos de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point 54). La référence à des fins purement descriptives a été définie par la Cour comme celles qui visent à faire connaître les caractéristiques du produit [arrêt du 14 mai 2002, Hölterhoff (C‑2/00, EU:C:2002:287, point 16)].

( 16 ) Point 21 [à propos de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104].

( 17 ) Point 22 [à propos de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104].

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 78). L’interprétation littérale de l’article 9 du règlement no 207/2009 est confortée par le considérant 8 de ce règlement. En effet, celui-ci envisage une protection « absolue » de la marque en cas d’identité entre la marque et le signe, et entre les produits ou services, mais ne considère la protection de la marque en cas de similitude qu’en relation avec le risque de confusion [voir,
en ce sens, à propos de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C‑487/07, EU:C:2009:378, point 59)].

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, point 63) ; du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 88), ainsi que du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 46).

( 20 ) Voir point 9 de la demande de décision préjudicielle.

( 21 ) Voir point 12 de la demande de décision préjudicielle. L’incidence de la réalité du contrôle est l’objet de la seconde question posée.

( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point 48 et jurisprudence citée).

( 23 ) Voir, en ce sens, Bonet, G., « Les trois âges de la fonction de la marque. Selon la jurisprudence de la Cour de justice », Propriétés intellectuelles, 2012, no 43, p. 154 à 160, spécialement p. 159. Certains auteurs vont même jusqu’à soutenir que la marque n’exerce aucune fonction autonome de garantie de qualité. Si la marque exerce cette fonction, ce serait à travers la fonction de garantie d’identité d’origine, « la constance de la provenance garantissant, en principe mais néanmoins pas
nécessairement, une constance de la qualité » (voir Passa, J., « Les nouvelles fonctions de la marque dans la jurisprudence de la cour de justice : Portée ? Utilité ? », Cahiers de droit de l’entreprise, janvier 2012, dossier 5). Dans cette optique, la fonction de qualité constitue un aspect ou un démembrement de la fonction de garantie d’identité d’origine.

( 24 ) Voir, en ce sens, Riehle, G., Trade Mark Rights and Remanufacturing in the European Community, ICC Studies, vol. 22, Verlag C.H. Beck, Munich, 2003, p. 50.

( 25 ) Voir arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C‑236/08 à C‑238/08, EU:C:2010:159, point 84). C’est moi qui souligne.

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, point 59).

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, point 51).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, BergSpechte (C‑278/08, EU:C:2010:163, point 25).

( 29 ) Voir points 12 et 13 de la demande de décision préjudicielle.

( 30 ) Comme c’est le cas dans le règlement 2015/2424.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-689/15
Date de la décision : 01/12/2016
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Articles 9 et 15 – Dépôt du signe fleur de coton par une association – Enregistrement en tant que marque individuelle – Concession de licences d’usage de cette marque aux fabricants de textiles en coton affiliés à cette association – Demande de nullité ou de déchéance – Notion d’“usage sérieux” – Fonction essentielle d’indication d’origine.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : W. F. Gözze Frottierweberei GmbH et Wolfgang Gözze
Défendeurs : Verein Bremer Baumwollbörse.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:916

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