La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1985 | CJUE | N°3/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 mars 1985., Dimitrios Patrinos contre Comité économique et social., 21/03/1985, 3/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A.

Le requérant de la procédure principale qui nous occupe aujourd'hui a participé avec succès au concours CES/Ä/25/80, organisé par le Comité économique et social — partie défenderesse dans la présente affaire — en vue de constituer une liste de réserve pour des administrateurs principaux de langue grecque. Sur la base de l'avis de vacance 8/82, il a alors été nommé fonctionnaire stag

iaire au grade A 5/3 à compter du 1er juillet 1982 et chargé de la gestion du secrétariat de la section « a...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A.

Le requérant de la procédure principale qui nous occupe aujourd'hui a participé avec succès au concours CES/Ä/25/80, organisé par le Comité économique et social — partie défenderesse dans la présente affaire — en vue de constituer une liste de réserve pour des administrateurs principaux de langue grecque. Sur la base de l'avis de vacance 8/82, il a alors été nommé fonctionnaire stagiaire au grade A 5/3 à compter du 1er juillet 1982 et chargé de la gestion du secrétariat de la section « affaires
économiques et sociales » à la direction A du Comité économique et social (qui s'occupe des travaux consultatifs de ce Comité). En cette qualité, il a été placé directement sous les ordres du chef de la direction A. Toutefois, au début septembre 1982, celui-ci a donné à son chef de division adjoint l'ordre «de guider M. Patrinos et son collègue pour la préparation des réunions de la section et des groupes fonctionnels», ce qui a été fait à partir du 22 septembre 1982 après le retour du requérant
d'un congé de trois semaines.

Le chef de la direction A, qui restait néanmoins le supérieur direct du requérant, a établi, le 22 février 1983, le rapport de fin de stage de celui-ci, prévu à l'article 34 du statut des fonctionnaires. Ce rapport a été négatif. Il a répondu négativement à la question de savoir si M. Patrinos avait fait preuve de qualités suffisantes pour être nommé fonctionnaire. En outre, dans une note d'accompagnement du 28 février 1983 adressée au secrétaire général du Comité économique et social, le notateur a
expressément déclaré qu'il ne pouvait pas proposer le requérant pour une nomination définitive.

M. Patrinos a pris position sur le rapport le 7 mars 1983 et — parce qu'il n'était pas d'accord avec ses conclusions — il a demandé que l'affaire soit soumise au « comité des rapports » constitué pour de pareils cas.

Ce comité, composé de sept fonctionnaires (parmi lesquels, semble-t-il, trois appartiennent à la direction A), a examiné les documents présentés par le requérant et par le notateur, a entendu ceux-ci ainsi qu'une série de personnes et a ensuite émis son avis, le 22 mars 1983. Un membre n'a apparemment pas pris part aux délibérations. Nous reviendrons ultérieurement sur la prise de position.

Par la suite, dans une décision du 23 mars 1983, le président du Comité économique et social, soulignant qu'il résultait du rapport de fin de stage et de l'avis du « comité des rapports » que le requérant « n'avait pas fait preuve de qualités suffisantes pour être titularisé », a décidé de le licencier à l'expiration du stage (le 31 mars 1983).

M. Patrinos a contesté cette décision par une réclamation formelle du 17 juin 1983. Dans une lettre du 29 juillet 1983 adressée au président du Comité économique et social, il a renouvelé la demande, formulée notamment dans la réclamation, de recommencer le stage parce que celui-ci ne se serait pas déroulé dans des conditions normales. Cette demande est cependant demeurée sans succès. Dans une décision du

28 septembre 1983, le président du Comité économique et social a déclaré que le stage s'était effectué dans des conditions conformes au statut et qu'il y avait donc lieu de rejeter la réclamation du requérant.

Après cela, le 4 janvier 1984, M. Patrinos a saisi la Cour des demandes suivantes :

— dire nulle et de nul effet la décision de licenciement du 23 février 1983;

— condamner le Comité économique et social à régler au requérant son traitement et tous les avantages prévus par le statut à partir du 31 mars 1983 (donc avant la fin de son stage) jusqu'à la date de reprise de ses fonctions, les montants étant majorés des intérêts au taux normal;

— subsidiairement: condamner le Comité économique et social au paiement de 500000 BFR à titre de dommages et intérêts, ceux-ci étant majorés de l'intérêt normal.

L'affaire n'en ėst pas restée là; au contraire, l'avocat du requérant a déclaré, au cours de la procédure orale, que les deux demandes citées en dernier lieu seraient abandonnées (une décision ne pourrait être prise sur ce point qu'après l'accomplissement d'un nouveau stage et, le cas échéant, la nomination rétroactive de M. Patrinos).

En conséquence, nous n'avons actuellement à nous prononcer que sur la question de savoir si l'unique demande restante d'annu-Ution est fondée ou si — comme la défenderesse le pense — elle doit être rejetée.

B.

Pour étayer sa demande, le requérant a invoqué quatre moyens:

— la décision du 23 mars 1983 ne serait pas suffisamment motivée et violerait ainsi l'article 25 du statut des fonctionnaires;

— en réalité, le stage n'aurait pas compris neuf mois complets — comme le prescrit l'article 34 du statut des fonctionnaires — et il ne se serait pas déroulé dans des conditions normales;

— contrairement à une pratique générale, l'attention du requérant n'aurait pas été attirée, après l'expiration de la moitié de la période de stage, sur le fait que ses prestations n'étaient pas satisfaisantes et qu'il devait s'attendre à un rapport négatif (ce qui lui aurait donné l'occasion de les améliorer), et

— les faits sur lesquels l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est fondée lors de sa décision de licenciement seraient inexacts et erronés ou auraient été faussement interprétés.

1. Sur le premier grief, le requérant a exposé en détail que la décision de licenciement n'indiquait pas de manière concrète les motifs qui ont abouti à cette mesure. Par la référence au rapport de fin de stage et à l'avis du « comité des rapports », l'obligation de motivation n'aurait été remplie que de manière purement formelle, ce qui ne pourrait pas suffire pour l'article 25 du statut des fonctionnaires. Il aurait été nécessaire, notamment, que l'autorité investie du pouvoir de nomination
rejette les allégations de M. Patrinos relatives au rapport de fin de stage le concernant et qu'elle discute en détail l'avis du « comité des rapports » qui lui était favorable.

a) A ce propos, il faut tout d'abord rappeler — et, à cet égard, le requérant doit abandonner certains points de sa position de principe — que, selon la jurisprudence en la matière, un acte faisant grief ne doit pas nécessairement contenir en lui-même tous les détails de la motivation. La Cour a au contraire considéré comme suffisant que la clarté nécessaire sur les motifs déterminants découle de toutes les circonstances concomitantes de l'adoption d'un acte — en liaison, éventuellement, avec des
entretiens à son sujet ou des notes s'y rapportant (voir, à ce propos, les arrêts des affaires 131/82 ( 1 ), 176/82 ( 2 ) et 69/83 ( 3 )) Elle a également déjà déclaré que l'organisme qui adopte l'acte n'est pas tenu de traiter d'une opinion divergente de l'intéressé. Il doit uniquement exposer son propre point de vue et en donner une motivation juridique et effective (comme dans l'arrêt de l'affaire 266/82 ( 4 ) ).

b) En l'espèce, on peut toutefois difficilement considérer comme suffisante la simple référence, contenue dans la décision attaquée, à d'autres documents et l'indication qui en découlerait selon laquelle le requérant n'aurait pas fait preuve d'une qualification suffisante pour être nommé fonctionnaire.

Certes, il faut reconnaître que le rapport de stage fait clairement apparaître que, de l'avis de son supérieur, le requérant ne satisfaisait pas aux exigences du poste qu'il occupait. En effet, sur quatorze points d'appréciation, les notes « très bon » n'ont été données que pour l'expression écrite et orale en grec et les notes « bon » uniquement pour l'expression orale en allemand et les « rapports humains », tandis que, pour six autres postes, l'appréciation portait « passable » et même, pour
six autres postes encore, « insuffisant ». En outre, sous le titre « appréciation générale », le supérieur a indiqué en détail, comme dans sa note du 28 février 1983, dans quel domaine les insuffisances du requérant étaient perceptibles.

Nous savons, d'autre part, que le requérant, qui n'était pas d'accord avec cette appréciation, a porté le cas — comme cela est son droit — devant le comité institué pour ces litiges. Pendant cinq jours, celui-ci a examiné de manière approfondie le licenciement du requérant. Il a entendu des personnes qui connaissent bien la situation dans le service dans lequel le requérant était affecté. Dans son rapport définitif, le comité a sévèrement critiqué le fonctionnement de la direction A et les
conditions de travail qui étaient celles du requérant. Il a, par ailleurs, constaté que les indications relatives à la qualité du travail et à la rapidité d'exécution « n'ont pas été établies sur des bases contrôlables », de sorte qu'il n'était pas en mesure d'évaluer correctement le rendement de M. Patrinos; il a également établi qu'« en ce qui concerne le sens de l'organisation, aucune évaluation valable n'a été possible ». A cela fait suite la constatation fondamentale — qui a été adoptée par
cinq voix et une abstention — «que le bien-fondé du rapport de fin de stage n'est pas établi». En ce qui concerne au reste la proposition de licenciement du requérant formulée par le supérieur, seuls trois membres du comité ont exprimé un avis favorable; trois autres membres étaient contre. Ils pensaient que, malgré certains points faibles, une appréciation positive aurait pu être donnée.

Dans cette situation — à propos de laquelle on doit également dire que l'on ne comprend pas très bien comment, après les constatations fondamentales du comité relatives au rapport de fin de stage, adoptées manifestement par cinq voix et une abstention, trois membres de ce comité se sont néanmoins prononcés en faveur d'un licenciement du requérant — , on ne pouvait pas, pour motiver la décision de licenciement, se référer simplement au rapport de fin de stage ainsi qu'à l'avis du « comité des
rapports » et y rattacher la conclusion qu'il découlerait de l'un et de l'autre que le requérant n'a pas fait preuve d'une qualification suffisante. Après ce que nous avons déclaré, cela n'est pas cohérent et même manifestement contradictoire. L'autorité investie du pouvoir de nomination s'étant fondée d'une manière décisive sur le rapport de fin de stage, il aurait donc été nécessaire de déclarer comment celui-ci a été considéré comme fondé malgré les constatations contraires du « comité des
rapports ». En d'autres termes, on aurait dû montrer pour quelles raisons la critique émise par le comité des rapports n'a pas été jugée raisonnable ou indiquer clairement pourquoi — dans la mesure où la critique a été reconnue -, de l'avis même de l'autorité investie du pouvoir de nomination, il restait un si grand nombre d'éléments négatifs qu'une nomination définitive ne pouvait pas entrer en considération.

Devant cette lacune — et, à cet égard, la décision prise à la suite de la réclamation du requérant ne fournit aucun éclaircissement supplémentaire —, le grief de motivation insuffisante de la décision de licenciement, donc de violation de l'article 25 du statut des fonctionnaires, doit en fait être considéré comme justifié.

Si cela suffit pour annuler la décision attaquée, il est possible en outre de faire encore remarquer que l'on peut aussi avoir l'impression qu'en l'espèce une critique de fond est également opportune.

2. Par le deuxième grief — vous vous en souvenez —, le requérant a fait valoir que le stage ne se serait pas déroulé dans des conditions normales. A ce propos, il a notamment déclaré que les tâches qui lui étaient confiées n'ont pas été définies avec exactitude au début du stage, que le directeur, son supérieur, ne lui aurait pas donné des instructions claires, mais partiellement contradictoires, que le collaborateur A 7 placé sous les ordres du requérant n'aurait pas pu se trouver à ses côtés parce
que le supérieur du requérant lui aurait donné directement ses instructions et que le requérant n'aurait pu disposer que partiellement de la secrétaire qui lui était affectée et qu'il n'aurait pas disposé d'un bureau — ce qui l'aurait considérablement gêné dans son travail —, mais qu'il aurait dû partager le bureau avec son collaborateur. Si cela est exact, le stage ne pourrait effectivement pas être qualifié d'irréprochable. Il ne faut pas exclure non plus que les prestations du requérant en ont
été considérablement influencées et que si le stage s'était déroulé autrement — en particulier s'il avait reçu un plus grand nombre d'instructions et si l'on s'était montré plus patient envers lui —, son activité aurait dans l'ensemble fait l'objet d'une appréciation positive.

Les propres allégations de la défenderesse plaident en faveur du fait que les arguments du requérant ne doivent pas être repoussés, notamment lorsqu'elle reconnaît que le supérieur de celui-ci aurait voulu lui donner journellement des instructions ou encore lorsqu'elle déclare — ce que l'on peut déduire de notes du supérieur du requérant du 25 octobre et du 17 décembre 1983 — que le collaborateur du requérant a toujours reçu directement des instructions du supérieur de ce dernier. A cet égard, on
peut également signaler une « communication écrite pour le comité des rapports » du 14 mars 1983, rédigée par un ancien subordonné du supérieur du requérant, qui fait état notamment d'une « mauvaise définition des tâches », d'une « mauvaise délimitation des responsabilités » et « d'interventions tous azimuts de M. Kuby dans les travaux ». Enfin, et surtout, les constatations adoptées sans aucune voix contre par le « comité des rapports » revêtent également de l'importance à cet égard. D'après ces
constatations, une « désorganisation systématique » régnerait à la direction A, les responsabilités ne seraient pas « clairement établies », la « structure résultant du plan d'organisation ne serait pas respectée », des instructions contradictoires auraient été données et des « délais impossibles à respecter » auraient été fixés au requérant; ce dernier n'aurait eu à aucun moment l'occasion « de pouvoir organiser son propre travail », il n'aurait pas pu compter « sur la collaboration d'un
fonctionnaire permanent » et il n'aurait pas disposé d'un bureau « lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes ».

A notre avis, une partie des critiques du requérant doit donc être considérée comme fondée et on peut y apercevoir un autre motif d'annulation. Il y aurait au moins lieu de reconnaître que les éléments indiqués constituent des indices si solides en faveur du bien-fondé des critiques du requérant que la chambre (si elle ne parvient pas déjà à une annulation de la décision pour violation de l'article 25 du statut des fonctionnaires) serait tenue de procéder à une instruction en faisant appel aux
témoins, qui ont déposé devant le « comité des rapports » et qui ont eu une influence considérable sur son avis.

3. Sans aborder les autres moyens (dont le bien-fondé est, du reste, douteux, dans la mesure où le requérant fait valoir que la période de stage aurait été trop brève pour diverses raisons et où il soutient qu'après l'expiration de la moitié de la période de stage, une indication claire aurait dû lui être donnée quant à la vraisemblance d'un rapport de fin de stage négatif), on peut donc s'en tenir au fait que la décision de licenciement n'a pas de raison d'être parce que le bien-fondé du rapport de
fin de stage, sur lequel elle se fonde, n'a pas été reconnue par le « comité des rapports » compétent à cet égard et parce que l'on doit admettre que la période de stage ne s'est pas déroulée dans des conditions correctes. La seule conséquence que l'on puisse y rattacher est qu'il faut de nouveau donner au requérant l'occasion de prouver ses capacités au cours d'une période de stage régulière (ce qui ne se heurte pas — semble-t-il — à des difficultés d'organisation, parce que le poste en question
n'a pas été définitivement pourvu).

Au demeurant, il n'y a pas lieu d'en dire davantage sur cette affaire parce que l'avocat du requérant a lui-même déclaré qu'il ne serait possible de statuer sur un éventuel dédommagement pour la période comprise entre le licenciement et le nouvel engagement qu'après l'expiration d'une nouvelle période de stage.

C.

Nous vous proposons donc d'admettre la seule demande restante d'annulation de la décision du 23 février 1983. Au cas où vous apprécieriez les faits de cette manière, le requérant obtiendrait gain de cause pour l'essentiel. La défenderesse devrait donc être condamnée aux dépens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Arrêt du 28 septembre 1983 dans l'affaire 131/82, Enrico Angelini/Commission, Rec. 1983, p. 2801

( 2 ) Arret du 14 juillet 1983 dans l'affaire 176/82, Th6o Nebe/ Commission, Rec. 1983, p. 2475.

( 3 ) Arrêt du 21 juin 1984 dans l'affaire 69/83, Charles Lux/ Cour des comptes des Communautés européennes, Rec. 1984, p. 2447.

( 4 ) Arrêt du 12 janvier 1984 dans l'affaire 266/82, Mariette Krecké, épouse Turner/Commission, Rec. 1984, p. 1.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3/84
Date de la décision : 21/03/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Non-titularisation à l'issue du stage.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Dimitrios Patrinos
Défendeurs : Comité économique et social.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Pescatore

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:130

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award