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21/03/1985 | CJUE | N°157/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 mars 1985., Maria Frascogna contre Caisse des dépôts et consignations., 21/03/1985, 157/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —  Il s'agit, dans la procédure au principal française qui a abouti à la présente demande de décision préjudicielle, du droit d'une ressortissante italienne à une « allocation spéciale de vieillesse ».

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 21 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A —  Il s'agit, dans la procédure au principal française qui a abouti à la présente demande de décision préjudicielle, du droit d'une ressortissante italienne à une « allocation spéciale de vieillesse ».

La demanderesse, qui est veuve, est installée depuis le mois de septembre 1976 chez son fils qui exerce une activité salariée en France et subvient à ses besoins.

Elle-même percevait une pension de reversion de l'institution italienne compétente. Cette pension ne s'élevant qu'à 1000 FF par mois, la demanderesse a sollicité en 1981 l'octroi de l'allocation spéciale de vieillesse précitée. Celle-ci lui a été refusée le 21 avril 1982 au motif qu'elle ne justifiait pas de quinze années de résidence en France.

Il convient de noter ici que l'octroi de l'allocation spéciale de vieillesse aux personnes qui n'ont pas la nationalité française est subordonné à deux conditions:

— elles doivent être ressortissantes d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France, ou

— être ressortissantes d'un État membre ayant conclu l'accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 concernant les régimes de sécurité sociale et, en outre, avoir résidé en France pendant quinze ans depuis l'âge de vingt ans.

Le 10 juin 1982, la demanderesse a introduit un recours auprès de la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine; par décision du 8 décembre 1983, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 juin 1984, cette juridiction a déféré à titre préjudiciel la question de savoir si les dispositions fixées par l'accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 sont actuellement compatibles avec le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes.

B —  Cette question appelle de notre part les observations suivantes:

On peut répondre d'une manière très succincte à la question explicitement posée par la juridiction de renvoi en se référant à l'arrêt rendu par la Cour le 28 mai 1974 dans l'affaire 187/73 ( 1 ). Dans cet arrêt, la Cour a constaté ce qui suit:

«que, selon l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1408/71, les dispositions de celui-ci ne portent pas atteinte aux obligations découlant des accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 concernant la sécurité sociale, conclus entre les États membres du Conseil de l'Europe; que, par ailleurs, l'article 5 des accords intérimaires européens prévoit que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions des lois et règlements nationaux, des conventions internationales ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux qui sont plus favorables pour l'ayant droit;

qu'ainsi l'application du règlement n° 1408/71, par référence aux accords intérimaires européens, dans la mesure où il est plus favorable que ces accords pour l'ayant droit, ne porte pas atteinte aux obligations découlant de ces accords, et n'est donc pas susceptible d'enfreindre l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement ».

La Cour a ensuite dit pour droit:

« Dans le cadre de son champ d'application personnel et de son champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'applique par préférence à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, signé à Paris le 11 décembre 1953 et visé à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, dans la mesure où ce règlement est plus favorable que ledit accord pour l'ayant droit. »

Bien que cette constatation pourrait suffire pour répondre à la formulation explicite de la question déférée, on ne peut s'en tenir à ces seules observations.

Dans les observations qu'elle a présentées à la Cour, la Commission des Communautés européennes a en effet exposé qu'il existait des doutes sérieux sur le point de savoir si eu égard à ses champs d'application matériel et personnel, le règlement n° 1408/71 est somme toute applicable à l'espèce présente.

A l'appui de ses doutes, la Commission renvoie à la jurisprudence de la Cour relative à la distinction entre les « prestations de vieillesse » visées à l'article 4, paragraphe 1, sous c), et « l'assistance sociale » visée à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 ( 2 ). Les prestations citées en premier lieu relèvent du champ d'application du règlement alors que ce n'est pas le cas de celles mentionnées en dernier lieu. Une prestation sociale qui serait destinée à assurer un
complément de revenu au bénéficiaire d'autres prestations de sécurité sociale, relèverait de l'article 4, paragraphe 1, du règlement. En revanche, une prestation qui serait exclusivement accordée à des personnes placées entièrement en dehors du système de sécurité sociale relèverait de l'assistance sociale visée à l'article 4, paragraphe 4. Cela s'appliquerait en particulier à l'espèce présente puisque « l'allocation spéciale de vieillesse » ne serait allouée qu'aux personnes qui ne bénéficient
d'aucun régime de sécurité sociale.

En application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ce dernier s'applique « aux travailleurs... ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ». La Commission attire cependant l'attention sur le fait que cela vise deux catégories de personnes nettement distinctes et elle s'appuie à cet égard sur l'arrêt rendu par la Cour le 23 novembre 1976 dans l'affaire 40/76 ( 3 ) où celle-ci affirme:

« Que, tandis que les personnes — les travailleurs — appartenant à la première catégorie peuvent revendiquer les droits à prestation envisagés par le règlement en tant que droits propres, celles appartenant à la seconde catégorie ne sauraient prétendre qu'aux droits dérivés, acquis en qualité de membre de la famille ou de survivant d'un travailleur, c'est-à-dire d'une personne appartenant à la première catégorie. »

La Commission en conclut que le droit de la demanderesse, même s'il relevait du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71, ne saurait être dérivé à son profit de ce règlement puisqu'il s'agit dans le cas de « l'allocation spéciale de vieillesse » d'un droit propre, et non pas d'un droit dérivé de la situation juridique d'un travailleur migrant, à savoir son fils.

Nous partageons ces doutes, mais proposons à la Cour de ne pas les examiner davantage étant donné que la juridiction de renvoi n'a pas soulevé de question en ce sens. Il conviendrait cependant que la Cour fournisse à la juridiction de renvoi des indications sur les autres dispositions du droit communautaire qui entreraient en jeu au cas où la juridiction nationale considérerait néanmoins que le règlement n° 1408/71 n'est pas applicable.

Nous pouvons à ce propos renvoyer à l'arrêt rendu par la Cour le 12 juillet 1984 dans l'affaire 261/83 ( 4 ), qui avait également trait au rapport entre un revenu garanti (belge) aux personnes âgées, et le règlement n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et avec le règlement n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Dans cette affaire, dont les faits sont comparables à ceux de l'espèce présente, la Cour a laissé ouverte la question de l'applicabilité du règlement n° 1408/71 tout en constatant que le revenu garanti aux personnes âgées dont il s'agissait relève de la notion « d'avantage social » de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68.

La Cour devrait aujourd'hui également procéder de la même manière.

C —  En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question que lui a posée la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine:

1) Dans le cadre de son champ d'application personnel, le règlement n° 1408/71 s'applique par préférence à l'accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, signé à Paris le 11 décembre 1953 et auquel se réfère l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, dans la mesure où le règlement est plus favorable que l'accord pour l'ayant droit.

2) L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 doit être interprété en ce sens que l'octroi d'un avantage social tel que l'allocation spéciale de vieillesse garantie par la législation d'un État membre aux ascendants à charge du travailleur, est régi par les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux membres de la famille d'un travailleur national et ne saurait dépendre notamment de l'existence d'une convention de réciprocité entre cet État membre et l'État dont le membre de la
famille est ressortissant.

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( *1 ) Traduit de l'allemand.

( 1 ) Arrêt rendu le 28 mai 1974 dans l'affaire 187/73, Odenc Callemeyn/Eiat belge, Rec. 1974, p. 553

( 2 ) Arrêt rendu le 22 juin 1972 dans l'affaire 1/72, Rita Fnlli/Etat belge. Rev. 1972, p. 457; arrit rendu le 5 mai 1983 dans l'affaire 139/82, Paola Piscitello/Istitulo nazionale della previdenza sociale (INPS), Rec 1983, p. 1427.

( 3 ) Arrêt rendu le 23 novembre 1976 dans l'affaire 40/76, Slavica Kermaschek/Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1976, p. 1669.

( 4 ) Arret rendu le 12 juillet 1984 dans l'affaire 261/83, Carmela Castelli/Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS), Rec. 1984, p. 3199.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 157/84
Date de la décision : 21/03/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine - France.

Sécurité sociale - Allocation spéciale de vieillesse.

Libre circulation des travailleurs

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Maria Frascogna
Défendeurs : Caisse des dépôts et consignations.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:136

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