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07/03/1985 | CJUE | N°127/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 7 mars 1985., Erwin Esly contre Commission des Communautés européennes., 07/03/1985, 127/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 7 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Esly a été lauréat du concours général no PE/6/B organisé par le Parlement. Le 10 décembre 1979, il a été examiné par le médecin-conseil de la Commission, qui l'a trouvé apte à exercer les fonctions d'« assistant adjoint ». Par lettre datée du 14 janvier 1980, le chef de la division « recrutement » de la Commission a demandé au directeur du personnel du Parlement de nommer M. Esly fonctionnair

e stagiaire du Parlement, en vue d'un transfert simultané aux services de la Commission. Cette lettre
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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 7 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

M. Esly a été lauréat du concours général no PE/6/B organisé par le Parlement. Le 10 décembre 1979, il a été examiné par le médecin-conseil de la Commission, qui l'a trouvé apte à exercer les fonctions d'« assistant adjoint ». Par lettre datée du 14 janvier 1980, le chef de la division « recrutement » de la Commission a demandé au directeur du personnel du Parlement de nommer M. Esly fonctionnaire stagiaire du Parlement, en vue d'un transfert simultané aux services de la Commission. Cette lettre
précisait que, d'après les critères en vigueur à la Commission, il pourrait être classé au grade B 5, échelon 2, et qu'il souhaitait être transféré avec effet au 1er février 1980. Par décision du 5 février 1980, le requérant a été nomme fonctionnaire stagiaire du Parlement avec effet au 1er mars 1980; alors que cette dernière décision était annulée par décision du 28 juillet 1980 (communiquée à M. Esly par note du 14 octobre 1980), sa nomination comme fonctionnaire stagiaire du Parlement avec effet
au 1er mai 1980 et classement au grade B 5, échelon 2, a été confirmée. Par décision du 11 juillet 1980 (dont il a accusé réception le 1er octobre 1980), M. Esly a été transféré à la Commission, qui l'a affecté à l'union douanière à Bruxelles à compter du 1er mai 1980 en qualité d'assistant adjoint.

M. Esly a commencé à travailler à la Commission le 2 mai 1980, parce qu'il n'était pas disponible le 1er mars, date initialement prévue. Il n'a jamais travaillé au Parlement, à aucun moment. L'explication donnée est que, bien qu'ayant passé le concours au Parlement, et non pas un concours organisé par la Commission à la même époque, aucun emploi n'était vacant au Parlement alors qu'il y avait une vacance d'emploi à la Commission. Sa nomination se fondait entièrement sur l'idée qu'une fois nommé au
Parlement, il serait aussitôt transféré à la Commission. C'est ce qui était prévu et c'est ce qui est arrivé. Il a été nommé fonctionnaire de la Commission à compter du 1er décembre 1980, après avoir effectué sa période de stage.

Le 30 mai 1983, il a introduit une demande en vue d'un réexamen de sa « nomination qui a été faite par le Parlement européen ». Invoquant une décision de la Commission relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, il a soutenu que tant son expérience professionnelle que la durée du service militaire accompli par lui auraient dû être prises en compte à cet égard. Par lettre du 20 juin 1983, il lui a été répondu qu'ayant été nommé par le
Parlement, il ne pouvait être nommé que suivant les conditions appliquées par cette institution, lesquelles excluraient notamment une nomination au grade supérieur de la carrière de base. Lors de son transfert, son classement l'avait suivi.

Le 22 juin 1983, le requérant a demandé quelles périodes avaient été prises en compte au titre de son expérience professionnelle et de son service militaire au moment de sa nomination en grade. La Commission lui a répondu le 30 juin en lui communiquant qu'ayant été recruté par le Parlement, les critères arrêtés par la Commission ne lui étaient pas applicables. Par réclamation datée du 11 août 1983, présentée au titre de l'article 90, paragraphe 2 du statut, il a fait valoir qu'il n'avait travaillé
que pour la Commission et qu'il était discriminé puisque d'autres fonctionnaires, d'expérience professionnelle similaire à la sienne, avaient bénéficié d'un nouveau classement en grade. M. Esly a demandé à être classé au grade B 4 en raison de son expérience. Cette réclamation a été rejetée le 24 février 1984; le requérant a reçu la décision de rejet le 28 février 1984. Celle-ci relevait que tous les candidats recrutés par le Parlement dans le cadre du même concours que le sien avaient été traités
de la même façon; elle ajoutait qu'il n'appartenait pas à la Commission de modifier un classement régulièrement octroyé par le Parlement.

Par recours introduit le 10 mai 1984, le requérant vous demande que soient appliqués à son égard les mêmes critères que ceux appliqués aux fonctionnaires recrutés par la Commission à la suite de concours organisés par cette dernière; il demande en outre à être reclassé au grade B 4 avec effet rétroactif au 2 mai 1980, date à laquelle il a commencé à travailler, ou au 30 mai 1983, date de sa première demande de reclassement en grade; il demande enfin l'annulation de la décision de rejet de sa
réclamation, intervenue le 24 février 1984, le versement des différences de traitement correspondantes majorées des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux dépens.

La Commission soutient premièrement que ce recours a été introduit hors délais, le seul acte susceptible de faire grief à M. Esly étant sa nomination qui est datée du 11 juillet 1980. Aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, il disposait de trois mois à partir de la notification de cette décision, à savoir le 1er octobre 1980, pour déposer une réclamation, de sorte qu'il avait presque trois ans de retard au moment du dépôt de sa requête.

Nous n'admettons pas cette argumentation.

En premier lieu, le requérant se plaint, dans le cadre de son recours, d'une discrimination entre lui-même et au moins un autre collègue d'expérience comparable nommé par la Commission en 1978 à la suite d'un concours organisé par cette dernière. Ce fonctionnaire a été nommé au grade B 5 puis reclassé le 27 mai 1983 au grade B 4, échelon 1, avec effet rétroactif au 16 octobre 1978. M. Esly affirme qu'il a introduit sa demande peu de temps après avoir eu connaissance de ces faits. Les dates qu'il
donne ne correspondent pas à ces allégations puisqu'il affirme avoir déposé sa demande le 30 mai et n'avoir appris le nouveau classement en grade de l'autre fonctionnaire qu'au début du mois de juin. Nous croyons vraisemblable qu'il ait confondu les dates et nous sommes enclin à accepter son allégation selon laquelle sa décision de demander un nouveau classement plus favorable a été inspirée par ce qui était arrivé à son collègue et qu'il avait appris par téléphone, même si le nouveau classement
accordé au collègue n'est mentionné dans aucune de ses deux lettres antérieures à la réclamation.

Son grief à cet égard est qu'il aurait été discriminé par le fait que son collègue a bénéficié d'un reclassement en grade avec effet rétroactif alors que lui-même n'a pas eu la faveur d'une telle mesure. C'est là un fait spécifique, différent de sa nomination en 1980, et, selon nous, le refus dans la lettre du 20 juin 1983 d'envisager un nouveau classement en grade en sa faveur ou le fait de ne pas l'avoir reclassé en grade alors que les deux autres fonctionnaires ont bénéficié d'une telle mesure
sont susceptibles de constituer des actes faisant grief. Partant, sur cette base, sa réclamation du 11 août 1983 a été déposée dans les délais requis.

Pour employer un autre raisonnement — et sans tenir compte de son moyen fondé sur la discrimination —, nous pouvons dire que le fait d'avoir appris que les autres fonctionnaires avaient bénéficié d'un reclassement en grade constituait, pour le requérant, un fait nouveau l'habilitant à demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de « prendre à son égard une décision » conformément aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Le statut ne prévoit aucun délai pour le dépôt d'une
telle demande, bien qu'elle doive de toute évidence être présentée dans un délai raisonnable. Tel a été le cas en l'occurrence et le rejet de sa demande de reclassement en grade pouvait, selon nous, constituer un acte lui faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Partant, le présent recours est, à notre avis, recevable. Nous rejetterions cependant, pour les raisons indiquées dans l'affaire 227/83, Moussis/Commission (Rec. 1984, p. 3133), l'argument du requérant selon lequel la Commission ne pouvait se fonder sur les délais légaux dans le cadre de la présente procédure sous prétexte qu'elle ne les avait pas invoqués dans sa réponse à la réclamation.

Le requérant soutient qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 3, du statut, qui prévoit que « les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière ». Il y aurait également violation de l'article 32 par le fait que son expérience spécifique n'aurait pas été prise en compte aux fins d'évaluer son ancienneté dans le grade. La décision violerait en outre les critères arrêtés
par la Commission elle-même le 6 juin 1973 ainsi que les principes de non-discrimination, de respect de la confiance légitime et de bonne administration.

La Commission se montre intransigeante sur tous ces points. Selon elle, le requérant aurait été recruté par le Parlement puis transféré à la Commission. Il doit, en cette qualité, accepter les conditions applicables et appliquées aux personnes recrutées par le Parlement ainsi que les conditions applicables et appliquées aux fonctionnaires qui sont transférés à la Commission après avoir été recrutés ailleurs. Partant, sur cette base, il n'y a eu ni injustice ni discrimination et le requérant ne
pouvait espérer être traité différemment des personnes recrutées par le Parlement. Il a été traité de la même manière. Les critères applicables aux personnes recrutées par la Commission n'ont aucune pertinence à son égard.

Nous acceptons les observations de la Commission selon lesquelles le « recrutement » et le « transfert » sont des opérations différentes et doivent être distinguées à certains égards. Nous admettons sur cette base que, de par ses termes explicites, l'article 32 n'est pas applicable au cas d'une personne transférée.

En l'espèce cependant, nous nous trouvons en présence d'un cas sinon unique, du moins inhabituel. Bien que, techniquement parlant, le requérant ait été recruté par le Parlement et transféré à la Commission, il avait toujours été entendu, une fois le principe de sa nomination acquis, que le requérant travaillerait pour la Commission. Il n'a jamais été vraiment un membre du personnel du Parlement et il n'a jamais été prévu qu'il le deviendrait.

Selon nous, l'équité, en tant qu'élément d'une bonne administration, exige, eu égard aux faits de la présente espèce, que M. Esly soit traité sur la même base que les deux autres fonctionnaires dont le classement en grade a été réexaminé, même si lui a été affecté à la Commission par transfert alors que les deux autres avaient été directement recrutés par la Commission. La distinction faite par la Commission entre les personnes recrutées directement par la Commission et celles qui lui sont
transférées ne se justifie pas dans la présente affaire où le requérant a été transféré immédiatement après son recrutement. En l'occurrence, les deux catégories de personnes devraient être traitées de la même façon.

Selon nous, le requérant a droit à une révision de sa position. Cela ne signifie pas nécessairement bien sûr qu'il doive bénéficier d'une mesure identique, car la Cour n'a pas procédé à l'examen détaillé des trois situations. Cependant, la Commission n'a jamais suggéré que, au cas où le requérant aurait, lui aussi, droit à un réexamen de son classement, le nouveau grade qui pourrait lui être attribué serait différent de celui reconnu à ses collègues, à savoir le grade B 4, échelon 1.

Nous pensons que, pour des raisons analogues, il pouvait légitimement s'attendre à être traité selon les mêmes critères que d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire, dès lors que lui-même et ces personnes travaillaient effectivement pour la Commission.

Nous ne pensons pas que l'article 5, paragraphe 3, n'a aucune pertinence et qu'on ne peut valablement comparer la situation de M. Esly et celle du fonctionnaire directement recruté par la Commission sous prétexte que M. Esly a fait l'objet d'un transfert. Il est excessivement simpliste de se borner à dire que des personnes fraîchement recrutées et des personnes transférées, se trouvant dans une situation comme celle de M. Esly, relèvent de catégories totalement différentes. Selon nous, M. Esly et le
fonctionnaire nouvellement recruté se trouvaient dans la même position, de sorte que les mêmes conditions d'emploi doivent leur être appliquées, soit en vertu des termes exprès de l'article 5, paragraphe 3 (solution que nous retiendrons), soit par analogie.

Sur cette base, M. Esly n'a pas besoin de l'article 32, mais, s'il avait fallu envisager l'application de cette disposition en l'espèce, il eût été, selon nous, juste de l'appliquer par analogie, de la même manière que l'article 70 du règlement de procédure de la Cour est appliqué non seulement aux fonctionnaires engageant un recours au sens de l'article 95, paragraphe 3, mais également à des personnes extérieures aux Communautés qui engagent une procédure devant la Cour à la suite de leur
candidature à un concours.

Une longue discussion a été menée sur les effets de la nouvelle version publiée en 1983 de la décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement. La note d'accompagnement de cette décision est signée par le directeur général du personnel et de l'administration et elle mentionne que, « à titre exceptionnel, tout fonctionnaire classé en application de cette dernière décision [l'ancienne décision] dispose toutefois, s'il estime avoir fait
l'objet d'un classement non conforme aux critères qui y étaient prévus, d'un dernier délai de trois mois à compter de la date de la présente communication de cette nouvelle décision pour introduire une demande de reclassement ».

Là encore, la Commission soutient que cela s'applique uniquement aux personnes nouvellement recrutées stricto sensu. Là encore, nous répondons que l'équité exige que cette décision soit appliquée directement ou par analogie à quelqu'un se trouvant dans la même situation qu'une personne nouvellement recrutée, comme M. Esly.

Il est encore dit que ce document ne peut faire courir les délais une nouvelle fois aux fins de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Même si tel est le cas, cela n'enlève pas à M. Esly le droit d'être traité comme les autres personnes se trouvant dans sa situation. Il est clair que cette note est postérieure à la réclamation de M. Esly et que ce dernier ne pouvait dès lors l'invoquer dans cette réclamation; par ailleurs, si sa réclamation avait dû être considérée comme déposée hors délais, cette
note n'aurait rien arrangé, même s'il pouvait par la suite déposer une autre réclamation en se fondant sur la nouvelle décision. Il nous semble cependant que si des personnes nouvellement recrutées se trouvant dans une situation similaire ont eu la possibilité ou le droit d'invoquer cette note, le requérant doit certainement bénéficier de la même possibilité ou du même droit.

Si la décision est annulée, la Commission devra examiner sa demande de reclassement.

Si, comme il paraît vraisemblable, le requérant est considéré comme se trouvant dans la même situation que les deux autres personnes qui ont bénéficié d'un reclassement, alors il devra être classé au grade B 4, échelon 1. Toute décision de reclassement de ce genre devra, selon nous, avoir des effets rétroactifs au 1er mai 1980, si les autres fonctionnaires ont également été reclassés avec effet rétroactif à la date de leur première nomination. Si ces autres fonctionnaires ont bénéficié du versement
des arriérés de traitement majorés des intérêts, il faudra prendre à l'égard du requérant une mesure identique.

En conséquence, nous concluons à l'annulation de la décision par laquelle la Commission a rejeté, le 24 février 1984, la réclamation du requérant contre e refus opposé à sa demande de reclassement.. Nous concluons egalement a la condamnation de la Commission aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127/84
Date de la décision : 07/03/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Fonctionnaires - Reclassement du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un transfert.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Erwin Esly
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Koopmans

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:110

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