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07/03/1985 | CJUE | N°123/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 7 mars 1985., Steffen Klein contre Commission des Communautés européennes., 07/03/1985, 123/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

présentées le 7 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les faits pertinents pour le recours

M. Steffen Klein, qui est né en 1905 à Berlin, a été autorisé en 1948 à exercer la médecine en Belgique. Il est établi que le requérant a exercé depuis 1958 des activités de nature médicale pour la Commission et depuis 1966, dans les locaux de cette institution. Le 17 juillet 1974, le requérant et la Commission ont conclu un contrat qui f

igure dans le dossier. Ce contrat, dénommé « contrat de prestations de services », stipulait que le req...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT

présentées le 7 mars 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les faits pertinents pour le recours

M. Steffen Klein, qui est né en 1905 à Berlin, a été autorisé en 1948 à exercer la médecine en Belgique. Il est établi que le requérant a exercé depuis 1958 des activités de nature médicale pour la Commission et depuis 1966, dans les locaux de cette institution. Le 17 juillet 1974, le requérant et la Commission ont conclu un contrat qui figure dans le dossier. Ce contrat, dénommé « contrat de prestations de services », stipulait que le requérant assurerait, à raison de 16 heures par semaine, des
prestations médicales, notamment des consultations sur demande du personnel de la Commission, des examens médicaux préventifs, ainsi que des fonctions de médecin de garde. Le tarif horaire de ces prestations a été fixé à 900 BFR et il a été adapté par des modifications ultérieures du contrat, dénommées « avenant au contrat de prestations de services ».

Par lettre du 21 décembre 1982, le directeur général compétent a informé le requérant de ce qu'en raison de son âge avancé, la Commission ne souhaitait plus bénéficier de ses services, en sa qualité de médecin-conseil, et cela, à partir du 13 juin 1983 au plus tard. Par lettre du 11 mai 1983, le requérant a fait savoir à la Commission que sa position par rapport à la Commission était régie par le droit communautaire, ce qui lui conférait des droits à pension à ce titre. Subsidiairement, il estimait
que si le droit belge était applicable, il ne pouvait pas être licencié au motif qu'il avait atteint la limite d'âge. Par lettre du 29 juin 1983, le directeur général compétent a encore accordé un délai supplémentaire de six mois à compter du 4 juillet 1983. Le 21 novembre 1983, le requérant a alors introduit une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dans laquelle il faisait de nouveau valoir des droits à une pension. Cette réclamation ayant été rejetée le 2 avril 1984,
le requérant a formé, le 11 mai 1984, un recours devant la Cour.

2. La portée et la recevabilité du recours

Par son recours, le requérant demande à la Cour de dire pour droit que ses activités entraient dans le cadre d'une relation de travail régie par le droit communautaire et de condamner la Commission à en supporter les conséquences pécuniaires, en particulier en allouant une pension de retraite ou un avantage similaire à partir du 1 février 1984, le tout majoré des intérêts au taux de 12 %. La Commission conclut à l'irrecevabilité du recours en ce qu'il est basé sur l'article 91 du statut et au rejet
du recours pour le surplus.

L'article 3 du contrat conclu entre la Commission et le requérant confère une compétence exclusive à la Cour. Le recours du requérant n'étant pas basé à titre principal explicitement sur la disposition y relative du statut, on peut à notre avis partir de l'idée qu'il est basé sur cette clause contractuelle. Aucun problème de recevabilité ne se pose dans ce cas, comme la Commission l'observe, elle aussi, à la page 7 de son mémoire en défense. Le problème de la recevabilité se pose alors tout au plus
en ce qui concerne la demande accessoire du requérant tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Or, comme la portée de cette demande supplémentaire est intégralement déterminée par les demandes principales du requérant, qui ne sont pas ou pas exclusivement basées sur le statut, il ne nous paraît pas nécessaire de nous pencher séparément sur cette question.

3. Les questions de droit

Comme il ressort de la requête et comme cela a encore été résumé à l'audience, la prétention du requérant à une pension ou un avantage similaire à charge de la Commission est basée sur trois hypothèses distinctes, comportant chacune une question de droit. Tout d'abord, le requérant prétend avoir été occupé dans le cadre d'une relation de travail avec la Commission, relation dans laquelle le lien de subordination aurait été l'élément principal. Ensuite, et s'agissant du deuxième élément du
raisonnement, cette relation de travail serait régie par le droit communautaire, bien que le contrat du 17 juillet 1974 ait stipulé qu'il était régi par le droit belge. Enfin, étant donné que les demandes de pension doivent aussi être basées sur le droit communautaire, le requérant estime que la réglementation qui s'applique aux autres membres du personnel des Communautés européennes doit aussi s'appliquer à son égard. Toutefois, abstraction faite des problèmes juridiques que chacune de ces
hypothèses soulève, il y a un point sur lequel l'argumentation du requérant soulève un problème de droit distinct. C'est avec raison que le juge rapporteur a posé au cours de l'audience la question de savoir s'il n'était pas illogique de qualifier la relation contractuelle entre la Commission et le requérant de relation de travail conformément au droit belge pour déclarer ensuite que seul le droit communautaire est applicable à cette relation. En effet, si la relation contractuelle entre le
requérant et la Commission doit être qualifiée de relation de travail au sens du droit belge, la question se pose de savoir si les demandes de pension ne doivent pas aussi être appréciées selon ce droit, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale obligatoire applicable et la retenue de cotisations à cet effet. Pour avoir droit à une pension au titre du droit communautaire, il faut qu'il existe une relation de travail de droit communautaire, ce qui ne peut être établi que par l'application
de critères de droit communautaire. A l'audience, le requérant a tenté de résoudre ce quatrième problème de droit en affirmant que le contrat conclu était illégal en ce qu'il était contraire au statut des fonctionnaires. Nous ne devons alors nous pencher sur le quatrième problème de droit que s'il apparaissait effectivement, par application du statut des fonctionnaires ou du « régime applicable aux autres agents des Communautés européennes », qui renvoie sur des points importants au statut des
fonctionnaires, qu'il doit s'agir en l'espèce d'une relation de travail au sens des réglementations précitées.

4. La prestation de services comme point de départ

Avant de nous pencher maintenant plus avant sur le premier maillon des hypothèses, il convient selon nous de faire d'abord une remarque préliminaire sur le point de départ à choisir. Nous constatons tout d'abord que le contrat conclu le 17 juillet 1974 porte la mention « contrat de prestations de services ». Cette mention, qui est répétée à chacun des quatre paragraphes de l'article 1er du contrat, indique clairement qu'il s'agit d'une relation contractuelle, basée sur une prestation de services,
entre la Commission et le requérant. Il n'est pas apparu que le requérant ait jamais contesté cela. La circonstance que l'article 1er, paragraphe 2, du contrat limite l'étendue des services à fournir à 16 heures par semaine montre que le requérant travaillait comme médecin indépendant le reste du temps. Le dossier contient ensuite une communication de l'ancien vice-président de la Commission, relative à l'organisation des services médicaux de cette institution. L'organigramme de ce service, qui
figure dans cette communication, distingue entre le « médecin fonctionnaire » et « (deux) médecins payés à la prestation ». Le nom du requérant figure dans cette dernière catégorie. Ainsi qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal du 18 décembre 1968 de la Commission (COM)68 PV 61, qui est annexé à la communication, l'organigramme susmentionné a été approuvé par cette institution. L'organisation du service médical de la Commission a donc été réglée de cette manière et le requérant n'ignorait pas
ou, du moins, il ne pouvait pas ignorer que cet organigramme le qualifiait de médecin payé à la prestation. Ici non plus, rien n'indique que le requérant a contesté cette qualification. Ensuite, le dossier contient deux notes du chef du service médical, le docteur Semiller, au directeur général du personnel et de l'administration, qui sont relatives aux honoraires des « médecins payés à la prestation ». Cette note montre également que le chef du service précité considérait le requérant comme un
médecin payé à la prestation. Compte tenu de ce qui précède, on peut, à notre avis, admettre que le requérant savait ou, du moins, pouvait savoir que, pour la Commission, sa relation avec cette institution relevait d'un contrat de prestations de services et non d'un contrat de travail. Comme la Commission l'a exposé à l'audience, elle conclut aussi de façon régulière des contrats de prestations de services, entre autres, avec des avocats, des professeurs de langues modernes et des contrats
concernant des prestations de services artisanales. Une telle pratique nous paraît en principe normale et aussi indispensable pour les institutions de la Communauté. Nous estimons dès lors que, dans nos réponses aux différentes questions posées, il est légitime de se baser essentiellement sur la présomption qu'il y a un contrat de prestations de services.

5. L'existence d'un lien de subordination

Nous voudrions dès lors examiner maintenant si le requérant a avancé des arguments susceptibles de mettre légitimement en cause, dans son cas concret, la validité de cette présomption. Se fondant sur de nombreuses références au droit belge, le requérant allègue que l'existence d'un contrat de travail résulterait surtout de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la Commission. Du reste, il convient d'observer incidemment que la Commission ne conteste pas non plus qu'un médecin pourrait
exercer ses activités dans le cadre d'un contrat de travail. A la page 15 de sa réplique, le requérant invoque sept arguments qui, selon lui, prouveraient en l'espèce l'existence de ce lien de subordination. Avec le premier argument, il prétend qu'il avait une obligation contractuelle d'assurer certaines tâches déterminées, fixées par la Commission. Cette constatation est tout à fait exacte, mais elle n'apporte aucun éclaircissement à la question de savoir si ces tâches doivent être considérées
comme des actes relevant d'une relation de travail ou comme des prestations de services. Deuxièmement, le lien de subordination découlerait du fait que, comme le requérant l'affirme, le chef du service médical pouvait imposer l'accomplissement d'autres prestations. Or, si le contrat contient l'expression « peut demander » et stipule en outre qu'il ne peut pas être demandé au requérant d'assurer des prestations pendant plus de 16 heures par semaine, cette clause ne peut pas être considérée comme un
indice d'un lien de subordination au sens d'une relation de travail. Le troisième argument manque de clarté en ce qui concerne les périodes durant lesquelles le requérant devait assurer des prestations. Le contrat parle à cet égard d'un « commun accord ». La comparaison avec l'article 55 du statut fait apparaître que cette formulation n'est nullement l'indice d'un lien de subordination. Comme quatrième argument, le requérant fait valoir qu'il exerçait son activité dans les locaux de la Commission.
Cet argument n'est pas non plus fondé, étant donné qu'on ne voit pas pourquoi cette activité ne pourrait plus être exercée qu'en dehors des locaux. En cinquième lieu, le requérant prétend que le lien de subordination se déduit du fait que la Commission pouvait lui donner des instructions administratives. Or, cette possibilité, dont le contrat ne dit du reste rien, concerne l'enregistrement des résultats des actes médicaux et ne constitue dès lors pas l'élément essentiel de la relation contractuelle.
Le sixième argument, à savoir que le requérant n'avait pas le droit de se constituer une clientèle parmi les fonctionnaires dont il avait la charge, n'est pas, comme la Commission l'a démontré à juste titre, un élément révélant l'existence d'un lien de subordination, mais une conséquence de la déontologie médicale. Cet argument confirme en outre que le requérant était considéré principalement comme médecin indépendant. Le septième argument subit, lui aussi, le même sort. Le fait que le contrat a été
conclu pour une durée indéterminée n'est en soi pas déterminant pour la question de savoir s'il s'agit d'un contrat de prestations de services ou d'un contrat de travail.

En conclusion, on peut dès lors affirmer que le requérant n'a pas réussi à démontrer qu'il y aurait, selon le droit belge, un contrat de travail, de sorte que la présomption que nous avons adoptée et qui a été précédemment exposée, à savoir qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services, n'est pas infirmée.

6. L'application du droit communautaire relatif aux fonctionnaires

La dernière question qu'il nous reste à examiner est celle de savoir s'il y a une relation de travail au regard du droit communautaire, c'est-à-dire s'il existe en l'espèce une relation telle que celle prévue par le régime applicable aux autres agents des Communautés. Nous pensons que nos conclusions peuvent être brèves sur ce point. En l'occurrence, nous partions de l'idée que, lorsque le requérant se demande à quelle catégorie du personnel il appartient, il considère comme prouvé ce qu'il doit
précisément démontrer, à savoir qu'il est un membre du personnel au sens de l'article 1er de ce régime. Ensuite, aucune des qualités prévues par ce régime, à savoir celles d'agent temporaire, d'agent auxiliaire, d'agent local ou de conseiller spécial, ne s'appliquent au requérant. Le requérant ne peut pas être qualifié d'agent temporaire au sens de l'article 2, sous a), b) ou d), étant donné qu'il s'agit toujours à cet égard d'un emploi compris dans le tableau des effectifs. Contrairement à ce que
le requérant affirme, la catégorie c) de l'article précité ne s'applique apparemment pas, étant donné qu'en ce qui concerne la Commission, cette catégorie concerne manifestement le personnel des cabinets des membres de la Commission. Le requérant ne peut pas non plus être qualifié d'agent auxiliaire, étant donné qu'une telle situation ne peut dépasser une période d'un an, tandis que la qualification d'agent local est exclue en raison de la nature des activités exercées. Enfin, il en va de même en ce
qui concerne la qualification de conseiller spécial. Abstraction faite de la question de savoir si le requérant possède les qualifications exceptionnelles requises, il faut aussi, pour pouvoir exercer cette fonction, que l'intéressé soit rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet à la section du budget. Du reste, il convient d'ajouter encore que cette qualité ne fait nullement bénéficier l'intéressé du régime de sécurité sociale et ne peut donc pas servir le but recherché par le requérant,
à savoir l'obtention d'une pension. D'ailleurs, ainsi qu'il a été observé, le requérant lui-même ne pense pas non plus qu'il relève de cette catégorie.

7. Conclusion

Eu égard à ce qui précède, nous estimons que le requérant n'a pas pu prouver ni même rendre plausible le fait que le contrat qui le lie à la Commission est un contrat de travail, alors qu'il a été établi en outre que le droit communautaire relatif aux fonctionnaires ne s'appliquait pas à son égard. Il s'ensuit qu'aucun motif ne permet au requérant de prétendre éventuellement à une pension à charge de la Commission. Nous concluons dès lors au rejet du recours. Ensuite, conformément aux conclusions
contenues dans le mémoire en défense de la Commission, nous concluons à la condamnation du requérant à l'ensemble des dépens de l'instance, étant donné que l'article 70 du règlement de procédure doit être jugé inapplicable en l'espèce sur la base des constatations qui précèdent.

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( *1 ) Traduit du néerlandais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 123/84
Date de la décision : 07/03/1985
Type d'affaire : Clause compromissoire
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Médecin - Contrat de prestations de services - Droits à pension conformément au droit applicable au contrat - Compétence de la Cour: article 181 du traité CEE.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Steffen Klein
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : VerLoren van Themaat
Rapporteur ?: Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:109

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