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14/02/1985 | CJUE | N°246/83

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 février 1985., Claudia De Angelis contre Commission des Communautés européennes., 14/02/1985, 246/83


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 14 février 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Vous aurez, pour statuer sur le recours introduit contre la Commission par M me Claudia De Angelis, à interpréter la disposition suivante de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, et plus précisément sa dernière phrase.

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 14 février 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  Vous aurez, pour statuer sur le recours introduit contre la Commission par M me Claudia De Angelis, à interpréter la disposition suivante de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de l'annexe VII du statut, et plus précisément sa dernière phrase.

Ce texte dispose que:

« 1) L'indemnité de dépaysement... est accordée :

a) au fonctionnaire:

— qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et

— qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l'application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération. »

2.  Jusqu'en 1981, cette dernière phrase a généralement fait l'objet d'une interprétation très libérale, notamment au profit des conjoints et enfants des fonctionnaires communautaires, à leur tour recrutés par une des institutions de la Communauté.

En ce qui concerne plus particulièrement les conjoints, les chefs des administrations concernées, lors de leur 73 e réunion du 21 mai 1973, avaient pris note de ce que, selon la Commission:

« La période passée par l'épouse à la suite de son mari ne devait pas compter pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement » ( 1 ).

Au cours de leur 127 e réunion du 21 mars 1980, ils devaient confirmer

« cette interprétation en considérant que les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l'annexe VII relative aux conditions de résidence [couvraient] également le cas d'une personne, sans activités professionnelles propres, dont la résidence dans un pays déterminé n'est que la conséquence des services accomplis dans ce pays par son conjoint pour un État ou une organisation internationale » ( 1 ).

Tel était, le 1 er décembre 1982, lors de son recrutement à Bruxelles par la Commission, le cas de M me Claudia De Angelis, qui, depuis 1970, habitait cette ville où elle avait suivi son mari, entré au service de la même institution.

L'indemnité de dépaysement ne fut cependant pas accordée à l'intéressée. En effet, prenant en considération les critiques contenues dans un rapport adopté le 4 février 1982 par la Cour des comptes, les institutions concernées avaient substitué une pratique restrictive à la pratique libérale antérieure dont la Cour avait déclaré qu'elle s'analysait

« en une extension de la dérogation figurant à l'article 4 de l'annexe VII du statut qui ne pourrait être réalisée que par un aménagement du statut » ( 2 ).

3.  La réclamation formée par M me Claudia De Angelis contre l'application qui lui était faite de cette nouvelle pratique ayant été explicitement rejetée, l'intéressée a introduit le présent recours aux fins de :

« 1) soumettre à votre censure les fiches de traitement du mois de février et toutes celles qui ont suivi dans la mesure où ces fiches matérialisent la décision de la défenderesse de refuser à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut;

2) condamner la partie défenderesse à payer à la requérante l'indemnité de dépaysement à dater du 1 er décembre 1982;

3) annuler, pour autant que de besoin, la décision explicite de rejet, notifiée à la requérante le 8 août 1983, de la réclamation introduite par cette dernière le 18 mars 1983 au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut;

4) condamner la partie défenderesse aux intérêts compensatoires sur les arriérés de l'indemnité de dépaysement, calculés à dater de chaque échéance jusqu'au jour du paiement effectif;

5) condamner la partie défenderesse à l'ensemble des dépens de l'instance par application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, ainsi qu'aux frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, et notamment les frais de déplacement, de séjour et les honoraires d'un avocat, par application de l'article 73, sous b), du même règlement ».

La Commission a conclu au rejet de ce recours et demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.

4.  A l'appui de son action, M me Claudia De Angelis soutient que la décision de la défenderesse de ne pas lui accorder l'indemnité de dépaysement est contraire :

— à la ratio legis du texte dont s'agit,

— au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires,

— au principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins.

Nous examinerons successivement ces trois moyens.

5.  Pour la requérante, l'indemnité de dépaysement vise à

« compenser les difficultés et inconvénients résultant du statut d'étranger subis par un fonctionnaire qui n'entend pas établir des liens durables avec le pays où il a été affecté par les responsables de l'organisation internationale au service de laquelle il travaille ».

Selon elle, s'il exclut expressément du bénéfice de cette indemnité l'agent qui, avant son entrée en fonctions, avait établi des liens durables avec le pays d'affectation, le législateur réserve non moins expressément le bénéfice de l'indemnité au profit du fonctionnaire qui, bien qu'ayant habité dans l'État d'affectation pendant la période de référence, n'a pas établi de lien durable avec cet État. La requérante soutient qu'elle se trouve dans cette dernière situation et qu'elle n'a fait que
suivre son mari en Belgique, parce qu'elle y était légalement tenue en vertu de son statut personnel de femme mariée et qu'elle était soucieuse de préserver l'unité familiale sans pour autant entendre établir de liens durables avec le pays d'affectation de son époux. Elle en conclut qu'au moment de son entrée, en fonctions elle se trouvait bien dans une situation « résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ».

Ce moyen ne saurait convaincre. Comme le rappelle à juste titre la Commission, qui vous cite à cet égard:

« L'indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait ( 3 ) obligés de changer de résidence » ( 4 )

Sur la notion de résidence, votre Cour a dit pour droit que le lieu de résidence d'une personne est celui où a été établi, avec la volonté de lui donner un caractère stable, le centre « permanent » ou « habituel » des intérêts de cette personne ( 5 ).

Nous venons certes de vous proposer dans l'affaire 144/84 de dire, pour définir le lieu d'origine de M me De Angelis, que le centre d'intérêts de celle-ci se situe à Ischia.

Or, nous allons soutenir dans la présente instance qu'elle a établi le centre permanent de ses intérêts à Bruxelles.

Malgré les similitudes terminologiques, il n'y a là aucune contradiction.

Vous avez, en effet, déjà jugé ( 6 ) que la formule « lieu d'origine » employée à l'article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, et déterminée par le centre d'intérêts du fonctionnaire, est une notion technique dont la fonction est d'indiquer le lieu à prendre en considération pour le paiement forfaitaire de certains frais de voyage du lieu d'affectation au lieu d'origine. Vous avez précisé que « cette notion est différente de celle » du lieu où les fonctionnaires concernés «résidaient
avant leur entrée en service ». Vous opérez donc une distinction entre les notions de « centre d'intérêts » au sens de l'article 7 précité et de « centre permanent d'intérêts » utilisée pour définir le lieu de résidence.

M me Claudia De Angelis, qui résidait à Bruxelles en vertu des critères définis par votre jurisprudence précitée, n'a pas été obligée de changer de résidence du fait de sa prise de fonctions dans cette ville, et l'on discerne mal « les charges et désavantages particuliers » qui seraient consécutifs à cette dernière et qu'il y aurait lieu de compenser.

De plus — et l'observation faite à cet égard à l'audience par la Commission paraît pertinente —, la disposition aux termes de laquelle « les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération » s'analyse bien comme une exception à la règle qui précède en exécution de laquelle, pour bénéficier de l'indemnité de dépaysement, il faut, pendant la période de référence, n'avoir pas habité ni exercé d'activités
professionnelles sur le territoire de l'État d'affectation. Son caractère dérogatoire a été reconnu par votre Cour dans votre arrêt Vutera ( 7 ). Elle est donc nécessairement d'interprétation restrictive. Prévue pour le fonctionnaire, elle ne saurait, à défaut de disposition expresse, s'étendre à son conjoint, devenu à son tour agent des Communautés.

Le moyen ainsi invoqué ne nous paraît donc pas fondé.

6.  M me Claudia De Angelis fait en deuxième lieu valoir que la Commission maintient l'allocation de l'indemnité de dépaysement aux agents qui ont été recrutés alors que le texte dont il s'agit faisait l'objet de l'ancienne interprétation. Il lui apparaît, s'agissant de situations identiques, que cette application différente d'un même texte constitue une violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

L'objection formulée à cet égard par la Commission, qui oppose au moyen ainsi invoqué le principe des droits acquis, ne nous paraît pas convaincante.

Il n'en demeure pas moins que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui » ( 8 ). Ce deuxième moyen ne nous paraît pas davantage fondé.

7.  Reste le moyen tiré de la prétendue violation du principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins, et plus particulièrement des dispositions de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975. M me Claudia De Angelis considère que l'interprétation restrictive qu'elle conteste aboutit à créer une discrimination entre les travailleurs masculins, libres d'entreprendre immédiatement leur activité profesionnelle, et les travailleurs féminins,
contraints socialement et culturellement d'élever leurs enfants jusqu'à l'âge de scolarité, donc d'attendre plusieurs années avant d'entamer une carrière.

Il y a tout d'abord lieu d'observer que la directive du 10 février 1975

«concernant le rapprochement des législations des États membres relative à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins »

ne peut être applicable au texte considéré qui est une disposition communautaire. Il n'en demeure pas moins que le statut des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ne saurait déroger au principe fondamental d'égalité des rémunérations, pour un même travail, tel qu'il est proclamé à l'article 119 du traité CEE.

Nul ne songe à contester les données sociologiques et culturelles invoquées par la requérante. Mais on ne saurait critiquer ni le texte de la disposition en question ni la nouvelle application qui en est faite parce que l'un et l'autre ne contribuent pas à en atténuer les effets. Ni le texte ni son application n'ont directement ou indirectement, à l'égard des femmes salariées, le caractère discriminatoire allégué.

Le statut ne doit pas renfermer de dispositions créatrices d'inégalités de traitement, et c'est ce qu'a encore souligné avec force votre arrêt Razzouk ( 9 ). Par contre, on ne peut exiger de ces dispositions qu'elles corrigent nécessairement d'éventuelles inégalités de situations existant antérieurement.

Les dispositions critiquées n'ont donc ni créé ni aggravé une situation d'inégalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins au moment où elles ont eu vocation à s'appliquer.

Pas plus que les deux précédents, ce troisième moyen ne paraît donc fondé.

8.  Il apparaît dès lors inutile d'examiner le chef de demande relatif au paiement d'intérêts compensatoires.

Nous concluons, en conséquence, au rejet du recours et à ce que chacune des parties supporte ses propres dépens.

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( 1 ) Réunion des chefs d'administration, 127eséance du 21 mars 1980, conclusion n° 45/80 — Référence document: RCA/127.

( 2 ) Rapport spécial de la Cour des comptes relatif aux indemnités de dépaysement et d'expatriation, adopté le 4 février 1982, daté du 6 avril 1982, p. 30, n° 67.

( 3 ) Souligné par nous.

( 4 ) Affaire 21/74, Airola, arrêt du 20 février 1975 (Rec. p. 221), poini 8, p. 228; voir aussi affaire 20/71, Sabbatini, arrêt du 7 juin 1972 (Rec. p. 345), point 8, p. 351.

( 5 ) Affaire 13/73, Angenieux/Hakenbag, arrêt du 12 janvier 1973 (Rec. 1973, p. 935), point 32; affaire 76/76, Di Paolo/Office national de l'emploi, arrêt du 17 février 1977 (Ree. 1977, p. 315).

( 6 ) Affaire 54/77, Herpels/Commission, arrêt du 9 mars 1978 (Rec. 1978, p. 585), points 31 et 32.

( 7 ) Affaire 1322/79, Vutera/Commission, arrit du 15 janvier 1981 (Rec. 1981, p. 127), point 8.

( 8 ) Affaire 188/83, Witte, arret du 9 octobre 1984 (Rec. 1984, p. 3465), point 15.

( 9 ) Affaires jointes 75 et 117/82, Razzouk et Beydoun, arrêt du 20 mars 1984 (Rec. 1984, p. 1509).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246/83
Date de la décision : 14/02/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire - Indemnité de dépaysement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Claudia De Angelis
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Bahlmann

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:73

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