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31/01/1985 | CJUE | N°38/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 janvier 1985., K contre Parlement européen., 31/01/1985, 38/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 31 janvier 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  J. K., fonctionnaire néerlandais à l'Assemblée européenne, cohabite avec l'un de ses amis dont il déclare assumer la charge. A ce titre, il a demandé l'allocation de foyer prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Cette demande n'ayant pas reçu de suite favorable, J. K. a formé le 13 février 1984 contre le Parlement européen le rec

ours dont vous êtes saisis et qui tend à voir déclarer illégale la décision de rejet précitée. ...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 31 janvier 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  J. K., fonctionnaire néerlandais à l'Assemblée européenne, cohabite avec l'un de ses amis dont il déclare assumer la charge. A ce titre, il a demandé l'allocation de foyer prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Cette demande n'ayant pas reçu de suite favorable, J. K. a formé le 13 février 1984 contre le Parlement européen le recours dont vous êtes saisis et qui tend à voir déclarer illégale la décision de rejet précitée.

L'institution défenderesse a soulevé une double exception d'irrecevabilité au motif que tant la réclamation que le recours introduits par le requérant seraient tardifs.

A ce sude, votre décision ne doit porter que sur la recevabilité du recours dont vous êtes saisis.

2.  En pareille matière, la date et la nature des documents échangés par les parties sont déterminantes. En voici la chronologie:

1) 22 novembre 1982: J. K., par lettre adressée au Parlement européen, sollicite l'allocation de foyer;

2) 21 février 1983: le Parlement européen informe J. K. qu'il ne lui est pas possible de donner une suite favorable à cette demande;

3) 25 février 1983: J. K. sollicite du Parlement européen une décision spéciale et motivée à lui faire parvenir au plus tard le 22 mars 1983, eu égard aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, étant observé qu'à défaut de réponse à cette date il se verrait « contraint de procéder plus avant sur la base des dispositions de l'article précité »;

4) 21 avril 1983: en réponse à cette dernière lettre, le Parlement fait connaître à J. K. que, s'il conteste la décision prise à son égard, il lui est « loisible d'engager la procédure prévue à l'article 90 du statut des fonctionnaires »;

5) 11 juillet 1983: l'avocat de J. K. transmet au Parlement européen copie du recours qu'il a formé le même jour devant la Cour de justice contre la « décision » du 21 avril 1983, précisant:

— que, conformément au droit néerlandais de la fonction publique, « la confirmation d'une décision antérieure [peut] encore être considérée comme la première décision définitive contre laquelle subsistent des objections motivées »;

— que, si le Parlement européen souhaite « interpréter » sa décision du 21 avril 1983, il y a lieu de prendre en considération les arguments contenus dans le recours du 11 juillet 1983;

— que ce recours sera retiré en cas de décision favorable;

6) 2 août 1983: le Parlement répond à l'avocat de J. K. en lui faisant connaître:

— qu'il maintient sa décision du 21 avril 1983 par laquelle il a rejeté la demande d'allocation de foyer;

— qu'en l'absence d'une réclamation antérieure, au sens de l'article 91, paragraphe 2, du statut, il ne peut, au stade actuel de la procédure, répondre aux arguments contenus dans le recours du 11 juillet 1983;

7) 5 août 1983 : nouvelle lettre adressée au Parlement par l'avocat de J. K. qui indique:

— qu'il s'est interrogé sur le point de savoir si la lettre du Parlement datée du 21 avril 1983 devait être considérée comme une décision définitive sur demande ou une décision sur réclamation;

— qu'il déduit de la lettre du 2 août 1983 qu'il s'agit d'une décision sur demande;

— que, lorsque cette interprétation lui sera confirmée, il retirera son recours du 11 juillet, modifiant le recours en réclamation, de sorte que la « lettre du 11 juillet renvoie non pas indirectement mais directement aux arguments qui y sont contenus »;

— qu'il attendra d'apprendre la décision du Parlement sur la réclamation de son client, un recours pouvant encore être introduit contre elle en cas de résultat négatif;

8) 12 août 1983: le Parlement répond au conseil de J. K.:

— qu'il n'a pas d'objection à considérer la lettre du 11 juillet 1983 comme une réclamation;

— qu'il prend note du retrait du recours introduit le 11 juillet 1983 devant la Cour de justice.

3.  Demanderesse à l'exception, l'Assemblée européenne soutient:

— que la demande du 22 novembre 1982 a été rejetée le 21 février 1983, que la lettre du 21 avril 1983 ne fait que confirmer la décision de rejet du 21 février, que la réclamation contre cette dernière aurait dû être introduite dans un délai de trois mois expirant le 22 mai 1983, que la réclamation du 11 juillet 1983 a donc été introduite hors délais;

— qu'en toute hypothèse cette réclamation a été expressément rejetée par la lettre du 2 août 1983, que, par application des dispositions de l'article 91, paragraphe 3, du statut, J. K. aurait dû diriger son recours non contre la décision implicite de rejet à laquelle il se réfère dans sa demande, mais contre la décision explicite du 2 août 1983, que le recours enregistré le 13 février 1984 est irrecevable parce que tardif.

4.  A quoi J. K. objecte que, devant la difficulté qu'il y avait à qualifier tant sa lettre du 25 février 1983 (réclamation contre décision de rejet ou réitération de sa demande antérieure du 22 novembre 1982) que la réponse du Parlement européen datée du 21 avril 1983 (première décision définitive de rejet ou maintien de la décision de rejet antérieure), il a, afin de préserver ses droits, introduit simultanément le 11 juillet 1983 un recours et une réclamation. Il ajoute que l'employeur agit de
mauvaise foi en invoquant une exception d'irrecevabilité après l'échange des correspondances précitées et les imprécisions qui sont nées de l'absence de qualification de ses propres décisions et qui auraient pu être évitées s'il y avait été mentionné expressément les possibilités de réclamation ou de recours.

5.  On pourrait être tenté de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement européen en tant qu'elle est fondée sur le caractère tardif de la réclamation présentée le 11 juillet 1983. On pourrait, en effet, considérer que la demande du 22 novembre 1982 a été rejetée le 21 février 1983 et que la réclamation contre cette décision de rejet aurait dû être introduite au plus tard le 22 mai 1983.

Il y a lieu cependant d'observer que J. K. a écrit au Parlement européen avant cette date. Sa lettre du 25 février 1983, demandant une décision spéciale et motivée pour le 22 mars suivant au plus tard, date d'expiration du délai de quatre mois prévu pour le rejet implicite, permet d'affirmer qu'il estimait qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à son égard. Il a pu penser que cette décision définitive n'était intervenue que le 21 avril 1983. On peut certes soutenir qu'il s'est
trompé, mais, en pareil cas, il a été implicitement induit en erreur par le Parlement lui-même qui, dans sa lettre du 21 avril, s'est abstenu de lui indiquer qu'eu égard à la décision explicite de rejet intervenue le 21 février 1983, le délai du 22 mars indiqué par J. K. était dénué de pertinence et qu'il lui appartenait d'introduire sa réclamation avant le 23 mai 1983.

Il y a tout lieu de penser que, si le Parlement européen n'a pas, à l'époque, fourni ces précisions à J. K., c'est qu'il estimait, comme ce dernier, que la date du 21 février 1983 ne devait pas être retenue comme point de départ du délai de réclamation.

La correspondance qui suit l'atteste. Par sa lettre du 2 août 1983, lorqu'il évoque la décision par laquelle il a rejeté la demande de J. K., le Parlement européen cite non pas la date du 21 février mais celle du 21 avril 1983. De plus, lorsque, par sa lettre du 12 août 1983, il prend note du retrait du recours introduit par J. K. le 11 juillet 1983, alors que la condition de ce retrait était que la décision du 21 avril soit considérée comme une décision intervenant non sur réclamation mais sur
demande, il fait implicitement mais nécessairement siennes ces dernières qualifications.

C'est donc à juste titre que J. K. a pu considérer que la décision de rejet de sa demande du 22 novembre 1982 a été prise le 21 avril 1983. Il disposait, dès lors, d'un délai de trois mois pour introduire une réclamation contre cette décision. Ce délai expirait le 21 juillet 1983. Sa réclamation, introduite le 11 juillet, ne peut, en conséquence, être déclarée tardive.

6.  Pour voir déclarer le recours tardif, le Parlement européen soutient que la réclamation du 11 juillet 1983 a été expressément rejetée par sa lettre du 2 août suivant.

Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, par sa lettre du 2 août 1983, le Parlement déclare certes maintenir la décision du 21 avril précédent, mais il refuse expressément, en raison de « l'absence d'une réclamation antérieure », d'examiner les arguments développés le 11 juillet par le requérant: on ne peut, dans ces conditions, analyser la lettre du 2 août comme une décision explicite de rejet sur réclamation.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que la réclamation du 11 juillet 1983 n'a été rejetée qu'implicitement et que l'exception ainsi soulevée doit être rejetée.

7.  Nous vous proposons en conséquence:

1) de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement européen et, donc, d'examiner l'affaire au fond;

2) de réserver les dépens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/84
Date de la décision : 31/01/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaires - Allocation de foyer.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : K
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:44

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