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31/01/1985 | CJUE | N°32/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 31 janvier 1985., Van Gend & Loos NV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, à Enschede., 31/01/1985, 32/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 31 janvier 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A l'occasion de l'importation, en avril 1981, d'un lot de voiles en provenance de Hong-kong et destinées à des planches à voile, la société Van Gend & Loos a contesté la décision de classement tarifaire sous la position 62.04 du tarif douanier commun prise par l'autorité douanière compétente. La juridiction néerlandaise saisie du litige vous renvoie la question suivante:

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MARCO DARMON

présentées le 31 janvier 1985

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  A l'occasion de l'importation, en avril 1981, d'un lot de voiles en provenance de Hong-kong et destinées à des planches à voile, la société Van Gend & Loos a contesté la décision de classement tarifaire sous la position 62.04 du tarif douanier commun prise par l'autorité douanière compétente. La juridiction néerlandaise saisie du litige vous renvoie la question suivante:

« Des voiles telles que celles dont il est question en l'espèce — fabriquées à partir de fibres textiles synthétiques et spécifiquement destinées à des planches à voile — doiventelles être qualifiées de voiles d'embarcation au sens de la position tarifaire 62.04 du tarif douanier commun? »

2.  Le problème tarifaire qui est ainsi posé trouve sa source dans l'apparition récente d'un « produit » qui n'avait pu être envisagé à l'époque de l'entrée en vigueur du tarif douanier commun. Ainsi, deux sous-positions tarifaires du tarif douanier commun sont en cause:

— la sous-position 62.04 B I a) qui vise les « voiles d'embarcation » en « fibres textiles synthétiques »;

— la sous-position 97.06 C qui vise les « articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports », autres que les articles de cricket et de polo ainsi que les raquettes de tennis.

3.  Il ressort de l'ordonnance de renvoi que la requérante au principal demande le classement des voiles destinées à des planches à voile sous la sous-position tarifaire 97.06 C. Selon elle, même si elles font l'objet d'une importation distincte, ces voiles, en tant que composantes de planches à voile, doivent être classées sous ce chapitre. En effet, la note 4 du chapitre 97 du tarif douanier commun prévoit que: « Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties, pièces détachées et accessoires
reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci. » D'ailleurs, la Commission, par classement tarifaire n° 6 du 11 septembre 1979, a classé sous la position 97.06 les planches à voile.

La requérante au principal considère, par contre, que les voiles pour planches à voile ne sauraient être classées sous la sous-position 62.04 B I a), la liste des produits visés par cette dernière étant, selon elle, limitative. Elle insiste, en outre, sur les caractéristiques propres aux voiles destinées aux planches à voile par rapport à celles équipant des embarcations ou des chars à voile qui relèvent de cette sous-position, par le jeu d'une note explicative du conseil de coopération
douanière (ci-après CCD).

4.  Contrairement à la requérante, je pense, avec — semble-t-il — le juge de renvoi et, en tout cas, avec la Commission, que l'importation distincte de voiles destinées spécifiquement à des planches à voile relève de la sous-position tarifaire 62.04 B I a).

Le juge de renvoi a, toutefois, exprimé des doutes sur la possibilité d'interpréter de façon extensive la notion de « voiles d'embarcation », en raison du caractère apparemment restrictif de la notion d'« embarcation » visée au chapitre 89 du tarif douanier commun (navigation maritime et fluviale). A cet égard, il suffit de relever que la position 62.04 vise non les embarcations elles-mêmes, mais les «voiles d'embarcation »; le problème soulevé ne se poserait, le cas échéant, que pour le
classement tarifaire des planches à voile complètes.

S'il est vrai que, en tant que composantes d'une planche à voile, les voiles qui leur sont destinées sont, conformément à la note 4 du chapitre 97 précité, de nature à être classées avec les planches elles-mêmes, il y a lieu de relever que c'est « sous réserve » de la note 1, sous f), qui exclut expressément du chapitre 97 « les voiles pour embarcations et chars à voile, chapitre 62 ».

En définitive, il ressort de la simple lecture du chapitre 97 que le rattachement à la sous-position 97.06 C n'est applicable qu'aux voiles importées avec leur planche. S'agissant, par contre, d'une importation distincte de voiles, il y a lieu d'appliquer la position 62.04 dont une note explicative du CCD précise qu'elle inclut « les voiles d'embarcation (de voiliers, de yachts, de bateaux et barques de pêche, d'embarcations de sport, etc.) ...», ainsi que « les voiles similaires destinées à des
engins terrestres ( tels que les chars à voile et les traîneaux) ... » ( 1 ).

On doit relever, dès lors, que cette liste, loin d'être limitative, est simplement énonciative. De plus, on ne saurait mettre en doute que, quel que soit leur support d'utilisation, les différents types de voiles remplissent la même fonction et sont composés de matières et de manière analogues.

On comprendrait mal, en conséquence, que lorsqu'elles sont livrées de façon distincte, les voiles pour planches à voile se voient appliquer un tarif différent des voiles pour planches à roue ou à glace.

5.  Je conclurai donc à ce que vous disiez pour droit que:

Les voiles fabriquées à partir de fibres textiles synthétiques et spécifiquement destinées à des planches à voile doivent être qualifiées de voiles d'embarcation au sens de la sous-position tarifaire 62.04 B I a) du tarif douanier commun.

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( 1 ) Souligné par nous.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/84
Date de la décision : 31/01/1985
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.

Tarif douanier commun - Voiles pour planches à voile.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Van Gend & Loos NV
Défendeurs : Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, à Enschede.

Composition du Tribunal
Avocat général : Darmon
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:43

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