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31/01/1985 | CJUE | N°108/84

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 31 janvier 1985., Giovanni De Santis contre Cour des comptes des Communautés européennes., 31/01/1985, 108/84


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 31 janvier 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par recours du 19 avril 1984, M. De Santis, fonctionnaire à la Cour des comptes, vous demande d'annuler:

a) la décision par laquelle un jury a refusé de lui permettre de participer aux épreuves écrites et orales d'un concours interinstitutionnel (CC/A/5/83), en vue du recrutement, par la Cour des comptes, d'administrateurs principaux des grades 5 et 4 de la catégorie A;

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

présentées le 31 janvier 1985 ( *1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Par recours du 19 avril 1984, M. De Santis, fonctionnaire à la Cour des comptes, vous demande d'annuler:

a) la décision par laquelle un jury a refusé de lui permettre de participer aux épreuves écrites et orales d'un concours interinstitutionnel (CC/A/5/83), en vue du recrutement, par la Cour des comptes, d'administrateurs principaux des grades 5 et 4 de la catégorie A;

b) la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 23 janvier 1984 rejetant sa réclamation à l'encontre de ce refus;

c) les nominations intervenues à la suite du concours en question.

Le requérant a été engagé, à trois reprises consécutives, en tant qu'agent temporaire de la Cour des comptes, une première fois en juin 1978 au grade A4, échelon 2, une deuxième fois en juin 1980 au grade A4, échelon 3, et une dernière fois en janvier 1981 au grade A6, échelon 3. Le 8 février 1982, il était informé par le président de la Cour des comptes que cet engagement temporaire ne serait pas renouvelé. Il a alors tenté maintes fois d'être nommé en qualité de fonctionnaire. Entre 1979 et 1983,
il a demandé à prendre part à deux concours en vue de pourvoir des postes de grade A3, à sept concours en vue de pourvoir des postes de grade A5/A4 et à cinq concours en vue de pourvoir des postes de grade A7/A6; l'un de ces concours était un concours général, les autres étaient des concours internes ou interinstitutionnels. Il a été admis à prendre part à chacun de ces concours et nous avons appris à l'audience publique qu'il avait été reconnu apte à passer les épreuves.

Il n'a, cependant, réussi qu'une seule fois (CC/A/4/83 pour pourvoir des postes de grade A7/A6) où il a été placé en troisième position sur la liste d'aptitude et n'a finalement pas été nommé. Le jury ne l'a pas admis à prendre part à un autre concours interne (CC/A/17/82 pour pourvoir des postes de grade A5/A4). Il a, finalement, réussi le concours interne CC/B/6/82 sur la base duquel il a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade B3, échelon 3, au 1er janvier 1983, puis titularisé au 1er octobre
1983.

Par avis du 6 mai 1983, la Cour des comptes annonçait la tenue du concours interinstitutionnel CC/A/5/83 qui fait l'objet du présent litige. Le jury devait d'abord statuer sur l'admissibilité des candidats à participer au concours. Cette admissibilité dépendait de trois conditions. En premier lieu, le candidat devait avoir des connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme reconnu dans un ou plusieurs domaines spécifiés dans l'avis de concours, ou encore justifier d'une expérience
professionnelle équivalente, acquise à plein temps dans un domaine correspondant et d'une durée au moins égale à celle nécessaire pour achever les études conduisant à l'obtention du diplôme précité; en deuxième lieu, le candidat devait avoir, en outre, une expérience professionnelle d'une durée minimale de six années à un niveau responsable dans des activités en rapport avec la nature des fonctions concernées; en troisième lieu, il devait démontrer avoir des connaissances d'un certain niveau dans
deux langues communautaires.

Pour les candidats retenus, le concours se déroulait sur titres et sur épreuves. Dans un deuxième temps, le jury devait établir les critères sur la base desquels il allait apprécier les titres des candidats. Puis il lui fallait attribuer une première note sur 45 pour le diplôme ou l'expérience professionnelle équivalente et une deuxième note, également sur 45, pour l'expérience professionnelle ultérieure qui devait, d'après l'avis de concours, avoir permis au candidat de mettre en évidence son
aptitude à diriger, animer et coordonner les travaux d'une équipe de contrôle ainsi que sa connaissance approfondie des principes, des modalités et des techniques de contrôle.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 45 points sur 90 étaient admis à présenter les épreuves écrites et orales.

Par lettre du 19 mars 1983 le président du jury informait M. De Santis que: « Les notes attribuées par le jury conformément au point IV, A, 2, de l'avis de concours n'étaient pas suffisantes pour être admis aux épreuves. » La lettre ne donnait aucun autre détail, mais elle laissait apparaître de façon implicite quoique claire que M. De Santis avait franchi le premier barrage et avait été admis à participer au concours.

Par lettre du 17 novembre 1983, M. De Santis se pourvoyait contre le refus de l'admettre aux épreuves en adressant une réclamation au président de la Cour des comptes au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Il soutenait que ses vingt ans d'expérience comme contrôleur étaient incontestables et qu'il était parfaitement impossible qu'il n'ait pas réussi à obtenir les 45 points nécessaires. Il demandait à être informé des critères qui avaient été appliqués pour juger de la valeur des titres
et il demandait, en outre, au président de saisir le jury de concours de sa réclamation et de rapporter le rejet en cause. Le 23 janvier 1984, le président rejetait cette réclamation. Il soulignait que le jury était un organisme indépendant et impartial dans les travaux duquel l'autorité investie du pouvoir de nomination ne pouvait interférer. Les travaux de ce jury étaient, en outre, secrets. Il appartenait au requérant de saisir directement le jury et la Cour dans le respect des textes régissant
les voies de recours qui lui sont ouvertes par le statut.

Le requérant fonde ses conclusions sur cinq moyens. En premier lieu, il soutient que le jury de concours n'a pas suffisamment motivé sa décision et il fait valoir à cet égard l'article 25 du statut et l'arrêt de la Cour du 9 juin 1983 dans l'affaire 225/82, Verzyck/Commission (Rec. 1983, p. 1991, en particulier aux pages 2004-2005). En deuxième lieu, il prétend que l'ayant admis à concourir pour des postes de catégorie A à quatorze autres reprises, l'institution ne pouvait maintenant changer
d'approche, sauf à donner des raisons justifiant cette différence d'appréciation; il s'appuie, à cet égard, sur l'arrêt de la Cour du 5 avril 1979 dans l'affaire 112/78, Kobor/Commission (Rec. 1979, p. 1573, en particulier à la page 1579). En troisième lieu, il allègue un détournement de pouvoir dans la manière dont le jury a conduit ses travaux. Son quatrième argument est que la décision du jury a été prise en violation de la confiance légitime du requérant en un traitement impartial en sa qualité
de candidat à un concours. Finalement, il fait état d'une violation du principe de l'égalité de traitement de tous les candidats, au motif que les titres et expériences de bon nombre de ceux qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude étaient inférieurs aux siens.

Si la Cour des comptes a fait valoir initialement un retard dans l'introduction du recours, elle n'en conteste pas la recevabilité et elle ne pourrait d'ailleurs le faire. Elle demande à la Cour de confirmer la décision du jury, le rejet de la réclamation du requérant, ainsi que les nominations intervenues à la suite du concours litigieux; elle demande, enfin, que le requérant soit condamné aux dépens. Elle soutient, en premier lieu, que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'avait pas
compétence pour juger si la décision du jury de ne pas admettre le requérant aux épreuves était correcte ou non. Elle souligne, en tout état de cause, le caractère insuffisant des titres de M. De Santis. Elle affirme que son diplôme comptable de « Ragioniere » n'est pas de niveau universitaire et que, bien qu'ayant passé deux années à l'université de Rome, il n'a pas obtenu de diplôme universitaire; selon elle, il ne serait pas certain que les fonctions assurées par lui dans le secteur privé
puissent être assimilées à des fonctions de catégorie A au sein des Communautés; son déclin régulier en ce qui concerne son classement en grade et l'appréciation de son travail au grade B3 comme étant seulement « satisfaisant » démontrerait que ce travail n'était pas à la hauteur de celui que l'on peut attendre d'un fonctionnaire de catégorie A. La défenderesse en conclut que le jury était fondé à douter de l'admissibilité du requérant aux épreuves et que l'autorité investie du pouvoir de nomination
n'avait donc aucune raison de contester la décision du jury de ne pas admettre le requérant.

La défenderesse répond de manière spécifique comme suit aux cinq griefs soulevés par le requérant. Premièrement, les motifs indiqués par le jury étaient suffisants. En tout état de cause, il n'est pas fait obstacle au contrôle judiciaire puisque le dossier du jury a été mis à l'entière disposition de la Cour, dans une annexe à la duplique. Par ailleurs, le requérant se serait abstenu de demander au jury des explications individuelles, comme il eût été en droit de le faire aux termes du point 16 des
motifs de l'arrêt Verzyck. Deuxièmement, le principe arrêté dans l'arrêt Kobor ne s'appliquerait que lorsque le candidat présente des conditions objectives d'admissibilité qui ne peuvent faire l'objet d'aucun pouvoir d'appréciation et qui le qualifient sans conteste possible pour prendre part au concours; mais il ne s'appliquerait pas lorsque, comme en l'espèce, le candidat ne peut justifier des diplômes universitaires nécessaires et que le jury doit apprécier si l'expérience professionnelle du
candidat peut compenser cette insuffisance. Il s'agirait là d'une décision subjective qui varierait d'un concours à l'autre et, partant, un jury pourrait, très légitimement, être considéré comme n'étant pas lié par des appréciations faites antérieurement par les jurys d'autres concours poursuivant des finalités différentes. La Cour des comptes soutient que les troisième, quatrième et cinquième moyens seraient sans fondement et n'exigeraient aucune réponse substantielle.

M. De Santis a soutenu ou insinué qu'il y aurait eu, derrière les événements dont il s'agit, une intention de l'exclure de tout poste de catégorie A, voire de se débarrasser complètement de lui, et que le résultat du concours aurait été fixé à l'avance. Selon nous, rien de tout cela n'a été prouvé. Nous proposons de rejeter toute suggestion faisant état de manœuvres douteuses de la part des intéressés.

Il n'a pas non plus été établi que le jury ne pouvait légitimement rejeter ses titres comme n'équivalant pas au diplôme de niveau universitaire qui était requis. Il n'a pas été démontré que son diplôme de « Ragioniere e perito commerciale », de l'Institut technique d'État de Lucera, en Italie, pouvait être considéré comme équivalant à un grade universitaire et il n'a pas terminé les cours ni obtenu de diplôme à l'université de Rome où il a étudié par la suite.

Le procès-verbal des travaux du jury du 17 août 1983 montre que M. De Santis était parmi les 23 candidats sur 57 qui ont été admis à concourir, bien qu'il n'ait été admis que par un vote à la majorité. Ce procès-verbal mentionne, également, qu'il n'a pas obtenu la cotation minimale requise. La liste des cotations qui nous a été soumise montre qu'il a obtenu 25 points pour ses « diplômes » (en l'occurrence, il faut entendre, par là, l'expérience professionnelle équivalente) et 19 points pour
l'expérience ultérieure, soit un total de 44 points. Il a été le seul candidat admis au concours auquel il n'ait pas été permis de passer les épreuves.

Il affirme, en substance, qu'aucun jury raisonnable, appréciant correctement son expérience, n'aurait finalement pu trouver qu'il n'avait pas six années d'expérience pertinente, au-delà de celles qui étaient nécessaires pour obtenir l'équivalence avec un diplôme universitaire, puisque, de toute évidence, la même période d'expérience ne saurait être prise en compte sous les deux rubriques. Il avait été analyste financier pendant quatre ans dans une société en Australie, il avait travaillé pendant une
brève période avec une société américaine en Italie où il avait exercé des fonctions incluant la comptabilité générale, puis il avait travaillé quatorze ans, de 1964 à 1978, avec la société Avis, d'abord en Italie, puis en Angleterre, passant du poste de directeur de la comptabilité en Italie à celui de viceprésident adjoint et de contrôleur de division adjoint responsable tout d'abord de la comptabilité au Royaume-Uni, en Irlande et en Scandinavie, puis des procédures comptables en Europe, en
Afrique et au Moyen-Orient, jusqu'à son départ en 1978. Il a occupé des postes de catégorie A pendant quatre ans à la Cour des comptes.

Bien qu'il s'agisse là de périodes substantielles d'expérience apparemment acquise à des postes de responsabilité, c'est au jury qu'il appartient, en définitive, d'apprécier si ces périodes incluent six ans d'expérience pertinente au-delà de celle nécessaire pour constituer une équivalence avec le diplôme requis. Cela implique, de la part des membres du jury, de procéder à une appréciation des faits en connaissance de cause et il ne suffit pas de se borner à compter le nombre d'années de vie active.
C'est à ce jury de se former une opinion et de juger si l'expérience invoquée met en évidence l'aptitude à diriger, animer et coordonner les travaux d'une équipe de contrôle, ainsi que la connaissance requise des principes et techniques de contrôle spécifiés. Selon nous, M. De Santis n'a pas établi que le jury ne pouvait légitimement conclure qu'il n'avait pas démontré avoir acquis une expérience pertinente d'une durée appropriée.

Nous ne croyons pas, non plus, que le fait qu'il ait été admis à des concours antérieurs, et qu'il ait été considéré comme disposant des titres nécessaires pour pouvoir passer les épreuves, signifie nécessairement qu'il doive automatiquement être admis au troisième stade des épreuves dans un concours ultérieur, puisqu'une appréciation indépendante doit être faite dans chaque cas par le jury sur la base des critères qu'il établit.

En définitive, nous ne voyons rien qui atteste une violation de la confiance légitime ou de l'égalité de traitement ou encore un détournement de pouvoir commis par le jury dans le cadre de ses travaux.

En ce qui concerne la motivation, il résulte clairement de la jurisprudence de la Cour que le degré de motivation exigé dépend des circonstances. Il est possible que, comme dans l'affaire 86/77 Ditterich/Commission (Rec. 1978, p. 1855), l'existence de notes de service antérieures émises pour motiver une décision de mutation, dont le requérant ne pouvait pas ne pas être informé et qui lui communiquait les faits essentiels, ait été suffisante pour lui permettre d'avoir connaissance du fondement de la
décision de sorte qu'il pouvait déterminer si cette décision était contestable et que la Cour était en mesure d'en contrôler la légalité. Il est également certain qu'il peut être justifié, surtout lorsqu'un grand nombre de candidats est concerné, de motiver les décisions de façon sommaire et de ne pas donner connaissance de certains détails, motif pris de leur caractère confidentiel. Cependant, les raisons de la décision doivent être explicitées suffisamment au candidat, de sorte qu'il pourra voir
si le refus qui lui est opposé est fondé ou s'il y a un manquement permettant d'en contester la légalité. Le simple renvoi à une condition non remplie ne saurait satisfaire à l'exigence de motivation (affaires jointes 4, 19 et 28/78, Salerno/Commission, Rec. 1978, p. 2403, à la page 2416). Il est contraire à l'obligation de motivation de ne pas indiquer les critères généraux retenus par le jury ou de ne donner aucune autre motivation (affaire 225/83, Verzyck, aux pages 2004 et 2005).

Dans la présente affaire, eu égard au fait qu'il avait été admis à participer et à passer les épreuves dans des concours de catégorie A de même niveau, voire d'un niveau plus élevé (dans un cas, à savoir le concours CC/A/1/80, l'expérience requise n'était pas de six mais de quinze ans) et eu égard à l'expérience qu'il invoquait, qui était apparemment importante, il était essentiel de donner au requérant les raisons pour lesquelles il n'a pas réuni le nombre de points nécessaires lors de la cotation
des titres. L'argument selon lequel la procédure qui eût consisté à lui fournir ces éléments sans demande préalable eût été trop lourde ne saurait valoir puisqu'il était le seul candidat à avoir échoué en raison de l'insuffisance de ses titres, après avoir été admis à participer au concours.

Nous tirons cette conclusion par application d'un principe général et sur la base de la décision plus spécifique prise par la Cour dans l'affaire 112/78, Kobor, où il est dit que (à la page 1579): « ... un candidat ne saurait faire l'objet d'une appréciation moins favorable que celle portée sur lui à l'occasion d'un concours antérieur, à moins que la motivation de la décision ne justifie clairement cette différence d'appréciation. » Nous n'interprétons pas cet arrêt comme se limitant à ce qu'il est
convenu d'appeler des décisions fondées sur des faits objectifs, comme l'existence d'un diplôme. Ce principe nous semble, au contraire, au moins aussi pertinent lorsqu'une appréciation doit être faite sur la base de faits établis.

Même à supposer qu'un candidat doit d'abord s'enquérir des motifs pour avoir droit à les connaître (ce qui, d'après nous, ne saurait être le cas, sauf, par exemple, en présence d'un nombre de candidats tellement élevé qu'une telle procédure se justifierait pour des raisons administratives), nous croyons qu'en l'occurrence les motifs avaient été demandés avec suffisamment de netteté dans la lettre du 17 novembre 1983 adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Sans vouloir, en aucune
manière, jeter la confusion dans la distinction entre l'autorité investie du pouvoir de nomination et le jury de concours et sans vouloir empiéter sur l'indépendance de ce dernier, nous pensons qu'une demande de motivation adressée au jury de concours par l'intermédiaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination était en l'occurrence suffisante. Cette demande aurait dû être transmise. Nous croyons qu'il serait juste d'annuler la décision qui a refusé de procéder ainsi ou de transmettre au
requérant les motifs de la décision du jury. Cependant, cette annulation sera superfétatoire si, comme nous le proposons, la décision du jury est elle-même annulée.

Nul n'a affirmé que le jury du concours en question ne savait pas que le requérant avait été admis aux épreuves dans le cadre d'autres concours. A supposer que le jury ne l'ait pas su, il était d'autant plus nécessaire de donner des motifs en réponse à la lettre du requérant du 17 novembre 1983.

Il reste à examiner la demande d'annulation des nominations intervenues sur la base du concours litigieux. Dans trois arrêts au moins, la Cour a rejeté des demandes similaires: dans l'affaire 31/75, Costacurta/Commission (Rec. 1975, p. 1563) ainsi que dans les affaires Salerno et Kobor (toutes deux citées ci-dessus). D'après ces arrêts, l'annulation doit être limitée à la décision de ne pas admettre le requérant aux épreuves. Comme il s'agissait d'un concours pour la constitution d'une liste de
réserve en vue du recrutement d'administrateurs, l'exclusion du requérant n'a pas affecté l'admission aux épreuves des personnes qui, selon le jury, réunissaient les conditions requises. En conséquence, comme la Cour l'a dit dans l'arrêt Salerno, les droits des requérants « sont adéquatement protégés si le jury reconsidère sa décision, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci ».

Partant, nous concluons à l'annulation de la décision par laquelle le jury de concours a refusé d'admettre le requérant aux épreuves écrites et orales du concours CC/A/5/83 et à la condamnation de la Cour des comptes aux dépens.

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( *1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108/84
Date de la décision : 31/01/1985
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé

Analyses

Statut des fonctionnaires - Rejet d'une candidature.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Giovanni De Santis
Défendeurs : Cour des comptes des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: Joliet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1985:47

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