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05/10/1983 | CJUE | N°288/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 5 octobre 1983., Ferdinand M.J.J. Duijnstee contre Lodewijk Goderbauer., 05/10/1983, 288/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 5 OCTOBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'une demande de décision à titre préjudiciel émanant du Hoge Raad des Pays-Bas dans un litige opposant F. M. J. J. Duijnstee, syndic à la faillite de la société à responsabilité limitée BV Schroefboutenfabriek, et Lodewijk Goderbauer, ancien employé de ladite société ayant réalisé une invention brevetée.

I — Les faits sont les suivants :

Lodewijk Goderbauer, directeur de

la fabrique de boulons Everts et Van der Weijden établie à Heerlen (Pays-Bas), résidant à Schaesberg (Pays-B...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 5 OCTOBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Vous êtes saisis d'une demande de décision à titre préjudiciel émanant du Hoge Raad des Pays-Bas dans un litige opposant F. M. J. J. Duijnstee, syndic à la faillite de la société à responsabilité limitée BV Schroefboutenfabriek, et Lodewijk Goderbauer, ancien employé de ladite société ayant réalisé une invention brevetée.

I — Les faits sont les suivants :

Lodewijk Goderbauer, directeur de la fabrique de boulons Everts et Van der Weijden établie à Heerlen (Pays-Bas), résidant à Schaesberg (Pays-Bas), avait réalisé une invention consistant dans la création d'une fixation d'un rail sur traverse. Il a présenté une demande de brevet à son nom pour cette invention (n° 75.93593) auprès de l'Office néerlandais des brevets, puis dans vingt-deux autres pays, dont cinq États contractants.

Estimant que ladite invention résultait des connaissances particulières que possédait Lodewijk Goderbauer dans l'exercice normal de ses fonctions auprès d'elle, la société Everts, le 26 août 1976, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de Maastricht pour obtenir, sous peine d'astreintes, d'une part, à titre principal, le transfert à son nom de la demande de brevet néerlandais ainsi que des demandes introduites et des brevets obtenus à l'étranger et, d'autre part, à titre subsidiaire,
l'interdiction pour Goderbauer de disposer de ces demandes ou brevets et de prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour le maintien de ses propres droits sur ces demandes ou brevets.

Par jugement du 7 décembre 1976, le président de cette juridiction a rejeté la demande principale, tout en faisant droit à la demande subsidiaire.

Postérieurement, à une date indéterminée, la société Everts a revendiqué auprès de l'Office néerlandais des brevets, dans les conditions prévues à l'article 10 ( 1 ) de la loi néerlandaise sur les brevets, le droit au brevet néerlandais auquel se rapportait la demande de Lodewijk Goderbauer.

La section des demandes de l'Office néerlandais des brevets a fait droit à la demande de la société Everts le 28 décembre 1977, et cette décision a été confirmée par la section des recours du même office le 7 mars 1979.

Le 10 avril 1979, la société Everts a fait procéder à la transcription à son nom de la demande de brevet néerlandais.

A une date également indéterminée, mais postérieure à cette transcription, et sans qu'il existe apparemment un rapport de cause à effet, la société Everts est tombée en faillite.

Me Duijnstee, résidant à Rekem (Belgique), a été nommé syndic de cette faillite.

Le 28 novembre 1979, il a cité en référé Lodewijk Goderbauer devant le président du tribunal de Maastricht pour qu'il lui soit fait injonction de signer les formulaires requis aux fins de transfert des demandes déposées et des brevets délivrés dans les vingt-deux pays étrangers.

Le 19 décembre 1979, le président de cette juridiction a rejeté cette demande.

Le 21 décembre 1979, Lodewijk Goderbauer a cité à son tour en référé devant le tribunal de Maastricht le syndic de la faillite pour faire reconnaître à l'égard du syndic le «droit à rétention» qu'il prétend déduire de l'article 60 ( 2 ) de la loi néerlandaise relative à la faillite sur la demande de brevet néerlandais ainsi que sur les demandes et brevets étrangers.

Pour sa part, le syndic a conclu par voie de demande reconventionnelle dans le sens de sa précédente demande en référé du 28 novembre 1979.

Tant la demande de Lodewijk Goderbauer que celle du syndic ont été rejetées par cette juridiction le 24 avril 1980.

Le 17 juillet 1980, le syndic a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de Bois-le-Duc en concluant à ce que la demande de Lodewijk Goderbauer soit jugée non fondée et que sa propre demande reconventionnelle lui soit adjugée, c'est-à-dire qu'il soit enjoint à Lodewijk Goderbauer de collaborer aux formalités nécessaires aux fins de la transcription des demandes ou brevets en cause au nom de la société Everts ou au nom de la faillite, sous peine d'astreinte.

Lodewijk Goderbauer a lui-même formé appel à titre incident en concluant à ce que, sur la base de l'article 10, paragraphe 2, de la loi néerlandaise sur les brevets, dans l'hypothèse où il serait tenu de transférer les demandes et brevets à la société Everts, un droit de rétention à l'encontre du syndic lui soit reconnu aussi longtemps qu'il n'aurait pas été indemnisé de la perte du brevet et des frais administratifs qu'il avait exposés (taxes de dépôt, de désignation et autres).

Le 20 mai 1981, la Cour de Bois-le-Duc a confirmé le jugement attaqué.

Le syndic s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Lodewijk Goderbauer, défendeur, a conclu au rejet du pourvoi.

Aucune des parties au litige n'a soulevé les questions qui vous sont soumises par la haute juridiction néerlandaise. L'avocat général auprès de cette juridiction a conclu à la saisine de notre Cour pour statuer sur l'interprétation des articles 19, 16, 6 et 22 de la convention de 1968.

II — Par arrêt du 29 octobre 1982, le Hoge Raad des Pays-Bas vous pose les questions suivantes:

1) L'obligation que l'article 19 de la convention de Bruxelles de 1968 impose au juge d'un État contractant de se déclarer d'office incompétent implique-t-elle qu'une disposition du genre de l'article 419, paragraphe 1, du code néerlandais de procédure civile est privée d'effet en ce sens que le juge de cassation doit inclure dans son examen la question de savoir si la décision litigieuse a été rendue dans un litige de l'espèce visée à l'article 19? En cas de réponse affirmative, doit-il annuler
cette décision alors même que ladite question n'a pas fait l'objet d'un moyen en cassation?

2) La question de savoir s'il s'agit d'un litige «en matière d'inscription ou de validité des brevets» au sens de l'article 16, paragraphe 4, de la convention doit-elle être résolue

— sur la base du droit de l'État contractant aux tribunaux duquel la disposition renvoie,

— sur la base de la loi du for,

— sur la base d'une interprétation autonome de la disposition en cause?

3) Si la question doit être résolue sur la base de ce dernier critère, une demande du genre de celle de l'espèce doit-elle être considérée comme une demande «en matière d'inscription ou de validité des brevets».

III — Nous examinerons ces questions dans un ordre différent, qui présente l'avantage de suivre l'ordre de numérotation des dispositions à interpréter.

Deuxième question posée par le Hoge Raad

Celle-ci tend à déterminer sur quelles bases il faut résoudre la notion «en matière d'inscription ou de validité des brevets» au sens de l'article 16, paragraphe 4, de la convention. Cette notion nous semble devoir être interprétée sur une base autonome.

La Commission signale à juste titre les inconvénients d'un recours à une qualification basée tant sur la loi du tribunal saisi (loi du for) que sur le droit de l'État contractant à l'intérieur duquel le dépôt ou l'enregistrement du brevet a été demandé, effectué ou est réputé l'avoir été aux termes d'une convention internationale.

L'adoption d'un critère autonome pour définir le champ d'application de la convention a déjà été recommandé par votre jurisprudence. Vous avez en effet estimé que, «en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de celle-ci pour les États contractants et les personnes intéressées», il importe de ne pas interpréter les termes de l'article 1 «comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés» et de
«considérer les notions utilisées à l'article 1 comme des notions autonomes qu'il faut interpréter en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l'ensemble des systèmes de droits nationaux» ( 3 ).

Cette approche devrait également être suivie pour définir les matières faisant l'objet d'une attribution de compétence exclusive en vertu de l'article 16. Tandis qu'il exclut par principe du champ d'application de la convention certaines matières, par exemple celle des faillites (deuxième paragraphe), son article premier ne comporte pas la même exclusion en ce qui concerne les litiges où se trouvent impliqués des brevets et autres droits donnant lieu à dépôt ou à enregistrement: au contraire, dans
la mesure où le litige a trait à l'inscription ou à la validité de ces droits, l'article 16, paragraphe 4, donne compétence exclusive aux juridictions de l'État contractant d'enregistrement. Pour le reste, il ne porte pas atteinte à l'applicabilité de principe des dispositions générales et spéciales de la convention.

Vous avez adopté la même méthode en matière de vente à tempérament (articles 13 et 14, alinéa 2) ( 4 ) et de compétence spéciale («en matière contractuelle», article 5, paragraphe 1) ( 5 ).

Il en résulte que les notions utilisées à l'article 16, et notamment au quatrième paragraphe de cette disposition, doivent également être interprétées de façon autonome.

Troisième question posée par le Hoge Raad

a) Sur la base d'un critère autonome, l'expression «en matière d'inscription ou de validité des brevets» recouvre-t-elle un litige du genre de celui dont est saisie la haute juridiction néerlandaise?

Suivant votre jurisprudence, nous pensons en premier lieu que les exclusivités créées par la convention par dérogation aux dispositions générales et spéciales en matière de compétence doivent être interprétées de façon stricte.

Vous avez en effet jugé que:

«... L'attribution, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une compétence exclusive aux tribunaux d'un État contractant dans le cadre de l'article 16 de la convention, a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n'est la juridiction propre du domicile d'aucune d'entre elles.»

Vous en avez déduit qu'il ne fallait pas

«interpréter les dispositions de l'article 16 dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif» ( 6 ).

Tout comme l'exclusivité visée au paragraphe 3 de l'article 16 (validité des inscriptions sur les registres publics), l'exclusivité établie au paragraphe 4 s'explique par la raison que les brevets et autres droits analogues donnent lieu — selon les systèmes en vigueur dans les États contractants — soit à dépôt, soit à enregistrement après contrôle préalable et que ce sont évidemment les juridictions de l'État («de protection») sur le territoire duquel ce dépôt ou cet enregistrement a été effectué
ou est réputé tel qui sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels la solution du litige (validité ou existence du brevet, revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur, nullité, déchéance, caractère «unitaire» de l'invention, etc.) dépend elle-même de la validité ou de l'existence du dépôt ou de l'enregistrement.

Aucune de ces questions ne paraît en cause à titre principal dans la contestation dont est saisie la haute juridiction. La régularité de la délivrance du brevet n'a pas été contestée au stade de la demande de brevet; elle ne fait pas davantage l'objet de la procédure devant le Hoge Raad.

La lecture du dossier permet de supposer que l'issue du litige dépend d'abord de la qualification des rapports ayant existé entre la société Everts et Lodewijk Goderbauer ainsi que des droits et obligations nés de ces rapports.

Cette question se pose «en amont» des formalités proprement dites de transfert des demandes déposées ou des brevets enregistrés par Lodewijk Goderbauer dans les États contractants autres que les Pays-Bas. Ce n'est qu'après qu'il aura été statué sur l'assistance que devrait éventuellement prêter Lodewijk Goderbauer au syndic de la faillite que le problème de la transcription proprement dite des droits du demandeur ou de l'inventeur se posera réellement dans les autres États contractants et dans
les pays tiers.

En réalité, ce que demande le syndic — et le fait qu'il ait saisi en première instance le juge des référés le montre bien — c'est l'adoption d'une mesure provisoire relative à une obligation défaire à la charge de Lodewijk Goderbauer, l'accomplissement des formalités de transfert étant nécessaire pour régler la faillite.

L'adoption d'une telle mesure dépend des rapports civils ou commerciaux ayant existé entre la société Everts et Lodewijk Goderbauer. Il s'agit de savoir si le syndic, dans la mesure ou il est l'ayant cause des droits de la société, peut, sur la base des liens ou du contrat de travail ayant existé entre Lodewijk Goderbauer et la société, et nonobstant le droit à compensation que celui-ci persiste à revendiquer à l'encontre du failli, exiger sa collaboration pour exécuter les formalités préalables
nécessaires à la réalisation de l'élément d'actif (créance mobilière) de la faillite que constituent les demandes déposées et les brevets obtenus au nom de Lodewijk Goderbauer à l'étranger.

b) Depuis l'adoption de la convention d'exécution, deux conventions internationales ont été élaborées en matière de brevets: la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, et la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Seule la convention de Munich est actuellement en vigueur. Elle ne traite que du brevet européen. Or les demandes ou brevets détenus par Lodewijk Goderbauer ont un caractère national; dès lors, seules paraissent devoir leur être appliquées les dispositions de la convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967.

Ce point a fait l'objet de certains développements dans les observations écrites déposées et il n'est pas sans intérêt d'examiner le problème de compétence sous l'angle des solutions ou des orientations retenues par les deux conventions de Munich et de Luxembourg. En effet, ces deux conventions, postérieures à celle de Bruxelles, comportent, en matière de compétence, des dispositions spéciales, notamment en ce qui concerne les actions en nullité de brevets selon la convention de Luxembourg. De
plus, elles traitent du cas spécial de l'inventeur au service d'un employeur.

Conformément à l'article 60, premier paragraphe, de la convention de Munich,

«le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché».

L'article 4 du protocole sur la compétence judiciaire et sur la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen (dit «Protocole sur la reconnaissance»), annexé à cette convention, dispose:

«Si l'objet de la demande de brevet européen est une invention d'un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l'employeur et l'employé, sous réserve de l'article 5 (possibilité de prorogation de compétence, sauf si le droit national qui régit le contrat de travail l'interdit), les juridictions de l'État contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen conformément à l'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase de la convention.»

L'article 68 de la convention de Luxembourg précise:

«A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968... sont applicables aux actions relatives aux brevets communautaires ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.»

L'article 69, paragraphe 4, de cette convention dispose:

«Sont seuls compétents sans considération de domicile ...

...

b) dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, les tribunaux de l'État contractant selon le droit duquel est défini le droit au brevet européen, conformément à l'article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, de la convention sur le brevet européen. Une convention attributive de juridiction n'est valable que dans la mesure où elle est autorisée par le droit national qui régit le contrat de travail.»

Enfin, selon l'article V quinquies du protocole annexé à la convention d'exécution de Bruxelles, après les adaptations apportées par la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, lorsqu'il sera entré en vigueur,

«Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à
Luxembourg le 15 décembre 1975.»

En précisant que les contestations entre employeur et employé en matière de brevets sont de la seule compétence des juridictions de l'État dont la législation détermine le droit au brevet (européen ou communautaire), tous ces textes confirment implicitement le caractère spécifique des notions d'inscription et de validité des brevets.

A supposer même qu'il s'agisse d'un brevet européen ou d'un brevet communautaire, les tribunaux de l'État sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale, c'est-à-dire en l'espèce les tribunaux néerlandais, seraient seuls compétents au cas où le litige opposant Lodewijk Goderbauer et le syndic devrait être qualifié d'«action opposant l'employeur et l'employé». C'est aux Pays-Bas, semble-t-il, que Lodewijk Goderbauer a exercé son activité principale; c'est également aux Pays-Bas
que se trouve l'établissement de la société Everts auquel il était attaché.

Par conséquent, la compétence des juridictions néerlandaises — sous réserve des règles internes de compétence de l'article 54 de la loi néerlandaise sur les brevets ( 7 ) — résultant en l'espèce des dispositions combinées de l'article 2 et de l'article 5 de la convention de Bruxelles ne serait pas affectée par les dispositions des deux conventions européennes en matière de brevet.

c) La lecture du dossier montre que le litige opposant Lodewijk Goderbauer au syndic de la société Everts est né avant que cette société ne tombe en faillite.

Néanmoins, comme le fait observer le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations écrites, il n'est pas impossible que; tout en ne relevant pas de la matière visée à l'article 16, paragraphe 4, et donc entrant en principe dans le champ d'application des dispositions générales ou spéciales de la convention, le litige présente un lien plus ou moins étroit avec le régime de la faillite, matière formellement exclue par l'article premier.

Par exemple, il pourrait s'agir du problème de l'inscription d'un brevet au profit du syndic. C'est dans cette éventualité que Lodewijk Goderbauer invoque l'article 60 de la loi néerlandaise sur la faillite.

Notons qu'hormis le fait que les demandes ou brevets litigieux sont enregistrés à l'étranger et que le syndic réside en Belgique le litige ne présente toutefois aucun élément d'extranéité.

Quant au problème des effets de la faillite sur la dévolution des éléments d'actif immatériels, soumis à inscription sur les registres publics d'autres États membres, il ne se pose qu'à un stade ultérieur: il faut d'abord déterminer si ces biens font partie de l'actif; or, les demandes ou brevets litigieux ne peuvent être compris dans la procédure de faillite de la société Everts que dans l'État où une telle procédure a été ouverte en premier lieu, c'est-à-dire aux Pays-Bas.

Le problème des effets de la mention ou de l'omission de la mention de la faillite dans les registres publics des autres États contractants où ont été enregistrés les demandes ou brevets litigieux sur la dévolution de ces biens ne se pose lui aussi qu'à un stade ultérieur.

Par conséquent, à supposer que s'appliquent les règles du droit international privé néerlandais de la faillite, on aboutirait au même résultat que celui auquel conduit l'interprétation que nous avons proposée de l'article 16, paragraphe 4, de la convention.

Première question posée par le Hoge Raad

Selon l'article 419, paragraphe 1, du code néerlandais de procédure civile

«le Hoge Raad limite son examen aux moyens invoqués à l'appui du pourvoi».

Aucune des parties n'ayant expressément soulevé un moyen tiré de l'incompétence éventuelle des juridictions néerlandaises du point de vue du droit international, la haute juridiction se demande si elle n'est pas, nonobstant cette disposition de droit interne, tenue d'examiner d'office sa propre compétence sur la base de l'article 19 de la convention qui dispose:

«le juge d'un État contractant, saisi à titre principal (met als inzet een vordering) d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent».

La Commission, le gouvernement allemand et le gouvernement britannique apportent une réponse affirmative à cette question, qui va tout à fait dans le sens du préambule et de l'esprit général de la convention.

Nous pensons toutefois, pour notre part, que les explications fournies à propos des deuxième et troisième questions rendent superflu l'examen de ce point.

Pour qu'il y ait lieu de rechercher si les tribunaux d'un État contractant sont ou ne sont pas en droit de subordonner la vérification de leur propre compétence à la circonstance que le moyen concernant l'absence de compétence internationale a été ou non invoqué au cours du litige, il faut d'abord en effet que ces tribunaux soient saisis à titre principal d'un litige pour lequel l'article 16 consacre l'exclusivité de compétence des juridictions d'un autre État contractant.

Comme nous l'avons indiqué, il nous paraît que les termes de l'article 16, paragraphe 4, ne couvrent pas, en tout cas à titre principal, l'objet spécifique d'un litige du genre de celui qui est soumis à la haute juridiction néerlandaise.

Un autre motif, tiré de considérations d'ordre pratique, s'ajoute à cette raison de principe: nous ne croyons pas qu'il soit de bonne administration de la justice de trancher une question de cette importance lorsqu'en dehors de la Commission seuls les gouvernements de deux États membres — parmi lesquels ne figure même pas le gouvernement néerlandais — ont présenté des observations écrites et qu'aucun gouvernement d'aucun État membre n'a pris position, fut-ce oralement.

La Commission n'a pas non plus spécialement insisté sur ce point dans sa plaidoirie.

En réponse aux questions posées, nous concluons à ce que vous disiez pour droit que:

1) l'expression «en matière d'inscription ou de validité des brevets» utilisée à l'article 16, paragraphe 4, de la convention d'exécution de Bruxelles doit être interprétée de façon autonome;

2) cette expression ne vise que les litiges portant à titre principal sur l'inscription ou la validité d'un brevet.

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( 1 ) Cet article dispose:

«1. Si le produit ou le procédé, pour lequel un brevet est demandé, est inventé par quelqu'un se trouvant à l'égard d'un tiers dans un lien de subordination tel qu'il doit utiliser ses connaissances particulières pour faire des inventions similaires à celles visées par la demande de brevet, l'employeur a droit au brevet...

2. Si la rémunération qu'il perçoit ou une rétribution particulière à recevoir ne peut pas être considérée comme constituant pour l'inventeur une compensation pour la perte du brevet, l'employeur est tenu de lui verser un juste montant par rapport à l'intérêt financier de l'invention et aux circonstances dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Si l'employeur et l'inventeur n'aboutissent pas à un accord sur ce montant, ils peuvent s'adresser par écrit à l'Office des brevets pour l'inviter à fixer ledit
montant. L'Office des brevets statue sur cette demande. Les parties sont liées par la décision dûment motivée qui a été rendue. Si l'employeur et l'inventeur ne font pas usage de cette possibilité, l'article 56 trouve application. L'inventeur est déchu de tout recours au titre de la présente disposition à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du brevet.

3. Toute clause contraire à la disposition du paragraphe précédent est nulle.»

De son côté, l'article 56, paragraphe 2, dispose:

«Les recours fondés sur les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, sont considérés comme ayant trait à un contrat de travail.»

( 2 ) Cet article dispose: «Le créancier qui a le droit de retenir un bien appartenant au débiteur jusqu'à extinction de sa créance ne perd pas ce droit du fait de la mise en faillite du débiteur».

( 3 ) Arrêt du 22 février 1979 dans l'affaire 133/78, Gourdain, Recueil p. 743, attendu 3.

( 4 ) Arrêt du 21 juin 1978 dans l'affaire 150/77, Ott, Recueil p. 1432 et suiv.

( 5 ) Arrêt du 22 mars 1983 dans l'affaire 34/82, Peters, Recueil 1983, p. 987.

( 6 ) Arrêt du 14 décembre 1977 dans l'affaire 73/77, Sanders, Recueil p. 2391, attendus 17 et 18.

( 7 ) Cet article dispose:

«1. L'Arrondissementsrechtbank de La Haye est seul compétent en première instance pour statuer sur toute demande en annulation, en constatation de la perte d'effet juridique ou en revendication d'un brevet, visée respectivement aux articles 51, 52 et 53, ainsi que sur toute demande en fixation d'une indemnité, visée aux articles 34, paragraphe 9, 34 a, paragraphe 2, ou 34 b, paragraphe 3.

...»


Synthèse
Numéro d'arrêt : 288/82
Date de la décision : 05/10/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.

Convention de Bruxelles.

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence


Parties
Demandeurs : Ferdinand M.J.J. Duijnstee
Défendeurs : Lodewijk Goderbauer.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Bosco

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:265

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