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20/09/1983 | CJUE | N°222/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 20 septembre 1983., Apple and Pear Development Council contre K.J. Lewis Ltd et autres., 20/09/1983, 222/82


CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 20 SEPTEMBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En application de l'article 177, alinéas 1 et 2, du traité CEE, vous êtes saisis de diverses questions préjudicielles émanant du juge Briant Grant siégeant à la Tunbridge Wells County Court, concernant les activités d'un organisme de droit anglais, the «Apple and Pear Development Council».

I —

Cette demande de décision préjudicielle s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant cet organisme

à trois producteurs de pommes et de poires, K. & J. Lewis Ltd., Leighton Fruit Ltd. et R. M. O. Cap...

CONCLUSIONS DE MME L'AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,

PRÉSENTÉES LE 20 SEPTEMBRE 1983

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

En application de l'article 177, alinéas 1 et 2, du traité CEE, vous êtes saisis de diverses questions préjudicielles émanant du juge Briant Grant siégeant à la Tunbridge Wells County Court, concernant les activités d'un organisme de droit anglais, the «Apple and Pear Development Council».

I —

Cette demande de décision préjudicielle s'inscrit dans le cadre d'un litige opposant cet organisme à trois producteurs de pommes et de poires, K. & J. Lewis Ltd., Leighton Fruit Ltd. et R. M. O. Capper. L'article 1, paragraphe 1, de la loi de 1947 (loi relative à l'organisation et au développement de l'industrie) habilite le ministre compétent à prendre un arrêté «portant création d'un conseil de développement» pour un secteur de l'industrie, quand cela lui paraît opportun, en vue notamment
d'«accroître l'efficacité ou la productivité» de ce secteur économique. Par des enquêtes menées avant la création d'un tel organisme et, par la suite, au moins tous les cinq ans, le ministre doit s'assurer que l'existence de cet organisme est souhaitée par un nombre substantiel de personnes occupées dans ce secteur.

En vertu de ces dispositions, le ministre britannique de l'agriculture a, sur la demande des producteurs de pommes et de poires, arrêté, en 1966, l'«Apple and Pear Development Council Order». A la suite de la consultation positive intervenue sur l'opportunité du maintien du «Council», cet arrêté a été remplacé par un autre du même nom en 1980. Selon ce texte, tout producteur disposant, en Angleterre ou au pays de Galles, d'une superficie de deux hectares ou plus, plantés de pommiers ou de poiriers
au nombre de cinquante ou plus, est tenu de se faire enregistrer auprès du «Council» et de lui verser une contribution annuelle dont le taux maximal est fixé par le ministre; ce taux a été fixé à 29 livres par hectare par l'article 9, paragraphe 1, de l'arrêté de 1980 ( 1 ), puis porté à 40 livres par hectare par l'arrêté amendant ce dernier ( 2 ).

Le «Council» a engagé à l'encontre des défendeurs une action devant la County Court de Tunbridge Wells pour obtenir paiement de cette taxe due et impayée pour l'année se terminant le 30 mars 1981.

Les producteurs récalcitrants prétendent que la création d'un organisme tel que le «Council», de même que ses fonctions, sont incompatibles avec l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et ont un effet équivalant à des restrictions quantitatives au commerce entre les États membres. Dès lors, ils estiment que le «Council» n'était pas habilité à les frapper d'une taxe destinée à financer des activités illégales. Ils en réclament donc la restitution à compter du 1er
février 1973.

Le «Council» repousse évidemment cette thèse: il considère que son existence et l'exercice de ses fonctions sont entièrement conformes au droit communautaire. Mais, même dans l'hypothèse contraire, cet organisme conteste aux demandeurs la possibilité de s'opposer à sa demande de paiement de la taxe ou d'obtenir le remboursement des taxes effectivement payées.

Pour trancher ce conflit, le tribunal saisi vous demande de vous prononcer à titre préjudiciel sur une série de questions que, pour la commodité de l'exposé, nous nous permettrons de synthétiser comme suit.

1. Les faits et mesures suivants sont-ils contraires aux articles 30 et 34 ou 38 à 47 du traité CEE, aux articles 42 et 60 du traité d'adhésion ou au règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes:

(i) l'existence d'un organisme ayant la constitution et les fonctions du «Council»,

(ii) l'obligation d'imposer en principe aux producteurs anglais et gallois de pommes et de poires de se faire enregistrer auprès du «Council» et la qualification comme délit du manquement à cette obligation,

(iii) l'obligation imposée aux producteurs enregistrés de fournir des déclarations et des renseignements sur leurs activités professionnelles et la qualification comme délit du manquement à cette obligation,

(iv) l'obligation de payer une taxe annuelle au «Council»,

(v) l'exemption de ces mesures des producteurs disposant de moins de deux hectares ou de moins de cinquante arbres fruitiers?

2. En cas de réponse au moins partiellement affirmative à la première question, celle-ci est-elle affectée par le fait que la majorité des producteurs se sont déclarés favorables au maintien du «Council»?

3. Les dispositions de droit communautaire avec lesquelles les mesures décrites dans la première question seraient éventuellement incompatibles ont-elles un effet direct en ce sens qu'elles confèrent aux particuliers des droits que ceux-ci peuvent faire valoir devant les juridictions nationales?

Dans l'affirmative,

(i) ont-elles pour effet d'exonérer un producteur du paiement de la taxe,

(ii) peuvent-elles fonder une demande visant à obtenir la restitution des taxes payées, totalement ou partiellement (a), après ou même avant la promulgation de l'arrêt de la Cour (b),

(iii) en décidant d'ordonner la restitution de taxes, le tribunal d'un État membre peut-il tenir compte de ce que l'argent procuré par la taxe a été utilisé par le «Council» à des fins qui ont procuré ou auraient pu procurer un avantage aux producteurs?

4. L'incompatibilité éventuelle d'une des mesures décrites dans la première question avec l'article 30 ou l'article 34 du traité remonte-t-elle au 1er janvier 1975, date mentionnée par l'article 42 de l'Acte d'adhésion, ou au 1er février 1973, mentionné à l'article 60 du même acte?

Ces différentes questions ne présentent pas le même ordre de difficultés. La première question retiendra particulièrement notre attention. C'est en effet en répondant à cette question que l'on abordera deux des trois thèmes qui ont seuls été l'objet de véritables discussions entre les différents intervenants.

Ces deux thèmes concernent:

— la compatibilité avec le droit communautaire de la publicité pour les pommes et les poires britanniques,

a) en général,

b) pour certaines variétés;

— la compatibilité avec le droit communautaire de l'action du «Council» en matière de normes de qualité.

Le troisième sujet principal des débats devant votre Cour a eu trait à la qualification comme aide, au sens des articles 92 et 93 du traité, de la taxe perçue par le «Council» sur les producteurs. Cette question n'étant pas au nombre de celles posées par le juge de renvoi, on doit se demander si la Cour peut y répondre de sa propre initiative.

II —

En raison de son caractère préalable nous examinerons ce point en premier lieu.

1. A l'audience, le «Council» a émis de sérieuses réserves sur l'opportunité de cet examen. Il a relevé que cette question, posée pour la première fois au cours de la procédure devant votre Cour, était entièrement nouvelle et sans connexité avec l'une des matières envisagées par le juge national. Il estime qu'y répondre mettrait en péril l'équilibre entre les prérogatives respectives des juridictions nationales et de la Cour en matière préjudicielle. Il considère qu'une atteinte pourrait être portée
aux droits des parties au principal, qui auraient pu présenter des observations ou du moins des observations plus amples sur ces questions devant le juge national et devant votre Cour, si elle avaient été soulevées à un stade de la procédure antérieur au dépôt des observations écrites d'une institution et d'un État membre, simples tiers au litige, dans la présente procédure.

Ces observations, certes pertinentes, nous auraient convaincu si, au surplus, la question de la qualification des taxes litigieuses comme aides nous était apparue décisive pour la solution du litige.

Mais tel ne nous paraît pas être le cas. Il ressort, en effet, de vos arrêts du 29 novembre 1978 ( 3 ) et du 26 juin 1979 ( 4 ) que, dans le cas d'un litige portant sur un secteur agricole régi par une organisation commune de marché, il convient d'examiner prioritairement le problème posé sous cet angle. En effet, il résulte de l'article 38, paragraphe 2, du traité que les règles générales pour l'établissement du marché commun doivent céder le pas aux dispositions spécifiques prises dans le cadre
de la politique agricole commune. Parmi ces dernières sont incluses, pour les raisons déjà expliquées dans l'arrêt Pigs Marketing Board ( 5 ), les dispositions du traité relatives à la suppression des obstacles tarifaires et commerciaux aux échanges intracommunautaires ( 6 ). L'examen prioritaire des règles de droit agricole s'impose particulièrement par rapport aux dispositions du chapitre du traité relatif aux règles de concurrence — c'est-à-dire l'ensemble des articles 85 à 94. Il découle, en
effet, de l'article 31 du règlement no 1035/72, portant organisation commune du marché dans le secteur des fruits et légumes, que le recours, par un État membre, aux dispositions des articles 92 à 94 sur les aides ne sauvait avoir priorité sur les dispositions du règlement portant organisation de ce secteur de marché ( 7 ).

Dans ces conditions, nous n'envisagerons la question de la compatibilité de la taxe perçue sur les producteurs avec les articles 92 à 94 du traité que sommairement et à titre subsidiaire, pour le cas où vous ne partageriez pas notre analyse.

2. Cette question a revêtu une grande importance au cours des débats, vraisemblablement en raison de la position de la Commission. Elle estime, en effet, que les activités du «Council» contreviennent au droit communautaire.

Sa thèse part de la constatation incontestable que des services tels que ceux rendus par le «Council» constituent une aide au sens de l'article 92 du traité, même s'ils sont financés par une taxe prélevée sur les producteurs. Dans votre arrêt du 22 mars 1977 ( 8 ), vous avez jugé, à propos de mesures semblables à celles en cause, «qu'une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait
partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées» ( 9 ). Les services rendus par le «Council» aux producteurs de pommes et de poires constituent donc bien une aide au sens de l'article 92 du traité.

Le dossier permet de constater, par ailleurs, que le montant maximal de la taxe a été relevé à trois reprises depuis l'adhésion du Royaume-Uni dans la Communauté, le 1er avril 1975 et les 7 mai et 18 décembre 1980. Nous partageons l'opinion exprimée par Monsieur l'avocat général Warner dans ses conclusions dans l'affaire Pigs and Bacon Commission ( 10 ), que le relèvement d'une taxe parafiscale servant à financer une aide peut constituer une modification d'une aide au sens de l'article 93,
paragraphe 3. Or, la Commission indique qu'elle n'a été préalablement informée de cette modification dans aucun de ces trois cas, contrairement à ce qu'exige l'article 93, paragraphe 3. Il en résulte, selon elle, que cette aide est illégale depuis le 1er avril 1975, date de la première modification de son taux.

Cette thèse est vigoureusement contestée par le gouvernement du Royaume-Uni. Il estime avoir constamment informé la Commission des activités du «Council» et notamment des modifications du montant de la taxe, en application des dispositions du traité sur les aides étatiques. Il a produit à ces égard des copies d'extraits de l'inventaire des aides accordées au Royaume-Uni dans le secteur des fruits et légumes, qu'il a notifiées à la Commission. Les extraits produits portent sur les années 1973,
1974, 1976, 1979, 1980 et 1981. On constate qu'effectivement le montant de l'aide y est chaque fois mentionné ( 11 ). Mais la Commission répond à juste titre que ces informations diffèrent par leur nature de la notification exigée par l'article 93, paragraphe 3, du traité: elles sont en effet postérieures à la mise en œuvre de l'aide, alors que l'article 93, paragraphe 3, exprime l'exigence d'une notification préalable.

Toutefois, cette considération ne nous paraît pas de nature à trancher le débat. Nous estimons en effet que la procédure prévue par l'article 93, paragraphe 3, n'était pas applicable en l'espèce. Si nous partageons l'avis de Monsieur l'avocat général Warner, suivant lequel «il n'y a... aucune raison d'interpréter l'article 93, paragraphe 3, autrement que de manière stricte» ( 12 ), nous sommes également d'accord avec l'opinion de Monsieur l'avocat général Trabucchi, pour qui «des adaptations
d'importance secondaire, conformément à ce qui était....prévu dans le régime de base», sont dispensées de l'obligation de notification ( 13 ). En l'espèce, nous pensons que la modification du montant de l'aide, qui n'a été opérée — selon le Royaume-Uni — que pour tenir compte de l'inflation, doit être qualifiée de secondaire, voir négligeable.

III —

Examinons maintenant la première question du tribunal de renvoi qui nous permettra de traiter de la compatibilité avec le droit communautaire des campagnes publicitaires pour les fruits anglais et gallois et de l'action du «Council» en matière de normes de qualité.

Nous répondrons également aux interrogations exprimées spécifiquement par le juge national concernant notamment la constitution du «Council», l'obligation d'enregistrement, l'obligation de fournir des déclarations et renseignements et celle de payer une taxe.

A — Sur la publicité relative aux fruits anglais et gallois

Il nous paraît utile de distinguer entre les campagnes organisées pour ces fruits de manière générale et celles qui sont axées sur certaines variétés particulières.

Les règles de droit communautaire applicables sont, d'une part, celles touchant à l'organisation commune des marchés et, d'autre part, celles relatives à la libre circulation des marchandises qui, comme nous l'avons rappelé, sont à considérer comme faisant partie intégrante de l'organisation commune.

1. En l'espèce, il est incontestable que les campagnes en cause ont pour objectif de permettre aux producteurs britanniques de reconquérir leur part de marché ( 14 ). Certaines pièces du dossier montrent en effet clairement que celle-ci a décru ces dernières années au profit de producteurs d'autres pays membres de la Communauté (notamment des producteurs français) et même de producteurs d'États tiers (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande).

De ce fait, et eu égard à la définition extrêmement large que donne votre jurisprudence de la notion de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, de telles campagnes pourraient être considérées comme contraires à l'article 30 du traité. Il aurait alors appartenu au juge de renvoi de vérifier si les conditions posées par vos arrêts sont effectivement remplies en ce qui concerne les activités promotionnelles du «Council».

Mais il nous paraît difficile d'affirmer que l'activité litigieuse du «Council» consiste en fait à «instaurer une pratique nationale, introduite par le gouvernement (...) et exécutée avec son concours, dont l'effet potentiel sur les importations en provenance d'autres États membres est comparable à celui résultant d'actes gouvernementaux à caractère obligatoire» ( 15 ). En effet, contrairement à l'Irish Goods Council, l'Apple and Pear Development Council n'a pas reçu de subventions publiques pour
couvrir ses campagnes publicitaires, dont les finalités et les contours n'ont pas été définis par le gouvernement britannique ( 16 ).

2. Les rapports annuels du «Council» révèlent que ce dernier a mené des activités promotionnelles en faveur de certaines variétés de fruits. Nous faisons référence aux actions de promotion des pommes Cox et Bramley ( 17 ).

Il convient d'apprécier la compatibilité de ces actions avec le règlement (CEE) no 1035/72, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et avec l'article 40, paragraphe 3, du traité.

a) Il résulte du règlement précité que celui-ci détermine lui-même, sur la base de critères fixés sur le plan communautaire, l'intensité du soutien dont les différentes variétés de pommes produites dans la Communauté peuvent bénéficier dans le cadre du régime des interventions publiques. Le fait de privilégier certaines variétés dans les campagnes de promotion peut affecter le bon fonctionnement des mécanismes de l'organisation commune, dans la mesure où ces campagnes seraient organisées avec la
volonté délibérée d'exclure du marché les autres variétés. Un tel effet d'exclusion entraînerait un risque de déséquilibre des cours des autres variétés non seulement sur le marché du Royaume-Uni, mais aussi sur l'ensemble des autres marchés de la Communauté. D'autres États membres pourraient être ainsi conduits à procéder, aux frais du budget de la Communauté, à des opérations de rachats de pommes d'autres variétés, dont l'écoulement aurait été rendu plus difficile du fait de ces mesures.

Dans le cadre de la coopération judiciaire établie par l'article 177 du traité, c'est au juge national, qui a seul une connaissance directe des faits de l'espèce et peut éventuellement ordonner toutes mesures d'instruction utiles, de déterminer la portée exacte des actions de promotion du «Council» en faveur des variétés Cox et Bramley. Si, comme il l'affirme, il s'agit seulement de campagnes pontuelles de portée très limitée, on peut admettre qu'elles ne produisent pas un effet d'exclusion
contraire à l'organisation commune des marchés.

b) Les campagnes de promotion en faveur des variétés Cox et Bramley seraient également contraires au principe de non-discrimination entre producteurs énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité, si elles étaient organisées avec l'objectif et l'effet d'exclure du marché les autres variétés produits au Royaume-Uni. A cet égard, également, c'est au juge national qu'il appartient de rechercher si tel est le cas.

B — Sur l'action en matière de normes de qualité

Le «Council» émet des «recommandations» à destination des professionnels britanniques visant à ce que ces derniers ne mettent sur le marché que des fruits répondant à certaines qualités.

Le règlement portant organisation commune des marchés des fruits et légumes permet la commercialisation de fruits répondant à d'autres qualités (en fait, de fruits de qualité inférieure).

Il est donc important de déterminer si les «recommandations» avaient un caractère impératif, car alors elles seraient contraires au règlement (CEE) no 1035/72, plus précisément à son titre I: des normes communes ( 18 ).

Or, nous ne disposons malheureusement que d'une seule indication. Dans un passage de son rapport de 1981, le «Council»«se félicite de pouvoir déclarer que, si on a trouvé des fruits de calibre inférieur au calibre minimal recommandé sur les marchés de gros, il est rare qu'un producteur ait recommencé à commercialiser pareils fruits après que ce manquement lui a été signalé» ( 19 ) et il ajoute que «les cas de vente de fruits sous-calibrés, au niveau du commerce de gros ont également été analysés et
les noms des grossistes qui sont revenus à plusieurs reprises ont été signalés à l'attention de la National Federation of Fruit and Potato Trades» ( 20 ).

Sur ce point aussi, seul le juge national pourra vérifier la portée exacte des recommandations: de simples avis ne nous semblent pas devoir être contraires aux dispositions du règlement (CEE) no1035/72.

IV —

Voyons maintenant les thèmes expressément abordés par le juge national dans les différentes parties de cette question.

1. Il ne fait pas de doute que la constitution du «Council», à laquelle le juge de renvoi se réfère encore dans la première sous-question, n'est en rien incompatible avec le droit communautaire.

Précisons que, par constitution du Conseil (Constitution of Council), on désigne les membres. du «Council» (producteurs, salariés, indépendants, personnes ayant des connaissances spéciales en matière de commercialisation et de distribution) qui sont nommés par le ministre ( 21 ).

Il en est de même pour d'autres activités de cet organisme effectivement exercées, telles que des études de marché et, à une échelle très modeste, de la réalisation ou de la promotion de recherches scientifiques.

Il semble bien que le «Council» n'ait jamais exercé, et n'exerce toujours pas, les autres fonctions énumérées à l'annexe 1 des «Orders» de 1966 et 1980.

2. L'obligation d'enregistrement (deuxième sous-question du juge de renvoi) constitue simplement, à notre avis, un moyen d'assurer la perception de la taxe obligatoire, objet de la quatrième sous-question. Il apparaît, en effet, nécessaire d'obliger les producteurs à se faire enregistrer auprès du Conseil pour permettre la perception efficace de la taxe qu'ils doivent acquitter. Il ne nous semble pas que l'érection en délit spécial du manquement à cette obligation suffise à entraîner l'autonomie de
celle-ci par rapport à la perception de la taxe.

3. La possibilité donnée au «Council» d'imposer aux producteurs des déclarations et des renseignements sur les activités qu'ils exercent et la qualification comme délit du manquement à cette obligation ne nous paraissent pas davantage contraires à une règle ou un principe de droit communautaire.

4. Plus complexe est en revanche l'appréciation de la licéité de la taxe annuelle obligatoire versée par les producteurs au «Council», afin de permettre à celui-ci de faire face aux dépenses entraînées par ses activités.

Précisions que nous nous contenterons ici de donner notre avis sur la légalité de cette taxe en elle-même et non en tant que permettant de financer des activités du «Council» éventuellement incompatibles avec le droit communautaire. La constatation éventuelle, par le juge de renvoi, de l'incompatibilité des actions menées tant en matière de publicité que sur le plan de la qualité, devra évidemment comprendre celle de la taxe qui sert à les financer.

Nous constaterons ensuite, sans hésitation, que la taxe, en tant que mesure de nature pécuniaire, ne saurait être analysée sous l'angle des articles 30 et suivants du traité ( 22 ).

Il résulte également de votre jurisprudence que cette taxe ne peut pas être analysée comme taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation ou à l'exportation interdite respectivement par les articles 13 et 16 du taité, puisqu'elle ne frappe pas les pommes et les poires en raison d'un franchissement d'une frontière intracommunautaire ( 23 ).

La compatibilité de la taxe doit encore être examinée par rapport aux règles de l'organisation commune des marchés. Dans un arrêt du 13 mars 1981 ( 24 ), vous avez jugé qu'une taxe destinée à être supportée par les producteurs sur la valeur de certains produits agricoles relevant d'une organisation commune des marchés n'est pas, en principe, incompatible avec les règles de cette organisation commune, sauf si elle a «pour effet d'entraver le fonctionnement des mécanismes prévus, dans le cadre des
organisations communes concernées, pour la formation des prix communs et pour régler l'approvisionnement du marché» ( 25 ). En l'espèce, il nous paraît clair que la taxe n'a pas de pareils effets. Mais nous ajouterons aussitôt, comme nous l'avons déjà dit, qu'il reste possible que certaines des activités qu'elle sert à financer, aient ces effets.

5. Enfin, en réponse à la dernière sous-question du juge britannique, nous indiquerons qu'il nous paraît logique d'exempter des obligations décrites dans les sous-questions précédentes les très petits producteurs. On peut présumer que des producteurs disposant de moins de deux hectares de terres plantées de pommiers ou de poiriers ou de moins de cinquante pommiers ou poiriers ne commercialisent pas leur production ou ne le font que de manière marginale.

V —

Sur la deuxième question:

Il nous paraît évident que, si les mesures en cause sont incompatibles avec le droit communautaire, le fait d'émaner d'un organisme dont la création a été décidée à l'initiative d'une majorité des producteurs intéressés et son maintien, voulu par elle, ne les rendent pas légales. Il va presque de soi que ni ce consentement, ni, à plus forte raison, la consultation d'autres parties intéressées ne sauraient rendre ces mesures compatibles avec le droit communautaire.

VI —

Comme la première, la troisième question du tribunal national se subdivise en plusieurs sous-questions.

1. Cette juridiction demande si les règles de droit communautaire éventuellement violées par le «Council» produisent des effets directs, en ce sens qu'elles confèrent aux particuliers des droits que ceux-ci peuvent faire valoir devant les juridictions nationales.

En répondant à la première question, nous avons envisagé la possibilité que certaines activités du «Council» soient incompatibles, d'une part, avec le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et, d'autre part, avec l'article 40, paragraphe 3, du traité.

L'effet direct des règles de l'organisation commune des marchés découle de ce qu'elles sont insérées dans un règlement, lequel est, en vertu de l'article 189 du traité, «directement applicable dans tout État membre» ( 26 ).

Dans le cadre du marché des fruits et légumes, l'effet direct de l'article 40, pararaphe 3, vient de sa mise en œuvre dans le règlement (CEE) no 1035/72 ( 27 ).

2. Il est également incontestable que, si la taxe s'avérait destinée à financer des activités incompatibles avec ces dispositions, les producteurs pourraient invoquer cette circonstance comme ayant un effet exonératoire absolu contre toute demande en recouvrement de la taxe ( 28 ).

3. L'effet direct des dispositions éventuellement violées permet également, en principe, de fonder une demande visant à obtenir la restitution des taxes annuelles payées par les producteurs. Cette demande de restitution doit être limitée à la part de la taxe servant à financer des activités contraires au droit communautaire. C'est à la juridiction nationale qu'il appartient de déterminer sur cette base, et selon les modalités définies par son droit national, comment cette restitution doit être
opérée ( 29 ).

4. Le juge national demande ensuite si un recours visant à obtenir la restitution des taxes s'étend aux taxes acquittées avant la promulgation de l'arrêt préjudiciel ou s'il est limité aux paiements éventuels susceptibles d'être effectués après la promulgation de cet arrêt.

a) A cette question, votre jurisprudence répond en principe que, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177, l'interprétation que «la Cour de justice donne d'une règle du droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des
rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant la juridiction compétente un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies» ( 30 ).

Toutefois, à titre exceptionnel, la Cour peut, en raison de «conditions impératives de sécurité juridique tenant à l'ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés», limiter l'effet rétroactif d'un tel arrêt aux personnes «qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente» ( 31 ).

b) Il est vrai que le choix est délicat entre le principe et l'exception. D'une part, il nous semble qu'il faille maintenir solidement l'effet ex tune des arrêts préjudiciels. D'autre part, il nous semble que les conditions sont réunies en l'espèce pour faire application de l'exception ouverte par l'arrêt Defrenne II et maintenue dans l'arrêt Ariete ( 32 ).

La présente affaire ressemble à l'affaire Defrenne par la similitude de l'attitude que la Commission a longtemps adoptée en face du problème posé. Il ne faut pas perdre de vue en effet que des organismes similaires à l'Apple and Pear Development Council existent dans d'autres États membres, et que la Commission n'a jamais contesté la validité de leurs activités au regard du droit communautaire, ni a fortiori engagé d'action en manquement d'État en raison de ces activités. Au contraire, il
ressort de la réponse adressée par Monsieur Dalsager, membre de la Commission chargé de l'agriculture, le 17 août 1981, à Monsieur Scott-Hopkins, membre du Parlement européen, qu'à cette époque il considérait les activités du «Council», et en particulier la perception de la taxe, comme compatibles avec le droit communautaire.

5. Enfin, la juridiction nationale demande si, en décidant d'ordonner la restitution de taxes, les tribunaux d'un État membre peuvent tenir compte du fait que l'argent fourni par les taxes a été utilisé à des fins qui ont procuré, ou auraient pu procurer, un avantage aux producteurs.

Sur ce point aussi votre jurisprudence est bien établie. Vous avez, en effet, jugé que «rien ne s'oppose, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte, conformément à leur droit national du fait que des taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs» ( 33 ). Vous avez même précisé «que la protection des droits garantis en la matière (les droits que les juridictions
nationales ont l'obligation de sauvegarder) par l'ordre juridique communautaire n'exige pas d'accorder une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement injustifié des ayants droits» ( 34 ).

Cette solution nous semble transposable aux cas énoncés par le juge de renvoi, où une taxe a été utilisée à des fins avantageuses pour ceux qui l'ont acquitée.

VII —

Sur la quatrième question:

Cette question vise à déterminer la date à partir de laquelle doit être constatée l'incompatibilité avec l'article 30 ou l'article 34 du traité de l'une des mesures décrites dans la première question.

Nous avons déjà indiqué qu'aucune activité du «Council» ne saurait être considérée comme incompatible avec l'article 34 du traité. Mais nous avons indiqué que des actions de cet organisme en faveur de certaines variétés et en matière de normes de qualité pouvaient être susceptibles «d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire» ( 35 ). Cette question ne revêt donc aucunement un caractère théorique.

Le juge national hésiteentre deux dates: le 1er janvier 1975 et le 1er février 1973. Le choix du 1er janvier 1975 constituerait une application de l'article 42, alinéa 2, du traité d'adhésion; cette disposition est insérée dans le titre I (la libre circulation des marchandises) de la quatrième partie (les mesures transitoires) deľ«acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités». Il dispose que les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation et à
l'exportation sont supprimées au plus tard à cette date.

L'article 60, paragraphe 1, fait partie du titre II (l'agriculture) de la même quatrième partie. Il stipule que le régime, applicable dans la Communauté dans sa composition originaire, en matière notamment de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitives, s'applique dans les nouveaux Etats membres dès le 1er février 1973, sauf exceptions non pertinentes ici.

Il ne fait aucun doute que c'est ce dernier texte, en tant que «lex specialis» pour les produits agricoles, et donc la date du 1er février 1973, qui sont ici. applicables.

Par l'ensemble de ces motifs, nous concluons à ce que vous répondiez ainsi aux questions posées par le juge Brian Grant siégeant à la Tunbridge Wells County Court:

I. (i) Un organisme ayant la constitution de l'Apple and Pear Development Council n'est pas contraire au droit communautaire;

Les actions publicitaires en faveur de certaines variétés de fruits menées par un organisme tel que le «Council» sont incompatibles:

— avec le règlement (CEE) no 1035/72, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, si elles ont un effet d'exclusion à l'égard des autres variétés,

— avec l'article 40, paragraphe 3, du traité si elles sont organisées avec pour objectif et pour effet d'exclure du marché d'autres variétés.

Les «recommandations» du «Council» en matière de normes de qualité sont incomptatibles avec le règlement (CEE) no 1035/72 si elles ont un caractère impératif.

(ii) L'obligation d'enregistrement des producteurs au «Council» n'est pas en soi incompatible avec le droit communautaire.

(iii) La création d'un organisme habilité à imposer aux producteurs de pommes et de poires l'obligation de fournir des déclarations et autres renseignements, est compatible avec le droit communautaire.

(iv) Une taxe comme celle en cause dans la présente affaire n'est pas en elle-même incompatible avec le droit communautaire. Elle le devient si elle sert à financer des activités qui sont elles-mêmes contraires au droit communautaire.

(v) L'exemption de ces mesures, des producteurs disposant de moins de deux hectares de terres ou de terres plantées d'un nombre de pommiers ou de poiriers inférieur à cinquante, est compatible avec le droit communautaire.

II. Si les mesures en cause sont incompatibles avec le droit communautaire, ni le consentement d'une majorité de producteurs, ni à plus forte raison la consultation d'autres parties intéressées n'ont pour effet de supprimer cette incompatibilité.

III. L'article 40, paragraphe 3, du traité et le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil produisent un effet direct, en ce sens qu'ils confèrent aux particuliers des droits que ceux-ci peuvent faire valoir devant les juridictions nationales:

— l'incompatibilité avec le droit communautaire d'activités financées par la taxe perçue par le «Council» sur les producteurs peut être invoquée par ceux-ci comme moyen de défense, ayant un effet exonératoire absolu, contre toute demande en recouvrement de cette taxe;.

— inversement, les producteurs sont autorisés à réclamer la restitution de la totalité des montants perçus en infraction au droit communautaire ;

— les modalités de cette restitution sont définies par le droit national. La juridiction nationale peut en particulier, conformément au droit national, tenir compte de l'avantage que les producteurs ont ou pourraient avoir retiré du produit de cette taxe;

— en l'espèce, pour des raisons impératives de sécurité juridique, les restitutions des taxes acquittées indûment ne sont ouvertes qu'à l'égard d'actions relatives à des paiements intervenus après la promulgation de l'arrêt, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.

IV. Si l'une des activités du «Council» se révèle contraire à l'article 30 du traité, par l'intermédiaire du règlement (CEE) no 1035/72, cette incompatibilité devrait être considérée comme ayant commencé à la date du 1er février 1973, en vertu de l'article 60, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion.

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( 1 ) S.I. 1980 no 623.

( 2 ) S.I. 1980 no 2001, article 2.

( 3 ) Pigs Marketing Board (Northern Ireland)/Redmond, affaire 83/78, Recueil p. 2347.

( 4 ) Pigs and Bacon Commission/McCarren, affaire 177/78, Recueil p. 2161.

( 5 ) Attendus 52 à 55, Recueil 1978, p. 2372 et 2373.

( 6 ) Notamment ses articles 13 et 16 et ses articles 30 et 34.

( 7 ) Pigs and Bacon Commission/McCarren, motifs 9 à 11, Recueil 1979, p. 2186 et 2187.

( 8 ) Steinike et Weinlig/République fédérale d'Allemagne, affaire 78/76, Recueil p. 585.

( 9 ) Attendu 22; voir aussi l'attendu 21; tous deux au Recueil, p. 613.

( 10 ) Recueil 1979, p. 2203 et 2204.

( 11 ) Cependant, le dossier ne permet pas de déterminer si le dernier relèvement de la taxe, celui opéré en décembre 1980, a bien été porté à la connaissance de la Commission.

( 12 ) Conclusions dans l'affaire Pigs and Bacon Commission précitée, Recueil 1979, p. 2204.

( 13 ) Conclusions dans l'affaire 51/74, Van der Hulst, Recueil 1975, p. 107.

( 14 ) Rapport 1981, point 11, perspectives, p. 18.

( 15 ) Arrêt du 24. 11. 1982, Commission/Irlande, affaire 249/81, dite de la campagne «Buy Irish», motif 27, Recueil p. 4005.

( 16 ) Même arrêt, motif 15.

( 17 ) Rapports et comptes annuels pour l'exercice clôturé le 31 mars 1981, p. 17.

( 18 ) Articles 2 à 12.

( 19 ) Page 11.

( 20 ) Pages 11 et lia.

( 21 ) Article 4 des «Apple and Pear Development Council Orders» de 1966 et 1980.

( 22 ) Voir en ce sens: notamment, 22. 3. 1977, Iannelli, affaire 74/76, attendu 9, Recueil p. 574; conclusions de Monsieur Warner, Pigs and Bacon Commission/McCarren, affaire 177/78, Recueil p. 2209 et 2210.

( 23 ) Arrêt du 12. 7. 1973, Geddo, affaire 2/73, attendus 5 et 6, Recueil p. 878 et 879; arrêts du 17. 5. 1983, Commission/Belgique, affaire 132/82, motif 8, Recueil p. 1649, et Commission/Luxembourg, affaire 133/82, motif 9, Recueil p. 1669.

( 24 ) Irish Creamery Milk Suppliers Association et autres/ Irlande et autres; Martin Doyle et autres/AnTaoiseach et autres, affaires jointes 36 et 71/80, Recueil p. 735.

( 25 ) Même arrêt, motif 24, Recueil p. 753.

( 26 ) Arrêt du 29 11. 1978, Pigs Marketing Board/Redmond, affaire 83/78, attendu 67, Recueil p. 2375.

( 27 ) Arrêt Geddo, précité, attendus 2 à 4, Recueil p. 878.

( 28 ) Arrêt Pigs and Bacon Commission, précité, motif 24, Recueil p. 2191 et 2192.

( 29 ) Même arrêt, motif 25, Recueil p. 2192.

( 30 ) Arrêt du 27. 3. 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Denkavit, affaire 61/79, motif 16, Recueil p. 1223; arrêt du même jour dans les affaires jointes 66, 127 et 128/79, Salumi et autres, motif 9, Recueil p. 1260.

( 31 ) Arrêt du 8. 4. 1976, Defrenne/Sabena, (Defrenne II), affaire 43/75, attendus 69 à 75, en particulier attendus 74 et 75, Recueil p. 481 et 482; troisième chambre, 10. 7. 1980, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Ariete, affaire 811/79, motif 6, Recueil p. 2553.

( 32 ) Arrêt précité, motif 7, Recueil 1980, p. 2553.

( 33 ) Arrêt du 10. 7. 1980, Ariete, déjà cité, dispositif, Recueil p. 2557; dans le même sens, auparavant: Pigs and Bacon Commission/McCarren, déjà cité, motif 25, Recueil 1979, p. 2192 et dispositif no 3, Recueil p. 2194.

( 34 ) Arrêt Ariete déjà cité, motif 13, Recueil 1980, p. 2555.

( 35 ) Formule classique depuis l'arrêt du 11. 7. 1974, Dassonville, affaire 8/74, attendu 5, Recueil p. 852.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 222/82
Date de la décision : 20/09/1983
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: County Court, Tunbridge Wells - Royaume-Uni.

Mesures nationales visant au développement de la production et de la vente de pommes et de poires indigènes.

Restrictions quantitatives

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Libre circulation des marchandises

Adhésion

Fruits et légumes


Parties
Demandeurs : Apple and Pear Development Council
Défendeurs : K.J. Lewis Ltd et autres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Rozès
Rapporteur ?: Due

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:229

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