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14/07/1983 | CJUE | N°277/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 14 juillet 1983., Chryssanti Papageorgopoulos contre Comité économique et social., 14/07/1983, 277/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La requête du 15 octobre 1982, introductive de la présente instance, s'articule autour d'une série de conclusions — relatives à l'annulation du rapport de stage et au licenciement fondé sur ce dernier, ainsi qu'au versement du traitement à compter de la cessation de service, auquel doit s'ajouter une somme correspondant à la réparation du préjudice moral — que Mme Chryssanti Papage

orgopoulos, ex-agent du Comité économique et social (ci-après le CES), fait valoir à l'encontre d...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. G. FEDERICO MANCINI,

PRÉSENTÉES LE 14 JUILLET 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1.  La requête du 15 octobre 1982, introductive de la présente instance, s'articule autour d'une série de conclusions — relatives à l'annulation du rapport de stage et au licenciement fondé sur ce dernier, ainsi qu'au versement du traitement à compter de la cessation de service, auquel doit s'ajouter une somme correspondant à la réparation du préjudice moral — que Mme Chryssanti Papageorgopoulos, ex-agent du Comité économique et social (ci-après le CES), fait valoir à l'encontre de cet organe.

2.  Résumons les faits. La requérante a été engagée par le CES en juin 1981 comme agent temporaire pour assurer les fonctions de dactylographe. Ayant passé avec succès le concours général no C/22/79 tendant au recrutement de dactylographes de langue grecque, dont les épreuves eurent lieu en décembre 1980, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 1981.

Le stage s'est d'ailleurs terminé par un échec. Le rapport (prévu à l'article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires) établi par l'administration sur la capacité de l'intéressée à s'acquitter des tâches correspondant à ses fonctions, sur son rendement et sur sa conduite dans le service, faisait apparaître de multiples insuffisances et recommandait son licenciement. On peut lire en particulier dans l'appréciation de synthèse que «si les connaissances professionnelles et techniques de Mme
Papageorgopoulos peuvent être considérées comme suffisantes, sa connaissance de la langue maternelle... présente... de graves lacunes, ce qui résulte dans un rendement nettement insuffisant tant en matière de la qualité qu'en matière d'exécution. Les observations qui lui ont été faites à ce sujet ont révélé par ailleurs qu'elle avait d'énormes difficultés à accepter l'autorité de ses supérieurs, à s'insérer dans une équipe et ainsi à s'adapter aux méthodes de travail de l'institution».

Rédigé le 27 novembre 1981, le rapport fut communiqué à Mme Papageorgopoulos le 30 novembre suivant. Cette dernière jugeait qu'il n'était pas objectif et, cinq jours plus tard, elle le complétait par ses propres observations; cependant, par décision du 21 décembre 1981, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononçait le licenciement de la requérante avec effet au 31 décembre de la même année. L'intéressée déposait alors (le 18 mars 1982) une réclamation ayant pour object l'annulation de
cette décision, laquelle réclamation fut par ailleurs expressément rejetée par le secrétaire général du CES dans une note du 16 juillet 1982.

Sur ce, par requête déposée le 15 octobre 1982, Mme Papageorgopoulos a demandé à la Cour d'annuler le rapport de fin de stage et le licenciement prononcé à la suite de ce rapport en condamnant le CES à lui verser tous les arriérés de traitements et d'indemnités à compter de la date de licenciement, avec les intérêts au taux annuel de 10 %. Elle demandait en outre, à titre de réparation du préjudice moral qu'elle avait souffert, que lui soit versée une somme de 10000 BFR par mois, également
majorée des intérêts.

3.  Selon Mme Papageorgopoulos, le rapport de stage serait entaché de divers vices, plus précisément:

a) de violation de l'article 34, paragraphe 2, du statut (en tant qu'il a été établi et signé par une personne ne réunissant pas les qualifications techniques requises);

b) de violation des formes substantielles (envisagée sous l'angle de la rédaction irrégulière et du défaut de motivation) ;

c) de violation des principes généraux de l'ordre juridique communautaire (confiance légitime et devoir d'assistance) ;

d) de détournement du pouvoir (intérêt de l'un des rédacteurs du rapport à apprécier de manière erronée sa connaissance de la langue grecque afin de pouvoir la licencier).

Nous allons examiner ces griefs tout de suite. Cependant, nous croyons utile de rappeler in limine le régime juridique de la période de stage et la portée du contrôle juridictionnel auquels peuvent être assujettis les actes qui concluent cette période.

Aux termes de l'article 34 du statut «tout fonctionnaire... est tenu d'effectuer un stage avant de pouvoir être titularisé» (paragraphe 1) et celui qui, au cours de son stage, n'a pas fait preuve des qualités suffisantes pour être titularisé (paragraphe 2, premier alinéa) est licencié. La nomination ou le licenciement représentent donc les termes d'une procédure qui se déroule par étapes, régie par le chapitre premier du titre III (articles 27 à 34 inclus).

En ce qui concerne les rapports de stage, nous observons que s'ils contiennent des appréciations négatives, ils sont considérés comme des actes faisant grief puisque, en provoquant le licenciement de l'agent, ils ont une incidence directe sur sa situation juridique. Selon votre jurisprudence (relative aux rapports de notation périodiques mais également utilisable pour le type de rapports qui nous préoccupent en l'espèce) «s'il est vrai que ces rapports se composent d'appréciations difficilement
justiciables, cette circonstance n'empêche pas que leur adoption peut être éventuellement entachée d'irrégularité de forme et de procédure ou d'erreurs manifestes et de détournement des pouvoirs d'appréciation... de nature à les rendre éventuellement illégales» (arrêt du 17. 3. 1971, 29/70, Marcato/Commission, Recueil 1971, p. 243; 25. 11. 1976, 122/75, Küster/Parlement, Recueil 1976, p. 1685, point 9 des motifs; 12. 5. 1977, 31/76, Macevicius/Parlement, Recueil 1977, p. 883; 3. 7. 1980, 6 et
97/79, Grassi/Conseil, Recueil 1980, p. 2141).

C'est donc à la lumière de ces données qu'il conviendra d'examiner les griefs de la requérante.

4.  Nous commencerons par la prétendue violation des principes fondamentaux de l'ordre juridique communautaire. Mme Papageorgopoulos estime qu'il y eu violation du principe de la confiance légitime et du devoir d'assistance; mais ces griefs, invoqués dans le recours sous réserve de développement au stade du mémoire en réplique, n'ont pas été explicités par la suite. En tout état de cause, il est de fait que ni les pièces du dossier ni la procédure orale n'ont apporté d'éléments susceptibles de les
étayer.

Le grief relatif à la violation de l'article 34, paragraphe 2, du statut nous pose des problèmes plus complexes. La requérante soutient qu'à l'exception de Mme Pallis, les fonctionnaires ayant rédigé et signé le rapport n'étaient pas en mesure d'apprécier ses capacités professionnelles car ils ignoraient la langue grecque.

Cette observation nous semble dépourvue de fondement. Ainsi que vous l'avez relevé «aucune disposition du statut... ne détermine l'autorité compétente pour établir et signer... le rapport de stage visé à l'article 34, paragraphe 2...» (arrêt du 1.6. juin 1978, 99/77, D'Auria/Commission, Recueil 1978, p. 1267, point 4 des motifs). Or, la pratique suivie par le CES, ainsi que par beaucoup d'autres institution, est de se prévaloir des «Dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut
concernant la notation du personnel» adoptées en avril 1975; vous avez estimé que cette pratique est justifiée «compte tenu... des analogies existant entre [le] rapport [de fin de stage] et la notation périodique» (arrêt D'Auria, précité, point 9 des motifs).

Nous relevons encore que, dans une affaire similaire à la nôtre (ayant pour protagoniste une traductrice de langue néerlandaise, relevant de la Commission, dont le rapport avait été rédigé par des fonctionnaires ne disposant pas des qualifications techniques nécessaires pour apprécier la compétence professionnelle de l'intéressée), vous avez souligné que «le directeur de la direction Traduction, documentation et le chef de la division Traduction, affaires générales, en possession des
appréciations données par le coordinateur du groupe dans lequel la requérante travaillait, étaient en mesure, avec son supérieur hiérarchique direct, d'apprécier les aptitudes de la requérante, et que leur appréciation de la compétence de cette dernière n'apparaît pas comme dénuée de fondement» (arrêt du 27. 2. 1976, 92/75, Van de Roy/Commission, Recueil 1976, p. 343, points 7 et 8 des motifs).

Cette jurisprudence nous paraît, quant à nous, à la fois rationnelle et juste. Au fond, la règle selon laquelle les rapports sont signés tout d'abord par un fonctionnaire qui n'est pas le supérieur direct de l'intéressé — et qui n'est donc pas nécessairement capable d'apprécier des compétences professionnelles spécifiques — et sont seulement contresignés avec d'éventuelles observations par les supérieurs hiérarchiques directs, a été dictée dans l'intérêt du stagiaire. En effet, la participation
de plusieurs personnes à l'établissement de l'appréciation de synthèse offrira de plus grandes garanties au stagiaire; d'autre part, la participation à la notation de celui qui a eu avec lui des rapports de travail étroits garantira une appréciation plus correcte de ses capacités professionnelles, tout en répondant ainsi à l'intérêt général du service.

Nous observons encore que le rapport de stage vise à fournir un tableau d'ensemble fondé non seulement sur les «aptitudes [de l'intéressé] à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions», mais aussi sur son «rendement» et sur sa «conduite dans le service» (article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires). L'appréciation de ces derniers points n'exige certainement pas la connaissance d'une langue, en particulier du grec. En conséquence, les rédacteurs du rapport étaient
pleinement compétents pour se prononcer, au moins sur les points correspondants.

5.  Nous examinerons maintenant le vice relatif à la violation des formes substantielles. La requérante dénonce cette violation à deux points de vue — la rédaction irrégulière du rapport et le défaut de motivation — en rappelant votre arrêt du 6 octobre 1982 (affaire 206/81, Alvarez/Parlement) pour étayer sa demande d'annulation.

Mme Papageorgopoulos se plaint notamment de ce que certaines rubriques du rapport n'ont pas été remplies: ainsi, celles où il aurait fallu indiquer son grade, son échelon, les principales tâches dont elle s'est acquittée (en l'espèce, la transcription de bandes magnétiques enregistrées), sa période de détachement auprès du service intérieur de la direction générale du CES et les observations des supérieurs hiérarchiques. Le CES oppose à cela le défaut de pertinence de ces lacunes aux fins du
jugement d'ensemble à porter sur la requérante. Il relève que les principales tâches effectuées par une dactylographe stagiaire coïncident inévitablement avec les fonctions qui lui sont assignées. S'il est par ailleurs exact que les observations des supérieurs hiérarchiques manquent, il n'en est pas moins vrai qu'en contresignant le rapport, ils ont entendu confirmer l'appréciation portée par son principal rédacteur. Quant au détachement auprès du service intérieur, le rapport en tient compte en
accordant à Mme Papageorgopoulos la mention «très bien» pour sa connaissance de l'anglais et du français (de fait, elle a travaillé au cours de cette période avec un administrateur de langue anglaise).

Ces arguments sont convaincants; en tout état de cause, même à admettre que certaines irrégularités formelles vicient le rapport, leur absence d'influence sur le jugement d'ensemble nous semble évidente. Nous pouvons répondre de façon encore plus tranchante au grief par lequel la requérante se plaint que la transcription dactylographique de bandes magnétiques n'ait pas été mentionnée. De fait, en invoquant ce point, Mme Papageorgopoulos démontre qu'elle a une idée erronée de ses attributions,
puisque la transcription de bandes magnétiques fait incontestablement partie de ces dernières.

Ainsi que nous l'avons dit, la deuxième branche du moyen de la violation des formes substantielles a pour objet le défaut de motivation. Les mentions «insuffisant» et «très bien» qui lui ont été attribuées dans le rapport n'ont pas été — selon elle — accompagnées, comme il est nécessaire, d'un commentaire justificatif. Le CES réplique que, pour justifier la mention «insuffisant», le rédacteur du rapport a fait un renvoi précis à l'appréciation de synthèse (voir supra, paragraphe 2). En ce qui
concerne ensuite la note «très bien» donnée à Mme Papageorgopoulos pour sa connaissance de l'anglais et du français, le fait qu'elle ne soit pas justifiée n'aurait aucune pertinence: en réalité, étant donné son caractère explicite, cette note n'exigerait aucun commentaire: d'autre part, la requérante serait appelée à travailler en grec et non dans ces langues.

Encore une fois nous sommes d'accord avec le CES. Certes, l'obligation d'apposer un commentaire justificatif découle tant du formulaire employé pour les rapports de stage que des instructions qui servent à la rédaction des rapports de notation périodiques et qui, comme nous l'avons déjà rappelé, s'appliquent également en l'espèce. On doit cependant souligner que l'espace réservé à ces commentaires est très réduit, à tel point qu'il est formellement possible de les comprimer en trois ou quatre
mots. Il importe par contre que le commentaire soit motivé de façon appropriée afin qu'en formulant ses propres observations, le fonctionnaire puisse tenir compte des accusations portées contre lui; il importe en outre — l'article 34 du statut dispose explicitement en ce sens — que la procédure par laquelle se conclut la période de stage se déroule dans le respect du principe du contradictoire.

Or, dans le cas de Mme Papageorgopoulos, l'appréciation de synthèse expose effectivement, sous une forme résumée mais adéquate, les raisons du jugement négatif. En outre, le rapport a été notifié à la requérante dans les formes prescrites; par ailleurs, ainsi que le prouvent les observations que cette dernière lui a annexées, il n'y a aucun doute sur le fait que ce jugement est parvenu à sa connaissance. En somme, les règles du contradictoire ont été pleinement observées; partant, la référence
de Mme Papageorgopoulos à l'arrêt Alvarez/Parlement précité, par lequel vous avez annulé un licenciement parce qu'il se fondait sur une motivation rédigée à la suite d'une «procédure non contradictoire», paraît relever du prétexte pur et simple.

Il en découle que l'absence de motivation ne peut être retenue ni par rapport aux dispositions combinées des articles 25 et 34 du statut, ni par rapport aux normes établies pour la rédaction des rapports de notation périodiques et qui sont applicables par analogie au rapport de stage.

6.  Il reste à examiner le moyen relatif au détournement de pouvoir. La requérante soutient que les éléments suivants auraient eu une incidence sur le jugement négatif émis à son encontre:

a) la position prise par elle en faveur d'une collègue, telle qu'elle résulte d'une lettre adressée le 3 novembre 1981 au directeur général du CES;

b) le fait que l'un des rédacteurs (Mme Pallis) avait intérêt à lui nuire parce qu'elle était, de même que Mme Papageorgopoulos, candidate au poste de chef de la sous-section grecque de la centrale dactylographique. Étant la seule des rédacteurs du rapport à connaître la langue grecque, Mme Pallis aurait eu beau jeu de mettre ses desseins à exécution; cependant, il serait évident que l'appréciation portée par cette dernière a été dictée par la malveillance. De fait, la requérante aurait démontré
sa maîtrise de la langue grecque lors du concours général pour le recrutement de dactylographes de langue grecque.

Mme Papageorgopoulos n'a cependant pas prouvé ses accusations. Ainsi, il n'est pas établi que sa prise de position en faveur d'une collègue a eu la moindre incidence sur le jugement négatif qui fut porté à son encontre; il en est de même en ce qui concerne l'animosité que Mme Pallis aurait nourrie à son égard. En effet, ainsi que l'administration défenderesse l'a relevé, les deux femmes n'étaient pas concurrentes pour le même poste, Mme Pallis ayant dépassé l'âge prévu pour la participation au
concours à l'issue duquel devait être désigné le fonctionnaire appelé à diriger la sous-section grecque de la centrale dactylographique. De toute manière, leurs carrières — dactylographe pour Mme Papageorgopoulos, secrétaire pour Mme Pallis — étaient différentes.

En ce qui concerne le degré de connaissance que la requérante a de la langue grecque, beaucoup de choses ont été dites — y compris de notre part — au cours de cette procédure. Cependant, l'appréciation de cette donnée est un de ces jugements complexes de valeur qui sont soustraits à votre contrôle. Nous nous limiterons à mettre un fait en évidence: ainsi que le CES l'a observé — et la requérante n'a pas pu lui répliquer sur ce point — les lacunes auxquelles le rapport se réfère ont été établies
par le résultat à peine supérieur au minimum que Mme Papageorgopoulos a obtenu à l'épreuve dactylographique de rapidité lors du concours général et par les résultats négatifs de diverses épreuves de concours passés auprès du Conseil et de la Commission des Communautés.

Nous ne sommes pas convaincu non plus du bien-fondé de l'argument selon lequel la requérante aurait, en passant avec succès un concours général, déjà démontré qu'elle connaît la langue grecque dans la mesure nécessaire. Si cette thèse était accueillie, la prévision d'une période de stage perdrait sa raison d'être qui est, comme l'affirme l'avocat général, M. Slynn, dans ses conclusions dans l'affaire 223/82 (De Bruyn/Parlement), d'offrir à l'administration un «filet de sécurité» à l'égard des
candidats capables de passer un examen avec succès mais insuffisants sur le plan du travail pratique.

7.  Pour conclure, nous dirons deux mots sur les prétentions pécuniaires de Mme Papageorgopoulos. Rappelons qu'elle demande le versement de son traitement à compter de la date de licenciement, avec des intérêts au taux annuel de 10 %, ainsi que le paiement au titre du préjudice moral pour chaque mois de chômage de la somme de 10000 BFR, également majorée des intérêts.

Ces demandes ne sauraient être accueillies. En cas de licenciement d'un fonctionnaire stagiaire, l'article 34, paragraphe 2, du statut prévoit le versement d'une indemnité égale à deux mois de traitement si la personne licenciée a accompli six mois de service et égale à un mois de traitement si elle n'a pas accompli ces six mois. En l'espèce, la requérante a obtenu ladite indemnité et, puisque son rapport d'emploi a pris fin conformément aux règles statutaires, rien d'autre ne lui est dû.

Il en est de même pour ce qui concerne la réparation du préjudice moral. Le licenciement de l'agent stagiaire — il convient de le rappeler — est un acte prévu par le statut et, dès lors qu'il a été notifié dans le respect des dispositions contenues dans ce dernier, il ne fait naître aucune responsabilité à charge de l'institution. Or, la procédure suivie à l'égard de Mme Papageorgopoulos a été impeccable sur le plan formel. On ne saurait par conséquent soutenir que cette dernière aurait droit à
des indemnités.

8.  Pour toutes les raisons indiquées jusqu'ici, nous suggérons à la Cour de rejeter le recours introduit le 15 octobre 1982 contre le Comité économique et social par Mme Chryssanti Papageorgopoulos.

En ce qui concerne les dépens, nous proposons qu'ils soient compensés entre les parties au titre de l'article 70 du règlement de procédure.

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( 1 ) Traduit de l'italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 277/82
Date de la décision : 14/07/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire stagiaire - Licenciement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Chryssanti Papageorgopoulos
Défendeurs : Comité économique et social.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mancini
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:222

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