La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1983 | CJUE | N°223/82

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Sir Gordon Slynn présentées le 30 juin 1983., Hilde de Bruyn contre Parlement européen., 30/06/1983, 223/82


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante dans la présente affaire, Me Hilde de Bruyn, a été engagée le 1er mars 1981 en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le service néerlandais de traduction du Parlement européen, à Luxembourg, dans le grade LA 7. Le rapport établi à la fin de son stage était négatif et elle a été licenciée avec effet à compter du 28 février 1982. La Cour a été heureusement informée aujourd'hui que

la requérante avait obtenu entretemps un autre emploi.

Il convient de se référer brièvement à un év...

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

SIR GORDON SLYNN

PRÉSENTÉES LE 30 JUIN 1983 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La requérante dans la présente affaire, Me Hilde de Bruyn, a été engagée le 1er mars 1981 en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le service néerlandais de traduction du Parlement européen, à Luxembourg, dans le grade LA 7. Le rapport établi à la fin de son stage était négatif et elle a été licenciée avec effet à compter du 28 février 1982. La Cour a été heureusement informée aujourd'hui que la requérante avait obtenu entretemps un autre emploi.

Il convient de se référer brièvement à un événement qui a eu lieu peu après son entrée en fonctions et qui a été mentionné dans les arguments qui ont été avancés par la suite devant la Cour.

Le vendredi 3 avril 1981, Me de Bruyn a quitté son service et est partie à Athènes. Il semble qu'elle n'ait pas demandé l'autorisation de partir, ni fourni aucune explication, se contentant de dire à ses collègues qu'elle ne se sentait pas bien. Elle a fait valoir que le fait de ne pas avoir demandé d'autorisation tenait à ce que, étant nouvellement arrivée, elle ignorait les conditions d'obtention d'une autorisation de partir. De plus, elle a maintenant donné deux explications au sujet de son
voyage à Athènes. En premier lieu, elle a dit qu'elle y était allée pour subir une opération chirurgicale qui avait été programmée avant son entrée en fonctions au Parlement européen. En second lieu, elle fait valoir, dans sa réplique, qu'elle voulait consulter son médecin à Athènes, étant donné qu'elle était souffrante. Quelle que soit la véritable explication, une fois arrivée à Athènes, la requérante a envoyé au Parlement européen deux certificats médicaux consécutifs, délivrés par un médecin à
Athènes. Le premier certifiait une incapacité de travail d'une durée de dix jours à compter du 6 avril pour cause de maladie, et le second certificat prolongeait cette période jusqu'au 27 avril. La requérante a repris son service le 28 avril.

Le 2 juin 1981, une note, signée par le chef de division de la requérante, M. Van Mulders, et par deux réviseurs, a été adressée au directeur du service linguistique et communiquée à la requérante. La note précisait que la requérante devrait observer plus scrupuleusement les réglementations administratives et se familiariser plus rapidement avec la terminologie. D'un autre côté, ses connaissances de grec moderne étaient qualifiées de bonnes. La note concluait en disant qu'une longue absence pour
cause de maladie ne permettait pas de se prononcer en connaissance de cause sur la requérante.

Le 7 septembre 1981, la requérante a reçu une autre note de M. Van Mulders l'informant que son travail n'avait pas été satisfaisant et qu'en conséquence il se pourrait que son rapport de fin de stage soit négatif. M. Van Mulders a également déclaré dans cette note qu'il était disposé à exposer oralement à la requérante les griefs qui avaient été retenus contre elle. La requérante a effectivement accepté cette offre bien qu'elle affirme qu'on lui a simplement fait observer «d'une manière paternelle»
qu'elle devrait lire les journaux et améliorer sa connaissance des institutions. Elle est partie en ayant l'impression qu'en travaillant d'arrache-pied les choses pourraient s'arranger.

La requérante n'a pas reçu une note plus complète, adressée par M. Van Mulders à M. Vinci, qui donnait de plus amples détails sur l'opinion qu'il s'était faite. Par la suite, et cela de façon très juste, M. Van Mulders a demandé que la période de stage de la requérante soit prolongée d'un mois en raison du congé de maladie qu'elle avait obtenu. Cette demande n'a pas été acceptée, parce que l'article 34, paragraphe 1, second alinéa, du statut ne prévoit une pareille prolongation que si le
fonctionnaire stagiaire a été empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident pendant une durée d'au moins un mois. Or, en l'espèce, la requérante a été absente pendant une période de 24 jours seulement.

La première partie du rapport de stage a été établie le 21 septembre 1981. Cette partie du rapport contenait essentiellement des informations d'ordre général sur la requérante, tels que son nom, sa date de naissance et sa qualification professionnelle. Dans cette partie du rapport, la seule appréciation portée sur la requérante a trait à ses connaissances linguistiques. Sur ce point, le rapport est manifestement favorable à la requérante: en effet, ses connaissances du grec moderne n'ont pas été
qualifiées seulement de bonnes mais de très bonnes.

Il semble que la deuxième partie du rapport ait été établie par M. Van Mulders. Sur certains points, à savoir la rapidité d'exécution, les relations dans le service et les relations avec les tiers, la requérante ą reçu la mention «satisfaisant». Elle a, par contre, obtenu la mention «insuffisant» en ce qui concerne toutes les autres rubriques, à savoir les connaissances nécessaires à l'emploi exercé, le jugement et la faculté d'adaptation, l'initiative, le sens de l'organisation, le sens de
responsabilité et le dévouement à la tâche, la qualité du travail et la ponctualité. Le rapport proposait en conséquence le licenciement de la requérante à la fin du stage.

Le projet de rapport a été transmis au directeur général, M. Palmer, le 28 octobre 1981, en même temps qu'une note signée par M. Van Mulders et contresignée par un réviseur et un conseiller linguistique. La note développait les observations ou les commentaires pour lesquels le formulaire du rapport n'offrait qu'un espace réduit et qu'il était nécessaire d'ajouter afin d'expliquer pourquoi la requérante avait reçu la mention «insuffisant» pour diverses rubriques. Les griefs énumérés à l'encontre de
la requérante étaient les suivants: manque de perspicacité, de culture générale, donnant lieu à une mauvaise compréhension des textes; comportement irréfléchi et nonchalant: à plusieurs reprises, précisait-on, ses étourderies avaient manqué de perturber le bon fonctionnement du service; manque d'initiative et d'ardeur à la tâche: on précisait que la requérante n'était jamais parvenue à se familiariser suffisamment avec le fonctionnement des institutions, ni avec les notions et les termes
parlementaires les plus élémentaires. On mentionnait en outre une certaine lenteur dans l'exécution de son travail, son manque d'assiduité et de ponctualité ainsi que, finalement, son manque d'ordre dans le travail. Le rapport a été signé par M. Palmer le 28 octobre et a été reçu par Mlle de Bruyn le 5 décembre ou aux environs de cette date.

Par lettre datée du 11 décembre 1981, Me de Bruyn a contesté les allégations contenues dans le rapport et, le 8 février 1982, elle s'est plainte de la situation incertaine dans laquelle elle se trouvait. Finalement, par lettre du 9 février 1982, le secrétaire général l'a informée qu'elle était licenciée à compter du 28 février. A la suite d'une réclamation formelle, introduite conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, qui a été rejetée, la requérante a formé le 23 août 1982 le présent
recours devant la Cour.

En substance, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour: premièrement, annuler le rapport de stage; deuxièmement, déclarer le licenciement nul et de nul effet; troisièmement, déclarer que la requérante a droit aux arriérés de traitement, émoluments et indemnités; quatrièmement, condamner la défenderesse à verser des dommages et intérêts.

Le Parlement ne conteste pas la recevabilité de la requête dans la mesure où elle a trait au recours en annulation.

L'avocat de Mlle de Bruyn a soulevé en faveur de cette dernière de nombreux points que nous examinerons successivement sans toutefois suivre l'ordre dans lequel il les a présentés.

Il signale tout d'abord que le rapport de stage a été rédigé le 21 septembre 1981, à savoir deux mois et neuf jours avant la fin du stage. La requérante fait valoir que le rapport aurait dû être rédigé un mois avant la fin du stage, c'est-à-dire le 30 novembre 1981. Par conséquent, elle prétend que le rapport qui a été effectivement établi devrait être annulé. Nous ne pouvons admettre cet argument. En premier lieu, il semble clair que la première partie du rapport a été établie le 21 septembre. Une
discussion a eu lieu sur le point de savoir à quel moment précisément la seconde partie du rapport avait été établie. La Cour a été informée à l'audience publique que la seconde partie du rapport avait en fait été rédigée au moment ou peu de temps avant qu'il ne soit daté et signé, c'est-à-dire le 28 octobre, et nous sommes enclin à considérer cette date comme étant celle qui doit être prise en considération.

Plus important est le fait que l'article 34, paragraphe 2, du statut stipule que le rapport doit être établi «un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage». Cette disposition fait clairement ressortir qu'il s'agit de la date à laquelle le rapport doit être établi au plus tard et non pas au plus tôt. Il est clair que le rapport ne doit pas être établi dans un délai tellement court qu'il n'y aurait aucune chance raisonnable d'apprécier le stagiaire, à moins que son travail ne révèle
une inaptitude manifeste, conformément à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa du statut. A notre avis, il n'existe pas de règle stricte exigeant que le rapport soit établi un mois avant la fin de la période de stage.

En outre, la requérante soutient, comme elle l'a soutenu aujourd'hui, que- le rapport aurait dû être rédigé à une date ultérieure en raison du congé de maladie et du congé annuel qu'elle avait pris. Comme nous l'avons déjà indiqué, son congé de maladie n'a pas été suffisamment long pour qu'une prolongation de la période de stage lui soit accordée en vertu de l'article 34, paragraphe 1, du statut, et, comme la Cour l'a jugé dans l'affaire 92/75 (van de Roy/Commission, Recueil 1976, p. 343), la
période de stage n'a pas à être prolongée afin de compenser la période des congés annuels. Il n'est donc pas possible à notre avis de retenir l'argument selon lequel l'établissement du rapport aurait dû être retardé du fait que la requérante avait pris environ un mois de congé annuel.

L'argument suivant avancé par la requérante est que M. Van Mulders, en qualité de chef de division, n'était pas compétent pour établir le rapport. Comme la Cour l'a souligné dans l'affaire 99/77 (D'Auria/Commission, Recueil 1978, p. 1267), le statut ne détermine pas l'autorité compétente pour établir et signer le rapport de stage de sorte que cette question est réglée par les dispositions internes de chaque institution. Les règles internes du Parlement semblent indiquer que cette tâche doit être
assumée par des directeurs et il a été précisé, pour le compte de la requérante, que M. Van Mulders était chef de division.

La Cour a toutefois été informée qu'à l'époque concernée, le service de traduction n'avait pas de directeur. En outre, bien que le rapport ait été établi par M. Van Mulders, il n'est pas douteux qu'il a été signé par M. Palmer, qui est directeur général. Nous estimons que dans ces conditions, même s'il y avait une quelconque irrégularité en l'espèce, elle serait couverte. Dans le mémoire en réplique, l'objection qui est soulevée se réduit en fait à faire valoir que M. Van Mulders a purement et
simplement négligé d'indiquer qu'il agissait pour le compte du directeur. Cela, affirme-t-on, est suffisant pour justifier l'annulation du rapport. Compte tenu de la signature du rapport par M. Palmer, il nous semble que ce point n'est pas pertinent.

L'argument suivant qui est avancé concerne les contenus du rapport et de la note du 28 octobre. Les principales objections formulées par la requérante sont, premièrement, que ces commentaires sont subjectifs et, deuxièmement, que la motivation est inappropriée. La distinction entre commentaires «subjectifs» et «objectifs» n'est pas toujours facile à établir. Il est clair, comme l'affirme la requérante, qu'un rapport ne doit pas être simplement subjectif, en ce qu'il se fonderait sur un préjugé, une
simple réaction émotionnelle ou une certaine animosité. Cependant, aussi longtemps que le rapport est basé sur des faits établis, il y a nécessairement un jugement de valeur inhérent à de nombreux éléments de l'appréciation et, à notre avis, le fait qu'un rapport soit subjectif suivant ce dernier sens ne constitue pas un motif d'annulation. Il n'appartient pas non plus à la Cour de façon générale de substituer son propre jugement de valeur à celui du fonctionnaire qui établit le rapport. De toute
façon, il nous semble que bon nombre des commentaires sont intrinsèquement au moins aussi objectifs que subjectifs. Nous concluons par conséquent également au rejet dé cet argument.

Quant aux allégations relatives à une motivation inappropriée, deux points sont soulevés. Dans un premier temps, la requérante a soutenu que les motifs n'étaient pas suffisamment détaillés ou précis pour, ensuite, les attaquer séparément quant au fond. Nous sommes d'avis que l'affirmation selon laquelle les commentaires ont été faits dans des termes très généraux est assez convaincante. Les formules «manque de perspicacité et de culture générale», «comportement nonchalant et irréfléchi», «manque
d'ordre», sont des formules générales qui, en elles-mêmes, ne sont pas très significatives de ce qui est précisément reproché. A notre avis, il aurait mieux valu que les difficultés véritables soient énoncées en termes simples, ne serait-ce qu'en raison des conséquences qui en résultent pour la carrière du stagiaire. D'un autre côté, si on considère le rapport dans son ensemble, il semble suffisamment clair que Mlle de Bruyn n'a pas vraiment fait les efforts nécessaires pour comprendre le travail
qu'elle faisait, que son travail n'était pas organisé, et que, par exemple, en allant à Athènes sans le signaler ou sans se renseigner comme elle l'aurait dû, elle a suscité des problèmes dans l'organisation du service. Par conséquent, malgré certaines critiques justifiées sur le caractère général du rapport, nous ne considérons pas que la requérante a démontré que la motivation était tellement inappropriée qu'il conviendrait que la Cour annule la décision.

Quant à l'allégation selon laquelle les motifs, pris séparément, sont tous injustifiés quant au fond, il ne nous semble pas, à la lumière de ce qui précède, qu'il serait correct, même si cela était possible, que, sur la base des éléments disponibles, la Cour apprécie quant au fond les divers griefs qui sont invoqués à l'encontre de la requérante. Toutefois, il existe un point qui est avancé comme un argument d'ordre général, et auquel nous devrions peut-être faire référence. Cet argument est que le
diplôme de la requérante et son succès au concours d'entrée au Parlement montreraient que le premier grief (manque de perspicacité et de culture générale donnant lieu à une mauvaise compréhension des textes) ne peut pas être considéré comme fondé et que de toute façon une pareille opinion constitue un désaveu de la décision du jury, de sorte que le rapport, dans son ensemble, devrait être annulé. Si cet argument était exact, les périodes de stage, comme le précise le Parlement, seraient privées de
leur sens qui est d'élever des garde-fous pour l'administration, lorsqu'un candidat, s'étant avéré bon à l'occasion d'un concours, révèle des insuffisances dans le cadre du travail pratique.

La requérante affirme ensuite que la première partie du rapport contient une erreur dans la mesure où elle indique que la requérante a étudié pendant deux ans alors qu'elle a poursuivi des études pendant une période de quatre ans. C'est la vérité, comme le Parlement l'admet. Elle allègue que si M. Palmer avait su qu'elle avait obtenu un diplôme qui couvrait quatre ans d'études universitaires au lieu de deux, il n'aurait pas pu concevoir qu'elle puisse manquer de perspicacité ni de culture générale.
A notre avis, nous ne saurions admettre que cette erreur a eu une quelconque influence sur les personnes impliquées dans l'établissement du rapport ou la décision de licencier la requérante. Nous pensons qu'il s'agit d'une erreur sans conséquence qui ne saurait constituer la base d'une annulation.

La requérante attire ensuite l'attention sur l'existence d'une contradiction dans le rapport. D'une part, celui-ci qualifie de satisfaisante la rapidité d'exécution du travail de la requérante; d'autre part, la note du 28 octobre 1981, annexée au projet de rapport, indique que la requérante manifeste une certaine lenteur dans son travail. Ces affirmations sont, comme il est admis, manifestement contradictoires. Toutefois, il est également manifeste que la décision de licencier Mlle de Bruyn se fonde
sur un certain nombre d'autres facteurs qui ne dépendent pas nécessairement de celui-ci, de sorte qu'à notre avis, cette contradiction ne constitue pas une raison suffisante pour annuler le rapport et le licenciement.

La requérante se plaint du fait que Mme Kroon, un réviseur, n'a pas été consultée au sujet du rapport. Il semble que Mme Kroon ait révisé un certain nombre de traductions effectuées par Mlle de Bruyn au début de sa période de stage, et qu'elle ait été, selon Mc de Bruyn, le seul réviseur ayant des connaissances de grec moderne. Elle a en outre été l'un des signataires de la note du 2 juin 1981. Toutefois, l'appréciation de Mme Kroon avait trait principalement aux connaissances de grec moderne de la
requérante et le rapport de stage qualifiait celles-ci de très bonnes. Il est par conséquent peu probable que le rapport aurait été plus favorable à la requérante si'Mme Kroon avait été consultée. De surcroît, la Cour a été informée que Mmc Kroon avait été absente pour cause de maladie pendant de longues périodes au cours du stage de la requérante, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de porter sur elle une appréciation valable. Nous pensons par conséquent qu'il convient également de rejeter cet
argument.

La requérante a ensuite fait valoir, au cours de la procédure' écrite, que le Parlement n'a pas respecté son obligation de procurer une assistance convenable au stagiaire pendant sa période de stage. Dans ce contexte, la requérante ne se réfère à aucune disposition particulière du statut et elle ne peut pas s'appuyer sur l'article 24, puisque la Cour a déjà jugé que l'obligation d'assistance énoncée par cet article vise la défense des fonctionnaires, par l'institution, contre des agissements de
tiers et non contre les actes émanant de l'institution même, dont le contrôle relève d'autres dispositions du statut (178/80, Bellardi-Ricci/Commission, Recueil 1981, p. 3187, attendu 23).

Sans doute serait-il injuste qu'une institution licencie un fonctionnaire stagiaire pour connaissance insuffisante du fonctionnement d'une institution, alors que cette connaissance ne peut être acquise que dans l'exercice des fonctions et avec l'aide et les instructions de collègues et de supérieurs hiérarchiques, et alors que ces derniers ne lui ont pas fourni les instructions ou l'aide nécessaire. En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le point de savoir quelle est l'assistance qui a été
fournie à la requérante, mais il semble clair que celle-ci a reçu un certain nombre de conseils ainsi que ses traductions révisées, ce qui aurait dû lui permettre de se rendre compte de ses erreurs et d'améliorer ses connaissances. Nous n'estimons pas que la requérante a apporté une preuve suffisante à l'appui de ses allégations en l'espèce.

Un autre point litigieux est la question de savoir si le Parlement a enfreint le principe de la confiance légitime. Il semblerait toutefois que les notes du 2 juin et du 7 septembre 1981 ont suffisamment averti la requérante de ce que son travail et sa conduite laissaient à désirer et qu'une nette amélioration était nécessaire. Par conséquent, nous concluons également au rejet de cet argument.

Finalement, la requérante fait valoir qu'il y a eu, en l'espèce, un détournement de pouvoir. Elle affirme qu'elle a été licenciée en réalité non pas à cause de son travail ou de sa conduite mais parce qu'on avait décidé de libérer le poste qu'elle occupait pour un certain M. Vermeulen, un traducteur freelance qui avait des connaissances particulièrement bonnes de grec moderne, et que, de ce fait, Mlle de Bruyn devait être écartée. Il semble toutefois clair, d'après les faits, que M. Vermeulen est
entré en fonctions en qualité de fonctionnaire au service de traduction néerlandais avant la fin de la période de stage de la requérante, à un moment où il y avait encore trois autres postes vacants et disponibles. En outre, M. Vermeulen a été engagé à la suite d'un autre concours, dont les conditions d'admission étaient différentes. Il va de soi que, si on avait établi que Rengagement de M. Vermeulen constituait la raison de la résiliation de l'engagement de Mlle de Bruyn, il y aurait lieu de faire
appel à d'autres considérations. Sur la base des informations dont nous disposons, nous ne sommes pas convaincu que les allégations de caractère général présentées sur ce point aient un quelconque fondement.

Par conséquent, même si des irrégularités de forme ou des erreurs de fait manifestes ou une erreur de droit ou un détournement de pouvoir étaient susceptibles de permettre à la Cour d'annuler la décision comme celle qui est en cause en l'espèce, nous concluons au rejet du recours en annulation.

La même conclusion vaut pour la demande de la requérante tendant à obtenir le versement d'arriérés de traitement ainsi que des dommages et intérêts.

Conformément à l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par chaque partie restent à la charge de celles-ci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Traduit de l'anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 223/82
Date de la décision : 30/06/1983
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonctionnaire stagiaire - Licenciement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Hilde de Bruyn
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sir Gordon Slynn
Rapporteur ?: O'Keeffe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1983:184

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award